publié le 10 septembre 1998
Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale
14 JUILLET 1998. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 26bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, inseré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par la loi du 12 janvier 1993 et par le décret du 17 décembre 1997, le § 1er, 4° à 6° est remplacé comme suit : "4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94; 5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes; 6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII ou XIIbis;"
Art. 3.L'article 36 de cette loi est remplacé comme suit : « Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret. »
Art. 4.A l'article 42 de cette loi, modifié par la loi du 31 juillet 1984, l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, par le décret du 17 décembre 1997 et le décret du 19 décembre 1997, 1° à l'alinéa deux, les mots « après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2, » sont supprimés;2° à l `alinéa trois, les mots « et le cas échéant, entre les différents hôpitaux » sont insérés après les mots « entre l'hôpital »;3° l'alinéa deux est remplacé comme suit : « Pour autant que le comité de concertation émette par consensus un avis favorable à cet égard, la décision de fixation ou de modification du cadre est transmise dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant la décision, pour avis au gouverneur de province et pour approbation au Gouvernement flamand.A défaut d'un tel avis par consensus, la décision est également transmise pour avis, dans ce même délai, au collège des bourgmestre et échevins. Ces envois se font le même jour. Le Gouvernement flamand peut stipuler que certains documents et données doivent obligatoirement être joints à la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel.
L'avis du collège des bourgmestre et échevins et du gouverneur de province est réputé favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du Gouvernement flamand dans les trente jours de la réception de la décision.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation du cadre du personnel dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la réception, par le Gouvernement flamand, de la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel. Ce délai est porté à quatre-vingt jours pour les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel de l`hôpital. »
Art. 5.A l'article 55 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, le § 1er est remplacé comme suit : « Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.
Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels.
Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service. »
Art. 6.L'article 55bis de cette loi, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, est abrogé.
Art. 7.A l'article 79 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et le décret du 17 décembre 1997, est ajouté un alinéa trois libellé comme suit : « Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus. »
Art. 8.L'article 80 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé comme suit : «
Article 80.Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions. »
Art. 9.Un article 93ter libellé comme suit est inséré dans cette loi : «
Article 93ter.Les décisions du conseil de l'aide sociale visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand dans les vingt jours prenant cours le lendemain de ces décisions.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation de la décision du conseil dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de celle-ci et transmet sa décision au centre au plus tard le dernier jour de ce délai. »
Art. 10.A l'article 94 de cette loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, par la loi du 29 décembre 1988, par la loi du 30 décembre 1988 et par le décret du 17 décembre 1997, les paragraphes 3 à 6 sont remplacés comme suit : « § 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux. § 4, Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale : a) la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;b) le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;c) la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;d) toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;e) toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;f) les décisions visées aux articles 88 et 89. § 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos. § 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.
Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées. »
Art. 11.A l'article 109 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois : « Une copie certifiée conforme des décisions visées à l'article 111, § 1er, est délivrée immédiatement, à sa demande, au membre délégué par le collège. »
Art. 12.L'article 110, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé comme suit : «
Article 110.L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision.
Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai fixé dans la présente loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l `autorisation ou l'approbation requise. A défaut d'un délai spécialement stipulé, ce dernier est de trente jours pour un avis et de quarante jours pour une approbation. Ces délais prennent cours le jour suivant la réception de l'acte par l'autorité compétente.
En ce qui concerne les données qui doivent lui être transmises, le Gouvernement flamand fixe la nature du support d'informations et la forme de celles-ci. »
Art. 13.L'article 111 de cette loi, modifié par les arrêtés royaux n° 244 du 31 décembre 1983 et n° 430 du 5 août 1986 et par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer est remplacé comme suit : «
Article 111.§ 1er. Est transmise au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province, dans les vingt jours à compter de l'adoption des décisions en question, une liste reprenant une description succincte des décisions du centre public d'aide sociale, à l'exclusion de celles qui ne sont pas réservées exclusivement au conseil en vertu de la loi, celles qui ont pour objet le recrutement ou le licenciement de personnel contractuel, dans les limites du cadre du personnel approuvé, qui visent à déterminer le coût à facturer pour la fourniture de services et de biens à d'autres services et établissements du centre ou à des tiers, celles prises en application des dispositions légales et décrétales relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi ou encore les décisions prises en exécution d'un accord avec le Gouvernement flamand ainsi que toute décision du comité de gestion de l'hôpital et les décisions relatives au service social individuel et au recours. 3° les décisions relatives à l'acquisition et à l'aliénation de biens immobiliers d'une valeur supérieure à 10 000 000 francs. Le Gouvernement flamand peut modifier les montants mentionnés à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision visée au § 1er ou au § 2 nuit à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune, il peut former un recours contre cette décision auprès du gouverneur de province. Ce recours suspend l'exécution de la décision contestée et doit être envoyé au gouverneur de province, avec une copie certifiée conforme de la décision contestée ou de la requête visée à l'article 109, alinéa trois dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant l'envoi visé au § 1 ou 2. Une copie de ce recours est envoyée le même jour au centre et au Gouvernement flamand.
Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire. »
Art. 14.L'article 112 de cette loi est remplacé comme suit : «
Article 112.§ 1er. Le gouverneur de province suspend par arrêté motivé et dans les délais prévus à l'article 112bis l'exécution de la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général. Une copie de l'arrêté de suspension est envoyée sans délai au Gouvernement flamand. § 2. L'organe compétent du centre peut retirer l'acte suspendu et en informe le gouverneur de province. Il peut justifier un acte suspendu dans les cent jours suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur de province; il envoie cette justification, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce même délai. Une copie est envoyée au gouverneur de province. § 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé, l'acte suspendu par lequel le centre viole la loi ou blesse l'intérêt général dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la réception de la justification.
L'arrêté d'annulation est notifié à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai de quinze jours. Une copie est adressée au gouverneur de province. Si le Gouvernement flamand laisse passer le délai d'annulation, la suspension est abrogée de plein droit. § 4. Sans préjudice de la compétence de suspension du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé rendu dans les délais visés à l'article 112bis, l'acte par lequel le centre viole la loi ou porte préjudice à l'intérêt général. Une copie de l'arrêté d'annulation est adressée au gouverneur de province. § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par contraire à l'intérêt général, les décisions contraires aux principes d'une administration correcte ou à la politique générale.
Art. 15.Un article 112bis, libellé comme suit, est inséré dans cette loi : «
Article 112bis.§ 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.
Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée dans laquelle l'autorité de tutelle demande la décision et/ou le dossier relatif à une décision à l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires. § 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la réception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés à l'alinéa § 1er.
Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée ou envoyée d'initiative de la décision et/ou du dossier au gouvernement provincial. L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation. § 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au gouvernement provincial. § 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le gouvernement provincial, respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand. § 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.
Art. 16.L'article 113 de cette loi, modifié par la loi du 9 août 1998, est modifié comme suit : 1° l'alinéa premier est remplacé comme suit : « A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.»; 2° les alinéas trois et quatre sont remplacés comme suit : « La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur.»
Art. 17.L'article 114 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est abrogé.
Art. 18.L'article 118 de cette loi est remplacé comme suit : « Article 118 Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention « établissement de soins autonome », en dérogation à l'article 121bis.
Art. 19.L'article 119 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé comme suit : «
Article 119.La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article 118 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes en faisant intégralement partie en vertu des statuts, seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle du Gouvernement flamand.
La décision d'approbation ou de non-approbation du conseil communal sera notifiée au centre dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal sera envoyée au Gouvernement flamand le même jour que cet envoi. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans un délai de cent jours à compter de la réception de la demande d'approbation.
La décision du conseil de l'aide sociale d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné. »
Art. 20.Un 11 et 12 sont ajoutés à l'article 120, alinéa premier, de cette loi, libellés comme suit : « 11. Le nombre de voix au sein des différents organes de gestion et d'administration, dont bénéficie chaque associé; 12. l'intervention des associés-personnes morales dans les déficits de l'association ».
Art. 21.L'article 122 de cette loi est remplacé comme suit : «
Article 122.Toute décision de modification des statuts, d'autorisation des personnes morales de droit privé au titre d'associés, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise à la tutelle d'approbation visée aux alinéas premier et deux de l'article 119.
Ces décisions, ainsi que la décision d'autorisation d'associés autres que des associés de droit privé, ne peuvent être prises qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés. En cas de modification de statuts, cet assentiment est uniquement requis pour des modifications impliquant une augmentation des obligations ou une diminution des droits des associés ».
Art. 22.A l'article 124 de cette loi, sont ajoutés un alinéa trois et quatre libellés comme suit : « Lorsque l'association gère des hôpitaux, seul un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent, par dérogation à l'alinéa premier, être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.
Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public détermine les modalités selon lesquelles le centre public prend connaissance de l'ordre du jour des organes d'administration et gestion de l'association. Il détermine également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public. »
Art. 23.A l'article 125 de cette loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, les alinéas deux et quatre sont modifiés comme suit : « Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, le nombre de voix dont dispose chaque associé au sein des différents organes d'administration et de gestion est fixé proportionnellement à l'apport de chacun dans l'association.
Si les personnes de droit public ne disposent pas de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l`association visée à l'alinéa deux, les articles 109 à 114 inclus de la loi sur les hôpitaux sont d'application, de sorte que toute personne de droit public intervient dans les déficits de l'association dans la même proportion que celle de son apport dans l'association au regard de la totalité de l'apport de tous les associés. Si les personnes de droit public disposent de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, les mêmes règles en matière de déficit que celles prévues dans la loi sur les hôpitaux sont d'application.
Quel que soit le nombre de voix dont le centre public d'aide sociale dispose dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association visée à l'alinéa deux, le plan stratégique de soins de l'établissement concerné doit être approuvé par le centre public d'aide sociale. Lorsque les personnes de droit public disposent d'un tiers au moins des voix dans les organes d'administration et de gestion de l'association visée, le budget doit être approuvé, sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux, par la majorité des délégués des personnes de droit public. Les statuts comportent des dispositions en ce sens.
Art. 24.A l'article 126, alinéa deux, de cette loi, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, les mots « des articles 111, §§ 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que l'exploitation est en équilibre, » sont remplacés par les mots « des articles 111, 112, 112bis et 113 ».
Art. 25.L'article 128 de cette loi est modifié comme suit : 1° ajouter l'alinéa suivant à l'article 128, § 1er : « L `organe compétent de l'association détermine les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.» 2° ajouter, à l'article 128, § 2, alinéa deux, après les mots « auraient obtenues », ajouter les mots « sur la base du statut administratif et pécuniaire applicable au moment du transfert »;3° remplacer à l'article 128, § 2, alinéa trois, les mots « Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents.Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine » par les mots « Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également déterminer les conditions. » 4° remplacer, à l'article 128, § 3, les mots « sont déterminées par le Roi » par les mots « peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ».
Art. 26.L'article 131 de cette loi est remplacé comme suit : «
Article 131.La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'est pas décidée et approuvée au préalable. »
Art. 27.L'article 132 de cette loi est abrogé.
Art. 28.Un chapitre XIIbis libellé comme suit est inséré après l'article 135 de cette loi : CHAPITRE XIIbis. - Des associations de droit privé
Article 135bis.En vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital, un centre public d'aide sociale peut former une association sans but lucratif, conjointement ou non avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, communes, associations créées en vertu du chapitre XII et/ou autres administrations publiques, avec un ou plusieurs personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.
La formation de l'association visée à l'alinéa précédent en vue de l'exploitation totale d'un hôpital ne peut s'effectuer que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'hôpital exploité par le centre public d'aide sociale ne remplit plus les conditions requises en vue de maintenir l'agrément en tant qu'hôpital;2° la formation de l'association susvisée est nécessaire pour optimiser l'offre des hôpitaux de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques; Cela apparaît au moins de la nécessité : - de créer une offre différenciée de soins conforme aux besoins en soins de la population; - d'atteindre une grandeur d'échelle suffisante pour garantir l'expérience et le savoir-faire requis au sein d'un environnement performant au plan économique, avec une utilisation optimale des moyens personnels et une gestion efficace; - de permettre une approche pluridisciplinaire conforme à l'intensification des soins et notamment au caractère technologique croissant de ces derniers.
En vue de l'exploitation des services hospitaliers ou d'activités liées à l'hôpital, le centre public d'aide sociale peut également décider de devenir membre d'une association telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, il convient de satisfaire à la procédure et aux conditions des articles 135ter, § 1er, alinéas un et deux, 135quater, 2° à 11°, 135quinquies, § 1er, 135sexies et 135septies.Les statuts de l'association stipulent soit qu'elle délivre à toute personne s'y présentant les services qui lui incombent, dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de la personne en question et quels que soient les revenus, la couverture d'assurance ou le patrimoine de celle-ci, soit qu'elle fournit uniquement des biens ou services aux associés. Dans ce dernier cas, les mots « hôpital adhérant » mentionnés à l'article 135quater, alinéa premier, 7°, doivent être lus de la manière suivante « le service hospitalier ou l'activité liée à l'hôpital concerné ».
Article 135ter.§ 1er. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de former l'association visée à l'article précédent est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à l'autorisation du Gouvernement flamand.
La décision du conseil communal portant approbation ou non-approbation est envoyée au centre dans les quarante jours de la réception de la demande d'approbation. Une copie de la décision du conseil communal est adressée, le même jour que cet envoi, au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est envoyée au centre dans les cent jours de la réception de la demande d'autorisation.
Avant l'envoi de la décision du conseil de l'aide sociale pour approbation au conseil communal et pour autorisation au Gouvernement flamand, il convient de recueillir l'avis motivé du comité de gestion, sans préjudice des compétences du conseil médical.
La décision du conseil de l'aide sociale visant l'adhésion comme associé à une association existante avec un centre public d'aide sociale est uniquement soumise à l'approbation du conseil communal concerné. § 2. Les demandes d `approbation et d'autorisation visées au § 1er sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes faisant intégralement partie de ceux-ci en vertu des statuts.
La demande d'autorisation est également accompagnée des décisions des associés éventuels de participer à l'association.
Le dossier soumis en vue de l'obtention de l'autorisation doit démontrer : a) qu'il existe, pour le centre public d'aide sociale, une nécessité de conclure un lien de coopération aux fins de continuer à garantir l'exploitation de son hôpital, en tout ou en partie;b) les raisons valables justifiant le fait que le lien de coopération revête la forme d'une association sans but lucratif;c) que le projet de statuts ou des annexes faisant partie intégrale de ceux-ci en vertu des statuts comporte des dispositions visant à réaliser l'obligation d'assurer des services conformément au prescrit du 1° de l'alinéa premier de l'article 135quater. Article 135quater Sans préjudice des mentions requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'intérêt public, les statuts stipulent que : 1° l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'un hôpital ou de contribuer à son exploitation, dans lequel toute personne qui se présente reçoit les soins qualitatifs nécessaires au meilleur prix, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et quels que soient ses revenus, sa couverture d'assurance ou son patrimoine;2° l'association est formée pour une période n'excédant pas trente ans, sauf prorogation préalable;3° l'adhésion, une modification des statuts, une prorogation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de celle-ci ne sont possibles qu'avec l'assentiment préalable de tous les associés; une décision relative au régime financier général des médecins tel que visé à l'article 130, § 3, 4°, de la loi coordonné sur les hôpitaux du 7 août 1987, une décision sur les coûts à charge du patient ou sur l'accessibilité telle que visée au 1° du présent alinéa, ne sont possibles que si la proposition recueille les trois-quarts des suffrages émis; 4° en ce qui concerne les décisions visant l'approbation du plan stratégique de soins ou relatives à la formation, à la suppression, à l'endroit de l'organisation des soins hospitaliers tels que décrits dans la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, la proposition de décision, complétée des remarques des membres, est à nouveau examinée, à la demande des membres qui disposent d'un tiers au moins des voix représentées, dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association;5° un centre public d'aide sociale ne peut se faire représenter au sein de l'assemblée générale que par des membres du conseil de l'aide sociale qui ne peuvent émettre chacun qu'une seule voix, sans préjudice de la faculté de donner procuration, comme conseiller délégué, pour certaines séances, à un autre conseiller n'ayant pas de voix délibérative;6° les personnes siégeant au sein de l'assemblée générale ou siégeant comme administrateurs dans le conseil d'administration de l'association sans but lucratif, ne peuvent avoir d'intérêts personnels, familiaux ou professionnels contraires à l'intérêt de l'association sans but lucratif;7° le nombre de voix dont dispose chaque associé au sein de l'assemblée générale et des autres organes de gestion est fixé proportionnellement au nombre de lits et/ou au chiffre d'affaires de l'hôpital adhérant à l'association;un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale. La répartition du nombre de voix est inscrite dans les statuts; 8° le mandat de tous les administrateurs est limité dans le temps et expire de plein droit à la première assemblée générale de l'association tenue après l'installation, en vertu de l'article 19 de la présente loi, de tous les conseils des centres publics d'aide sociale membres de l'association;9° tout mandat d'administrateur est renouvelable;10° en cas de dissolution de l'association ou de démission d'un ou de plusieurs membres, les membres sortants ont droit au remboursement de l'apport de chacun d'entre eux, le cas échéant, en nature et proportionnellement à l'apport;11° chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.
Article 135quinquies.§ 1er. Toute décision d'un centre public d'aide sociale comme membre d'une association telle que mentionnée à l'article 135bis, et relative à la modification des statuts, à la dissolution volontaire, à l'adhésion ou à l'exclusion de membres et à la prorogation de la durée de l'association est soumise à la procédure visée à l'article 135ter, § 1er, alinéas 1 et 2. § 2. Les statuts doivent stipuler que lorsque l'établissement de soins exploité par l'association ne satisfait pas aux obligations imposées aux établissements de soins par le décret du 25 février 1997 relatif aux soins intégraux de qualité, un médiateur est désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de la province dans laquelle le siège de l'association est établi de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement en cas d'absence d'accord au sein des organes de l'association sur les mesures requises à l'article 7 du décret précité. Le médiateur prend part avec voix consultative aux réunions de ces organes. Il ne peut toutefois être désigné que si la violation du décret précité implique également une violation de l'article 135quater, alinéa premier, 1°, et que l'agrément est accordé ou prolongé pour un an au maximum en raison de la violation de ce même décret.
Ce médiateur doit faire preuve d'une formation et d'une expérience suffisantes en matière de gestion d'hôpitaux publics ou de centres publics d'aide sociale et ne peut en aucune manière être ou avoir été associé, directement ou indirectement, à la gestion d'un établissement de soins. Si ce médiateur ne parvient pas à dégager un accord sur les mesures nécessaires dans le mois de sa désignation, il propose lui-même une solution dans le mois.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités, en vue de la mise en oeuvre du décret du 25 février 1997 relatif aux soins intégraux de qualité au sein des établissements de soins.
Article 135sexies.L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'aide sociale sont membres et l'acte par lequel un centre public d'aide sociale ou une personne morale telle que visée à l'article 135bis déclare vouloir être membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion règlent également l'apport des fondateurs ou du membre adhérant, l'apport étant assimilé au nombre de lits et/ou au chiffre d'affaires, ainsi que le transfert ou la mise en disponibilité du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire.
Article 135septies.Les centres publics d'aide sociale sont représentés au sein de l'assemblée générale et dans les organes de gestion de l'association sans but lucratif par des membres de leur conseil de l'aide sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un tiers au maximum des administrateurs avec voix délibérative désignés par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.
Le ou les membres du conseil représentant le centre public d'aide sociale dans l'association sont désignés par le conseil par scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller dispose d'une voix à cet effet. En cas de parité des voix, le candidat ayant l'ancienneté la plus élevée est élu.
Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'aide sociale détermine la façon dont le centre public d'aide sociale prend connaissance de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il définit également le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public.
Article 135octies.Une association, constituée conformément aux articles 118 et suivants, est autorisée, de l'accord de ses membres, à devenir membre d'une association sans but lucratif telle que visée à l'article 135bis. L'accord des centres publics d'aide sociale associés dans l'association formée conformément aux articles 118 et suivants est soumis à la procédure et aux conditions des articles 135bis, alinéa deux, 135ter, § 1er, alinéas un et deux et 135quater à 135septies lorsqu'il s'agit d'un hôpital, aux articles 135ter, § 1er, alinéas 1 et 2, 135quater, 2° à 11°, 135quinquies, § 1er, 135sexies et 135septies lorsqu'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité liée à l'hôpital et pour autant que dans ces derniers cas, l'association stipule dans ses statuts soit qu'elle dispense à toute personne qui s'y présente les soins nécessaires dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de cette personne et quels que soient ses revenus, sa couverture d'assurance ou son patrimoine, soit qu'elle fournit uniquement des biens ou services aux associés. Dans ce dernier cas, les mots « l'hôpital adhérant » mentionnés à l'article 135quater, alinéa premier, 7°, doivent être lus comme « le service hospitalier ou l'activité liée à l'hôpital concerné ».
Art. 29.En ce qui concerne les décisions des centres publics d'aide sociale prises jusqu'au 31 décembre 1998 ou d'une association formée conformément aux articles 118 et suivants, en application de l'article 119, 135ter ou 135octies visant la formation ou l'adhésion à des associations conformément au chapitre XII ou XIIbis, l'approbation du ou des conseils communaux n'est pas requise et le délai dont le Gouvernement flamand dispose pour donner son approbation ou autorisation est ramené de cent à trente jours si ces décisions sont prises en vue de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital.
Art. 30.Les décisions adoptées par les centres publics d'aide sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les règles en vigueur au moment de leur adoption.
Art. 31.Par dérogation à l'article 23, les associations formées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, jusqu'à une modification éventuelle de leurs statuts, continuer de fonctionner conformément aux règles d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 32.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur, en tout ou en partie, du présent décret.
Art. 33.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 15 et 22 du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le projet de note de politique générale visé à l'article 88, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale et le projet de note explicative et justificative visé à l'article 88, § 3, de cette loi, sont soumis à l'avis du comité de gestion visé à l'article 94 de cette loi. Cet avis, qui peut uniquement concerner la gestion et l'exploitation d'un établissement relevant de la gestion du comité de gestion concerné doit être rendu dans le délai visé à l'article 10, § 6, de ce décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale L. MARTENS _______ Note Session 1997-1998.
Documents. - Projet de décret : 856, n° 1. Amendements : 856, n°s 2 à 5 + Errata. Rapport : 856, n° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 7 et 8 juillet 1998.