publié le 01 mars 2007
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition du conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier
26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition du conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
Vu le décret du 10 mars 2006 portant création d'un conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre 2006;
Vu l'avis [41.981/1] du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 10 mars 2006 portant création du conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier);2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire. CHAPITRE II. - Procédure de désignation des membres du SARO
Art. 2.§ 1er La présentation des représentants de la société civile, conformément à l'article 4, § 2, alinéas deux et trois, s'effectue comme suit : 1° quatre représentants des organisations des employeurs et des classes moyennes sont proposés par le « Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen »;2° quatre représentants des organisations des travailleurs sont proposés par le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;3° deux représentants sont proposés par les associations de défense de l'environnement, siégeant dans le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;4° deux représentants sont proposés par les associations de défense de l'espace ouvert, siégeant dans le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;5° deux représentants sont proposés par les organisations agricoles, siégeant dans le conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, et qui sont les représentants exclusifs des organisations agricoles;6° deux représentants de la société civile, proposés par le « Vlaamse Woonraad »;7° deux représentants de la société civile, proposés par le conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias;8° deux représentants de la Fédération de l'Industrie du Tourisme, proposés par le conseil consultatif stratégique « Internationaal Vlaanderen »;9° deux représentants proposés par « VCM - Contactforum voor Erfgoedverenigingen VZW »;10° deux représentants proposés par la « Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VZW ». Chaque proposition concerne pour la moitié des hommes et pour la moitié des femmes. § 2. Si un ou plusieurs conseils consultatifs n'ont pas encore été créés ou composés définitivement, le Gouvernement flamand peut, conformément au présent arrêté, lors de la première composition du conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, et en attendant une proposition par le conseil consultatif en question conformément à l'article 4, § 2, alinéa trois du décret, désigner les représentants pour les secteurs concernés.
Art. 3.L'Association des Provinces flamandes et l'Association des Villes et Communes flamandes proposent respectivement deux et quatre représentants, moitié hommes, moitié femmes.
Art. 4.Des experts tels que visés à l'article 4 du décret peuvent poser leur candidature après un appel public publié au Moniteur belge, dans trois journaux au minimum, et sur le site web des Autorités flamandes.
La candidature sera adressée au Ministre flamand dans le mois de la publication au Moniteur belge. La candidature sera accompagné d'un curriculum vitae et un aperçu de la carrière professionnelle, d'où il ressort que les exigences de nomination définies à l'article 4, § 1er, alinéa quatre, sont remplies.
Art. 5.Sur la base des propositions visées aux articles 2 et 3, le Ministre nomme chaque fois la moitié en tant que membres du SARO et la moitié en tant que membres suppléants. La Ministre nomme, parmi les personnes qui se sont portées candidates conformément l'article 4, cinq experts indépendants en tant que membres du SARO, et cinq experts indépendants au maximum en tant que membres suppléants.
Deux tiers au maximum des membres seront du même sexe. CHAPITRE III. - Fonctionnement du SARO
Art. 6.Lorsque le mandat d'un membre du SARO n'est pas renouvelé, et que la nomination d'un nouveau membre ne peut pas s'effectuer immédiatement, le membre demeure en fonction jusqu'au début du nouveau mandat.
Art. 7.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent aux présidents du SARO, en ce qui concerne les jetons de présence et les allocations, et aux membres, en ce qui concerne les jetons de présence et les indemnités.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa premier, le SARO est classé dans la catégorie III.
Art. 8.Le SARO informe le Gouvernement flamand de son règlement d'ordre intérieur, ainsi que de toute modification à celui-ci. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN