publié le 20 avril 2009
Décret relatif à la politique de mobilité
20 MARS 2009. - Décret relatif à la politique de mobilité (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à la politique de mobilité.
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° transport collectif : déplacements pendant lesquels différentes personnes font usage du même véhicule motorisé, parmi lesquels le train, le métro, l'autobus, le taxi ou le transport sur demande;2° transport motorisé individuel : déplacements pendant lesquels le véhicule motorisé, quelle qu'en soit la capacité de transport, n'est utilisé que par une seule personne;3° zone de transport : une zone, visée à l'article 9 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route;4° MORA : le conseil consultatif stratégique MORA, créé par le décret du 7 juillet 2006 portant création du "Mobiliteitsraad Vlaanderen" (Conseil de Mobilité de la Flandre);5° SARO : le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, tel que visé au décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;6° Minaraad : le conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, appelé le « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), créé par le décret du 5 avril 1995 portant disposition générales en matière de politique environnementale;7° le département : le département au sein du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de mobilité;8° Sociéte flamande des Transports - De Lijn : l'agence, visée à l'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;9° Routes et Circulation : l'agence, visée à l'article 2 du Gouvernement flamand du 7 octobre 2007 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Wegen en Verkeer" (Agence des Routes et de la Circulation);10° "De Scheepvaart" : l'agence autonomisée externe de droit public "De Scheepvaart" (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";11° "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public;12° comités de concertation socio-énonomique régionaux : les instances, cités à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux. TITRE II. - Mission, objectifs et principes
Art. 3.La politique de la mobilité est axée sur un développement durable de la mobilité qui gère cette dernière pour l'actuelle génération sans pour autant compromettre le respect des besoins des générations futures. L'attention voulue est prêtée à l'intégration de et à la synergie entre les aspects sociaux, écologique et économiques.
Sa réalisation se base sur un processus évolutif social lors duquel l'utilisation de sources auxiliaires, l'affectation des investissements, la directivité du développement technique et les changements institutionnels sont mis en harmonie avec les besoins tant actuels que futures.
Art. 4.Lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, la Région flamande, les services et agences en relevant, les provinces, les communes et les personnes morales de droit privé et public qui sont chargées de tâches d'utilité publique dans la Région flamande, envisagent la réalisation des objectifs suivants : 1° garantir de façon sélective l'accessibilité aux centres et portes économiques;2° offrir à chacun de façon sélective la possibilité de se déplacer, en vue d'une participation valable de chacun à la vie sociale;3° réduire l'insécurité routière en vue d'une diminution réelle du nombre de victimes de la circulation;4° augmenter la viabilité de la circulation, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité;5° réduire les dégâts à l'environnement et à la nature, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité; Lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, les autorités, services, agences et personnes morales, cités à l'alinéa premier, tiennent également compte des principes suivants : 1° le principe STOP, sur la base duquel l'ordre suivant des formes de mobilité souhaitables est respecté : a) les piétons;b) les cyclistes;c) le transport collectif;d) le transport motorisé individuel;2° le principe de participation, sur la base duquel il est accordé une participation en temps voulue et de façon efficace aux citoyens lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité. TITRE III. - Planification de mobilité et participation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 5.Le plan de mobilité est un plan politique indiquant en grandes lignes la vision à long terme sur le développement durable de la mobilité.
Le plan de mobilité envisage d'une part, d'assurer la cohérence de la préparation, de la fixation et de l'exécution des décisions sur la mobilité durable, et d'autre part, de mutuellement harmoniser les domaines politiques alliés.
Art. 6.§ 1er. Un plan de mobilité est établi au niveau régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Un plan de mobilité peut également être établi aux niveaux suivants : 1° communal, pour l'ensemble du territoire de la commune;2° intercommunal, pour l'ensemble des territoires des communes limitrophes;3° à un niveau intermédiaire, pour une zone de transport ou pour un thème de mobilité spécifique. § 2. La planification de mobilité au niveau régional comprend : 1° l'établissement d'un plan de mobilité, à appeler ci-après le Plan de Mobilité de la Flandre;2° l'établissement d'un plan d'avancement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les communes limitrophes peuvent établir un plan de mobilité intercommunal pour l'ensemble de leurs territoires. Le plan de mobilité intercommunal peut contenir des dispositions au niveau supracommunal et au niveau communal.
Pour l'application du présent décret, le plan de mobilité intercommunal est supposé être constitué de plans de mobilité communaux séparés par territoire communal.
Art. 7.§ 1er. Le Plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilités communaux contiennent une partie indicative et une partie informative. § 2. Il ne peut pas être dérogé à la partie indicative du plan, sauf pour cause de développements imprévus des besoins de mobilité des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, culturelles, économiques, budgétaires ou écologiques urgentes. La dérogation ne peut pas compromettre les objectifs, cités à l'article 4, alinéa premier. La décision prise par l'autorité en matière de la dérogation, est motivée.
La partie indicative du Plan de Mobilité de la Flandre est indicative pour la Région flamande, les services et agences en ressortant, les provinces et communes, ainsi que les personnes morales de droit privé et public qui sont chargées de tâches d'utilité publique dans la Région flamande. La partie indicative d'un plan de mobilité communal est indicative pour la commune et les services et agences en relevant. § 3. Le plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilité communaux contiennent des dispositions réglant l'harmonisation avec : 1° les dispositions pertinentes d'au moins les schémas de structure d'aménagement, les plans de politique environnementale et les plans de gestion des eaux;2° les documents politiques pertinents. Les dispositions, citées à l'alinéa premier, sont informatives. § 4. Les plans cités à l'alinéa premier ne constituent pas de base pour des autorisations ou permis.
Art. 8.Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre les personnes physiques, les personnes morales, les membres du personnel d'un service ou d'une agence relevant de la Région flamande ou d'une commune afin de pouvoir établir un projet de plan de mobilité ou de faire exécuter un contrôle de qualité de ce projet de plan. Ces conditions ont au moins trait à l'interdisciplinarité et peuvent entre autre varier en fonction du niveau de la planification, de la superficie et de la nature de la commune.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention, aux conditions qu'il décide, aux communes en vue du recrutement et de la formation de personnel communal afin de pouvoir répondre aux conditions, citées à l'alinéa premier. Les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée, peuvent entre autres avoir trait à l'exigence de diplôme, l'expérience professionnelle pertinente et au recyclage à suivre du personnel à recruter ou à former qui peuvent varier en fonction du niveau de la planification, de la superficie et de la nature de la commune. CHAPITRE II. - Planification de mobilité au niveau régional Section Ire. - Le Plan de Mobilité de la Flandre
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le Plan de Mobilité de la Flandre pour une période de dix ans.
Le plan a un horizon temporel de vingt ans et comprend une période de vision à long terme. Cette période de vision à long terme peut s'étaler sur trente ans. § 2. Le plan peut à tout moment être entièrement ou partiellement rajusté par le Gouvernement flamand suivant la procédure qui s'applique à l'établissement et la fixation du plan.
Il est évalué au moins tous les cinq ans et si nécessaire, entièrement ou partiellement rajusté. Le plan existant reste d'application jusqu'au moment que le nouveau plan est publié.
Art. 10.§ 1er. La partie informative du Plan de Mobilité de la Flandre comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité;2° un examen des besoins de mobilité futurs des différentes activités sociales;3° une énumération, une analyse et une évaluation des prescriptions pertinentes des plans politiques régionaux, parmi lesquels au moins le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le plan de politique environnementale, lesquels sont harmonisés, le cas échéant, conformément à l'article 7, § 3, 1°;4° une description, une analyse et une évaluation de la politique de mobilité, les plans politiques pertinents de l'Union européenne, des états voisins, de l'état fédéral ou des régions qui ont une influence sur la situation de la mobilité dans la Région flamande, lesquels sont harmonisés, le cas échéant, conformément à l'article 7, § 3, 1°;5° une description détaillée des alternatives qui doivent raisonnablement être prises en considération afin d'atteindre la mobilité souhaitée. § 2. La partie indicative du Plan de Mobilité de la Flandre comprend au moins : 1° une description du développement souhaité de la mobilité;2° les objectifs opérationnels relatifs au développement de la mobilité;3° un plan d'action, élaboré en lignes principales, constitué des mesures, moyens, délais et des priorités qui s'y appliquent et, le cas échéant, d'une liste comprenant les points pour lesquels une concertation et coopération avec les états voisins, l'état fédéral ou les régions sont indiquées.Le plan d'action est actualisé si nécessaire sur la base du plan d'avancement cité à l'article 15.
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête l'établissement du Plan de Mobilité de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'arrêté cité à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fixe un trajet de participation réglant au moins les aspects suivants de la participation : 1° la forme de la participation;2° un calendrier avec définition des délais;3° la définition au sein du département d'un coordonnateur officiel ou d'une équipe coordonnatrice officielle, chargé de l'organisation de la participation;4° l'évaluation de la participation;5° le mode de communication sur les aspects, cités aux 1° à 4° compris. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du trajet de participation.
L'arrêté relatif au trajet de participation est publié au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand informe un large public du trajet de participation. § 2. Le Gouvernement flamand désigne un groupe de travail officiel, à appeler ci-après la commission de planification régionale, qui est chargé de la préparation, du contrôle d'avancement de l'exécution et de l'évaluation du Plan de Mobilité de la Flandre.
La commission de planification est au moins composée de personnel : 1° du département de la Mobilité et des Travaux publics;2° des Routes et Circulation;3° des Eaux et Voies maritimes;4° de "De Scheepvaart";5° des Voies navigables et Canal maritime;6° de la Société flamande des Transports "De Lijn". Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, le fonctionnement et la mission de la commission.
Art. 12.Précédant à la fixation provisoire du Plan de Mobilité de la Flandre, la commission régionale de planification rédige un résumé non technique comprenant un aperçu intermédiaire des plus importants problèmes de mobilité, leur approche et les alternatives éventuelles.
Ce document est porté à la connaissance de la population et soumis à une consultation publique conformément aux dispositions du trajet de participation fixé à cet effet, tel que cité à l'article 11, § 1er, alinéa deux.
Le coordinateur ou l'équipe de coordination, visé à l'article 11, § 1er, alinéa deux, 3°, collecte les résultats de la consultation et les transmet à la commission de planification régionale.
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement un projet de Plan de Mobilité de la Flandre, le transmet au MORA et soumet le Plan de Mobilité de la Flandre à une enquête publique. Chacun peut introduire ses remarques et objections écrites auprès du MORA pendant un délai de participation de soixante jours.
Si le projet de Plan de Mobilité de la Flandre a trait à une affaire, citée à l'article 6, § 3bis, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour laquelle une procédure de concertation avec les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale concernée est prescrite, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à cet effet. Le cas échéant, le Gouvernement flamand tient compte des résultats de cette consultation. § 2. Au début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand soumet le projet du Plan de Mobilité de la Flandre au "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" et au SARO, qui transmettent leur avis au MORA dans le délai, cité au § 1er, alinéa premier. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis. § 3. Le MORA regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections et, le cas échéant, les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, et émet un avis motivé sur la base de ces données.
Dans un délai de soixante jours après le délai de l'enquête publique, citée au § 2, le MORA émet son avis au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Lorsque le MORA n'a pas rendu d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis. Dans ce cas, le MORA transmet immédiatement les avis, remarques et objections groupés et les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. § 4. Dans un délai de soixante jours après la réception de l'avis du MORA ou des avis, remarques et objections groupés et des résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, le Parlement flamand peut émettre un point de vue sur le projet du Plan de Mobilité de la Flandre. § 5. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le Plan de Mobilité de la Flandre dans les soixante jours après réception du point de vue du Parlement flamand, et en tout cas dans un délai de soixante jours après écoulement du délai, cité au § 4.
En cas de fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, des avis émis et du point de vue du Parlement flamand.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard 24 mois après sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand s'assure que le Plan de Mobilité de la Flandre est largement répandu. § 6. Les dispositions indicatives des plans de mobilité communaux qui sont contradictoires aux dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre, sont abrogées de droit par la fixation définitive de ce dernier plan.
La commune en question apporte, dans le délai imposé par le Gouvernement flamand, les modifications au plan de mobilité communal qui sont nécessaires en vue de l'harmonisation mutuelle des dispositions citées à l'alinéa premier et en informe le Gouvernement flamand.
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la méthodologie, à la procédure d'établissement, à l'évaluation, à la révision, à la publication du Plan de Mobilité de la Flandre et au contrôle de qualité de ce plan. Section II. - Le rapport d'avancement du Plan de Mobilité de la
Flandre
Art. 15.§ 1er. Tout en conservant le rapportage annuel, cité au § 2, un rapport d'avancement biennal est rédigé comprenant au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité et de son développement;2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de mobilité si tels sont pertinents au rapportage et évaluation visés, cités aux points 3° à 5° compris;3° un rapport de la situation en matière d'exécution du Plan de Mobilité de la Flandre;4° une description, une analyse et une évaluation des raisons du retard lors de l'exécution et de la non réalisation des objectifs opérationnelles;5° une énumération des mesures qui doivent encore être exécutées et le calendrier présumé en exécution du plan d'action du Plan de Mobilité de la Flandre et les alternatives éventuelles afin d'atteindre les objectifs opérationnels;6° un aperçu des revenus et dépenses estimés dans le projet du budget en vue de l'exécution du Plan de Mobilité de la Flandre. § 2. La commission de planification régionale, citée à l'article 11, § 2, est chargée de l'établissement du rapport d'avancement.
La commission de planification régionale émet annuellement un rapport au Gouvernement flamand, avant l'établissement du budget, sur les aspects, visés au § 1er, point 3° au point 6° inclus. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de la méthodologie et de la forme du rapport d'avancement. Il s'assure que le rapport d'avancement est largement répandu. CHAPITRE III. - Planification de mobilité au niveau communal
Art. 16.§ 1er. Tous les cinq ans, le conseil communal peut fixer un plan de mobilité communal. Le plan a un horizon temporel de dix ans et peut comprend une période de vision à long terme qui s'étale sur trente ans Le plan de mobilité communal s'oriente vers le Plan de Mobilité de la Flandre, dont il complète les dispositions au niveau communal. § 2. Le plan de mobilité communal peut à tout moment être entièrement ou partiellement rajusté.
Il est évalué au moins tous les cinq ans et si nécessaire être entièrement ou partiellement rajusté suivant la procédure qui s'applique à l'établissement et la fixation du plan.
Le plan existant reste d'application jusqu'au moment que le nouveau plan est publié. § 3. Le plan de mobilité communal est évalué en vue de sa révision éventuelle, à l'aide d'un outil d'évaluation, à appeler ci-après "évaluation rapide".
Les résultats en sont présentés pour avis à la commission d'audit provinciale, citée à l'article 19, § 3.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la forme et de la procédure du rapport d'avancement.
Art. 17.§ 1er. La partie informative du plan de mobilité communal comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité;2° un examen des besoins de mobilité futurs des différantes activités sociales;3° une description, une analyse et une évaluation de la relation avec en autres le Plan de Mobilité de la Flandre, les schéma de structure d'aménagement provinciaux et communaux pertinents, les plans de politique environnementale provinciaux et communaux pertinents, et les documents politiques provinciaux et communaux pertinents, lesquels sont, le cas échéant, harmonisés conformément à l'article 7, § 3, 1°;4° une description détaillée des alternatives qui doivent raisonnablement être prises en considération afin d'atteindre la mobilité souhaitée. § 2. La partie indicative du plan de mobilité communal comprend au moins : 1° une description du développement souhaité de la mobilité locale;2° les objectifs opérationnels relatifs au développement de la mobilité locale;3° un plan d'action, élaboré en lignes principales, constitué des mesures, moyens, délais et des priorités qui s'y appliquent et, le cas échéant, d'une liste comprenant les points pour lesquels une concertation et coopération avec les communes voisines sont indiquées. § 3. Le plan de mobilité communal indique en quelle mesure la politique de mobilité envisagée est en harmonie aves les plan politiques, cités au § 1er, alinéa premier, 3°, ou si cela mène à une modification des plans ou documents politiques communaux.
Art. 18.Le collège des bourgmestre et échevins décide l'établissement d'un plan de mobilité communal et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins décide également d'établir une proposition de participation de trajet.
Le cas échéant, les collèges des bourgmestres et échevins des communes voisines décident l'établissement d'un plan de mobilité intercommunal.
Art. 19.§ 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de mobilité communal. § 2. Le conseil communal approuve le trajet de participation.
Si aucune règle n'a été établie en vue de la participation de la population et de l'information à fournir, citées à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins soumet le plan de mobilité communal à au moins une enquête publique. § 3. Le Gouvernement crée une commission d'audit provinciale dans chaque province. La commission d'audit provinciale est un groupe de travail officiel composé de façon multidisciplinaire et dépassant les différents domaines politiques. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de la composition et du fonctionnement de la commission d'audit provinciale et peut arrêter les modalités de sa mission.
A l'issue de l'enquête publique, le projet du plan de mobilité publique, conjointement avec les résultats de l'enquête publique et, le cas échéant, avec d'autres formes de participation, est présenté à la commission d'audit provinciale.
La commission d'audit provinciale rend un avis dans un délai de trente jours sur la conformité du projet aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que sur les plans et documents politiques, visés à l'article 17, § 1er, alinéa deux. Si la commission d'audit provinciale rend un avis négatif sur la conformité du projet du plan de mobilité communal, elle mentionne les points pour lesquels le projet est en défaut et elle formule des proposition de modification ou de complément du projet.
L'avis, cité à l'alinéa précédent, ne pas avoir trait à l'opportunité.
Lorsque l'avis n'est pas rendu dans le délai cité à l'alinéa trois, il peut être passé outre à la condition d'avis. § 4. Le conseil communal fixe définitivement le plan de mobilité communal dans les soixante jours après la réception de l'avis, visé au § 3, ou à l'issue du délai pendant lequel l'avis aurait dû être rendu.
Lors de la fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la participation et des avis émis. § 5. L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan de mobilité communal entre en vigueur quinze jours suivant sa publication.
Un plan de mobilité intercommunal n'entre en vigueur que quinze jours après que l'arrêté de fixation de toutes les communes concernées a été publié par extrait au Moniteur belge. Tant que tous les arrêtés de fixation n'ont pas été publiés, seules les dispositions ayant exclusivement trait au territoire de la commune dont l'arrêté de fixation a été publié conformément à l'alinéa premier, entrent en vigueur.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assure que le plan de mobilité est largement répandu.
Art. 20.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la méthodologie, à la procédure d'établissement, à l'évaluation, à la révision, à la publication du plan de mobilité communal ou intercommunal.
Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux communes en vue de l'accomplissement leurs tâches de planification de la mobilité. Le Gouvernement flamand en arrête les conditions qui peuvent entre autres varier suivant la superficie et la nature de la commune. CHAPITRE IV. - Planification de mobilité au niveau intermédiaire Section Ire. - Charte de mobilité provinciale
Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand et la députation peuvent communément établir une charte de mobilité provinciale.
Cette charte est une note politique établie en concertation commune sur un thème de mobilité spécifique qui peut entre autres avoir trait : 1° à la politique provinciale de l'emploi de la bicyclette, notamment la coordination générale de la politique de l'emploi de la bicyclette à l'intérieur de la province et le suivi de la réalisation du "Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk" (Réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal);2° à la circulation domicile-emploi, notamment la gestion du transport professionnel;3° à l'éducation de mobilité, notamment la coordination d'initiatives éducatives à l'intérieur de la province et la sensibilisation vis-à-vis de groupes cibles spécifiques;4° à la mobilité lente;5° à la sécurité routière. § 2. La charte de mobilité provinciale fixe les accords relatifs à un ou plusieurs thèmes de mobilité cités au § 1er, alinéa deux, établis en concertation entre la province et la Région flamande sur la façon dont certains objectifs et priorités opérationnels du Plan de Mobilité de la Flandre sont élaborés au niveau provincial par un plan d'action provincial.
Art. 23.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la charte de mobilité provinciale. Section II. - Plan de mobilité pour zones de transport
Art. 24.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures afin d'établir un plan de mobilité pour une zone de transport. A cet effet, il fait appel à la commission de planification, citée à l'article 11, § 2.
A cet effet, le Gouvernement flamand consulte au moins : 1° les provinces;2° les comités de concertation socio-énonomique régionaux. CHAPITRE V. - Suivi de la mobilité
Art. 25.Le Gouvernement flamand développe et gère un système de suivi de la mobilité.
Ce système vise à rassembler les données nécessaires sur la situation en matière de mobilité, à les gérer et comparer, de sorte qu'il puisse être vérifié si les objectifs opérationnels qui sont repris dans les plans de mobilité peuvent être atteints de manière efficace du point de vue des frais.
Le système de suivi de mobilité comprend au moins le développement et la gestion : 1° d'instruments de mesurage;2° d'indicateurs de mobilité;3° d'une banque de données centrale et intégrée, le cas échéant couplée à une obligation de signalement ou de rapportage pour la Région flamande, les services et agences en relevant, les adminstrations, les personnes morales de droit privé ou public chargées dans la Région flamande de tâches d'utilité publique;4° d'un système d'information de gestion. En cas de fixation ou de révision de plans de mobilité et lors de l'établissement des rapports d'avancement, il est toujours tenu compte des résultats du suivi de la mobilité, cité à l'alinéa premier.
Art. 26.En vue de l'exécution du suivi de mobilité, les installations de mesurages nécessaires et les canalisations utilitaires peuvent être aménagés au moyen de servitudes.
TITRE IV. - Disposition modificative
Art. 27.A l'article 4, alinéa premier, du décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : "1° une référence aux objectifs et principes de l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité; 2° un aperçu des dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre et du plan de mobilité communal;".
Titre V. - Dispositions finales
Art. 28.Le Plan de Mobilité de la Flandre est fixé et publié pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2010.
Art. 29.Annuellement avant le 30 juin, le Gouvernement flamand évalue l'exécution du présent décret et en transmet un rapport au Parlement flamand et au MORA. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 20 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 2031 - N° 1. - Amendements : 2031 - Nos 2 et 3. - Rapport : 2031 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2031 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 mars 2009.