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Arrêté Ministériel du 08 août 2013
publié le 07 octobre 2013

Arrêté ministériel fixant le mode d'établissement de problèmes de capacité pour les subventions pour les projets visant le désenclavement durable d'une zone d'emploi, commerçante ou de services d'intérêt supralocal ou ayant un impact significatif sur la mobilité

source
autorite flamande
numac
2013035848
pub.
07/10/2013
prom.
08/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/08/2013035848/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Mobilité et Travaux publics


8 AOUT 2013. - Arrêté ministériel fixant le mode d'établissement de problèmes de capacité pour les subventions pour les projets visant le désenclavement durable d'une zone d'emploi, commerçante ou de services d'intérêt supralocal ou ayant un impact significatif sur la mobilité


Le Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics, Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, notamment l'article 26/10, inséré par le décret du 10 février 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, notamment l'article 45, § 1er, alinéa quatre;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mai 2013;

Vu l'avis 53.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par EVP/h : l'équivalent véhicule personnel par heure de la route en question.

Art. 2.Pour le calcul de l'EVP/h : 1° une bicyclette ou un vélomoteur est compté comme 0,2;2° une motocyclette est comptée comme 0,4;3° une voiture est comptée comme 1;4° un camion est compté comme 1,5;5° un autobus ou un autocar est compté comme 2;6° un camion articulé est compté comme 2,3;7° un tram est compté comme 2,5.

Art. 3.L'impact sur la mobilité d'une zone d'emploi, commerçante ou de services est calculé à l'aide de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° alpha : l'impact sur la mobilité;2° I : l'intensité égale l'intensité de circulation en EVP/h qui est atteinte ou dépassée pendant au moins huit heures sur un jour moyen. En cas d'une nouvelle zone d'emploi, commerçante ou de services à développer, la génération de trafic supplémentaire estimée est prise en compte. 3° Igemeenteweg : l'intensité en EVP/h sur la route communale à raccorder dans la direction de la route régionale (une direction);4° Igewestweg : l'intensité en EVP/h sur la route régionale, somme des deux directions;5° Icapaciteit : s'élève à : a) 210 EVP/h si la vitesse maximale autorisée sur la route régionale est supérieure à 50 km par heure et la route communale dispose d'une zone avancée pour cyclistes;b) 280 EVP/h si la vitesse maximale autorisée sur la route régionale est supérieure à 50 km par heure et la route communale dispose de deux zones avancées pour cyclistes ou plus;c) 300 EVP/h si la vitesse maximale autorisée sur la route régionale n'est pas supérieure à 50 km par heure et la route communale dispose d'une zone avancée pour cyclistes;d) 400 EVP/h si la vitesse maximale autorisée sur la route régionale n'est pas supérieure à 50 km par heure et la route communale dispose de deux zones avancées pour cyclistes ou plus;6° bêta : s'élève à : a) 2,0 si la route régionale se compose de deux bandes ou plus dans les deux directions et la route communale dispose d'une zone avancée pour cyclistes;b) 2,4 si la route régionale se compose d'une bande dans les deux directions et la route communale dispose d'une zone avancée pour cyclistes;c) 2,7 si la route régionale se compose de deux bandes ou plus dans les deux directions et la route communale dispose de deux zones avancées pour cyclistes ou plus;d) 3,2 si la route régionale se compose d'une bande dans les deux directions et la route communale dispose de deux zones avancées pour cyclistes ou plus; Il est question de problèmes de capacité si le résultat de alpha, visé à l'alinéa premier : 1° est supérieur à 1,33 si l'impact est mesuré pour un carrefour comprenant quatre branches ou plus;2° est supérieur à 1,67 si l'impact est mesuré pour un carrefour comprenant trois branches. Dans l'alinéa premier, on entend par un jour moyen : un mardi ou un jeudi qui ne tombe pas dans des vacances scolaires ou sur un jour férié légal, et auquel il n'y a pas de conditions météorologiques extrêmes.

Bruxelles, le 8 août 2013.

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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