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Décret du 10 mars 2006
publié le 07 juin 2006

Décret portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed" (1)

source
autorite flamande
numac
2006035816
pub.
07/06/2006
prom.
10/03/2006
ELI
eli/decret/2006/03/10/2006035816/moniteur
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10 MARS 2006. - Décret portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Il est créé un "strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed" (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier), en abrégé "SARO" tel que visé à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

Le SARO possède la personnalité juridique. Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques sont applicables au SARO. CHAPITRE II. - Missions

Art. 3.§ 1. Le SARO doit assurer les missions suivantes : 1° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques en matière d'aménagement du territoire et de patrimoine immobilier;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique relative à l'aménagement du territoire et aux soins portés au patrimoine immobilier;3° suivre et interpréter les développements sociaux en matière de l'aménagement du territoire et des soins portés au patrimoine immobilier;4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs à l'aménagement du territoire et au patrimoine immobilier;5° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, relatifs aux projets d'arrêté du Gouvernement flamand en matière d'aménagement du territoire et de patrimoine immobilier, à l'exception des projets d'arrêté en matière de dossiers de protection individuels relatifs au patrimoine immobilier;6° faire part de réflexions sur les notes politiques introduites auprès du Parlement flamand en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier;7° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, relatifs aux projets d'accords de coopération d'intérêt stratégique en matière de l'aménagement du territoire et des soins du patrimoine immobilier que la Communauté flamande veut conclure avec l'Etat, avec d'autres communautés ou régions ou dans le contexte international. § 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;2° les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand qu'il considère comme étant des arrêtés d'exécution de base en matière d'aménagement du territoire ou du patrimoine immobilier et qui sont dès lors d'intérêt stratégique;3° les projets d'accord de coopération, visés au § 1er, 7°, que le Gouvernement flamand considéré être d'intérêt stratégique. § 3. Le Gouvernement flamand peut habiliter le SARO de représenter la Flandre dans les organes fédéraux ou internationaux. CHAPITRE III. - Composition et organisation

Art. 4.§ 1. Le SARO est composé de représentants de la société civile qui sont actif dans le domaine politique de l'aménagement du territoire ou dans le domaine politique du patrimoine immobilier, d'experts indépendants et de représentants des provinces, des villes et des communes.

Au nom de la société civile, des représentants peuvent être désignés au sein du SARO : 1° d'organisations qui défendent des intérêts sociaux dans les secteurs ayant des besoins territoriaux tels que l'économie, le tourisme et la récréation, la culture, la jeunesse et les sports, l'agriculture, l'environnement et la nature, le logement et la mobilité;2° d'organisations représentatives, créées sur initiative privée et sans but lucratif, ayant leur siège dans la Région flamande ou dans la Région Bruxelles-Capitale, ayant pour objectif principal, soit l'utilisation durable de l'espace, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale, soit la promotion, le maintien, l'entretien et la diffusion de connaissance relative aux monuments, sites et au patrimoine archéologique et navigant. Les actions de toutes les organisations représentées dans le SARO doivent principalement porter sur le territoire de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue des propositions et peut agrandir la liste des secteurs visée au deuxième alinéa, 1°.

En tant qu'experts indépendants peuvent être désignés dans le SARO : des académiciens, experts dans le domaine de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier, qui travaillent pour un bureau de consultation indépendant ou comme indépendant ou d'autres personnes qui, sur la base de leur expérience, engagement ou expertise, ont acquis de l'autorité en matière d'aménagement du territoire ou du soin du patrimoine immobilier. § 2. Le SARO est composé de vingt membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans. Parmi ces membres, il y a douze représentants de la société civile, cinq experts indépendants, un représentant des provinces et deux représentants des villes et communes.

Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition du SARO en ce qui concerne la représentation de la société civile et décide si des membres suppléants doivent être désignés pour les représentants de la société civile, des provinces et des villes et communes.

Les représentants de la société civile sont proposés sur base d'une liste double par les organisations visées à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition du SARO. Les représentants des provinces et des villes et communes sont respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et de la l'Association des Villes et Communes flamandes, également sur la base d'une liste double.

Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures.

Art. 5.Le président du SARO est un des experts indépendants. Ils est nommé par le Gouvernement flamand. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

Art. 6.Le SARO peut, en vue des études de problèmes particuliers et à condition qu'il en a informé le Gouvernement flamand, faire appel : 1° à la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire, mentionnée au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 portant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, ou une de ses divisions. Il peut en tout temps demander aux fonctionnaires dirigeants du département et des agences autonomisées internes ou externes du domaine politique auquel appartient la politique en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier, des explications techniques relatives aux matières sur lesquelles il doit ou veut émettre un avis. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.§ 1. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au SARO, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur. § 2. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 1er, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.

Les arrêtés pris en vertu du § 1er, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 1er ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 653, n° 1. - Amendement : 653, n° 2. - Rapport : 653, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 653, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 22 février 2006.

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