publié le 03 juillet 2009
Décret portant établissement et réalisation des alignements
8 MAI 2009. - Décret portant établissement et réalisation des alignements (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant établissement et réalisation des alignements CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'alignement est la frontière actuelle ou future entre la voie publique et les propriétés riveraines. L'alignement est établi dans un plan d'alignement. A défaut d'un plan d'alignement, établi selon le présent décret, l'alignement est la frontière actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines.
Art. 3.Des plans d'alignement sont établis à deux niveaux : 1° des plans d'alignement régionaux pour les routes régionales, à l'exception des autoroutes telles que visées à la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes;2° des plans d'alignement communaux pour les routes communales.
Art. 4.La procédure d'établissement des plans d'alignement s'applique également aux modifications de ceux-ci.
Pour la suppression d'un plan d'alignement il suffit toutefois d'avoir un arrêté, sans application des procédures d'établissement des plans d'alignement.
Art. 5.Par dérogation au chapitre II, un plan d'alignement peut être établi en même temps qu'un plan d'exécution spatial tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, dont il vise l'exécution. Dans ce cas, il est soumis en même temps que ce plan d'exécution spatial, aux règles procédurales pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial.
Avant le début de l'enquête publique, les propriétaires des biens situés à l'intérieur du périmètre des parcelles en question, sont informés à leur domicile par lettre recommandée de l'autorité établissant provisoirement le projet de plan, du fait que le plan d'alignement peut être consulté à la maison communale.
Art. 6.En ce qui concerne les chemins vicinaux, tels que visés à la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, le présent décret ne s'applique que dans la mesure où le chemin vicinal relève du domaine public. L'établissement de plans d'alignement pour ces chemins vicinaux se fait sur la base de la procédure d'établissement d'un plan d'alignement communal, tel que fixé à la section 2, chapitre II, du présent décret. Le présent décret ne s'applique pas aux autres chemins vicinaux. CHAPITRE II. - Procédure Section 1re. - Plan d'alignement régional
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'établissement de l'avant-projet de plan d'alignement régional et l'envoie à la députation et au collège des bourgmestre et échevins de chaque province, respectivement commune dont le territoire est couvert entièrement ou partiellement par le plan d'alignement régional, à l'administration régionale compétente pour l'aménagement du territoire, et aux sociétés de transport régulier.
L'avant-projet comporte au moins les parcelles affectées et leur superficie, ainsi que l'alignement actuel et futur. Le cas échéant, il comprend également les canalisations d'utilité publique qui se situeront sur le domaine privé à la suite de la réalisation de l'alignement futur. Le Gouvernement flamand peut spécifier le contenu de l'avant-projet.
Au plus tard 21 jours après l'envoi de l'avant-projet, le Gouvernement flamand organise une séance plénière. Les instances visées à l'alinéa premier, émettent leur avis au plus tard à cette séance. Le rapport de la séance est envoyé dans les quatorze jours. § 2. Le Gouvernement flamand établit provisoirement le projet de plan d'alignement et l'envoie à la députation de chaque province concernée et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le projet de plan d'alignement régional à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours de l'établissement provisoire visé au § 2, par au moins : 1° affichage dans chaque commune concernée;2° un avis au Moniteur belge ;3° une communication distincte, par lettre recommandée à leur domicile, aux propriétaires des biens immobiliers situés dans le projet de plan d'alignement. Cette annonce mentionne au moins : 1° les communes susvisées auxquelles se rapporte le projet de plan d'alignement régional;2° le lieu où le projet peut être consulté;3° la date de début et de fin de l'enquête publique;4° l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les remarques et objections, et les formalités à suivre;5° qu'un plan d'alignement a également des conséquences pour des travaux et actes pour lesquels aucune autorisation urbanistique n'est requise, avec référence à l'article 16, alinéa quatre, du présent décret. § 4. Après l'annonce, le projet de plan d'alignement régional peut être consulté pendant trente jours dans la maison communale de chaque commune concernée. § 5. Les remarques et objections sont envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé à la commune, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique, les communes envoient les objections et remarques à l'administration régionale, compétente pour les travaux publics. Des objections et remarques transmises tardivement, peuvent être négligées.
Le collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, la députation des provinces concernées et l'administration régionale compétente pour l'aménagement du territoire, envoient leur avis motivé à l'administration régionale compétente pour les travaux publics, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Lorsque aucun avis n'est rendu dans ce délai, il peut être passé outre à cette condition.
La région prend en charge les frais de l'enquête publique. § 6. L'administration régionale compétente pour les travaux publics rassemble et coordonne tous avis, remarques et objections et, dans les trente jours de leur réception, elle envoie son avis motivé au Gouvernement flamand. Ensemble avec son avis, elle transmet au Gouvernement flamand les avis, remarques et objections rassemblés. § 7. Dans les trente jours de la réception des avis, remarques et objections visés au § 6, le Gouvernement flamand établit définitivement le plan d'alignement régional.
Lors de l'établissement définitif du plan, le plan établi provisoirement ne peut subir des modifications que si elles sont basées sur ou résultent des objections et remarques formulées pendant l'enquête publique, ou des avis émis par les administrations et autorités désignées.
L'établissement définitif du plan ne peut pas concerner des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan établi provisoirement. § 8. Si le plan d'alignement régional n'est pas établi définitivement nonante jours après la fin de l'enquête publique, le projet de plan d'alignement régional échoit.
Art. 8.Le Gouvernement flamand publie l'arrêté portant établissement définitif du plan d'alignement régional par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'établissement définitif.
Le plan d'alignement régional entre en vigueur quatorze jours après la publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'alignement régional, de l'avis de l'administration régionale compétente pour les travaux publics et de l'arrêté d'établissement aux provinces et communes concernées. Section 2. - Plan d'alignement communal
Art. 9.§ 1er. Le conseil communal établit provisoirement le projet d'alignement communal.
Le projet comporte au moins les parcelles affectées et leur superficie, ainsi que l'alignement actuel et futur. Le cas échéant, il comprend également les canalisations d'utilité publique qui se situeront sur le domaine privé à la suite de la réalisation de l'alignement futur. Le Gouvernement flamand peut spécifier le contenu du projet. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'alignement communal à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours de l'établissement provisoire visé au § 1er, par au moins : 1° affichage dans la commune;2° un avis au Moniteur belge ;3° une communication distincte, par lettre recommandée à leur domicile, aux propriétaires des biens immobiliers situés dans le projet de plan d'alignement;4° une communication distincte à la députation;5° une communication distincte aux gestionnaires des voies publiques adjacentes;6° une communication distincte aux sociétés de transport régulier. Cette annonce mentionne au moins : 1° le lieu où le projet peut être consulté;2° la date de début et de fin de l'enquête publique;3° l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les remarques et objections, et les formalités à suivre;4° qu'un plan d'alignement a également des conséquences pour des travaux et actes pour lesquels aucune autorisation urbanistique n'est requise, avec référence à l'article 16, alinéa quatre, du présent décret. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'alignement communal peut être consulté pendant trente jours dans la maison communale. § 4. Les remarques et objections sont envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé à la commune, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. § 5. Le conseil communal établit définitivement le plan d'alignement communal dans les soixante jours de la fin de l'enquête publique.
Lors de l'établissement définitif du plan, le plan établi provisoirement ne peut subir des modifications que si elles sont basées sur ou résultent des objections et remarques formulées pendant l'enquête publique.
L'établissement définitif du plan ne peut pas concerner des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan établi provisoirement. § 6. Si le plan d'alignement communal n'est pas établi définitivement dans le délai visé au § 5, le projet de plan d'alignement communal échoit.
Art. 10.L'arrêté portant établissement définitif du plan d'alignement communal est publié par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'établissement définitif. Le plan d'alignement communal entre en vigueur quatorze jours après la publication. CHAPITRE III. - Réalisation et extinction du plan d'alignement
Art. 11.La région et les communes peuvent acquérir les biens immobiliers requis pour la réalisation des plans d'alignement, par l'expropriation pour cause d'utilité générale.
Ces expropriations seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.
Art. 12.L'autorité expropriante doit disposer d'un plan d'expropriation établi définitivement.
Le plan d'expropriation doit mentionner la périmètre des biens à exproprier, distincts ou réunis en des bandes, avec mention d'après le cadastre de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires selon les données cadastrales. Le plan d'expropriation doit mentionner pour chaque parcelle à exproprier la personne morale expropriante.
En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, le plan d'expropriation peut se limiter à la reprise des prescriptions du plan d'alignement.
Les propriétaires des biens immobiliers concernés, situés à l'intérieur du périmètre des parcelles à exproprier, sont informés par lettre recommandée à leur domicile de la période pendant laquelle le plan d'alignement ou le plan d'expropriation peut être consulté à la maison communale.
L'autorité expropriante prend en charge les frais de l'enquête publique.
Le plan d'expropriation qui est établi en même temps que le plan d'alignement dont il vise l'exécution, est soumis avec ce plan à la procédure pour l'établissement de ce plan d'alignement.
Le plan d'expropriation pour la réalisation du plan d'alignement communal est soumis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi de l'autorisation d'expropriation.
Art. 13.Lors de la détermination de la valeur de la parcelle à exproprier, il n'est pas tenu compte de la plus-value du bien résultant de travaux ou d'actes illégaux.
Art. 14.Lorsque, dans un délai de cinq ans, à compter de l'approbation du plan d'expropriation, la procédure d'expropriation n'as pas encore commencé, le propriétaire du bien immobilier à exproprier peut inviter l'autorité expropriante par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien.
L'autorité expropriante informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée dans les deux mois suivant la réception de la demande.
Si l'autorité expropriante renonce à son intention d'expropriation, ou à défaut d'une décision dans le délai précité, le plan d'expropriation échoit de plein droit pour la partie qui concerne les biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Si l'autorité expropriante décide de ne pas renoncer à son intention d'expropriation, elle doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sinon le plan d'expropriation échoit de plein droit pour la partie qui concerne les biens du propriétaire ayant introduit la demande.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand ou de la commune portant établissement définitif du plan d'alignement peut stipuler que le plan d'alignement ne peut être exécuté que dans la mesure où les demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 14 n'est pas applicable.
Art. 16.Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires contraires, il est interdit de construire ou reconstruire une construction dans le sens du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sur une parcelle affectée par un alignement ou une zone de recul, ou d'effectuer des travaux de transformation ou d'extension, autres que des travaux de stabilité, à une construction affectée par un alignement ou une zone de recul, sauf s'il s'agit de : 1° travaux de démolition ou d'adaptation résultant en une adaptation de la construction à l'alignement ou à la zone de recul;2° la transformation d'un monument protégé définitivement ou provisoirement en vertu d'un décret ou d'une construction faisant partie d'un paysage, site urbain ou rural protégé définitivement ou provisoirement en vertu d'un décret;3° l'installation d'isolation des façades, qui peut dépasser l'alignement ou le front de bâtisse par quatorze centimètres au maximum. Par dérogation à l'alinéa premier, une autorisation urbanistique telle que visée au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peut être octroyée s'il paraît de l'avis des instances compétentes que l'alignement ne sera pas réalisé dans les cinq ans de la délivrance de l'autorisation.
Si, après l'expiration de ce délai mais avant la déchéance de plein droit du plan d'alignement, on procède à l'expropriation, il n'est pas tenu compte de la plus-value résultant des travaux autorisés lors de la détermination de l'indemnité.
Des travaux et des actes pour lesquels aucune autorisation urbanistique n'est requise, peuvent être exécutés aux mêmes conditions que celles fixées aux alinéas premier et deux après l'autorisation, selon le cas, du Gouvernement flamand ou du collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent article.
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'exécution de l'alignement, en cas de resserrement ou modification du tracé d'une voie publique, résulte en une séparation des propriétés adjacentes de la voie publique, les propriétaires adjacents ont un droit de préemption pour acheter la bande intermédiaire qui faisait partie de la voie. Le prix est déterminé par le comité d'acquisition d'immeubles sur la base de la valeur du terrain au moment du transfert de la propriété.
Si le propriétaire ne souhaite pas acheter la bande intermédiaire, l'administration publique a le droit d'exproprier sa propriété entière à l'amiable moyennant indemnisation de la valeur applicable avant le début des travaux. § 2. Des parcelles relevant de routes régionales et communales peuvent être vendues de gré à gré aux propriétaires adjacents afin de leur permettre d'avancer jusqu'à l'alignement qui est indiqué à la suite d'une demande de lotissement ou d'autorisation urbanistique en exécution de l'article 57 du Décret communal. CHAPITRE IV. - Clause pénale et contrôle
Art. 18.Des violations de l'article 16 du présent décret et des arrêtés en exécution du présent article, sont punies d'une amende pécuniaire de 50 euros à 5.000 euros.
Outre la peine, le tribunal ordonne la réparation des lieux dans leur état original. Le tribunal détermine un délai pour ces mesures et décide que, en cas de non exécution du jugement, le gestionnaire de la route peut pourvoir d'office à leur exécution. Le contrevenant est tenu de rembourser la dépense sur présentation d'un état, estimé à ses frais et déclaré exécutoire par le juge des saisis auprès du Tribunal civil.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits définis à l'alinéa premier.
Art. 19.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont compétents pour détecter et constater les délits dans un procès-verbal qui reste d'application jusqu'à preuve du contraire.
A cet effet, ils ont accès au lieu de construction et aux bâtiments pour effectuer tous les dépistages et constats nécessaires. Si ces opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge de police a donné une autorisation à cet effet. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 20.Sont abrogés : 1° dans le titre II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le chapitre VI, comprenant les articles 76 et 77;2° l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais;3° l'article 3 de la loi du 14 mars 1854 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux.
Art. 21.Une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement, telle que visée au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, doit être refusée si la demande est incompatible avec un projet de plan d'alignement établi provisoirement. Ce motif de refus échoit lorsque le plan n'a pas été établi définitivement dans le délai fixé dans la procédure.
Art. 22.Des alignements établis ou approuvés sur la base d'une autre législation, restent applicables jusqu'à leur remplacement par des plans d'alignement établis conformément au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Proposition de décret, 2185 - N° 1. - Amendements, 2185 - N° 2. - Rapport de l'audition, 2185 N° 3. - Rapport, 2185 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2185 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séance de 30 avril 2009.