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Décret du 09 juillet 2010
publié le 31 août 2010

Décret relatif à l'enseignement XX

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2010035634
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31/08/2010
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9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'enseignement XX (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XX. CHAPITRE Ier. - Dispositions préniminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 2, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « article 27, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 27quater, ».

Art. II.2. A l'article 3 du même décret les mots « tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique » au point 8° sont remplacés par les mots « tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début des périodes de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, § 2. » Art. II.3. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 13, § 1er, 2°, il est inséré entre le mot « gestion » et les mots « est habilité » le membre de phrase suivant : « ou l'école où l'élève concerné se présente »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. ».

Art. II.4. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire s'il satisfait à une des conditions suivantes : 1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 185 demi-journées dans cette période;2° satisfaire à l'épreuve telle que visée à l'article 13, § 1er, 2°. Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription. § 2. Les conditions du § 1er ne sont pas applicables aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise. § 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé répondre à la condition de présence suffisante, quand l'école dispose conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. § 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire spécial.

Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription. § 5. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est inscrit dans l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ».

Art. II.5. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 6° est abrogé;2° aux § 1er et § 2, le mot « première » est supprimé. Art. II.6. A l'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement fondamental spécial ».

Art. II.7. Dans l'article 37, § 4, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, le mot « première » est abrogé.

Art. II.8. Dans l'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés après les mots « dans l'année scolaire 2009-2010 » les mots « et l'année scolaire 2010-2011 ».

Art. II.9. L'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 115.§ 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables. § 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.».

Art. II.10. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, inséré par le décret du 20 mars 2009 et implicitement abrogé par le décret du 8 mai 2009, est réinséré comme suit : « 2° le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;»; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.».

Art. II.11. Dans le même décret, un chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, comportant les articles 173ter, 173quater, et 173quinquies, est inséré, libellé comme suit : « Chapitre XIIter. Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité

Art. 173ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. § 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par « densité de population » la « densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ».

Art. 173quater . § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;b) ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire inscrits dans les écoles sur le territoire de ces communes au premier jour de classe de février de l'année calendaire X doit s'élever à au moins 240 élèves par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5. § 2. Le calcul des périodes de cours supplémentaires selon les échelles ou du nombre de périodes de cours déduites des périodes de cours selon les échelles s'effectue par année scolaire (X, X+1) comme suit : 1° la différence entre A et B est calculée, où : A = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X; B = le nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire inscrits dans l'école au premier jour de classe de février de l'année calendaire X. Si A moins B est supérieur ou égal à 12, les périodes de cours supplémentaires selon les échelles sont attribuées à l'école pour l'année scolaire (X, X+1).

Si la différence est inférieure ou égale à « -12 », des périodes de cours sont déduites du nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit sur la base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1); 2° si le résultat est supérieur ou égal à « 12 », l'école a droit, pour l'année scolaire (X, X+1), à un nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles qui est égal à ce résultat. Si ce résultat est supérieur ou égal à « -12 », ce résultat est déduit du nombre de périodes de cours selon les échelles au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour l'année scolaire (X, X+1). § 3. Le nombre de périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenu à la suite du recalcul, est financé ou subventionné du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours. § 4. Les emplois créés en trop à partir du 1er septembre de l'année scolaire (X, X+1) tombent à charge de l'autorité scolaire. § 5. Dans les périodes de cours supplémentaires selon les échelles, obtenues à la suite du recalcul, peuvent être puisés les emplois et charges suivants : - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint; - les emplois dans la fonction d'instituteur; - les emplois éventuels dans la fonction de maître d'éducation physique. § 6. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école le premier jour de classe du mois d'octobre » sont lus comme « nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui sont inscrits dans l'école pendant le mois de septembre » et les mots « au jour de comptage » sont chaque fois lus comme « suivant la période de comptage ».

Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école le premier jour de classe de février » sont lus comme « nombre moyen d'élèves réguliers dans l'enseignement primaire qui étaient inscrits dans l'école pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ».

Art. 173quinquies.§ 1er. En juin 2011 au plus tard, le chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, articles 173ter et 173quater sont évalués. § 2. 1° Il est créé au sein du Gouvernement flamand un groupe de travail « problèmes de capacité écoles » qui vérifie l'efficacité de chaque demande de financement et de subvention pour infrastructure tendant à résoudre le problème de capacité dans une certaine commune; 2° le groupe de travail « problèmes de capacité écoles » prépare l'évaluation;3° à ce groupe de travail « problèmes de capacité écoles » participent des représentants des domaines politiques Enseignement, Aménagement du Territoire et Bien-être en raison de l'enchevêtrement des problèmes et en vue de la résolution des problèmes dans les trois domaines politiques.». Section II. - Entrée en vigueur

Art. II.12. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles II.3, II.4, II.10 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° de l'article II.2, qui entre en vigueur le 1er février 2011. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation

de l'enseignement Art. III.1. A l'article 24bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 6 juin 2008, 10 juillet 2008 et 8 mai 2009, il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. Le financement ou subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ».

Art. III.2. A l'article 24ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 10 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « et 20° » sont remplacés par les mots « 20° et 21° »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, le pouvoir organisateur dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. La subdivision structurelle est soumise à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création de la subdivision structurelle concernée. ».

Art. III.3. L'article 32quater de la même loi, insérée par le décret du 5 juillet 1989, est abrogé. Section II. - Décret relatif à l'enseignement II

Art. III.4. A l'article 49 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, dans le point 2°, la disposition c) est abrogée;2° après le deuxième alinéa, la disposition suivante est ajoutée : « Au plus tard à partir de l'année scolaire 2012-2013, le pouvoir organisateur concerné transforme progressivement, l'option « modevormgeving » respectivement l'option « plastische kunsten », année d'études après année d'études, à commencer par la première année, au choix : a) ou bien en une option de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, et en une option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand;b) ou bien en deux options de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année de spécialisation, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand; sans que cette transformation puisse avoir pour conséquence qu'une discipline non existante est créée dans l'établissement d'enseignement. ».

Art. III.5. A l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots « l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire 2012-2013 ».

Art. III.6. A l'article 52quater du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2° au § 1er, sont insérés entre les mots « l'enseignement supérieur professionnel HBO5, » et les mots « est une offre d'enseignement spécifique » les mots « et qui consiste en une seule année d'accueil »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques, décider d'organiser, par dérogation au § 1er, une deuxième année d'accueil pendant l'année scolaire 2010-2011, aux conditions suivantes : 1° la deuxième année d'accueil est réservée aux élèves ayant suivi la première année d'accueil;2° outre les périodes de cours consacrées aux cours appartenant à la formation de base, les autres périodes de cours de l'horaire hebdomadaire, qui comporte au maximum 34 périodes de cours, sont affectées par le conseil de classe en fonction de l'élève individuel. En tout cas, au moins 8 périodes de cours hebdomadaires doivent être consacrées au cours de néerlandais pour primo-arrivants; 3° la validation des études s'effectue par analogie à la validation des études dans une année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire choisie en fonction de l'élève individuel;4° le financement ou subventionnement spécifique, visé au § 1er, ne s'applique pas à la deuxième année d'accueil;5° sans préjudice des points 1° à 4°, est assimilée, pour l'application de toutes les autres dispositions légales, décrétales et réglementaires, la deuxième année d'accueil à la première année d'accueil. L'organisation de la deuxième année d'accueil est évaluée pendant l'année scolaire 2010-2011. ».

Art. III.7. Dans le même décret, il est inséré un article 52quinquies/1, rédigé comme suit : « Art. 52quinquies/1. Le pouvoir organisateur peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 48, 2°, a), 2) aux modalités visées aux points 1°, 2° ou 3° ci-après : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle, d'une part, à condition que l'élève ait déjà réussi à ces mêmes parties dans l'enseignement secondaire et, d'autre part, à condition que le conseil de classe prenne une décision favorable après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant de l'année scolaire précédente. Le cas échéant : a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;b) les heures dégagées sont affectées à un programme de cours individualisé composé par le conseil de classe d'admission;2° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une option, désignée comme Se-n-Se, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs;3° l'étalement de la formation d'une option, désignée comme Se-n-Se, sur le double de la durée normale des études. Le cas échéant, seulement une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'issue de la durée normale des études, d'une part, et, pour l'application des normes d'encadrement aux diverses catégories de personnel, la fixation des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation et de rationalisation, l'élève régulier n'est plus pris en considération aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études, d'autre part. ».

Art. III.8. Dans l'article 57, § 3, du même décret, sont insérés dans le dernier alinéa, inséré par le décret du 30 avril 2009, après le mot « Se-n-Se » les mots « et dans les options de la discipline « ballet » de l'enseignement secondaire artistique ».

Art. III.9. Dans l'article 74bis, 1°, a), du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 30 avril 2009, sont supprimés au 1°, point a), les mots suivants : « de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel désignée comme année de perfectionnement ».

Art. III.10. A l'article 74quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement secondaire spécial ».

Art. III.11. A l'article 74octies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009, les mots « règlement d'école » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement d'école ou de centre ».

Art. III.12. A l'article 74novies, § 1er, 4°, du même décret, le point b), modifié par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « b) les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants ou des commissions de qualification; ».

Art. III.13. L'article 74ter decies du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Un établissement d'enseignement peut doubler la durée déterminée par le Gouvernement flamand d'un module de la formation 'nursing', exprimée en semaines par année d'études telle que visée au § 3, 3°, afin de rencontrer les besoins de formation spécifiques d'un groupe cible déterminé. Par dérogation à l'article 3, § 8, 1°, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, les apprenants ne sont plus pris en considération, le cas échéant, aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études. ».

Art. III.14. Dans l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 19 juillet 2002 et 30 avril 2009, est inséré, dans le point 2° entre le dernier et l'avant-dernier tiret, un tiret ainsi rédigé : « - qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; ». Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à

l'enseignement secondaire Art. III.15. Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté au point 27°, modifié par le décret du 4 juillet 2008, la phrase suivante : « Pour ce qui est d'une option, organisée comme Se-n-Se, le 1er octobre et le 1er mars des deux années scolaires précédentes sont néanmoins proposés comme date. ».

Art. III.16. A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ».

Art. III.17. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 : 1° au § 1er, la phrase suivante est insérée dans le premier alinéa entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Cette date est le 30 novembre au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui démarre le 1er septembre suivant, et respectivement, le 30 juin au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui débute le 1er février suivant.» ; 2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « La décision est prise dans les deux mois après la date ultime de dépôt visée au § 1er, vacances scolaires non comprises.».

Art. III.18. Dans l'article 29, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 5° est abrogé.

Art. III.19. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 : 1° au § 1er, la phrase suivante est insérée dans le premier alinéa entre l'avant-dernière et la dernière phrase : « Cette date est le 30 novembre au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui démarre le 1er septembre suivant, et respectivement, le 30 juin au plus tard pour une option, organisée comme Se-n-Se, qui débute le 1er février suivant.» ; 2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « La décision est prise dans les deux mois après la date ultime de dépôt visée au § 1er, vacances scolaires non comprises.».

Art. III.20. L'article 39 du même décret est abrogé.

Art. III.21. A l'article 42, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « le 30 novembre au plus tard ».

Art. III.22. Dans l'article 44, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 4° est abrogé.

Art. III.23. Dans l'article 50, § 3, 1°, point b), du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le quatrième tiret est abrogé.

Art. III.24. Dans l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 décembre 2006 et 10 juillet 2008, les mots « le soutien des enseignants, l'encadrement de stage » sont insérés dans le deuxième alinéa, point 2°, entre les mots « la division de classes, » et les mots « et l'encadrement des élèves ».

Art. III.25. Dans l'article 83 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « une charge d'administrateur » au deuxième alinéa sont remplacés par les mots « une demi-charge d'administrateur ».

Art. III.26. A l'article 95 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5 les mots « ou avec un enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « , ou avec un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing »;2° aux §§ 5, 6 et 7 les mots « à la date habituelle de comptage » sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.27. A l'article 96 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots « ou avec un enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « , ou avec un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing »;2° au § 3, les mots « à la date habituelle de comptage » sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ». Art. III.28. Dans l'article 97 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à la date habituelle de comptage » figurant au § 3 sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ».

Art. III.29. Dans l'article 98 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « à la date habituelle de comptage » figurant au § 3 sont chaque fois remplacés par les mots « au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre ».

Art. III.30. Dans l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « ou un enseignement secondaire professionnel » au § 1er sont remplacés par les mots « , un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing ».

Art. III.31. Dans l'article 99ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « ou un enseignement secondaire professionnel » au § 1er sont remplacés par les mots « , un enseignement secondaire professionnel ou une formation HBO5 de nursing ».

Art. III.32. L'intitulé du Titre XIII du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Titre XIII. - Mesures d'aide financière spéciale pour les formations techniques ou à vocation professionnelle » Art. III.33. L'article 103 du décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 103.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer, aux établissements dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle, des moyens supplémentaires destinés à des investissements dans des équipements didactiques. Par investissement dans des équipements didactiques, il faut entendre : l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents.

Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles alimentées par l'opération d'investissement. § 2. Des moyens supplémentaires sont attribués par élève régulier à une date de comptage à déterminer par le Gouvernement flamand.

Pour être éligibles au financement supplémentaire, les établissements intéressés doivent établir un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions minimales imposées par le Gouvernement flamand. § 3. L'évaluation des plans d'investissements déposés est faite par une commission composée de manière paritaire de trois délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et de deux délégués de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et d'un délégué par réseau d'enseignement, présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, et d'un délégué de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), d'autre part. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et peut admettre des experts à la réunion.

La commission garantit qu'un plan initialement jugé 'insuffisant' peut être ajusté et une fois redéposé dans un délai déterminé par elle, ce délai ne pouvant toutefois jamais être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la décision de la commission. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément, au paiement et au contrôle de l'affectation de ces moyens supplémentaires. ».

Art. III.34. Au titre XIII du même décret, il est ajouté un article 103bis ainsi rédigé : «

Art. 103bis.En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer un financement supplémentaire aux établissements dispensant des formations techniques ou à vocation professionnelle tendant à combler les emplois à pénurie, afin de réduire les coûts pour les élèves dans les formations précitées. Sur la base de critères relatifs aux coûts des formations, le Gouvernement flamand détermine la liste des formations éligibles à ce financement supplémentaire et les modalités de ce financement supplémentaire. ».

Art. III.35. Dans le même décret, il est inséré un titre XVIIIbis, Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning) dans l'enseignement secondaire, comprenant l'article 160, rédigé comme suit : « Titre XVIIIbis. Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue étrangère - EMILE) dans l'enseignement secondaire

Art. 160.Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation : 1° porte sur une seule cohorte d'élèves;2° puisse être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;3° ne soit pas soumise à une norme d'élèves;4° ne génère pas de moyens supplémentaires.».

Art. III.36. Dans le même décret, il est inséré un titre XVIIIter, Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail', comprenant l'article 161, ainsi rédigé : « Titre XVIIIter. Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail'

Art. 161.§ 1er. Sur la proposition du comité directeur, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les projets temporaires qui sont repris au § 2 sont prolongés pendant l'année scolaire 2010-2011.

Pour arriver à la proposition visée : 1° les responsables des projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' visés aux arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2007 et 1er février 2008, étaient invités à déposer une demande de prolongation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;2° il a été vérifié si : a) le protocole de la négociation en la matière dans un ou plusieurs comités locaux concernés était annexé à la demande;b) dans chaque protocole étaient notés, soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur et des représentants du personnel, soit leurs positions respectives;3° le comité directeur a appliqué les critères suivants : a) la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs envisagés pendant les trois premières années de projet;b) la pertinence des informations politiques collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;c) la nécessité d'assurer le suivi du développement continue, chez l'élève, de ses talents sur une période plus étalée et de rassembler plus de données à ce sujet;d) la présence d'un ou plusieurs protocoles d'accord ou de non accord. § 2. Les projets temporaires prolongés sont : 1° Erasmusproject Werkplekleren voor Toerismeleerlingen (EWT) (Projet Erasmus Apprentissage sur le lieu du travail destiné aux élèves de tourisme);2° Onderwijs/arbeidskansen/bedrijf voor leerlingen 7BSO (Enseignement/possibilités d'emploi/entreprise pour les élèves du 7BSO) : « Talenten matchen aan functieprofielen » (Confronter les talents aux profils professionnels) (la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dans ce projet ne s'applique pas aux établissements participants VTI-2 Aalst et VTI-3 Aalst);3° Samen over de brug (Traverser le pont ensemble);4° Talenten omzetten in competenties (Convertir des talents en compétences);5° Competente groeipaden.(Feuille de route des compétences) § 3. La prolongation d'un projet temporaire implique le maintien de la liste des établissements d'enseignement participants et le maintien de la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires s'appliquant, le cas échéant, en vertu du même arrêté du 26 octobre 2007 ou du même arrêté du 1er février 2008, à ce projet temporaire. ».

Art. III.37. L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 4 juillet 2008, est abrogée. Section IV. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail

Art. III.38. Dans l'article 8, § 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ».

Art. III.39. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Uniquement pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créé sans être issu d'une restructuration de centres existants, la direction du centre dépose, avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. Le centre est assujetti à une inspection. L'agrément éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création du centre concerné. ».

Art. III.40. A l'article 11 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Uniquement pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel créé sans être issu d'une restructuration de centres existants, la direction du centre dépose, avant la création, une demande de financement ou de subvention par le Gouvernement flamand auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement. Le centre est assujetti à une inspection. Le financement ou le subventionnement éventuel peut avoir lieu à partir de l'année scolaire de création du centre concerné. ».

Art. III.41. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés les mots suivants au point 6°. « et sa réglementation d'exécution ».

Art. III.42. A l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots « au plus tard le 30 novembre ».

Art. III.43. Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, les mots « ou 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots « ou 1er septembre 2012, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014 ou 1er septembre 2015 ».

Art. III.44. A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ».

Art. III.45. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ».

Art. III.46. Dans l'article 48, 3°, du même décret, les mots « d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont supprimés dans le premier alinéa.

Art. III.47. A l'article 50 du même décret, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés : « Le règlement de centre d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend également une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.

Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement de centre contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais. D'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement ne peuvent être ajoutées qu'à la condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente. ».

Art. III.48. Il est inséré dans le même décret un article 61bis, rédigé comme suit : «

Art. 61bis.Pendant le mois de juin de l'année scolaire en question, un parcours de développement personnel ne peut plus être remplacée pour un jeune par un enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'accomplissement de la composante apprentissage, et inversement. ».

Art. III.49. A l'article 87, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le premier alinéa est abrogé. Section V. - Les objectifs finaux, objectifs de développement et

objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein Art. III.50. L'article 7ter du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein est remplacé par ce qui suit : « Art. « 7ter. Pour ces parties spécifiques des formations axées sur la pratique professionnelle pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession, tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues.

Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Section VI. - L'enseignement secondaire après secondaire et

l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 Art. III.51. A l'article 161, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, le 1er janvier 2012 est remplacé par le 1er janvier 2014;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Au cas où il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue pour ces formations avant le 1er janvier 2011, et ce tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations.Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Le SERV et le VLOR seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ». Section VII. - Structure des certifications

Art. III.52. Dans l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Dans le présent article, on entend par qualification professionnelle également les compétences telles que visées au § 1er de l'article 30 et § 1er de l'article 32 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et les compétences visées au § 1er de l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». Section VIII. - Enseignement secondaire spécial

Art. III.53. A l'article 5bis, § 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutées les phrases suivantes libellées comme suit : « L'enseignement secondaire intégré existe tant sur le niveau de l'enseignement secondaire que sur le niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire intégré dans la formation de nursing appartient au niveau de l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire intégré dans les autres subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire appartient au niveau de l'enseignement secondaire. ».

Art. III.54. L'article 5quinquies de la même loi, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5quinquies.La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat (de qualification) ou un certificat de compétences acquises ou une attestation d'aptitudes acquises. ».

Art. III.55. L'article 35/1 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Article 35/1.Par dérogation aux articles 32 et 35, § 1er, 5° et 6°, et § 2, le type 7 ne peut être organisé dans une école ou forme d'enseignement pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011.

Dans les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, la création du type 7 est considérée comme une programmation pour les écoles et formes d'enseignement qui, à la date de comptage de l'année scolaire 2008-2009, n'avaient pas d'élèves de ce type. ». Section IX. - Entrée en vigueur

Art. III.56. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° les articles III.11, III.13, III.14, III.26 à III.31 inclus, III.47, III.49, III.54, III.55 qui produisent leurs effets 1er septembre 2009; 2° l'article III.36 qui produit ses effets le 1er janvier 2010; 3° les articles III.16, III.21, III.38, III.42 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011; 4° les articles III.44, III.45, III.50, III.51 et III.52 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel

Sous-section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Art. IV.1. Le § 3 de l'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est abrogé.

Art. IV.2. A l'article 93 du même décret, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 96, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'établissement dans son ensemble répondait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui lui sont applicables;2° toutes les filiales et orientations d'études et tout degré satisfaisaient aux normes de rationalisation ou normes de programmation qui leur sont applicables.».

Art. IV.3. A l'article 94, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour les options 'exploration artistique' et 'arts plastiques numériques', le degré supérieur 'arts plastiques' consiste de quatre années d'études au maximum avec six périodes de cours hebdomadaires au minimum. Pour l'option 'esthétique du théâtre', le degré supérieur 'arts plastiques' consiste de quatre années d'études avec au moins douze périodes de cours hebdomadaires ou cinq années d'études avec au moins dix périodes de cours hebdomadaires. ».

Art. IV.4. A l'article 97 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots « filiales, orientations d'études, degrés et options » sont remplacés les mots « filiales, orientations d'études et degrés »;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Forum de coopération présente annuellement le 1er avril au plus tard un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. Dans l'année scolaire 2009-2010, le Forum de coopération soumet ce rapport d'activité au plus tard le 1er mai 2010.

En outre, le Forum de coopération remet chaque année, le 1er avril au plus tard, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation en fonction d'un ancrage structurel éventuel dans les structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire de l'amorce du Forum de coopération; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération.

Le 1er avril 2011 au plus tard, le Forum de coopération soumet en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. ».

Art. IV.5. A l'article 97bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « filiales, orientations d'études, degrés et options » sont remplacés les mots « filiales, orientations d'études et degrés ».

Art. IV.6. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques, comprenant les articles 100octies à 100decies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre Vter. Qualifications professionnelles, compétences de base et objectifs finaux spécifiques

Art. 100septies.§ 1er. Aux formations d'enseignement artistique à temps partiel sont applicables les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'à la partie spécifique des formations dans l'enseignement secondaire artistique ou sont applicables des qualifications professionnelles. § 2. Pour les formations qui y précèdent, des ensembles de compétences de base sont fixés.

Art. 100octies.Les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, fixé sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Des qualifications professionnelles reconnues sont des ensembles complets et intégrés de compétences pour exercer une activité en tant que professionnel débutant. Les compétences d'un professionnel débutant sont comprises dans les qualifications professionnelles reconnues selon la procédure fixée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.

Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 100nonies.§ 1er. Lorsqu'un établissement juge que les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres convictions pédagogiques ou sont inconciliables avec celles-ci, il dépose une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi ces objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres conceptions didactiques ou pourquoi ils sont inconciliables avec celles-ci. L'établissement propose dans la même demande les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux spécifiques fixés par décret ou aux compétences de base fixées par arrêté du Gouvernement flamand et permettent de délivrer des titres équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en termes d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base comprend au moins des contenus pour les formations correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs finaux spécifiques sont déterminés par décret et des compétences de base sont déterminées par décret du Gouvernement flamand; 3° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;4° les objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes permettant aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire 6° les objectifs finaux spécifiques de remplacement ou compétences de base sont formulés de façon à permettre de vérifier la mesure dans laquelle les élèves les acquièrent ou la mesure dans laquelle les établissements cherchent à les atteindre. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'établissement dépose une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet à l'approbation du Parlement flamand un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux spécifiques. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'établissement peut déposer une demande de dérogation, dans un délai d'un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement est lié par les objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.

Art. 100decies.Le Gouvernement flamand fixe l'entrée en vigueur des articles 100septies, 100octies et 100nonies. ».

Sous-section II Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel Art. IV.7. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2° dans le § 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° 'aangepaste beeldende vorming' dans les académies « Academie Noord de Brasschaat », « Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Eeklo », « Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk », « Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Mol », « Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Turnhout »;3° 'inclusief muziekonderricht' dans la « Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie Wijnegem », tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 »;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les organisateurs de projets s'efforcent à réaliser les recommandations du rapport final du groupe de travail, tel que visé au § 3. » ; 4° il est inséré un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5.Les conditions de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. § 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur au plus tôt à partir de l'année scolaire 2011-2012. ».

Art. IV.8. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de l'enseignement artistique à temps partiel en matière de formation artistique sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 » sont remplacés par les mots « des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'au 31 août 2013 inclus »;2° au § 2, la première phrase est abrogée;3° il est ajouté des §§ 4 à 6 inclus, rédigés comme suit : « § 4.Les organisateurs de projets réalisent les recommandations du rapport final du groupe de travail, visées à l'article 4, §§ 2 et 3. § 5. Les conditions d'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. § 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand. ».

Art. IV.9. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « 31 août 2010 inclus » sont remplacés par les mots « 31 août 2013 et à partir de l'année scolaire 2011-2012 intégrés dans le projet temporaire, visé à l'article 4, § 1er »;2° le premier alinéa du § 2 est complété par les mots suivants : « pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final, tel que visé au § 3.Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt. »; 3° dans le deuxième alinéa du § 2, les mots « de formation artistique » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 4, § 1er ». Art. IV.10. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2° au point 7° les mots « modulair systeem » sont remplacés par le mot « projectonderwijs » et les mots « Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets » sont supprimés;3° au point 9°, les mots « et l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem » sont ajoutés;4° il est ajouté les points 13° à 15° inclus ainsi rédigés : « 12° 'geluidsleer' et 'opnametechniek' dans la Stedelijke Muziekacademie de Geel;13° 'passe-partout' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst d'Oudenaarde;14° 'regie podiumkunsten' dans la Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, l'Academie voor Podiumkunsten de Gent et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;15° 'sounddesign' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen;» .

Art. IV.11. L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. IV.12. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la date « 31 août 2010 » est remplacée par la date « 31 août 2013 »;2° au § 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les organisateurs de projets remettent, le 1er avril au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel. Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport : - une description de l'évolution du projet depuis l'année scolaire de démarrage; - une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du projet.

Pour le 1er avril 2011, les organisateurs de projets donnent en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand. » ; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les conditions relatives à l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les autres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles ne font pas obstacle aux mesures de remédiation prises à la suite du rapport d'auto-évaluation. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret six mois au plus tard après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt. ».

Art. IV.13. L'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les organisateurs de projets prennent des mesures pour remédier aux points à améliorer listés par le rapport d'auto-évaluation, tel que visé à l'article 8, § 2, 4°. ».

Sous-section III. - Entrée en vigueur Art. IV.14. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article IV.1, qui produit ses effets le 1er juillet 2003; 2° des articles IV.3, IV.4, 1°, IV.5, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 3° des articles IV.4, 2°, et IV.12, 2°, qui produisent leurs effets le 1er mars 2010. Section II. - Education des adultes

Sous-section Ire. - Décret relatif à l'éducation des adultes Art. IV.15. Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un point 14°bis ainsi libellé : « 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies; ».

Art. IV.16. A l'article 5, § 3, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 ou 120 unités d'études. ».

Art. IV.17. Dans l'article 12, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour les formations qui conduisent à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base pour les formations. Les compétences de base sont déterminées, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences. ».

Art. IV.18. L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. IV.19. Dans l'article 25bis, premier alinéa, du même décret, sont insérés entre les mots « centres d'éducation des adultes peuvent également organiser » et les mots « une offre de formation » les mots « dans le domaine d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques) ».

Art. IV.20. L'article 32 du même décret est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, l'apprenant doit satisfaire à une des conditions suivantes afin d'être admis aux formations 'bedrijfsbeheer', 'bedrijfsbeheer tso 3' et 'bedrijfsbeheer, distributieattest, vestigingswet tso 3' de la discipline 'handel' : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps partiel;2° être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire.».

Art. IV.21. Dans l'article 34, § 2, du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre. ».

Art. IV.22. Au même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé comme suit : «

Art. 34bis.§ 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation spécifique des enseignants, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.

L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants : 1° un diplôme d'enseignement secondaire;2° un diplôme d'enseignement supérieur;3° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités.A défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu dans un pays hors de l'Union européenne un diplôme ou certificat donnant accès à l'enseignement supérieur de ce pays, à s'inscrire à une formation spécifique des enseignants. § 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme d'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au premier alinéa, ces apprenants peuvent être admis à la formation sur la base d'une épreuve d'admission évaluant si l'apprenant possède les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation spécifique des enseignants.

Cette épreuve d'admission est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription.

L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur. Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.

Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre. ».

Art. IV.23. Dans le même décret, sont chaque fois remplacés dans l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots « articles 31, 32, 33 et 34 » par les mots « articles 31, 32, 33, 34 et 34bis ».

Art. IV.24. A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 8°ter, rédigé comme suit : « 8°ter : le développement et la gestion des épreuves linguistiques devant les jurys tels que visés à l'article 2, 14°bis »;2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'exécution de la mission visée au point 8°ter, le Gouvernement flamand octroie annuellement une subvention supplémentaire à l'ASBL 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten', telle que visée au chapitre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.».

Art. IV.25. Il est inséré dans le même décret un article 62bis, rédigé comme suit : «

Art. 62bis.Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad et l'assemblée générale du consortium éducation des adultes concerné à donner leur avis. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires après réception de la demande d'avis.

La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.

La formation visée au premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base. ».

Art. IV.26. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Seuls les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (français degrés-guides 1 à 4), peuvent organiser un jury.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation des jurys et de désignation des centres d'éducation des adultes pouvant organiser un jury. ».

Art. IV.27. A l'article 64, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes.

Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et de l'assemblée générale du consortium education des adultes en question. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer au Gouvernement flamand l'avis dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis.

La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.

La formation visée au premier alinéa est classée dans la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes. ».

Art. IV.28. Dans l'article 65, § 4, du même décret, les mots « le transfert » sont remplacés par les mots « le transfert des périodes/enseignant, telles que visées au § 3, deuxième alinéa, ».

Art. IV.29. A l'article 70, § 4, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement suivante : 1° les formations ayant été effectivement organisées dans ce lieu d'implantation pendant cette période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 inclus.2° les formations qui correspondent au contenu des formations, visées au 1°, et pour lesquelles la direction du centre a obtenu compétence d'enseignement via la procédure, visée à l'article 181. Ici, la compétence d'enseignement accordée sur la base de l'article 197bis n'est pas portée en compte. ».

Art. IV.30. A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ».

Art. IV.31. A l'article 86, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ETP à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation de base qui : 1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37 premier alinéa;2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 62bis.».

Art. IV.32. A l'article 97, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A la demande de la direction du centre concernée, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder à un centre d'éducation de base une dérogation à la norme de rationalisation. Le Gouvernement flamand détermine la période pour laquelle la dérogation est valable. A cette fin, la direction du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente. ».

Art. IV.33. A l'article 98, du même décret, modifié par les décrets des 1er avril 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. En exécution de la charge, visée à l'article 63, § 3bis, un centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à 80 périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, obtient toujours sa désignation en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.La direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2° la direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.La direction du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ».

Art. IV.34. Dans l'article 103 du même décret, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er, il n'y a pas de restriction sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes qui : 1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa;2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 64, § 9.».

Art. IV.35. Dans l'article 108 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les indemnités, visées à l'article 109, § 6, § 6bis et § 7; ».

Art. IV.36. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2.sont insérés entre les mots « et de l'enseignement supérieur professionnel » et les mots « sont limités à 400 euros par année scolaire » les mots « et de la formation spécifique des enseignants »; 2° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64, § 9.»; 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les centres qui organisent la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation. »; 4° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis.Les centres organisant un jury réclament à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. »; 5° le § 7 est abrogé. Art. IV.37. L'article 128quater du même décret, inséré par le décret du 28 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 128quater . Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement.

Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ».

Art. IV.38. Dans l'article 128sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre obtenu avant le 1er septembre 2009 devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».

Art. IV.39. Dans le même décret, il est inséré un article 164bis, rédigé comme suit : «

Art. 164bis.Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre 2010. ».

Art. IV.40. Dans le même décret, il est inséré un article 176bis, rédigé comme suit : «

Art. 176bis.Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.».

Art. IV.41. A l'article 181 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa sont ajoutés à la première phrase les mots « pour l'enseignement secondaire des adultes »;2° au deuxième alinéa, les mots « ou l'article 24bis, »;3° au troisième alinéa, sont insérés entre les mots « et 180, » et les mots « compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés » les mots « pour l'enseignement secondaire des adultes ». Art. IV.42. Dans le même décret, il est inséré un article 181bis, rédigé comme suit : «

Art. 181bis.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes suppriment progressivement les formations, visées à l'article 179, § 1er, 2°, et l'article 180, pour l'enseignement professionnel supérieur HBO-5 à partir de l'année scolaire 2014-2015. § 2. Les apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire 2013-2014 au plus tard dans une formation, visée au § 1er, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2017. § 3. Le 1er septembre 2017, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées au § 1er. ».

Art. IV.43. Dans l'article 182, § 1er, du même décret, les mots « les années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 incluse » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse ».

Art. IV.44. Dans le même décret, il est inséré un article 192bis, rédigé comme suit : «

Art. 192bis.Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes. ».

Art. IV.45. Dans le même décret, il est ajouté au titre IX, chapitre IIbis, un article 197quinquies ainsi rédigé : «

Art. 197quinquies.Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible aux subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au moins 100 000 heures de cours/apprenant. ».

Sous-section II. - Entrée en vigueur Art. IV.46. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles IV.18, IV.22, IV.23, IV.29, IV.36,1°, IV.45, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° des articles IV.25, IV.27 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2010; 3° de l'article IV.17, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Section III. - Etude individuelle accompagnée (BIS)

Sous-section Ire. - Décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes Art. IV.47. L'article 87bis du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 7 mai 2004, est supprimé.

Art. IV.48. A l'article 91, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand désigne le tuteur pour un délai déterminé qui se termine au plus tard le 1er janvier 2012. ».

Art. IV.49. Dans le même décret, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit : «

Art. 92bis.L'apprenant a droit à un accompagnement par un tuteur, tel que visé à l'article 91, jusqu'au 31 décembre 2011 inclus. ».

Art. IV.50. L'article 93 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 93.Seuls les apprenants suivants peuvent s'inscrire : 1° les apprenants qui se préparent aux examens organisés par le jury de la Communauté flamande;2° les apprenants qui sont emprisonnés au moment de leur inscription à un cours déterminé et qui peuvent en livrer la preuve par une attestation du directeur de l'établissement pénitentiaire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. ».

Art. IV.51. Dans l'article 94, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier alinéa est abrogé.

Art. IV.52. Le titre II du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 14 février 2003 et 7 mai 2004, est abrogé.

Art. IV.53. L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 portant délégation de certaines compétences relatives à l'enseignement au Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est abrogé.

Art. IV.54. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 réglant certaines matières relatives à l'étude individuelle accompagnée (BIS - Begeleid Individueel Studeren) est abrogé.

Sous-section II. - Entrée en vigueur Art. IV.55. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 2010, à l'exception des articles IV.52 à IV.54 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Universités

Art. V.1. L'article 121 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un deuxième, un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés : « Si les universités développent leur propre régime disciplinaire, elles prévoient la possibilité d'une suspension préventive du membre du personnel dans l'intérêt du service. Au moins dans les cas suivants une partie du traitement peut en outre être retenue : 1° lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale;2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement lors d'une suspension préventive ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Le régime de suspension préventive garantit au maximum les droits du membre du personnel et prévoit une possibilité de recours. ».

Art. V.2. L'article 151 du même décret est abrogé. Section II. - Instituts supérieurs

Art. V.3. A l'article 85 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots « ou d'une suspension préventive » sont insérés entre les mots « d'une sanction disciplinaire » et les mots « dispose d'un délai de quinze jours civils ».

Art. V.4. Dans le même décret, il est inséré un article 87bis, rédigé comme suit : «

Art. 87bis.Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, la direction de l'institut supérieur peut infliger une retenue sur son traitement lors d'une suspension préventive telle que visée à l'article 86. La retenue ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Si la direction de l'institut supérieur ne prononce pas de sanction disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, consécutivement à une suspension préventive, le traitement retenu est payé au membre du personnel concerné.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une sanction disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné. ».

Art. V.5. L'article 107 du même décret est abrogé.

Art. V.6. Dans l'article 332 du même décret, les mots « 16, § 1er, B » sont remplacés par les mots « 16, § 1, B, a), pour ce qui est des services réels qu'un membre du personnel a fourni dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande. ». Section III. - Restructuration de l'enseignement supérieur

Art. V.7. A l'article 9bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté les points 6°, 7°, 8° et 9° ainsi rédigés : « 6° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur l'extension du volume des études d'une formation de master, telle que visée aux articles 63sexies et 63septies; 7° à la demande du Gouvernement flamand ou de la direction de l'institution sur la réduction du volume des études d'une formation existante de master, telle que visée à l'article 63septies;8° à la demande de la direction de l'institution sur la fusion de formations visée à l'article 63duodecies;9° à la demande de la direction de l'institution sur la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, l'institution adhérente n'offrant pas la formation de bachelor ou de master au moment de la transformation, visée à l'article 63duodecies.».

Art. V.8. L'article 12, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 pour lesquelles il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et tant qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand définit les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour les formations. Tout comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences sont déterminées en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.

Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences. ».

Art. V.9. A l'article 17bis du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études ou 120 unités d'études. ».

Art. V.10. L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.L'institut supérieur Hogeschool voor Wetenschap & Kunst peut dispenser des formations dans les implantations de Bruxelles-Capitale, Louvain et Gand et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Architectuur (Architecture), pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Audiovisuele en beeldende kunst, (Arts audiovisuels et arts plastiques) pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Muziek en podiumkunsten, (Musique et arts de la scène) pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.».

Art. V.11. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.L'institut supérieur Katholieke Hogeschool Mechelen peut dispenser des formations dans les implantations de Malines et de Sint-Katelijne-Waver et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° Architectuur (Architecture), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Gezondheidszorg (Soins de santé), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise), pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Onderwijs (Enseignement), pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie), pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.».

Art. V.12. Dans l'article 58, § 2, 4°, du même décret, inséré par l'article 29 du décret du 30 avril 2009, les mots « formations de doctorat et » sont supprimés.

Art. V.13.

L'article 59ter du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59ter.§ 1. Tant dans l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, que dans le rapport d'accréditation et la décision d'accréditation, il est fait mention, le cas échéant, des variantes de formation existantes au moment de la visite de contrôle : 1° les différents lieux d'implantation où la formation est proposée;2° les différentes orientations diplômantes de la formation, à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisées comme orientation diplômante;3° les différentes langues dans lesquelles la formation est proposée, tel qu'il est visé à l'article 91, § 2;4° le parcours d'études pour les étudiants travailleurs, tels que visés à l'article 2, 22°, c), du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;5° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci conduisent à différentes formes de délivrance du diplôme, à savoir la délivrance du diplôme par une seule institution, le double diplômage ou la délivrance conjointe du diplôme;6° les différents programmes au sein de la formation, si ceux-ci sont organisés par différentes directions d'institutions.». § 2. L'évaluation externe publiée, visée à l'article 57bis, § 2, comprend une évaluation de chacune des variantes visées au § 1er. § 3. Si l'évaluation externe publiée visée à l'article 57bis, § 2, est négative du seul fait qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties de qualité génériques pour une ou plusieurs variantes de formation visées au § 1er, la direction de l'institution peut explicitement exclure cette variante ou ces variantes de la demande d'accréditation. § 4. Si l'Organe d'accréditation accorde l'accréditation de la formation concernée : 1° il est fait mention de l'exclusion de la variante concernée ou des variantes concernées dans la décision d'accréditation;2° la direction de l'institution perd, jusqu'au moment où une nouvelle décision d'accréditation, cette fois positive, est prise, la compétence d'offrir la variante exclue ou les variantes exclues.» Art. V.14. Dans l'article 60, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « pour moins de six ans ou » sont supprimés.

Art. V.15. Dans l'article 60ter, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots « orientation(s) diplômante(s) et/ou implantation(s) » sont remplacés par les mots « variante(s) de formation, telle(s) que visée(s) à l'article 59ter du présent décret ».

Art. V.16. L'article 60octies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est supprimé.

Art. V.17. Dans l'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. V.18. L'article 63sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63sexies.Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la démande d'extension du volume des études a été déposée, et ce, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément et du dossier déposé.

Art. V.19. L'article 63septies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63septies.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la Commission d'agrément, réduire ou élargir le volume des études de formations de bachelor ou de master, afin de réaliser de cette façon les conditions ou directives relatives au volume des études, arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes. § 2. Les instituts supérieurs et universités peuvent introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande de réduction du volume des études d'une formation existante de master. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée. Ils introduisent cette demande au plus tard le 30 juin de l'année calendrier précédant l'année académique dans laquelle l'institution souhaite offrir au plus tôt la formation à durée réduite des études.

Le Gouvernement flamand statue, avant le 1er décembre de l'année dans laquelle la demande est introduite, un arrêté relatif à la réduction du volume des études, et ce sur la base de l'avis de la Commission d'agrément ainsi que du dossier introduit. ».

Art. V.20. Dans le Titre Ier, Chapitre III, Section 2, du même décret, est insérée une « Sous-section 3ter. Ajustements de l'offre de formations », comportant les articles 63novies à 63ter decies inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3ter. - Ajustements de l'offre de formations

Art. 63novies.Par « ajustements de l'offre de formations » il y a lieu d'entendre : 1° la transformation de formations de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, telle que visée aux articles 24bis, 24quater et 86 du présent décret;2° la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée en commun, où, au moment de la transformation, l'institution adhérente n'offre pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63decies;3° la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article 63undecies.

Art. 63decies.§ 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du présent décret, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités concernés doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique. § 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a la compétence d'enseignement concernée et peut conférer les grades concernés dans une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.

Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province. § 3. Lorsqu'un des instituts supérieurs ou une des universités souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune. § 4. Les universités ou instituts supérieurs concernés communiquent au Gouvernement flamand, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser en commun la prochaine année académique, conformément au § 1er du présent article. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article.

L'institut supérieur ou l'université qui ne souhaite plus participer à la formation organisée en commun, le communique au Gouvernement flamand, avant le 1er mai précédant l'année académique dans laquelle la participation est cessée.

Art. 63undecies.Si un institut supérieur ou une université souhaite réunir deux ou plusieurs formations de bachelor ou deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, cette formation n'est pas considérée comme nouvelle formation, s'il est satisfait à une des conditions suivantes : 1° la fusion de formations fait partie de l'exécution d'un plan de rationalisation approuvé, introduit pour le 30 juin 2009, tel que visé aux articles 51, 52 et 53 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;2° la Commission d'agrément a exprimé une appréciation positive sur la fusion de formations.

Art. 63duodecies.§ 1er. Les directions d'institutions qui souhaitent organiser une formation organisée en commun conformément à l'article 63decies, doivent, le 1er novembre au plus tard, introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier pour la formation que l'institution veut organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément juge si la demande remplit les conditions fixées à l'article 63decies, §§ 1er et 2. § 2. Pour la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master en une seule formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article 63undecies, la direction de l'institution introduit auprès de la Commission d'agrément, le 1er novembre au plus tard, une demande pour la formation conjointe que l'institution souhaite organiser l'année académique suivante. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants : 1° les objectifs et les acquis de formation envisagés de la formation conjointe ne diffèrent pas substantiellement des formations originelles;2° la cohérence (transparence) des dénominations est maintenue;3° les exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées. § 3. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint aux demandes, visées aux §§ 1er et 2. La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes introduites au plus tard le 1er décembre de la même année calendaire. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et au Département de l'Enseignement et de la Formation.

En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans les délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans les quinze jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand. Le délai pour la deuxième demande prend cours : 1° le lendemain de la réception de l'avis négatif;2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément. Au cas où l'institution introduit une deuxième demande, le Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive.

Art. 63ter decies. § 1er. Au cas où la date de début du délai d'accréditation des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, telle que visée à l'article 63undecies, est différente, l'Organe d'accréditation fixe la date de début du délai d'accréditation de la formation fusionnée, étant entendu que cette date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation de toutes les formations qui sont fusionnées.

Au cas où le délai d'accréditation des formations étant transformées en une formation commune telle que visée à l'article 63novies, 1°, est différent, l'Organe d'accréditation peut, à la demande des institutions participantes, fixer la date de début du délai d'accréditation à la même date, étant entendu que cette nouvelle date de début ne diffère pas plus de deux ans de la date de début du délai d'accréditation des formations participantes.

L'Organe d'accréditation prend cette décision après concertation avec l'organe d'évaluation chargé de la coordination des visites de contrôle, en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et par des clusters d'évaluations externes, mentionnées à l'article 93, § 2. § 2. Au cas où, pour une formation organisée en commun telle que visée à l'article 63novies, 1°, une ou plusieurs formations participantes détient un agrément temporaire, les directions des institutions introduisent conjointement une demande d'accréditation pour la formation temporairement agréée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret.

Au cas où au moins une des formations qu'une institution souhaite réunir en une seule formation, tel qu'il est visé à l'article 63undecies, détient un agrément temporaire, la direction de l'institution introduit une demande d'accréditation pour la formation fusionnée, suivant la procédure abrégée visée à l'article 60ter du présent décret. ».

Art. V.21. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1), b), les mots « les orientations diplômantes » sont remplacés par les mots « les variantes de formation, telles que visées à l'article 59ter du présent décret »;2° au § 4, alinéa premier, les mots « le 1er avril au plus tard » sont remplacés par les mots « le 1er novembre au plus tard »;3° au § 4, alinéa deux, les mots « au plus tard le 1er mai » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er décembre ». Art. V.22. Dans le même décret, il est inséré un article 85bis, rédigé comme suit : «

Art. 85bis.Les institutions sont autorisées à conférer, aux porteurs d'un diplôme, une attestation en remplacement du diplôme perdu. L'attestation mentionne la dénomination du degré conféré jadis et la date de remise du diplôme. ».

Art. V.23. A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « de formations de master d'Erasmus Mundus » sont remplacés par les mots « de formations de master ayant été sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme »;2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.La direction de l'institution rend compte de sa politique sur l'emploi d'une autre langue d'enseignement que le néerlandais dans le rapport annuel, qu'elle doit transmettre chaque année au Gouvernement flamand, conformément à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand. ».

Art. V.24. A l'article 95bis/1, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les formations de master étant sélectionnées comme formations de master conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel est envisagé le multidiplômage ou la délivrance conjointe du diplôme, ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. ». Section IV. - Flexibilisation de l'enseignement supérieur

Art. V.25. A l'article 5 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la fixation du programme de formation, la direction de l'institution se conforme aux conditions arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou des directives européennes et réglementant l'accès à certaines fonctions ou professions.»; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application de ces dispositions.».

Art. V.26. L'article 5bis du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'établissement d'acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine ne vaut pas pour le grade de docteur. ».

Art. V.27. L'article 51, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.§ 1er. Si une direction de l'institution constate, au vu d'un ou de plusieurs certificats d'aptitude ou de qualifications acquises antérieurement, qu'une personne n'étant pas encore en possession de la qualification de la formation en question, a assimilé les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine d'une formation, tels que visés dans la Section III du Chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications, la direction de l'institution lui délivre le diplôme de la formation concernée, sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise.

Si la direction de l'institution ne procède pas à la délivrance du diplôme concerné, mais prescrit que des subdivisions de formation supplémentaires ou des parties de celles-ci doivent être suivies, elle s'oblige à une motivation spéciale. Dans ce cas, la direction de l'institution doit démontrer une différence substantielle entre les compétences validées par le ou les certificats d'aptitude et les acquis de formation et d'éducation résultant des qualifications acquises antérieurement et les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine de la formation. ».

Art. V.28. A l'article 56, § 4 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever au maximum à 10 euros par unité d'études. ». Section V. - Aide financière aux études et services aux étudiants dans

l'enseignement supérieur Art. V.29. A l'article 79 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 8 mai 2009, le point 1° du § 1er est remplacé par ce qui suit : « 1° la catégorie 1re se compose : - de boursiers, tels que définis à l'article 2, 3°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre; - d'étudiants tarif boursier, tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur; - de quasi-boursiers, tels que définis à l'article 2, 7°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant de 1.240 euros, tel que visé à l'article 2, 7°, à 5.000 euros au maximum; ». Section VI. - Statut de l'étudiant, participation dans l'enseignement

supérieur, intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. V.30. L'article VII.1 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, est remplacé par la disposition suivante : Art. VII.1. § 1er. Le Gouvernement flamand réunit les dispositions du présent décret et des décrets et lois suivants dans une codification : 1° le décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes;2° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;3° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;4° le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;5° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du « Vlaamse Hogescholenraad » (Conseil des instituts supérieurs flamands);6° le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques;7° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;8° le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;9° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;10° le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux décrets spéciaux visés jusqu'au moment de la codification. § 2. En fonction de la mission de codification, le Gouvernement peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier;3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à codifier, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation;4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification. § 3. La codification porte l'intitulé suivant : codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur. ». Section VII. - Financement de l'enseignement supérieur

Art. V.31. A l'article 46, § 1er, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les mots « , qu'il s'agisse d'un contrat de diplôme, d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen, » sont insérés après les mots « dans un institut supérieur ou une université un crédit d'apprentissage individuel unique de 140 unités d'études ».

Art. V.32. A l'article 47 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Un étudiant qui estime se trouver dans un cas de force majeure, qui ne lui permet pas ou ne lui a pas permis de participer à tous les examens ou une partie de ceux-ci pour les subdivisions de formation pour lesquelles il a utilisé des unités d'études dans une année académique déterminée, et qui fait qu'il estime entrer en ligne de compte pour une modification de la situation de son crédit d'apprentissage, doit en premier lieu faire appel aux mesures prévues dans le régime des examens de son institution, par application de l'article 78, 11°, du Décret-restructuration.

Si l'institution parvient à la conclusion qu'il est impossible de trouver un arrangement ne conduisant pas nécessairement à une perte de crédit d'apprentissage, l'institution transmet sa conclusion, à la demande de l'étudiant et assortie des pièces à conviction, dans les 15 jours calendaires, au Gouvernement flamand. Le délai en question prend cours le lendemain du jour auquel l'institution est parvenue à sa conclusion.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur le dossier dans un délai d'ordre de 30 jours calendaires de la date de réception de l'arrêté. Si le Gouvernement flamand conclue que l'étudiant se trouve effectivement dans un cas de force majeure et que la conclusion de l'institution visée au deuxième alinéa est entièrement ou partiellement fondée, le Gouvernement flamand décide d'ajouter les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un arrangement approprié s'avère impossible, à nouveau au crédit d'apprentissage de l'étudiant.

L'institution ne peut en aucun cas modifier la situation du crédit d'apprentissage de sa propre initiative et sans décision du Gouvernement flamand à cause d'un cas de force majeure. ».

Art. V.33. L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.Lorsqu'un étudiant obtient un diplôme d'une formation initiale de master, le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant est réduit de 140 unités d'études. Lors d'un solde positif, l'étudiant peut de nouveau affecter le crédit d'apprentissage restant à une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master. Si le solde du crédit d'apprentissage restant est inférieur à 60 unités d'études, l'étudiant peut réaccumuler une fois son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum. A partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, 10 unités d'études sont ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Sans préjudice de l'application des dispositions des troisième et quatrième phrases, un étudiant inscrit sous contrat de diplôme reçoit, au début de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées dans une formation visée à l'article 46, § 1er, 1°, à laquelle il s'est inscrit à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master en question dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études.

Si le crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant n'ayant pas encore obtenu un diplôme de master et n'ayant plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur, tel qu'il est visé à l'article 46, § 1er, s'élève à moins de 60 unités d'études, l'étudiant peut, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, encore une seule fois réaccumuler son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum, sauf si son crédit d'apprentissage a déjà été complété antérieurement par application du troisième alinéa. A partir de l'année académique dans laquelle il n'a plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur tel que visé à l'article 46, § 1er, 10 unités d'études sont à cet effet ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Le crédit d'apprentissage ainsi accumulé peut être utilisé de nouveau pour une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master.

Si un étudiant ayant obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 possède un crédit d'apprentissage de moins de 60 unités d'études au moment de sa réinscription dans l'enseignement supérieur, le crédit d'apprentissage de l'étudiant en question est complété jusqu'à 60 unités d'études, sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master.

Dans le cadre d'un crédit d'apprentissage réaccumulé par application des dispositions du présent article, les premières 60 unités d'études acquises ne sont pas multipliées par deux. ». Section VIII. - Structure de certifications

Art. V.34. A l'article 17 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure de certifications sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « et celles pour le grade de docteur comme qualifications niveau 8 » sont abrogés;2° il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne le grade de docteur, le descripteur de niveau visé à l'article 58, § 2, 4°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est repris comme certification niveau 8.».

Art. V.35. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 2012-2013 » sont remplacés par les mots « 2017-2018 »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la période visée à l'alinéa premier, les institutions font en sorte que les descriptions des acquis de formation et d'éducation spécifique au domaine des formations dont la période d'accréditation prend fin à l'issue de l'année académique 2013-2014 et suivantes, soient élaborées et validées avant que le rapport d'auto-évaluation de ces formations, qui est dressé dans le cadre de la gestion externe de la qualité et du cycle des visites de contrôle, ne doit être prêt.». Section IX. - Décret relatif à l'enseignement XIX

Art. V.36. L'article V.67 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° de l'article V.44, qui, pour ce qui concerne les nouvelles formations initiales de bachelor, produit ses effets le 1er septembre 2007. ». Section X. - Entrée en vigueur

Art. V.37. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article V.6, qui produit ses effets le 1er novembre 1996; 2° des articles V.31, V.33, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 3° des articles V.13, V.15, V.16, V.20, V.21, 1°, V.36, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 4° des articles V.17, V.18, V.19, qui produisent leurs effets le 1er juin 2010; 5° de l'article V.23, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011; 6° de l'article V.8, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; 7° des articles V.10, V.11, qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2010-2011. CHAPITRE VI. - Aide financière aux études Art. VI.1. A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont insérées, sous les points 16°/1 et 43°/1, les dispositions rédigées comme suit : « 16°/1 enseignement supérieur : une des formations suivantes : a) une formation de bachelor et une formation de master, telles que visées à l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;b) une formation spécifique des enseignants;c) un programme préparatoire suivi ou non à titre de préparation à une formation continue;d) un programme de transition;e) l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5; 43°/1 formation continue : une formation de bachelor après bachelor, une formation de master après master, un doctorat, une formation de doctorat ou une formation post-graduate; ».

Art. VI.2. A l'article 15, § 2, du même décret, les mots « par le Gouvernement flamand », insérés après les mots « ayant été reconnus » sont supprimés.

Art. VI.3. A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'alinéa premier est complété par les mots « , et si, de plus, soit l'établissement d'enseignement, soit l'orientation ou la formation, est agréé(e) par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question. ».

Art. VI.4. A l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, les mots « ou un programme préparatoire suivi à titre de préparation à une formation continue » sont insérés entre les mots « à une formation continue » et les mots « pour laquelle/lequel aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, ».

Art. VI.5. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.En cas de mobilité horizontale, les étudiants sont admissibles à une allocation d'études tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.

En cas de mobilité verticale, les étudiants sont uniquement admissibles à une allocation d'études à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. ».

Art. VI.6. A l'article 30 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation à l'article 29, l'étudiant qui souhaite suivre, dans le cadre de la mobilité verticale, des études en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, est admissible à l'aide financière aux études moyennant approbation par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement prend sa décision sur la base des suivants critères cumulatifs complémentaires : 1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du Décret-restructuration.Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de l' « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation); 2° la formation et l'institution organisatrice contribuent au développement de la discipline scientifique.Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de la commission d'agrément, visée à l'article 9 du Décret-restructuration. ».

Art. VI.7. A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour toute personne dont le revenu de référence est pris en considération pour le calcul de l'allocation, ainsi que pour toute personne visée au § 1er, 1° ou 2°, du présent article, un point est accordé, si ces personnes suivent, auprès d'une institution agréée, un enseignement supérieur, une formation de bachelor après bachelor ou une formation de master après master, pendant l'année scolaire ou académique en question.

Le nombre total de points résultant de l'application de l'alinéa premier, est réduit d'un point.

Par dérogation au deuxième alinéa, le nombre total de points résultant de l'application du présent article, ne peut jamais être inférieur à zéro. ».

Art. VI.8. L'article 49 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété d'un § 2, rédigé ainsi qu'il suit : « § 2. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule. ».

Art. VI.9. L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés par le service doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée se termine, à moins : 1° que les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le Service public fédéral Finances;2° qu'une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi;3° qu'il s'agisse d'une demande, indiquant que le requérant appartient ou déclare appartenir à une unité de vie visée à l'article 34, § 1er, 3°.Dans ce cas, les documents demandés par le service doivent, sous peine d'exclusion, être transmis au service, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire qui suit la fin de l'année scolaire ou académique en question.

Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au service au plus tard six mois après réception de ceux-ci. ».

Art. VI.10. Au Livre II, Titre V, Chapitre III, Section II, du même décret, il est ajouté un article 66/1, rédigé comme suit : «

Art. 66/1.Par dérogation à l'article 66, l'élève de l'enseignement secondaire n'étant plus inscrit le 30 juin de l'année scolaire en question, maintient son allocation, à condition qu'il ait déjà achevé sa formation dans le courant de ladite année scolaire. ».

Art. VI.11. A l'article 68, troisième alinéa, du même décret, le mot « soixante » est remplacé par le mot « quarante-cinq ».

Art. VI.12. L'article VII.8 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX est abrogé.

Art. VI.13. A l'article VII.9 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX, la disposition du point 3° est abrogée.

Art. VI.14. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article VI.10, qui produit ses effets le 1er septembre 2007; 2° des articles VI.12 et VI.13, qui entrent en vigueur le 31 août 2010. CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Statut de certains membres du personnel de

l'enseignement communautaire Art. VII.1. Dans l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 13 juillet 2007, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, est inséré un point 36°, sont apportées les modifications suivantes : « 36° enseignant : enseignant dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans l'enseignement secondaire des adultes et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et la formation spécifique des enseignants dans l'éducation des adultes;« .

Art. VII.2. L'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17bis.Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ».

Art. VII.3. Dans l'article 17ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Bulgaars richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Fins richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Hongaars richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2', Servisch-Kroatisch richtgraad 1 en 2, Tsjechisch richtgraad 1 en 2 et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. ».

Art. VII.4. A l'article 17quater du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue administrative, s'il est porteur d'un titre obtenu dans la langue administrative auprès d'un établissement d'enseignement néerlandophone agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande. ».

Art. VII.5. A l'article 17quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, si son recrutement est basé sur un titre qu'il a obtenu dans la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire ou si le membre du personnel est en possession d'un titre requis pour pouvoir enseigner cette langue dans l'enseignement secondaire. ».

Art. VII.6. A l'article 17sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « également » est inséré entre le mot « apporte » et les mots « la preuve de la connaissance linguistique »;2° au § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre ayant été obtenu avant le 1er septembre 2009 par le biais d'un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour Langues. »; 3° au § 2, les mots « pour une nomination à titre définitif » sont remplacés par les mots « pour une nomination à titre définitif ou pour une désignation temporaire à durée ininterrompue »;4° au § 2, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Pour le membre du personnel étant désigné pendant l'année scolaire 2009-2010, sur la base d'une dérogation linguistique susmentionnée, à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, afin d'enseigner une langue dans une formation ''Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2', de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), le délai précité de 3 ans est prolongé d'une année.».

Art. VII.7. A l'article 21, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».

Art. VII.8. A l'article 21bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».

Art. VII.9. Dans l'article 28bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 15 juin 2007, les phrases suivantes sont ajoutées au dernier alinéa : « Durant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses, ces emplois vacants sont fixés au 15 septembre précédant la date de la nomination à titre définitif; ils sont rendus publics avant le 15 octobre. Les emplois qui, durant l'année scolaire 2009-2010, sont vacants le 15 avril de cette année scolaire, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance. ».

Art. VII.10. L'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42bis.§ 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi complet, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives. § 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage d'un régime de congé tel que visé au § 4, le conseil d'administration doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il déclarera vacant ou non l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.

Par 'commencement d'un régime de congé' il faut entendre le commencement d'un régime de congé tout comme le commencement d'une prolongation de celui-ci.

Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le conseil d'administration transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoI. - Pour la suite de la procédure, cette lettre est considérée comme la communication signée pour signification. Cette signification ne plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé.

Faute d'une telle communication écrite, le conseil d'administration ne peut pas déclarer vacant l'emploi, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.

La déclaration de vacance visée à l'alinéa premier ne peut avoir lieu que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4. Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir de la communication signée pour signification. § 3. Par dérogation au § 2, et jusqu'au 1er septembre 2012 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au directeur nommé à titre définitif étant déjà absent le 1er septembre 2009, parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue au moins pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 5, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 durant toute l'année scolaire 2009-2010, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le conseil d'administration peut prendre son emploi à prestations complètes en ligne de compte pour une déclaration de vacance à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si le directeur nommé à titre définitif visé au présent paragraphe est ou reste également absent le 1er septembre 2012 à cause d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le conseil d'administration peut, à partir de cet instant, faire valoir les dispositions du § 2. § 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont : a) congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;b) congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;c) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret;d) congé pour mission tel que visé à l'article 77quater du présent décret;e) congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;f) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;g) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;h) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;i) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;j) mise en disponibilité pour convenances personnelles tel que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement. § 5. Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du présent article conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.

Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'ait pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ».

Art. VII.11. A l'article 59 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « pour le service d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation »;2° entre le quatrième et le cinquième alinéa, de nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et le centre de formation - peut décider une retenue sur traitement.Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence, que le traitement du membre du personnel soit réduit à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait de l'avantage du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

S'il est décidé, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, de ne pas prononcer une peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire blâme, le traitement retenu est remboursé.

S'il est prononcé, consécutivement à une suspension prévention avec retenue de traitement, une peine disciplinaire impliquant une perte de traitement, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est remboursée à l'intéressé.

Art. VII.12. A l'article 73undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Contre une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre compétente du collège de recours, telle que mentionnée à l'article 73septiesdecies, § 1er.Cette chambre du collège de recours garantit les droits de la défense. »; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive après le prononcé de la chambre compétente du collège de recours, pour autant que cette chambre ne casse pas cette évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant'.».

Art. VII.13. Dans l'article 73septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Le collège de recours » sont remplacés par « La chambre compétente du collège de recours »;2° au § 3, alinéa premier, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « chaque chambre du collège de recours »;3° au § 3, alinéa premier, 3°, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « la chambre compétente du collège de recours »;4° au § 5, les mots « du collège de recours » sont remplacés par les mots « des chambres du collège de recours ». Art. VII.14. L'article 103novies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 103novies.§ 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou sur la base de l'article 27 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques telles que visées aux articles 17bis à 17quater inclus. § 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en ce qui concerne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, telles que visées à l'article 17quinquies. § 3. Un membre du personnel qui, jusque l'année académique 2009-2010 incluse, obtient ou a obtenu un diplôme étant considéré comme titre requis pour la fonction d'instituteur dans l'enseignement fondamental, est censé remplir la condition de l'article 17quinquies pour une désignation à la fonction d'instituteur dans une école fondamentale dans la Région flamande. ». Section II. - Statut de certains membres du personnel de

l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Art. VII.15. L'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003,, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, est complété par un point 26°, rédigé comme suit : « 26° enseignant : enseignant dans l'enseignement secondaire, l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement secondaire des adultes et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 et la formation spécifique des enseignants dans l'éducation des adultes. ».

Art. VII.16. L'article 19bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19bis.Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement. ».

Art. VII.17. A l'article 19ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « ou des cours artistiques » sont supprimés;2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations 'Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Bulgaars richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Fins richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Hongaars richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2', Servisch-Kroatisch richtgraad 1 en 2, Tsjechisch richtgraad 1 en 2 et 'Turks richtgraad 1 en 2' de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.».

Art. VII.18. A l'article 19quater du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue administrative, s'il est en porteur d'un titre obtenu dans la langue administrative auprès d'un établissement d'enseignement néerlandophone agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande. ».

Art. VII.19. A l'article 19quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, si son recrutement est basé sur un titre qu'il a obtenu dans la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire ou si le membre du personnel est en possession d'un titre requis pour pouvoir enseigner cette langue dans l'enseignement secondaire. ».

Art. VII.20. A l'article 19sexies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « également » est inséré entre le mot « apporte » et les mots « la preuve »;2° au § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre ayant été obtenu avant le 1er septembre 2009 par le biais d'un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour Langues. »; 3° au § 2, les mots « pour une nomination à titre définitif » sont remplacés par les mots « pour une nomination à titre définitif ou pour une désignation temporaire à durée ininterrompue »;4° au § 2, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Pour le membre du personnel étant désigné pendant l'année scolaire 2009-2010, sur la base d'une dérogation linguistique susmentionnée, à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, afin d'enseigner une langue dans une formation ''Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2', de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), le délai précité de 3 ans est prolongé d'une année.».

Art. VII.21. A l'article 23, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».

Art. VII.22. A l'article 23bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005 et 13 juillet 2007, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Un membre du personnel ne peut être désigné pour une durée ininterrompue que s'il remplit les dispositions du présent article. ».

Art. VII.23. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur annonce, chaque année scolaire avant le 15 mai, les vacances d'emploi aux membres du personnel de ses établissements d'enseignement. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 avril de l'année en question.

La communication des vacances d'emploi comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif. Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa premier et est rendu public.

La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier de l'année scolaire suivante et ne peut se faire que si les emplois visés à l'alinéa premier sont encore vacants à cette date. »; 2° au § 4 sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit : « Pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013, les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre précédant la date de la nomination à titre définitif;elles sont publiées chaque année avant le 15 octobre.

Les emplois qui, durant l'année scolaire 2009-2010, sont vacants le 15 avril de cette année scolaire, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance. ».

Art. VII.24. L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39bis.§ 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi à prestation complètes, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives. § 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage d'un régime de congé tel que visé au § 4, le pouvoir organisateur doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il considérera l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire comme étant vacant ou non dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.

Par 'commencement d'un régime de congé' il faut entendre le commencement d'un régime de congé tout comme le commencement d'une prolongation de celui-ci.

Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le pouvoir organisateur transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoi. Pour la suite de la procédure, cette lettre est considérée comme la communication signée pour signification. Cette signification ne peut plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé.

Faute d'une telle communication écrite, le pouvoir organisateur ne peut considérer l'emploi à prestations complètes comme étant vacant que moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.

Un emploi ne peut être considéré comme étant vacant, tel qu'il est visé à l'alinéa premier, que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4.

Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir de la communication notifiée. § 3. Par dérogation au § 2, et jusqu'au 1er septembre 2012 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au directeur nommé à titre définitif étant déjà absent le 1er septembre 2009, parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a au moins été absent de manière ininterrompue pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 durant toute l'année scolaire 2009-2010, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage d'un ou de plusieurs régimes de congé visés au § 4 durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le pouvoir organisateur peut considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.

Si le directeur visé au présent paragraphe est ou reste également absent au 1er septembre 2012 en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le pouvoir organisateur peut, à partir de ce moment, faire usage des dispositions du § 2. § 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont : a) congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;b) congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;c) congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret;d) congé pour mission tel que visé à l'article 51quater du présent décret;e) congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné et tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné;f) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;g) congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;h) congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;i) mise en disponibilité pour convenances personnelles tel que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement. § 5. Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du présent article, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.

Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'ait pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ».

Art. VII.25. A l'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le § 4 est abrogé.

Art. VII.26. A l'article 47undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Contre une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre compétente du collège de recours, telle que mentionnée à l'article 47septiesdecies, § 1er.Cette chambre du collège de recours garantit les droits de la défense. »; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai prévu à l'article 47septiesdecies, § 5, 1°, l'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' devient définitive après le prononcé de la chambre compétente du collège de recours, pour autant que cette chambre ne casse pas cette évaluation ayant pour conclusion finale 'insuffisant'.».

Art. VII.27. A l'article 47septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Le collège de recours » sont remplacés par « La chambre compétente du collège de recours »;2° au § 3, alinéa premier, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « chaque chambre du collège de recours »;3° au § 3, alinéa premier, 3°, les mots « le collège de recours » sont remplacés par les mots « la chambre compétente du collège de recours »;4° au § 5, les mots « du collège de recours » sont remplacés par les mots « des chambres du collège de recours ». Art. VII.28. A l'article 67 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive.Cette suspension préventive n'est possible que si le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire ou s'il a introduit un recours contre un licenciement pour des motifs urgents et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service. »; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés de nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le pouvoir organisateur peut décider une retenue sur traitement.Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité. La retenue sur traitement ne peut avoir pour conséquence, que le traitement du membre du personnel soit réduit à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait de l'avantage du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

S'il est décidé, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, de ne pas prononcer une peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire blâme, le traitement retenu est remboursé.

S'il est prononcé, consécutivement à une suspension prévention avec retenue de traitement, une peine disciplinaire impliquant une perte de traitement, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est remboursée à l'intéressé.

Art. VII.29. L'article 84septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84septiesdecies.§ 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ou sur la base de l'article 27 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques telles que visées aux articles 19bis à 19quater inclus. § 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à une pareille fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en ce qui concerne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, telles que visées à l'article 19quinquies. § 3. Un membre du personnel qui, jusque l'année académique 2009-2010 incluse, obtient ou a obtenu un diplôme étant considéré comme titre requis pour la fonction d'instituteur dans l'enseignement fondamental, est censé remplir la condition de l'article 19quinquies pour une désignation à la fonction d'instituteur dans une école fondamentale dans la Région flamande. ». Section III. - Décret relatif à l'enseignement III

Art. VII.30. L'article 4 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par les décrets des 1 décembre 1998 et 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites qu'il détermine, déclarer applicables les dispositions du présent chapitre : 1° aux membres du personnel, établissements, centres et pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel, établissements, centres et pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres du personnel auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 2. Le régime visé au § 1er s'applique uniquement aux membres du personnel qui, au moment de la mise en disponibilité par défaut d'emploi : 1° sont nommés à titre définitif;2° exercent l'emploi de la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif : - dans l'enseignement communautaire en fonction principale ou en fonction accessoire.Dans ce dernier cas s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal n° 68 du 20 juillet 1982 réglant la situation pécuniaire des membres du personnel chargés d'une fonction accessoire dans l'enseignement de l'Etat; - dans l'enseignement subventionné en fonction principale; 3° bénéficient, à la veille de l'exécution de la mesure concernée, d'un traitement ou d'une allocation de traitement à charge de la Communauté flamande. Les membres du personnel qui sont en congé régulier ou dont l'absence est justifiée ou qui sont en disponibilité pour un autre motif que par défaut d'emploi comme prévu à l'article 5, sont assimilés aux personnes visées au premier alinéa pour l'application du présent régime. § 3. Le régime instauré par le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire, par application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. ». Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XIII

Art. VII.31. A l'article XI.1er, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception des membres du service d'encadrement pédagogique;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'exception des membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique;». Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV

Art. VII.32. A l'article X.26, § 1er, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées : a) l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant;b) l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre;c) l'échelle de traitement 356 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les indices chiffrés mentionnés ci-dessus.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.

Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial. ».

Art. VII.33. A l'article X.39, point 8°, du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots « l'article 127 » sont remplacés par les mots « l'article 127, § 1er, 1° et 2° ».

Art. VII.34. A l'article X.40 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2007, les mots « à chaque fonction » sont remplacés par les mots « à chaque fonction ou, pour ce qui est de l'éducation de base, à chaque emploi. ».

Art. VII.35. A l'article X.42 du même décret, les mots « pour une fonction » sont remplacés par les mots « pour une fonction ou, pour ce qui concerne l'éducation de base, pour un emploi ». Section VI. - Entrée en vigueur

Art. VII.36. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles VII.33, VII.34 et VII 35, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008; 2° des articles VII.10 et VII.24, qui produisent leurs effets le 1er juin 2010; 3° des articles VII.1, VII.2, VII.4, VII.5, VII.6, 1° et 3°, VII.14, VII.16, VII.17, 1°, VII.18, VII.19, VII. - 20, 1° et 3°, VII.25, VII.29, VII.31 et VII.32, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009. CHAPITRE VIII. - Autres dispositions Section Ire. - Prestations de services dans les internats

Art. VIII.1. A l'article 27, § 1er, troisième alinéa, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 22 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois à temps plein organiques respectivement visés aux points a) et b), organisés le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, est majoré d'un capital-heures supplémentaire de respectivement 8 et 9 heures. Ce capital-heures supplémentaire est utilisé pour la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la présence en permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant imputée à partir du 1er septembre 2009 comme quatre heures de service, sans qu'à partir de cette date, la durée de la nuit ne puisse accroître par rapport à celle au 31 mai 2009. Avec les heures restantes après la compensation en question, des recrutements peuvent avoir lieu, en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat. ».

Art. VIII.2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, remplacé en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois à temps plein organiques, visés aux points a) et b), organisés le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, est majoré d'un capital-heures supplémentaire égal au nombre d'emplois précité multiplié par 3,768 heures, tout en arrondissant à l'unité supérieure si le premier chiffre après le virgule est supérieur à 4. Ce capital-heures supplémentaire est utilisé pour la compensation des prestations nocturnes des surveillants-éducateurs d'internat, notamment la présence en permanence pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves, étant imputée à partir du 1er septembre 2009 comme quatre heures de service, sans qu'à partir de cette date, la durée de la nuit ne puisse accroître par rapport à celle au 31 mai 2009. Avec les heures restantes après la compensation en question, des recrutements peuvent avoir lieu, en vue de l'amélioration des conditions de travail des surveillants-éducateurs d'internat.». Section II. - Subventionnement des associations coordinatrices de

parents Art. VIII.3. A l'article 2 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des associations coordinatrices de parents sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 élève : tout élève régulier dans l'enseignement fondamental, mentionné à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et tout demandeur d'enseignement étant inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;»; 2° il est inséré un point 1°/2 rédigé comme suit : « 1°/2 réseau d'enseignement : un des suivants types d'enseignement : a) enseignement communautaire : enseignement organisé en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;b) enseignement officiel subventionné : enseignement organisé par des administrations publiques, à l'exception de l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;c) enseignement libre subventionné : enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et subventionné par la Communauté flamande;».

Art. VIII.4. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour fixer le montant des enveloppes subventionnelles des différentes associations coordinatrices de parents au commencement de chaque période triennale, le Gouvernement flamand utilise une clé de répartition basée sur un socle et sur le nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement. ».

Art. VIII.5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement flamand tient partiellement compte, en fixant les montants des enveloppes subventionnelles étant accordées, en 2011, aux associations coordinatrices de parents, du nombre d'élèves que compte chaque réseau d'enseignement. ». Section III. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. VIII.6. A l'article 41, alinéa premier, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « une direction est financée ou subventionnée pour chaque centre qui » sont remplacés par les mots « un centre est repris dans l'agrément, ce qui fait que la direction dudit centre sera financée et subventionnée, si le centre ».

Art. VIII.7. L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.Un centre qui souhaite être repris dans l'agrément, en fait la demande au plus tard le 1er février auprès de l'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

A cet effet, ladite administration met à disposition le modèle de demande.

L'inspection vérifie, si le centre remplit les conditions d'agrément visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, 13°, 14° et 15°.

L'administration compétente du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation vérifie, si le centre remplit toutes les normes de programmation et de rationalisation, mentionnées à l'article 41, 12°.

Lorsqu'un centre est agréé par le Gouvernement flamand, cet agrément et la reprise dans le financement ou le subventionnement prennent cours au début de l'année scolaire qui suit la demande.

Le centre qui est repris dans l'agrément est soumis à une radioscopie au moins un an après la reprise dans l'agrément. ». Section IV. - Décret Egalité des chances en éducation

Art. VIII.8. Dans l'article I.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation, les mots« , l'apprentissage » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire spécial » et « et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ».

Art. VIII.9. A l'article II.1 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 6 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, la phrase « Dans l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel il faut entendre par là la direction du centre.» est insérée entre les mots », dans l'enseignement fondamental il faut entendre l'autorité scolaire. « et »En ce qui concerne l'enseignement communautaire, »; 2° il est inséré un point 8°/1 rédigé comme suit : « 8°/1 apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);»; 3° le point 19° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par école et école d'enseignement secondaire ordinaire, il faut également entendre, exception faite des dispositions du chapitre VI, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, pour ce qui est de la formation de l'apprentissage, également un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.».

Art. VIII.10. A l'article III.1, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la première inscription » sont remplacés par les mots « l'inscription »;2° au deuxième alinéa, le mot « écrite » est inséré entre le mot « inscription » et le mot « après ». Art. VIII.11. A l'article III.3, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° que l'usage du néerlandais comme langue familiale soit démontré d'une des façons suivantes : a) en produisant le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;b) en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent du père ou de la mère;c) en produisant la preuve que le père ou la mère maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues;d) en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale;e) en produisant la preuve que le père ou la mère a suivi, pendant 9 ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise. La production de la preuve du niveau B1, visée au point c), se fait au vu des documents suivants : - un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais; - une attestation de fixation du niveau, effectuée par une « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais.

La preuve de 9 ans d'enseignement en langue néerlandaise, visée au point e), se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.

La parenté entre l'élève et le porteur du diplôme, du certificat ou de la preuve, est démontrée au moyen d'un extrait du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente; »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° que la plate-forme locale de concertation Bruxelles ait préalablement fixé, pour la zone d'action ou, le cas échéant, par secteur, le pourcentage pouvant recevoir la priorité.Ce pourcentage doit au moins s'élever à 55.

Si la plate-forme locale de concertation ne fixe pas de pourcentage, la priorité est accordée à 55 % d'élèves ayant le néerlandais comme langue familiale. ».

Art. VIII.12. Dans le dernier alinéa du § 2 de l'article III.8, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 10 juillet 2008, les mots « et dans l'apprentissage » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » et les mots « : au niveau du centre ».

Art. VIII.13. A l'article VI.25, § 3, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « l'article VI.24, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article VI.24, § 3 ».

Art. VIII.14. L'article X.2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. X.2. § 1er. Pour les inscriptions pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, les autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs peuvent faire appel à une procédure expérimentale de préinscription, visée au § 2.

Pour les écoles situées dans des communes où une plate-forme locale de concertation a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée à double majorité par la plate-forme locale de concertation dans laquelle les écoles concernées participent. La double majorité requise est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, au moins la moitié plus un des participants visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, au moins la moitié plus un des autres participants.

Pour les écoles situées dans des communes où aucune plate-forme locale de concertation n'a été constituée, la procédure expérimentale de préinscription est exécutoire si elle est approuvée par les autorités scolaires/pouvoirs organisateurs d'au moins la moitié des écoles du niveau d'enseignement concerné situées dans ladite commune.

Les conseils scolaires des écoles concernées donnent préalablement un avis obligatoire sur la procédure expérimentale de préinscription, tel que visé aux articles 19 et 20 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement). § 2. Une procédure expérimentale de préinscription remplit les critères suivants : 1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur fixe, préalablement au délai de préinscription visé au point 4°, les critères suivant lesquels les élèves préinscrits seront classés, et ce au niveau de l'implantation ou au niveau de l'école;2° pour l'enseignement fondamental, les seuls critères de classement sont : a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique;b) la distance entre le domicile ou la résidence de l'élève et l'école et la distance entre l'adresse de travail d'un des parents et l'école. L'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur stipule le mode de détermination de la distance; 3° pour l'enseignement secondaire, les seuls critères de classement sont : a) la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la chronologie lors de la présentation physique; b) le nombre de jours de classe qu'un élève est inscrit comme élève régulier dans une école fondamentale au sein d'une parcelle cadastrale ou de plusieurs parcelles cadastrales juxtaposées, telles que visées à l'article II.1.6°; 4° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur détermine un délai de préinscription, dans lequel les parents peuvent communiquer leur intention d'inscrire leur enfant, étant entendu qu'un délai de préinscription séparé est prévu pour le groupe prioritaire visé à l'article III.2; 5° le délai de préinscription et les critères de classement, ainsi que les actions que les parents doivent entreprendre pour convertir une préinscription en une inscription, sont communiqués aux parents à l'aide de différents moyens de communications;6° les élèves préinscrits sont inscrits d'office à l'issue du délai de préinscription, en tenant compte de leur régime prioritaire de la section 2, chapitre III. § 3. La plate-forme locale de concertation évalue les procédures expérimentales de préinscription approuvées des années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. Le rapport d'évaluation est notifié au Gouvernement flamand avant le 1er novembre 2009 et le 1er novembre 2010. § 4. Le cas échéant, la Commission des droits de l'élève tient compte, en formulant son jugement, tel que visé au chapitre V, de l'application régulière de la procédure expérimentale de préinscription. § 5. Les autres dispositions du présent décret s'appliquent intégralement à tous les cas non réglés par ou en vertu du présent article. ». Section V. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (Agence

flamande pour la formation d'entrepreneurs) Art. VIII.15. A l'article 38, § 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), inséré par le décret du 10 juillet 2008, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° participer à et coopérer au sein d'une plate-forme locale de concertation créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa premier, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation.

Il faut entendre par 'coopérer' : - livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa premier, 1°, du même décret; et - observer les accords conclus dans le cadre de l'article IV.4, alinéa premier, du même décret. ».

Art. VIII.16. A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et dans les formations certifiées, inséré par le décret du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur et un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins;b) un diplôme de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par la Communauté flamande, dans un centre de formation à temps partiel ou dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et un certificat d'aptitudes pédagogiques ou une attestation de recyclage de 120 heures au moins; »; 2° au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) un diplôme d'une formation entrepreneurs ou un certificat de l'apprentissage, complété d'un certificat de gestion d'entreprise, et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;». Section VI. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Art. VIII.17. A l'article 16, § 4, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, la phrase « Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur. » est remplacée par ce qui suit : « Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique peut être transformé en 1 emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur. ».

Art. VIII.18. A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre obtenu devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues. »; 2° il est inséré un § 3bis ainsi rédigé : « § 3bis.Les membres du personnel effectuant les radioscopies dans les écoles où la langue d'enseignement est le français, doivent maîtriser le français au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Sans préjudice des dispositions du § 3, les membres du personnel donnent la preuve de leur connaissance du cours de français, s'ils sont porteur d'un titre requis pour enseigner le français dans un établissement d'enseignement secondaire. ».

Art. VIII.19. Dans le même décret sont insérés, à l'article 122, entre le premier et le deuxième alinéa, de nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, le Gouvernement flamand peut infliger une retenue sur traitement. Il ne peut pas être retenu plus d'un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, il est décidé de ne pas infliger de peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire du blâme, le salaire retenu est remboursé.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire entraînant une perte de traitement est imposée, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la différence est payée au membre du personnel concerné. ».

Art. VIII.20. A l'article 125 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Une peine disciplinaire est définitive dès que le Gouvernement flamand a prononcé définitivement la peine disciplinaire ou au moment où la chambre de recours a émis un avis unanime à l'issue d'une procédure de recours. ».

Art. VIII.21. A l'article 126 du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas d'un recours, la peine disciplinaire est prononcée par : 1° le Gouvernement flamand, si la chambre de recours n'a pas émis d'avis unanime;2° la chambre de recours, si la chambre de recours a émis un avis unanime.».

Art. VIII.22. A l'article 224 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les prestations rendues par les membres du personnel visés à l'alinéa premier auprès d'un service désigné par le Gouvernement flamand et portant sur des missions qui appartenaient, jusqu'au 31 août 2009, aux missions du Service d'Etudes, visé à l'article 9, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont considérées comme des prestations effectives pendant le stage dans la fonction d'inspecteur, tel que visé à l'article 70. ».

Art. VIII.23. A l'article 225 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel étant admis au stage le 31 août 2009, peuvent être nommés à titre définitif après avoir achevé le stage, si l'évaluation du stage est conclue avec une proposition motivée de nomination à titre définitif ou si, après application de l'article 73, la chambre de recours ou le Gouvernement flamand a décidé de rejeter la proposition de licenciement. ». Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XIV

Art. VIII.24. Dans l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont insérés les points 5°sexies, 22°bis, 36°ter, 36°quater, 46°, rédigés comme suit : « 5°sexies AR n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 22°bis AR n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial; 36°ter le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein; 36°quater les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3; 46° le décret relatif à l'enseignement XX ». Section VIII. - Décret portant organisation du sport scolaire

Art. VIII.25. A l'article 11 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est ajoutée la phrase suivante : « La durée de la première convention de subventionnement qui est conclue après l'entrée en vigueur du présent décret, ne dépasse pas le 31 décembre 2013. ». Section IX. - Moyens de fonctionnement des internats

Art. VIII.26. L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le budget de fonctionnement et les modalités d'octroi des structures suivantes : 1° les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, tels que visés à l'article 1er de l'Arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat;2° les internats visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;3° les centres d'accueil visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil, appelés ci-après 'centres d'accueil';4° les homes de l'Enseignement communautaire pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, appelés ci-après 'homes'. § 2. Pour la fixation du budget de fonctionnement destiné aux différentes structures reprises au § 1er, le Gouvernement flamand peut tenir compte : 1° du niveau d'enseignement de l'école que l'élève interne fréquente, étant entendu qu'aucun budget de fonctionnement n'est fixé pour l'interne étant inscrit dans l'enseignement supérieur;2° du type d'enseignement, soit l'enseignement ordinaire, soit l'enseignement spécial, de l'école fréquenté par l'élève interne;dans le cas de l'enseignement spécial, une distinction peut être faite par type et/ou forme d'enseignement; 3° de la catégorie de structure, telle que visée au § 1er, où l'élève est interne;4° des caractéristiques de l'élève telles que visées à l'article 78, § 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui est des budgets de fonctionnement.» Section X. - Entrée en vigueur

Art. VIII.27. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° des articles VIII.1, VIII.2, VIII.13, VIII.17, VIII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009; 2° de l'article VIII.26, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2009-2010 : Documents.- Projet de décret : 526, n° 1. - Amendements : 526, n° 2 et 3. - Rapport : 526, n° 4. - Amendement : 526, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 526, n° 6.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 30 juin 2010.

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