publié le 08 février 2018
Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne l'enseignement supérieur
8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne l'enseignement supérieur (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET portant modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, en ce qui concerne l'enseignement supérieur
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 1er. - Modifications du décret HBO 5
Art. 2.A l'article 17 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante : « Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 expire à la fin de la cinquième année académique qui suit la date de début de la formation en question. Une décision positive sur la demande d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 s'éteint automatiquement lorsque la direction de l'institution ne démarre pas la formation dans la troisième année académique qui suit la notification de la décision à la direction de l'institution. » ; 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 6, 7 et 8 ainsi rédigés : « L'organisation d'accréditation peut prolonger la validité d'une décision positive sur une demande d'une formation en vue de sauvegarder l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes.La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.
Par dérogation à l'alinéa 4, la durée de validité des décisions positives sur les demandes des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 rendues pendant l'année académique 2014-2015 est de six ans à partir de l'année académique qui suit la notification à la direction de l'institution.
Pour les décisions notifiées pendant l'année académique 2017-2018, la période précitée de trois ans commence dans l'année académique 2019-2020. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4 qui s'énonce comme suit : « § 4.La programmation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut être demandée pour être organisée dans les implantations de l'institut supérieur et/ou dans les implantations du centre d'éducation des adultes qui souhaitent organiser la formation. ».
Art. 3.A l'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un paragraphe 10 ainsi rédigé : « § 10. Des formations actualisées conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 à 9, peuvent être organisées dans les implantations de l'institut supérieur et/ou dans les implantations du centre d'éducation des adultes qui organisent la formation.
Les établissements d'enseignement concernés communiquent au service compétent du Gouvernement flamand leur choix de la ou des implantations. ».
Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 21/3, rédigé comme suit : «
Art. 21/3.Des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 agréées conformément à la procédure visée à l'article 18, ou actualisées conformément à la procédure visée à l'article 21/1 pendant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019 peuvent être proposées à partir de l'année académique 2019-2020.
Pour les formations visées à l'alinéa 1er, l'institution assurant l'administration et l'institution coordinatrice du contenu est l'institut supérieur à partir du lancement de la formation. ».
Art. 5.L'article 22/1, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22/1.Tant dans le rapport d'évaluation visé à l'article 22 que dans l'arrêté de reconnaissance visé à l'article 18, § 1er, 3°, les données suivantes sont intégrées : 1° l'institution compétente qui se charge de la formation et la ou les implantations où la formation est proposée ;2° la dénomination de la formation ;3° le cas échéant, les orientations diplômantes ;4° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ;5° le cas échéant, le titre que les titulaires du grade de cette formation sont autorisés à porter ;6° la mention de la langue d'enseignement de la formation.».
Art. 6.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Lorsque la décision sur « l'évaluation nouvelle formation » dans le cadre d'une transformation telle que visée à l'article 51, 5°, est négative, la direction de l'institution peut encore organiser la formation HBO 5 à transformer pendant une année académique au maximum et inscrire des étudiants dans la formation. Le programme de cette formation est fixé conformément aux articles II.67 et II.69 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Après une décision d'évaluation négative, une institution peut déposer encore une fois une demande d'évaluation nouvelle formation pour une formation identique. Si la décision sur « l'évaluation nouvelle formation » dans le cadre d'une transformation telle que visée à l'article 51, 5°, est à nouveau négative, l'institution supprime progressivement la formation ou l'arrête. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation. ». CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur
Art. 7.A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 7°, le membre de phrase « ayant un volume des études d'au moins 30 points d'études » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article II.66/1 » ; 2° il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit : « 19° /1 Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur) : la base de données mentionnée à l'article IV.90 ; » ; 3° il est inséré un point 33° /1 rédigé comme suit : « 33° /1 formation HBO 5 : une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 qui était ou est proposée en dehors du contexte du présent Code, notamment par un CVO ou une école secondaire ;» ; 4° il est inséré un point 34° /1 rédigé comme suit : « 34° /1 Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article II.170 ; » ; 5° au point 69°, g), le mot « contrat de diplôme » est remplacé par le mot « contrat » ;6° il est inséré un point 72° /1 rédigé comme suit : « 72° /1 VLHORA : le Vlaamse Hogescholenraad (Conseil flamand des instituts supérieurs), visé à la partie 2, titre 2, chapitre 5 ;» ; 7° il est inséré un point 72° /2 rédigé comme suit : « 72° /2 VLIR : le Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil Interuniversitaire Flamand), visé à la partie 2, titre 2, chapitre 4 ; ».
Art. 8.Dans l'article II.21 du même Code les mots « Dans le cadre de la présente codification, les activités suivantes sont reconnues comme mission de la Vlerick Business School : dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer des recherches scientifiques et de rendre des services scientifiques dans le domaine des sciences de management. » sont remplacés par les mots « Dans le cadre de la présente codification, les activités suivantes sont reconnues comme mission de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde : dispenser un enseignement postinitial, effectuer des recherches scientifiques et rendre des services scientifiques dans le domaine des maladies tropicales et des soins de santé à travers le monde, avec une attention particulière pour les pays à revenu faible et intermédiaire ».
Art. 9.A l'article II.24 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 23 décembre 2016, il est ajouté des points 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° de se prononcer sur une demande à être exempté de la suppression progressive d'une formation initiale de bachelor ou de master conformément à l'article II.153 du présent Code ; 12° de se prononcer sur la demande de changement d'implantation conformément à l'article II.154 du présent Code. ».
Art. 10.Dans l'article II.58 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est l'enseignement supérieur à orientation professionnelle, financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, des centres d'éducation des adultes et des instituts supérieurs.
Une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduit à une qualification d'enseignement reconnue du niveau de qualification 5, qui se compose d'au moins une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 5. ».
Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article II.66/1 rédigé comme suit : « Art. II.66/1. Le volume des études d'une orientation diplômante s'élève à : 1° pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : un sixième au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation.La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ; 2° pour les formations initiales de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène, qui : a) sont déjà proposées avant l'année académique 2018-2019 : 60 unités d'études au minimum et 150 unités d'études au maximum ;b) sont nouvellement proposées à partir de l'année académique 2019-2020 : 60 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;3° pour les formations de bachelor après bachelor de l'enseignement supérieur professionnel : 30 unités d'études au minimum ;4° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement académique à l'exception des formations dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène : 30 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;5° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène : 30 unités d'études au minimum. Pour le 31 décembre 2023 au plus tard, le Gouvernement flamand effectue une évaluation dont doit ressortir si le plafond de 120 unités d'études visées à l'alinéa 1er, 2°, b), peut être généralisé pour toutes les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle. ».
Art. 12.Dans l'article II.77 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la liste visée à l'article II.170, § 2, le Gouvernement flamand détermine, en vue de de la comparabilité internationale, les grades de bachelor et de master dans l'enseignement académique auxquels peut être ajoutée la spécification « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » ou « of Philosophy » . ».
Art. 13.Dans l'article II.102 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, les paragraphes 1er à 4 sont abrogés.
Art. 14.L'article II.152 du même Code modifié par le décret du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit : « Art. II.152. Une institution peut proposer une nouvelle formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou une nouvelle formation de bachelor ou de master lorsque la formation en question est reconnue comme nouvelle formation par arrêté du Gouvernement flamand. Elle introduit à cet effet une demande. Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, cette demande ne peut être déposée qu'après que le Gouvernement flamand a décidé de développer une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 conduisant à une qualification d'enseignement visée à l'article 15/1, § 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
Le Gouvernement flamand peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le dossier soumis comprend les informations suivantes : a) l'institution compétente qui se charge de la formation et la ou les implantations où la formation est proposée ;b) le nom de la formation (le grade et la qualification du grade) ;c) le cas échéant, les orientations diplômantes ;d) la mention si la formation est enseignée en néerlandais ou en langue étrangère.Dans le cas d'une formation enseignée en langue étrangère, la langue de la formation est mentionnée ; e) le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ;f) le cas échéant, le volume des études des orientations diplômantes exprimé en unités d'études ;g) le cas échéant, la spécification du grade ;h) le cas échéant, le titre que peuvent porter les titulaires du grade de cette formation ;i) les acquis d'apprentissage spécifiques à la formation ;j) lorsqu'il s'agit d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations ultérieures possibles ;k) lorsqu'il s'agit d'une formation de bachelor : les possibilités de formations complémentaires et éventuellement continues, en tenant compte des conditions d'admission prescrites dans la partie 2, titre 4, chapitre 1er ;l) lorsqu'il s'agit d'une formation de master : les formations préalables requises et les conditions d'accès, en tenant compte des conditions d'admission prescrites dans la partie 2, titre 4, chapitre 1er ; m) les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine tels que définis à l'article II.68 et décrits conjointement par les institutions. 2° le dossier soumis contient un avis du VLIR pour les dossiers présentés par les universités, ou du VHLORA pour les dossiers présentés par les instituts supérieurs, sur l'organisation de la nouvelle formation ;3° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité, si d'application, et « l'évaluation nouvelles formations » par l'organisation d'accréditation ;4° la nouvelle formation peut être classée dans une ou plusieurs disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles l'institution concernée détient la capacité d'enseignement.La nouvelle formation peut éventuellement être classée dans une discipline dans laquelle l'institution concernée possède la capacité d'enseignement et dans une ou plusieurs autres disciplines dans lesquelles d'autres institutions appartenant à l'association, dont l'institution est membre, possèdent la capacité d'enseignement ; 5° dans le cas d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master, une formation initiale existante de bachelor ou de master est progressivement supprimée parallèlement à la mise sur pied de la nouvelle formation, à moins que la Commissie Hoger Onderwijs n'ait répondu positivement à la demande à être exempté de la suppression progressive. Le VLIR ou le VLHORA indique au moins dans l'avis visé à l'alinéa 2, 2° que la formation sollicitée est, au sein de la Communauté flamande, soit une nouvelle formation unique, soit une formation existante qui est déjà proposée en Communauté flamande dans la même forme ou dans une forme similaire.Dans le cas d'une formation existante, le VLIR ou le VLHORA motive pourquoi plusieurs institutions peuvent dispenser cette formation, en tenant compte de la répartition régionale et de la densité souhaitable de l'offre.
La décision de reconnaissance, visée à l'alinéa 1er, mentionne les points suivants : 1° les informations visées à l'alinéa 2, 1°, a) à h) ;2° dans le cas d'une nouvelle formation initiale de bachelor ou de master, le nom (le grade et la qualification du grade) de la formation qui est progressivement supprimée, avec mention de l'avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs sur la demande à être exempté de la suppression progressive ;3° l'année académique à partir de laquelle la nouvelle formation peut être proposée. A compter de l'année académique dans laquelle la nouvelle formation est organisée, la direction de l'institution ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants dans la formation en cours de suppression. ».
Art. 15.A l'article II.153 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, premier alinéa, » sont remplacés par les mots « paragraphes 2, 3, 3/1, 4, 5 et 6, alinéa 1er, » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur présente les informations et les documents suivants respectivement au VLIR ou au VLHORA : 1° les informations visées à l'article II.152, alinéa 2, 1°, a) à m) ; 2° un dossier qui permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation au regard des critères visés au paragraphe 3, alinéa 1er ; 3° le cas échéant, une demande à être exempté de la suppression progressive d'une formation initiale existante de bachelor ou de master telle que visée à l'article II.152, alinéa 2, 5°. Le dossier de demande permet à la Commissie Hoger Onderwijs d'effectuer l'évaluation visée au paragraphe 3/1.
Le VLIR pour les demandes des universités et le VLHORA pour les demandes des instituts supérieurs établissent pour chaque demande un avis tel que visé à l'article II.152, alinéa 2, 2°. Ils présentent les demandes avec le dossier connexe, l'avis et le cas échéant, la demande à être exempté de la suppression progressive obligatoire à la Commissie Hoger Onderwijs avant le 1er avril de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite proposer la formation au plus tôt.
Lorsque l'avis du VLIR ou du VLHORA n'est pas joint au dossier de demande soumis à la Commissie Hoger Onderwijs, la Commissie Hoger Onderwijs déclare irrecevable la demande pour la formation concernée.
Pour rendre cet avis, le VLIR et le VLHORA établissent une procédure concertée au sein du VLUHR, avec ses propres règles de décision et un calendrier tenant compte de la date de dépôt auprès de la Commissie Hoger Onderwijs. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La Commissie Hoger Onderwijs se prononce sur la macro-efficacité de la formation, au vu des critères suivants : 1° la pertinence sociale de la formation ;2° le nombre attendu d'étudiants dans la formation et l'impact de ce nombre sur la même formation existante ou sur d'autres formations déjà existantes ;3° la demande attendue de diplômés de la formation et la proportionnalité aux diplômés d'autres formations déjà existantes ;4° les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et la dénomination de la formation ;5° une estimation du degré d'interconnexion et de parenté de la nouvelle formation vis-à-vis de l'offre existante ;6° le contenu de l'avis du VLIR ou du VLHORA, en tenant compte de la répartition régionale et de la densité souhaitable de l'offre. La Commissie Hoger Onderwijs examine explicitement tous les critères, décrit par critère ses constatations et motive son avis positif ou négatif sur la macro-efficacité du dossier introduit.
La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 1er juin de l'année calendaire qui précède l'année académique dans laquelle l'institution veut proposer la formation au plus tôt.
La Commissie Hoger Onderwijs remet l'avis à la direction de l'institution. » ; 4° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.La Commissie Hoger Onderwijs émet un avis sur la demande à être exempté de la suppression progressive d'une formation initiale de bachelor ou de master. Dans son avis, elle prend en considération les éléments suivants : 1° le degré de rationalisation interne dans l'institution ;2° le degré de saturation dans le domaine de formation en question ;3° le caractère innovateur ou unique de la formation envisagée ;4° le cas échéant, le fonctionnement autonome d'une orientation diplômante ;5° le cas échéant, les formations initiales de bachelor ou de master que l'institution a supprimées progressivement dans le passé ;6° le développement de l'offre de formations de gradué et l'adéquation de celles-ci sur les formations de bachelor à orientation professionnelle. La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 1er juin de l'année calendaire qui précède l'année académique dans laquelle l'institution veut proposer la formation au plus tôt.
La Commissie Hoger Onderwijs remet l'avis à la direction de l'institution. » ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Lorsque l'avis de la Commissie Hoger Onderwijs sur la macro-efficacité de la formation visée au paragraphe 3 ou sur la demande à être exempté de la suppression progressive visée au paragraphe 3/1 est négatif ou n'est pas rendu dans les délais, la direction de l'institution peut former un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai d'échéance de quinze jours. Le Gouvernement flamand évalue la macro-efficacité de la formation de façon définitive au vu des critères visés au paragraphe 3, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand évalue la demande à être exempté de la suppression progressive de façon définitive sur la base des éléments visés au paragraphe 3/1.
Le délai d'introduction du recours du Gouvernement flamand prend cours à un des moments suivants : 1° le lendemain de la réception de l'avis négatif ;2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commissie Hoger Onderwijs.» ; 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le Gouvernement flamand communique l'avis visé au paragraphe 4 à la direction de l'institution dans un délai d'ordre de trente jours prenant cours le lendemain de la réception du recours. » ; 7° dans le paragraphe 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La direction de l'institution demande « l'évaluation nouvelles formations » auprès de l'organisation d'accréditation dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de l'avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation.».
Art. 16.L'article II.154 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.154. Sans préjudice de l'application des articles II.78 à II.100, un institut supérieur peut changer au sein de l'institution une formation d'implantation après avis positif de la Commissie Hoger Onderwijs.
A cette fin, l'institution dépose une demande auprès de la Commissie Hoger Onderwijs avant le 1er décembre de l'année académique qui précède l'année académique à laquelle l'adaptation est applicable. Le dossier de demande permet à la commission de procéder à une évaluation des critères suivants : 1° l'impact de la répartition régionale de cette formation et des formations connexes dans le paysage de l'enseignement supérieur en Région flamande ;2° l'impact de la répartition régionale du nombre d'étudiants attendu dans la formation ou les formations connexes ;3° l'impact de la répartition régionale de la demande de diplômés de la formation ou des formations connexes ;4° un avis positif du VLHORA sur le changement de l'implantation. La Commissie Hoger Onderwijs émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 15 janvier de l'année académique qui précède l'année académique dans laquelle l'institution veut proposer la formation au plus tôt.
Lorsque l'avis du VLIR ou de VLHORA n'est pas joint au dossier de demande soumis à la Commissie Hoger Onderwijs, la Commissie Hoger Onderwijs déclare la demande irrecevable.
Pour rendre cet avis, le VLHORA établit une procédure concertée au sein du VLUHR, qui prend en considération la répartition régionale, les propres règles de décision et un calendrier tenant compte de la date de dépôt auprès de la Commissie Hoger Onderwijs.
La Commissie Hoger Onderwijs remet l'avis à la direction de l'institution.
Lors d'un avis négatif de la Commissie Hoger Onderwijs, l'institution peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand dans un délai de quinze jours qui prend cours le lendemain de la réception de la décision de la Commissie Hoger Onderwijs. Le Gouvernement flamand prend une décision dans un délai d'ordre de trente jours prenant cours le lendemain de la réception du recours. ».
Art. 17.L'article II.170 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.170. § 1er. Il est publié un registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et des formations de bachelor et de master qui sont proposées conformément à la présente codification, ci-après dénommé le Registre de l'Enseignement supérieur.
Le Registre de l'Enseignement supérieur contient les données suivantes de chaque formation : 1° les données visées au paragraphe 2 ;2° le cas échéant, le volume des études de l'orientation diplômante ou des orientations diplômantes ;3° la date de l'accréditation ou de la reconnaissance comme nouvelle formation ;4° la date à laquelle l'accréditation ou la reconnaissance comme nouvelle formation échoue ;5° la mention, le cas échéant, qu'il y a un parcours de formation pour des étudiants travailleurs ;6° la mention que les étudiants peuvent s'inscrire à la formation dans l'année académique en question ;7° la ou les implantations et, le cas échéant, les établissements étrangers où la formation et, le cas échéant, la ou les orientations diplômantes sont dispensées ;8° le cas échéant, la mention de l'institution qui propose la formation organisée en commun. Dans le Registre de l'Enseignement supérieur, un lien vers les sites web des institutions est prévu. Ces sites web offrent de plus amples informations sur les formations complémentaires et continues ainsi que sur les règlements des études et des examens.
Les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine de la formation peuvent être consultés tant dans le Registre de l'Enseignement supérieur que dans le Répertoire des certifications. Un lien vers le Répertoire des certifications est prévu.
Le Registre de l'Enseignement supérieur comprend un tableau historique de l'état d'accréditation et des dénominations des formations. Le Registre de l'Enseignement supérieur fournit une traduction anglaise de la dénomination des formations.
Dans le Registre de l'Enseignement supérieur peuvent figurer également des formations qui sont proposées par les Instituts supérieurs des Beaux-Arts et autres institutions des Beaux-Arts au sens de l'article III.119.
La création et l'actualisation du Registre de l'Enseignement supérieur sont réalisées par le service compétent de l'Autorité flamande. § 2. Le Gouvernement flamand établit une liste des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et des formations de bachelor et de master qui peuvent être proposées par institution conformément à la présente codification.
Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et les formations de bachelor et de master qui sont dispensées par des instituts supérieurs et des universités conformément à la capacité d'enseignement, telle que visée aux articles II.78 à II.100, cette liste contient par institution et par discipline, partie de discipline ou cluster de disciplines, les données suivantes : 1° le grade de la formation ;2° la qualification du grade de la formation ;3° la mention que la formation est une formation de gradué, une formation initiale de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation initiale de master ou une formation de master après master ; 4° le cas échéant, la spécification du grade telle que visée à l'article II.77 ; 5° le cas échéant, le titre supplémentaire que le porteur du diplôme est autorisé à porter, visé à l'article II.76 ; 6° le cas échéant, les orientations diplômantes au sein de la formation ;7° la ou les implantations où la formation et, le cas échéant, la ou les orientations diplômantes sont proposées ;8° la mention que la formation est dispensée en néerlandais ou une autre lange, avec, le cas échéant, la formation équivalente en néerlandais ;9° le volume des études de la formation. Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations de bachelor et de master qui sont dispensées par les autres institutions enregistrées d'office ou par les institutions enregistrées, la liste comprend par institution les données suivantes : 1° la discipline, une partie de la discipline ou les disciplines à laquelle appartient une formation ;2° le grade de la formation ;3° la qualification du grade de la formation ;4° la mention que la formation est une formation de gradué, une formation initiale de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation initiale de master ou une formation de master après master ;5° le volume des études de la formation exprimé en unités d'études ; 6° le cas échéant, la spécification du grade telle que visée à l'article II.77 ; 7° le cas échéant, le titre supplémentaire que le porteur du diplôme est autorisé à porter, visé à l'article II.76 ; 8° la mention de la langue d'enseignement de la formation. Pour les formations de bachelor et de master, la première liste reflète la situation de l'année académique 2018-2019, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 la situation de l'année académique 2019-2020.
Suite aux décisions ou arrêtés suivants, le Gouvernement flamand adapte chaque année la liste des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ou des formations de bachelor et de master dispensées par les universités et les instituts supérieurs : 1° sur la base d'une décision du Gouvernement flamand sur : a) la reconnaissance d'une nouvelle formation ;b) la modification du volume des études d'une formation ;c) la reconnaissance d'un master dans le cadre d'une extension du volume des études d'une formation de master ;2° sur la proposition de l'assemblée générale du VLUHR qui décide conformément à ses propres règles de décision sur : a) des modifications dans la qualification du grade de la formation ;b) des modifications dans les orientations diplômantes qui peuvent être proposées au sein d'une certaine formation.Ces modifications portent sur : 1) l'organisation de nouvelles orientations diplômantes ;2) des modifications de la dénomination d'orientations diplômantes existantes, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;3) des changements d'implantation au sein de l'institution et de la formation d'orientations diplômantes existantes ; c) la transformation d'une formation de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, auquel cas, au moment de la transformation, l'institution adhérente ne propose pas la formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'article II.166 ; d) la fusion de deux ou plusieurs formations de bachelor ou de deux ou plusieurs formations de master au sein d'un institut supérieur ou d'une université, telle que visée à l'article II.167 ; 3° sur la base d'une décision de la direction de l'institution par laquelle elle indique : a) qu'elle n'organise plus la formation ou une orientation diplômante ;b) qu'elle change la langue de la formation de bachelor après bachelor et de master après master ;4° sur la base d'une décision d'accréditation négative de l'organisation d'accréditation ;5° au cas où une formation de master est sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplômation multiple ou conjointe est soutenue ;6° sur la base d'un avis positif émis par la Commissie Hoger Onderwijs sur l'organisation d'une formation de bachelor ou de master en langue étrangère, et au sujet duquel le Gouvernement flamand n'a pas rendu un avis négatif dans un délai d'échéance de 45 jours ;7° sur la base d'un avis positif émis par la Commissie Hoger Onderwijs sur le changement d'implantation d'une formation de bachelor ou de master. Le Gouvernement flamand peut également adapter la liste des formations de bachelor et de master proposées par les universités et les instituts supérieurs pour répondre au besoin de comparabilité, de clarté et de transparence des dénominations, sur l'avis du VLHUR. Pour les formations de bachelor et de master proposées par les autres institutions enregistrées d'office ou par des institutions enregistrées, le Gouvernement flamand peut adapter le Registre de l'Enseignement supérieur, visé au paragraphe 1er, à la demande de la direction de l'institution. Pour la spécification du grade, la direction de l'institution joint un avis du VLUHR à la demande précitée.
Les adaptations demandées par le VLUHR et la direction de l'institution sont communiquées au service compétent de l'Autorité flamande chaque année avant le 1er décembre de l'année académique qui précède l'année académique à laquelle l'adaptation est d'application. ».
Art. 18.L'article II.187 du même Code modifié par le décret du 17 juin 2016 est remplacé par ce qui suit : « Art. II.187. § 1er. A l'inscription à une formation de bachelor dans la discipline Médecine, s'applique outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, organisé par un jury, ci-après dénommé examen d'admission en médecine.
Cet examen d'admission vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation de sciences médicales. § 2. A l'inscription à une formation de bachelor dans la discipline Science dentaire, s'applique outre la condition générale d'admission, la condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés à l'issue d'un examen d'admission, organisé par un jury, ci-après dénommé examen d'admission en dentisterie.
Cet examen d'admission vise à vérifier l'aptitude des étudiants à réussir une formation de sciences dentaires. § 3. Les examens d'admission organisés visés aux paragraphes 1er et 2 sont des examens de type concours.
Les candidats qui obtiennent au moins 50% des points sur toutes les parties de l'examen ont réussi.
Les lauréats sont classés dans l'ordre des notes numériques obtenues.
Les lauréats avec les notes les plus élevées figurent parmi les mieux classés en tenant compte des quotas visés au paragraphe 4.
La liste avec les candidats les mieux classés est publiée définitivement au plus tard avant le 1er août de l'année en cours. § 4. Les quotas d'entrée en formation pour les candidats les mieux classés sont séparément fixés pour la formation de médecin et la formation de dentiste sur la base de paramètres liés à la profession et à la formation.
Le nombre de candidats qui peut figurer parmi les mieux classés s'élève pour l'examen d'admission en médecine à 1102 et pour l'examen d'admission en dentisterie à 135.
En fonction des résultats des examens obtenus par les candidats, le quota d'entrée en formation peut être excédé. La limite passe par principe entre des candidats avec un résultat d'examen différent.
Au plus tard le 1er janvier de chaque année, le Gouvernement flamand établit par formation le nombre d'étudiants qui commencent effectivement la formation dans l'année académique en cours. Si ce nombre déroge du quota d'entrée en formation pour cette année académique, le Gouvernement flamand corrige le quota d'entrée en formation pour l'année académique suivante par cette différence.
En outre, le Gouvernement flamand peut tenir compte lors de cet ajustement des quotas d'entrée en formation d'un ou plusieurs des critères liés à la profession ou la formation : 1° le nombre de diplômés dans la formation de master ;2° le nombre de diplômes ayant fait un autre choix professionnel ;3° le champ professionnel client de la formation ;4° la capacité d'accueil en formation. § 5. Les épreuves de l'examen d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie portent sur : 1° la connaissance et la compréhension des matières scientifiques : biologie, physique, chimie et mathématiques, le niveau correspondant à celui des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général ;2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de dentistes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la ventilation des notes, les critères de pondération et d'évaluation, y compris les règles d'arrondissement des notes, les méthodes d'examen et le contenu de l'examen. § 6. L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie sont organisés conformément aux règles suivantes : 1° l'examen est organisé une fois par an.Son organisation est communiquée dans les délais ; 2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 50 euros maximum en tant que contribution aux frais d'organisation.A partir de l'année 2019, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 1998 comme date de référence. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche ; 3° le Gouvernement flamand : a) organise l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie selon les modalités qu'elle détermine et les fixe dans un arrêté.Lors de l'organisation de l'examen, des aménagements raisonnables au sens de l'article II.221, § 2, sont prévus pour les étudiants souffrant de limitations fonctionnelles ; b) détermine les modalités de la procédure de recours interne et de la procédure de consultation.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury visé au paragraphe 7 et fixe les indemnités des membres ; c) fixe les modalités relatives au concours, visé aux paragraphes 3 et 5 ;4° le jury visée au paragraphe 7 : a) rédige le règlement de fonctionnement et des examens comprenant les prescriptions concrètes en exécution de l'arrêté visé au point 3° ;b) valide les questions des examens et évalue les résultats des examens ;c) est responsable de la qualité de l'examen ;d) communique préalablement le programme des examens et publie, à l'issue de l'examen, un échantillon représentatif des questions et réponses des examens ;5° le président du jury, visé au paragraphe 7, proclame les résultats et la liste visée au paragraphe 3. § 7. Les examens d'admission visés aux paragraphes 1 et 2 sont organisés par le même jury.
Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury.
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte dix membres au minimum et quinze membres au maximum.
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. § 8. Les examens sont organisés de manière à permettre aux étudiants de se présenter par année académique à chacun des deux examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2. § 9. La réussite de l'examen d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie au cours d'une année civile déterminée n'est réputée satisfaire à la condition supplémentaire d'admission que si l'étudiant est titulaire, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé. § 10. La condition supplémentaire d'admission de figurer parmi les mieux classés pour l'examen d'admission en médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie, visée aux paragraphes 1er et 2, s'applique également à l'inscription à une formation de bachelor ou de master dans la discipline Médecine ou la discipline Sciences dentaires, lorsque l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou une réduction du volume des études sur la base d'un diplôme obtenu à l'issue d'une formation à laquelle la condition supplémentaire d'admission n'est pas d'application. La condition supplémentaire d'admission s'applique également dans le cas d'une diplômation directe au sens de l'article II.245. § 11. Les étudiants qui satisfont avant le 1er janvier 2018 aux conditions générales et particulières d'admission aux formations de la discipline Médecine ou de la discipline Sciences dentaires, sont dispensés du concours d'admission visé au présent article.
Les étudiants de la formation de master de médecine ou de sciences dentaires souhaitant s'inscrire à une formation continue pour laquelle les deux diplômes de base sont requis, sont exemptés de l'examen d'admission à la formation de base complémentaire moyennant l'approbation de la direction de l'institution. Les modalités et conditions concrètes dans ce contexte sont préalablement élaborées de façon générale dans le règlement des études et des examens de l'institution.
La dispense de participation au concours d'admission visé au présent article, s'applique, sans préjudice de l'application de l'article II.193, également aux personnes ayant obtenu un diplôme respectivement de médecin ou de dentiste à l'étranger et qui sont autorisées à s'inscrire dans une université en Flandre respectivement à une formation de master dans la discipline Médecine ou à une formation de master dans la discipline Sciences dentaires. § 12. L'attestation d'admission d'un étudiant qui figure parmi les mieux classés et satisfait dans les délais à la condition générale d'admission, visée au paragraphe 9, reste valable sans limite de temps. ».
Art. 19.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article II.188/1 rédigé comme suit : « Art. II.188/1. Sans préjudice des conditions générales d'admission pour une formation de bachelor visée à l'article II.178, la première inscription à certaines formations de bachelor aux instituts supérieurs ou aux universités est subordonnée à la participation obligatoire d'une épreuve d'admission non contraignante.
L'épreuve d'admission non contraignante est commune à toutes les institutions. Les résultats de l'épreuve d'admission non contraignante ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence le refus d'une première inscription à une formation. Toutefois, une institution peut décider d'imposer une remédiation telle que visée à l'article II.246, § 1er, 1° à un étudiant qui n'atteint pas le seuil de réussite prévu pour l'épreuve. Dans des cas exceptionnels, l'institution peut déroger de façon motivée à la condition de participation obligatoire pour un étudiant individuel. Dans ce cas également, l'institution peut imposer une remédiation à ces étudiants.
Le Gouvernement flamand établit, après consultation du VLUHR, par arrêté la liste des formations pour lesquelles une participation à une épreuve d'admission non contraignante est une condition à l'inscription.
Les instituts supérieurs et les universités établissent la condition supplémentaire de passer une épreuve d'admission obligatoire mais non contraignante, les modalités de cette épreuve, les dérogations éventuelles à la participation obligatoire, et, le cas échéant, une remédiation imposée par le règlement des études et des examens. ».
Art. 20.A l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les phrases suivantes sont insérées : « Une institution peut en outre limiter quantitativement pour la discipline Médecine le nombre d'inscriptions à une formation de master après master, en tenant compte des résultats de l'examen d'aptitude, en relation avec la capacité d'accueil en formation, et tout en appliquant des paramètres objectifs. La direction de l'institution détermine les conditions d'inscription supplémentaires dans son règlement des études, conformément à l'article II.221, § 1er, 5°, b).
La limitation du nombre d'inscriptions dans une certaine formation de master après master ne peut avoir pour conséquence que l'étudiant, après avoir obtenu un diplôme de master en médecine, ne peut plus entamer une formation de master après master dans la discipline Médecine. ».
Art. 21.Dans l'article II.201, le point 10° dans les paragraphes 1er et 2 est supprimé.
Art. 22.A l'article II.221, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, il est ajouté un point 20° rédigé comme suit : « 20° le cas échéant : la condition supplémentaire d'inscription de passer une épreuve d'admission obligatoire mais non contraignante, telle que visée à l'article II.188/1, les modalités de mise en oeuvre de cette épreuve, les dérogations éventuelles à la participation obligatoire, et, le cas échéant, à la remédiation imposée. ».
Art. 23.Dans l'article II.246, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juin 2015, est inséré, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° ainsi rédigé : « 1° lorsque l'étudiant n'atteint pas le seuil de réussite pour l'épreuve tel que visé à l'article 188/1, alinéa 2, ou ne répond pas à la condition de participation obligatoire à l'épreuve, l'institution peut imposer une remédiation ; ».
Art. 24.A l'article II.285 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs » sont remplacés par les mots « par l'Autorité flamande et les institutions dans la concertation structurée » ;2° dans la dernière phrase, le mot « le groupe de pilotage » est remplacé par les mots « l'Autorité flamande et les institutions dans la concertation structurée ».
Art. 25.Dans l'article II.294, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les recours contre une décision telle que visée à l'article I.3, 69°, h), sont introduits devant le Conseil dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification de la décision définitive de l'organe compétent par ou en vertu du décret. ».
Art. 26.L'article II.298 du même Code modifié par le décret du 21 mars 2014 est remplacé par ce qui suit : « Art. II.298. § 1er. Le dossier administratif que la direction soumet au plus tard avec la note de réponse au Conseil et à la partie requérante comprend au moins les pièces suivantes : 1° une copie de la décision contestée sur la progression des études ;2° le cas échéant, la ou les copies d'examen du requérant ou le rapport de stage de celui-ci, ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude ; 3° le dossier composé en raison du recours interne visé à l'article II.283, alinéa 1er, y compris la requête d'un recours interne ; 4° les dispositions réglementaires fixées par la direction qui étaient d'application à la décision contestée, parmi lesquelles en tout cas le règlement des études et des examens et, le cas échéant, d'autres textes de nature réglementaires comme la fiche ECTS, le règlement du stage, le guide des études et le vadémécum. Les documents sont rassemblés par la direction et inscrits à un inventaire. § 2. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
La décision en la matière appartient au président. L'ordonnance mentionne l'identité de la partie ou du tiers qui doit présenter le document ainsi que le mode et le délai d'introduction du document.
L'ordonnance est transmis aux parties par voie du moyen de communication le plus diligent et par lettre recommandée à un tiers. § 3. Si la requête concerne une adaptation du crédit d'apprentissage, le Conseil peut demander de l'information auprès des institutions d'enseignement supérieur concernées en vue de la vérification des faits soumis. ».
Art. 27.L'article II.300 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.300. Le dossier de la procédure peut être consulté par les parties et/ou leur conseil au secrétariat du Conseil. A cette fin, ils prennent contact au préalable avec le secrétaire. ».
Art. 28.L'article II.301 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.301. Après l'enregistrement d'une requête, le secrétaire signifie par voie du moyen de communication le plus diligent : 1° un calendrier de la procédure ;2° la date, l'heure et le lieu de la séance du Conseil ;3° la composition du Conseil. La signification est accompagnée, pour ce qui est de la partie défenderesse, d'une copie de la requête. ».
Art. 29.L'article II.302 du même Code modifié par le décret du 17 juin 2016 est remplacé par ce qui suit : « Art. II.302. § 1er. Le calendrier de la procédure visée à l'article II.301, alinéa 1er, 1°, fixe le délai dans lequel : 1° la direction a la possibilité de soumettre au Conseil et au requérant une note de réponse et le dossier administratif ;2° le requérant a la possibilité de soumettre au Conseil et à la direction une note de réponse en retour. Pour chacune des parties, le délai visé à l'alinéa 1er est de 96 heures au moins. § 2. La note de réponse et la note de réponse en retour sont transmises au Conseil et à la partie adverse par voie du moyen de communication le plus diligent.
Une note de réponse ou note de réponse en retour transmise au Conseil en dehors du délai fixé est écartée de la suite de la procédure. ».
Art. 30.A l'article II.303, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la qualité de membre d'une personne morale telle que visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable de l'université ou l'institut supérieur où la décision litigieuse a été prise ou d'un membre du personnel de l'université ou l'institut supérieur en question ;» ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° ayant eu la qualité visée au point 2° dans une période de trois ans précédant le recours introduit.».
Art. 31.A l'article II.307 du même Code, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le prononcé du Conseil est mis à la disposition des parties par courrier recommandé. ».
Art. 32.A l'article III.116, 3°, du même Code, les mots « ou du conseil général » sont insérés entre les mots « du Conseil d'administration » et les mots « de l'établissement d'enseignement postinitial concerné ».
Art. 33.Dans l'article IV.90 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand organise une base de données qui rassemble les informations sur les institutions, formations et étudiants tombant sous l'application de la présente codification, dénommée ci-après la Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur). Cela se fait conformément à la réglementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel.
La base de données est axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants : 1° le suivi de l'offre d'enseignement en Communauté flamande ;2° l'enregistrement des données d'inscription, des données sur la progression des études et des titres des étudiants ;3° le suivi des parcours académiques des étudiants ;4° le suivi du crédit d'apprentissage des étudiants ;5° la mise en oeuvre du financement en vertu de la présente codification ;6° la collecte de données statistiques ;7° la préparation, le monitoring et l'évaluation des politiques publiques ;8° le soutien du processus d'inscription auprès des institutions d'enseignement supérieur ;9° le soutien du système de gestion de la qualité.».
Art. 34.Dans l'article IV.91, du même Code, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er. Le service compétent de l'Autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article IV.90 et travaille en partenariat étroit avec les institutions d'enseignement supérieur et leurs organisations coordinatrices. A cet effet, une concertation structurée est mise sur pied.
Il peut être établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement de représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe de pilotage proposés par le VLUHR et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Le groupe de pilotage peut intervenir dans la collecte et la gestion des données, la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et intervenir pour le calcul du financement sur la base de ces données. § 2. Le groupe de pilotage visé au paragraphe 1er établit un règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 35.L'article IV.92 du même Code est abrogé.
Art. 36.Dans l'article IV.93 du même Code, alinéa 2, le membre de phrase « Le groupe de pilotage visé à l'article IV.91 fixe » est remplacé par le membre de phrase « Dans la concertation structurée visée à l'article IV.91, l'Autorité flamande et les institutions fixent ensemble ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 2 avril 2004
Art. 37.L'article 4, § 1er, 2° du décret du 2 avril 2004 portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003 est remplacée par ce qui suit : « 2° le tarif pour l'évaluation nouvelle formation s'élève à 20.000 euros au maximum par formation. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 12, 13 et 17, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1300 - N° 1. Rapport : 1300 - N° 2.
Texte adopté en séance plénière : 1300 - N° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 novembre 2017.