Etaamb.openjustice.be
Décret du 11 mai 2012
publié le 06 juin 2012

Décret portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la « Agentschap Ruimtelijke Ordening » (1)

source
autorite flamande
numac
2012035590
pub.
06/06/2012
prom.
11/05/2012
ELI
eli/decret/2012/05/11/2012035590/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 MAI 2012. - Décret portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la « Agentschap Ruimtelijke Ordening » (Agence de l'Aménagement du Territoire) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la « Agentschap Ruimtelijke Ordening » (Agence de l'Aménagement du Territoire) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux

Art. 2.Dans l'article 5, § 2, 1°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots « au département du domaine politique auquel sont confiées les missions étayant la prise de décisions en matière de l'aménagement du territoire, à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local » sont remplacés par les mots « au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret forestier du 13 juin 1990

Art. 3.Dans l'article 47, alinéa deux, du Décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 10 mars 2006, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008, les mots « l'Agentschap RO-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».

Art. 4.Dans l'article 87, alinéa cinq, du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 1991, 10 mars 2006 et 7 décembre 2007, les mots « l'Agentschap RO-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Art. 5.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 10 mars 2006 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 5°, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département »;2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8 département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;».

Art. 6.Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 7.Dans l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 8.Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 10.Dans l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 11.Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 12.Dans l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 13.Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 14.Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé;2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;».

Art. 15.Dans l'article 2.2.11, § 3, alinéa deux, du même Code, le membre de phrase « , sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation » est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 2.2.14 du même Code, les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département ».

Art. 17.A l'article 2.2.15 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'agence » sont chaque fois remplacés par les mots « le département »;2° dans le § 3, alinéa deux, le membre de phrase « , sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation » est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 2.2.17, § 2, alinéa premier, du même Code, le membre de phrase « à l'exception du plan d'expropriation qui est censé ne pas avoir été approuvé en application de l'article 2.2.15, § 3, deuxième alinéa » est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 2.4.4, § 2, du même Code, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan d'exécution spatial régional, est soumis simultanément avec le plan d'exécution spatial régional aux règles procédurales fixées pour l'établissement de ce plan d'exécution.

Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan d'exécution spatial provincial ou communal, est soumis simultanément avec le plan d'exécution spatial aux règles procédurales fixées pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial jusqu'à (et y compris) l'établissement définitif par, selon le cas, le conseil provincial ou le conseil communal. Le plan d'expropriation est soumis au Gouvernement flamand après l'approbation du plan d'exécution spatial provincial ou communal. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du plan d'expropriation et de l'octroi de l'autorisation d'expropriation. ».

Art. 20.L'article 4.1.1, 14°, et l'article 4.2.15, § 1er, alinéa premier, du même Code sont expliqués comme suit : « Un permis de lotir préalable est requis lorsqu'un terrain est partagé sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de procéder à la vente d'au moins un de ces lots ou à sa location pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions destinées à l'habitat. Un permis de lotir préalable n'est pas requis lorsqu'une ou plusieurs habitations ou constructions destinées à l'habitat sont édifiées sur les lots, avant de proposer les lots au moyen de l'une de ces formes de cession. »

Art. 21.Dans l'article 4.2.10 du même Code, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 22.Dans l'article 4.4.1, § 3, alinéa premier, du même Code, inséré par le décret du 16 juillet 2010, les mots « de plans généraux d'aménagement, » sont insérés entre les mots « du plan de secteur, » et les mots « de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux ».

Art. 23.Dans l'article 4.2.2, § 2, alinéa deux, du même Code, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 24.Dans l'article 4.4.3, alinéa premier, du même Code, les mots « ou un permis de lotir » sont insérés entre les mots « une autorisation urbanistique » et les mots « peut néanmoins être octroyé(e) ».

Art. 25.L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1re du chapitre IV du titre IV du même Code, est complété par les mots « et utilisation temporaire en attendant la réalisation d'une affectation ».

Art. 26.A l'article 4.4.4 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans des zones ayant une prescription d'affectation appartenant à la catégorie « activité économique », situées dans les zones portuaires désignées en application du décret du 2 février 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, sur des terrains dont l'affectation industrielle n'est pas encore réalisée, des actes orientés sur des sports bruyants peuvent être autorisés dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée;2° l'utilisation temporaire n'a aucun impact ou qu'un impact négligeable sur les activités sur des terrains où l'affectation industrielle est déjà réalisée;3° l'utilisation temporaire ne compromet pas la réalisation ultérieure de l'affectation industrielle. Les zones ayant des prescriptions d'affectation d'un plan d'aménagement qui ont été concordées, conformément à l'article 7.4.13, à la catégorie ayant la prescription d'affectation « activité économique », sont assimilées, pour l'application de l'alinéa premier, aux zones ayant une prescription d'affectation appartenant à la catégorie « activité économique ». »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions visées aux §§ 1er et 2. ».

Art. 27.A l'article 4.4.7 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, point 2°, le membre de phrase « , l'agence » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les alinéas premier et deux sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans le cadre d'une autorisation pour actes d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement.Des actes d'intérêt général peuvent avoir un impact limité au niveau spatial en raison de leur nature ou ampleur, ou parce qu'ils ne résultent qu'en une modification ou une extension d'infrastructures ou de structures existantes ou prévues.

Le Gouvernement flamand détermine quels actes d'intérêt général relèvent du champ d'application de l'alinéa premier. Il peut également fixer les règles sur la base desquelles il peut être décidé que des actes non énumérés par lui relèvent quand même du champ d'application de l'alinéa premier. ».

Art. 28.Dans le même Code, il est inséré un article 4.4.7/1, rédigé comme suit : « Art. 4.4.7/1. Lors de l'évaluation de demandes d'une autorisation urbanistique ou de demandes de lotissement, l'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ne peut pas être appliqué. ».

Art. 29.Dans l'article 4.4.25, § 6, du même Code, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si le Gouvernement flamand rejette le recours, la suspension est levée et l'attestation planologique, telle qu'elle a été délivrée par l'organe administratif compétent, prend effet. Si le Gouvernement flamand accepte le recours, l'attestation planologique est annulée, et la députation ou le collège des bourgmestre et échevins doit décider à nouveau sur la demande d'attestation planologique, en tenant compte des motifs pour l'acceptation du recours. ».

Art. 30.Dans l'article 4.7.21, § 3, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour ce qui est du recours introduit par le fonctionnaire dirigeant du département ou par le fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence dont relève l'instance consultative, désignée en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier : du jour suivant la date de signification de la copie ou de la notification, comme mentionnée dans l'article 4.7.19, § 1er, alinéa deux; ».

Art. 31.Dans l'article 5.2.2, § 2, alinéa premier, du même Code, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « le département ».

Art. 32.A l'article 6.1.5 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « ou des partenariats intercommunaux » sont insérés entre les mots « des communes » et les mots « de sa province »; 2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Une copie de tout procès-verbal établissant une infraction au sens de l'article 6.1.1, est transmise aux autorités visées à l'article 6.1.41, § 1er, alinéa premier. ».

Art. 33.L'article 6.1.41, § 1er, alinéa premier, 1°, du même Code, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) soit, si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une somme égale à la plus-value du bien résultant de l'infraction ».

Art. 34.A l'article 6.1.51 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Avant la transcription hypothécaire de la citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 6.1.1 ou avant l'exploit d'introduction de la cause au sens des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, un contrevenant peut demander, par envoi sécurisé, un règlement à l'amiable à l'inspecteur urbaniste, si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, si nécessaire après l'exécution des travaux de construction et d'adaptation décidés dans le cadre du règlement à l'amiable.

Un règlement à l'amiable est toutefois toujours exclu : 1° lorsque le maître de l'ouvrage a une qualité professionnelle telle que visée à l'article 6.1.1, alinéa deux; 2° lorsque l'infraction est constituée, ou est constituée entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation;3° lorsque l'infraction a été commise dans une zone vulnérable du point de vue spatial.». 2° le paragraphe 3, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante : « Outre l'accord visé à l'alinéa premier, il faut également avoir l'accord écrit préalable du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'objet du règlement à l'amiable.Si l'infraction est, par contre, constituée, ou est constituée entre autres, d'actes d'intérêt général, visés à l'article 4.1.1, 5°, cet accord est donné par le département. ».

Art. 35.Dans le même Code, il est inséré un article 7.4.1/2, rédigé comme suit : « Art. 7.4.1/2. « § 1er. Les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur. La validation se limite à la violation du principe d'égalité, parce que le plan établi définitivement est généré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial. Cet arrêté impliquerait un traitement inégal injustifié des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur la délimitation du contenu d'un plan MER pour un plan d'exécution spatial établi selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, et des personnes qui souhaitent être associées à la consultation publique sur un plan MER selon le règlement général.

La validation vaut pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux et communaux pour lesquels la décision du service MER sur la complétude de la note pour consultation publique a été prise avant l'entrée en vigueur du présent article.

La validation vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant, pour la zone à laquelle il a trait, le plan d'exécution spatial validé. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux régionaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait.

Le conseil provincial est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux provinciaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait. Le Gouvernement flamand est également autorisé à réapprouver ces arrêtés.

Le conseil communal est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de plans d'exécution spatiaux communaux compromis par une violation, visée au § 1er, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait. La députation est également autorisée à réapprouver ces arrêtés. ».

Art. 36.Dans l'article 7.4.9, alinéa deux, du même Code, les mots « l'article 2.4.4, § 2, alinéa deux, » sont remplacés par les mots « l'article 2.4.4, § 2, alinéa trois ». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 37.Les articles 15 et 19 s'appliquent aux procédures d'établissement de plans d'exécution spatiaux provinciaux qui sont fixés définitivement après l'entrée en vigueur du présent décret.

L'article 27, 2°, et l'article 28 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

L'article 30 produit ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et le Code flamand de l'Aménagement du Territoire en ce qui concerne les possibilités de recours.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret, 1494 - N° 1. - Rapport, 1494 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1494 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 2 mai 2012.

^