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Décret du 07 mai 2004
publié le 25 août 2004

Décret relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036335
pub.
25/08/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036335/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° région : le territoire de l'ensemble de communes adjacentes appartenant à un Partenariat régional agréé, tel que visé à l'article 3 du présent décret;2° l'agrément : l'agrément d'un partenariat régional tel que visé au premier paragraphe de l'article 3 du présent décret;3° l'association : l'association sans but lucratif, visée au premier paragraphe de l'article 4;4° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);5° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre);6° partenaires sociaux : les organisations des employeurs, des classes moyennes, de l'agriculture et des travailleurs représentées au sein du SERV;7° Ministre : le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme;loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public;9° domaine politique : un domaine politique visé à l'article 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;10° l'arrêté du 21 décembre 1988 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;11° l'arrêté du 20 juillet 1994 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant agrément et fixant le subventionnement des plate-formes subrégionales dans le cadre de la politique économique régionale et de la conclusion de chartes subrégionales;12° l'arrêté du 30 juin 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;13° l'arrêté du 15 juillet 1997 : le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;14° le développement régional socio-économique : le développement régional dans le domaine économique et dans le domaine de l'emploi, au moins en ce qui concerne les matières qui, en application des dispositions de l'article 39 et/ou des articles 127, 128 et 129 de la Constitution, relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande, ainsi que l'harmonisation de ces matières avec les domaines politiques connexes tels que l'aménagement du territoire et la mobilité, l'environnement, le bien-être et l'enseignement, relevant de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande;15° pacte régional : le document comprenant l'analyse socio-économique de la Région, présentant la vision intégrale concernant le développement régional socio-économique et répertoriant l'ensemble d'engagements, stratégies et indicateurs de suivi des acteurs actifs dans la Région.Le document est basé sur une approche équilibrée entre les domaines de l'économie et de l'emploi, et tient compte des domaines politiques connexes mentionnés au point 14°. En outre, le document prête une attention particulière à la position des groupes à potentiel sur le marché du travail. CHAPITRE II. - Partenaires régionaux agréés Section 1re. - Généralités

Art. 3.§ 1er. Conformément aux conditions et aux modalités fixées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut procéder à l'agrément des partenariats régionaux créés et composés par des représentants des partenaires sociaux, d'au moins deux communes et une province et remplissant les conditions d'agrément visées aux articles 4 à 8 et à leurs arrêtés d'exécution. § 2. Le Gouvernement flamand veille à ce qu'au maximum 15 partenariats régionaux obtiennent l'agrément au sein de la Région flamande. § 3. A partir de la date d'agrément, un Partenariat régional agréé, en abrégé PRA, a le droit de se présenter dans le commerce juridique sous son nom social, précédé ou suivi par les mots « Partenariat régional agréé par le Gouvernement flamand » et/ou par l'abréviation « PRA ». § 4. Par dérogation aux dispositions du troisième paragraphe, un Partenariat régional agréé peut opter de se présenter sous un autre nom social que celui visé au troisième paragraphe.

La dénomination différente visée au premier alinéa ne peut cependant jeter la confusion sur la nature du Partenariat régional agréé.

Si un Partenariat régional agréé veut profiter de la possibilité visée au présent paragraphe, la dénomination différente doit être approuvée par le Gouvernement flamand. Cette approbation peut être demandée et accordée dans le cadre de la procédure visée à l'article 10. § 5. Tous les actes, annonces ou autres documents officiels émanant du Partenariat régional agréé mentionnent la dénomination visée au troisième ou quatrième paragraphe. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 4.§ 1er. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit être créé et fonctionner sous le statut d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et conformément aux dispositions dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit avoir établi son siège statutaire et effectif sur le territoire de la Région.

Art. 5.§ 1er. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit être composé : 1° de représentants des partenaires sociaux;2° de deux ou plusieurs communes qui remplissent les conditions fixées au deuxième paragraphe;3° d'une province qui remplit les conditions fixées au troisième paragraphe. Il ne comprend pas d'autres membres que ceux énumérés au premier alinéa. § 2. Les deux ou plusieurs communes visées au § 1er, 2°, doivent remplir les conditions suivantes : 1° leur territoire se situe à l'intérieur d'une province qui fait partie du territoire de la Région flamande;2° une commune ne peut faire partie d'au maximum un Partenariat régional agréé. § 3. La province visée au § 1er, 3°, doit être la province à l'intérieur de laquelle est situé le territoire des deux ou plusieurs communes visées au § 1er, 2°.

Art. 6.§ 1er. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, l'association doit, en termes généraux, avoir pour but social la contribution au développement régional socio-économique dans une zone géographique délimitée qui fait partie de la Flandre, en organisant et en soutenant notamment un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région, en abrégé CSER, tels que visés à l'article 12, et un ou plusieurs comités de concertation socio-économiques régionaux, en abrégé COREG, tels que visés à l'article 18, dont, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Partenariat régional agréé constitue la forme juridique coordinatrice. § 2. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, l'association doit notamment avoir pour but social les tâches et missions suivantes : 1° organiser l'encadrement administratif, du personnel et logistique d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci;2° effectuer des études sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci;3° collecter, traiter et étudier des données socio-économiques à l'intérieur de et concernant la Région dans laquelle le partenariat régional est actif sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci;4° assurer, du chef d'un ou plusieurs accords ou protocoles de coopération, l'échange de données et la coopération dans d'autres domaines avec d'autres Partenariats régionaux agréés et avec un ou plusieurs niveaux administratifs;5° organiser, sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci, la concertation entre les autorités et les institutions qui, à l'intérieur de la Région où le partenariat régional est actif, sont compétentes pour le développement socio-économique;6° prendre toutes les initiatives et passer les actes juridiques nécessaires à cet effet en vue de la spécification juridique des projets d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux actifs au sein du partenariat régional;7° conformément aux règles et coutumes du droit des associations, accomplir des tâches auxiliaires et passer des actes juridiques auxiliaires qui sont nécessaires pour ou qui contribuent à la réalisation des tâches et missions mentionnées aux points 1° à 6° inclus;8° prendre, sur la demande d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux créés au sein de celle-ci, toutes les initiatives et passer les actes nécessaires à cet effet en vue du soutien de la mission, de la constitution d'une vision et de l'exécution des tâches d'un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région et d'un ou plusieurs Comités de concertation socio-économiques régionaux actifs au sein du partenariat régional; § 3. Par arrêté du Gouvernement flamand, la liste des tâches et missions visées aux deuxième paragraphe peut être concrétisée et/ou précisée. § 4. Dans cet arrêté, le Gouvernement flamand qui prend une décision telle que visée au troisième paragraphe, peut fixer le délai dans lequel les Partenariats régionaux agréés doivent, le cas échéant, avoir procédé, en vue du maintien de l'agrément, à l'adaptation de la description de leurs buts sociaux statutaires respectifs.

Le Gouvernement flamand peut, dans l'arrêté visé au premier alinéa, également prendre des mesures ultérieures concernant la façon dont les Partenariats régionaux agréés doivent donner suite à un tel arrêté et concernant une éventuelle communication au Gouvernement flamand.

Art. 7.§ 1er. Eu égard à la structure socio-économique de la Région, le partenariat régional motive sa demande d'agrément, en mentionnant et en commentant la contribution au développement de la Région, dans le domaine économique et de l'emploi, envisagée par le partenariat régional. § 2. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, le partenariat régional doit prouver qu'il disposera des moyens de fonctionnement nécessaires, d'une organisation administrative et logistique adéquate et du personnel nécessaire pour l'accomplissement de l'objectif social visé à l'article 6 et des tâches et missions y comprises. § 3. En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, chaque partenariat régional agréé règle les rapports avec son personnel conformément aux dispositions de l'article 33 et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.En vue d'obtenir et de conserver l'agrément, les statuts du Partenariat régional agréé doivent comprendre les dispositions suivantes : 1° il doit être stipulé que tous les membres visés au premier paragraphe de l'article 5 ont droit de vote au sein de l'assemblée générale de l'association;2° il doit être stipulé que le conseil d'administration est composé, de façon tripartite, d'une représentation des trois fractions présentes dans l'association, à savoir a) les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture représentées au sein du SERV, b) les organisations des travailleurs représentées au sein du SERV et c) les deux ou plusieurs communes visées au point 2° du premier paragraphe de l'article 5 et la province visée au point 3° du premier paragraphe de l'article 5, étant entendu qu'au moins un et au maximum trois membres est, respectivement sont, désigné(s) sur la proposition des organisations représentatives précitées des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, au moins un et au maximum trois membres sur la proposition des organisations des travailleurs représentatives précitées et au moins un et au maximum six membres sur la proposition des communes et de la province précitées;3° il doit être stipulé que, d'une part, le conseil d'administration de l'association ne peut délibérer et décider que si un quorum est atteint d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration et d'au moins un membre de chacune des trois fractions visées au point 2°, et que d'autre part, les décisions du conseil d'administration doivent être prises le plus possible sur la base d'un consensus entres les membres présents ou représentés d'une réunion;au cas où un tel consensus ne pourrait pas être atteint, il doit être prévu que les décisions du conseil d'administration seront prises pour autant que celles-ci sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés de chaque fraction. Si une majorité n'est pas atteinte non plus dans chaque fraction, le conseil d'administration prend la décision à la majorité simple pendant la réunion suivante de celui-ci; 4° il doit être stipulé que, d'une part, l'assemblée générale des membres de l'association ne peut délibérer et décider que si un quorum est atteint d'au moins la moitié des membres de l'association et d'au moins un membre de chacune des trois fractions visées au point 2°, et que d'autre part, les décisions de l'assemblée générale doivent être prises le plus possible sur la base d'un consensus entres les membres présents ou représentés;au cas où un tel consensus ne pourrait pas être atteint, il doit être prévu que les décisions de l'assemblée générale seront prises pour autant que celles-ci sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés de chaque fraction. Si une majorité n'est pas atteinte non plus dans chaque fraction, le conseil d'administration prend la décision à la majorité simple pendant la réunion suivante de celui-ci; 5° il doit être stipulé que le conseil d'administration désigne un président parmi ses membres.Seuls les membres ayant droit de vote, visés aux points 2° et 3° du premier paragraphe de l'article 5, sont éligibles à la présidence; 6° une procédure d'adhésion ultérieure doit être prévue pour les communes qui en font la demande et remplissent les conditions visées au présent décret;7° il doit être stipulé que le mandat de membre du conseil d'administration de l'association se termine de plein droit au moment où se termine le mandat du membre précité du conseil d'administration en tant que membre d'un Conseil socio-économique de la Région ou d'un Comité de Concertation socio-économique régional créé au sein de l'association;8° le contenu des dispositions de l'article 16 et de l'article 25 doit être repris.

Art. 9.§ 1er. Un partenariat régional agréé peut admettre un ou plusieurs nouveaux membres remplissant les conditions visées au premier paragraphe de l'article 5.

Sous réserve des dispositions dans le deuxième paragraphe de l'article 11, l'admission d'un ou plusieurs nouveaux membres tels que visés au premier alinéa ne porte pas atteinte à l'agrément du Partenariat régional agréé. § 2. En vue de conserver l'agrément, les Partenariats régionaux agréés doivent établir un rapport annuel dont les conditions et modalités sont précisées par le Gouvernement flamand. Section 3. - Procédure d'agrément

Art. 10.§ 1er. Afin d'obtenir l'agrément, la personne mandatée, désignée à cet effet par les créateurs de l'association, est tenue d'introduire une demande auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la date de la création du partenariat régional. § 2. La demande, visée au premier paragraphe, s'accompagne d'un dossier contenant les documents suivants : 1° une copie de l'acte constitutif et des statuts de l'association;2° une copie du mandat de la personne visée au premier paragraphe qui fait la demande d'agrément au nom de l'association;3° un plan financier dans lequel les créateurs font un pronostic quant aux recettes et dépenses pour le premier exercice de l'association, à compter depuis son agrément;4° un plan du personnel;5° une description de l'organisation administrative et logistique adéquate, visée au deuxième paragraphe de l'article 7;6° une copie du registre des membres de l'association;7° la composition du conseil d'administration;8° l'identité de la personne chargée de la gestion journalière;9° une motivation écrite d'obtenir un agrément tenant compte de la structure socio-économique de la Région et commentant au moins la contribution au développement socio-économique de la Région apportée par le Partenariat régional;10° la procédure prévue en cas de la représentation échelonnée des administrations locales. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce sur la demande visée au premier paragraphe dans les quatre mois de la date à laquelle la demande et le dossier visé au deuxième paragraphe étaient introduits.

Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans le délai fixé au premier alinéa, l'agrément est censé être accordé. § 4. Au cas où le Partenariat régional n'aurait pas encore obtenu la personnalité juridique au moment de l'introduction du dossier d'agrément, l'agrément est accordé sous la condition suspensive que l'association au sein de laquelle le partenariat régional est créé, obtient la personnalité juridique. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'agrément et à la demande et procédure d'agrément. Section 4. - Nullité ou révocation de l'agrément

Art. 11.§ 1er. L'agrément d'un Partenariat régional agréé est supprimé de plein droit au moment de l'annulation ou de la dissolution judiciaire ou volontaire du Partenariat régional agréé. § 2. Le Gouvernement flamand peut décider de révoquer l'agrément d'un Partenariat régional agréé qui soit ne remplit plus les conditions visées aux articles 4 à 9 inclus, soit ne respecte pas les obligations imposées dans les articles précités ou dans leurs arrêtés d'exécution.

Si le Gouvernement flamand constate qu'un Partenariat régional agréé ne remplit plus une ou plusieurs conditions visées aux articles 4 à 9 inclus, ou ne respecte pas les obligations imposées dans les articles précités ou dans leurs arrêtés d'exécution, il peut accorder à ce partenariat un délai lui permettant de remédier à cette situation. A l'expiration de ce délai, le partenariat doit avoir prouvé au Gouvernement flamand qu'il est procédé à la régularisation de la situation. Faute d'une telle justification, le Gouvernement flamand décide de révoquer l'agrément. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure relative à la révocation de l'agrément. CHAPITRE III. - Les Conseils socio-économiques des Régions Section 1re. - Organisation, tâches et compétences

Art. 12.Au sein de chaque Partenariat régional agréé sont créés un ou plusieurs Conseils socio-économiques de la Région, en abrégé CSER, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions dans d'autres décrets et/ou leurs arrêtés d'exécution, les Conseils socio-économiques de la Région ont pour mission de rendre des avis concernant toutes les matières relatives à la politique économique et/ou à la politique de l'emploi, soumises soit par le Gouvernement flamand, soit par la province ou une commune membre d'un Partenariat régional agréé de la Région au sein duquel le Conseil socio-économique de la Région est créé, soit par le Gouvernement fédéral pour les thèmes concernant le développement régional socio-économique faisant l'objet d'un accord de coopération conclu entre le Gouvernement flamand a conclu et le Gouvernement fédéral. § 2. Par arrêté du Gouvernement flamand, la mission visée au premier alinéa peut être concrétisée et précisée. § 3. Les Conseils socio-économiques de la Région disposent d'une compétence générale d'organiser la concertation sociale, d'initiative ou sur la demande d'un de leurs membres, en ce qui concerne toute matière telle que visée à l'article 39 et aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, qui a une dimension socio-économique et qui est pertinente dans la Région au sein de laquelle le Conseil socio-économique de la Région est établi, relevant des compétences de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

La concertation sociale telle que visée au premier alinéa peut résulter en un point de vue formel du Conseil socio-économique de la Région concerné.

Art. 14.§ 1er. Les avis visés au premier paragraphe de l'article 13 sont rendus dans les deux mois de la demande.

En cas d'urgence motivée, le demandeur d'avis peut réduire le délai visé au premier alinéa, sans qu'il puisse être inférieur à 14 jours ouvrables. § 2. Le demandeur d'avis peut considérer un avis tardif comme inexistant. § 3. L'instance qui a demandé de rendre un avis ou d'organiser la concertation sociale, peut, moyennant motivation, déroger aux avis visés au premier paragraphe de l'article 13, ainsi qu'aux points de vue adoptés sur la base de la concertation sociale visée au troisième paragraphe de l'article 13, et en informe le Conseil socio-économique de la Région.

Art. 15.Sans préjudice de la mission visée au premier paragraphe de l'article 13, le Conseil socio-économique de la Région peut, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, du Ministre ou de la province ou commune membre d'un Partenariat régional agréé de la Région, émettre des avis préparatoires à la politique, faire des recommandations et/ou adopter des points de vue. Section 2. - Composition

Art. 16.§ 1er. Les statuts du Partenariat régional agréé prévoient des règles relatives à la composition de et à la prise de décision au niveau des Conseils socio-économiques de la Région qui remplissent les dispositions visées au paragraphes 2 à 8 inclus. § 2. Les règles visées au § 1er prévoient au moins que les Conseils socio-économiques de la Région se composent des membres suivants ayant voix délibérative, désignés et/ou licenciés conformément aux dispositions du troisième paragraphe : 1° huit membres et un nombre égal de suppléants désignés par le SERV au nom des organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture représentées au sein du SERV;2° huit membres et un nombre égal de suppléants désignés par le SERV au nom des organisations des travailleurs représentées au sein du SERV.Chaque organisation des travailleurs représentée au sein du SERV, a le droit de désigner au moins un membre.

Sans préjudice des dispositions du point 2° du premier alinéa, la désignation des membres visés au point 2° du premier alinéa se fait en tenant compte du nombre total des voix obtenues pendant les élections les plus récentes des comités de prévention et de protection au travail. Il n'est pas tenu compte du nombre de voix obtenu dans l'enseignement. Le calcul du nombre de mandats par organisation des travailleurs se fait selon la technique de la représentation proportionnelle. § 3. Pour ce qui est de la désignation des membres du Conseil socio-économique de la Région et de leurs suppléants, le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs est d'application. § 4. Le SERV informe le conseil d'administration du Partenariat régional agréé au sein duquel opère le Conseil socio-économique de la Région précité de l'identité des membres et suppléants du Conseil socio-économique de la Région désignés par lui, avec la demande de prendre formellement acte de cette notification. § 5. Les membres du Conseil socio-économique de la Région sont désignés pour un délai déterminé de six ans. § 6. Au cas où les résultats des élections visées au deuxième alinéa du deuxième paragraphe nécessiteraient le remplacement d'un ou plusieurs membres visés au point 2° du premier alinéa du deuxième paragraphe, le SERV procède, sur la proposition des organisations visées au point 2° du premier alinéa du deuxième paragraphe, à un tel remplacement anticipé dans l'année suivant les élections visées.

Les membres nouvellement désignés par application du premier alinéa sont désignés pour une période égale à soit la partie restante de la période de six ans pour laquelle les membres qu'ils vont remplacer étaient désignés; dans ce cas ils peuvent, à l'issue de cette période, à nouveau être désignés au nom des organisations visées au point 2° du premier alinéa du deuxième paragraphe. Soit ils sont désignés pour une période qui se termine lors des élections suivantes telles que visées aux deuxième alinéa du deuxième paragraphe.

Une nouvelle désignation telle que visée au deuxième alinéa vaut soit pour une période de six ans, soit, si les dispositions du premier alinéa doivent à nouveau être appliquées, pour une période qui se termine lors des élections suivantes telles que visées aux deuxième alinéa du deuxième paragraphe.

Toute modification visée au premier alinéa est mentionnée conformément aux dispositions du § 3. § 7. Les membres des Conseils socio-économiques de la Région et leurs suppléants peuvent être licenciés prématurément par le SERV. Les membres des Conseils socio-économiques de la Région et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment.

Le membre du Conseil socio-économique de la Région qui arrête à exercer son mandat prématurément est remplacé par son suppléant jusqu'à ce que le remplacement du membre effectif est pourvu tout en respectant les dispositions du deuxième paragraphe, ou jusqu'à ce que la durée du mandat du membre remplacé est terminée.

Une modification de la composition d'un Conseil socio-économique de la Région qui a lieu en application des dispositions du présent paragraphe, est mentionnée conformément aux dispositions du troisième paragraphe. § 8. La qualité de membre des Conseils socio-économiques de la Région est incompatible avec chacun ou chacune des mandats et /ou fonctions suivant(e)s : 1° membre du Parlement européen : 2° membre de la Chambre des Représentants;3° membre du Sénat;4° membre du Parlement flamand ou du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;5° la fonction de ministre fédéral ou ministre d'un gouvernement d'un Etat fédéré;6° secrétaire d'Etat;7° membre d'un cabinet d'un des membres, le cas échéant, visés aux points 1° à 6° inclus;8° le mandat de membre de la députation permanente de la province visée au point 3° du premier paragraphe de l'article 5;9° le mandat de membre du collège des bourgmestre et échevins des communes visées au point 2° du premier paragraphe de l'article 5. Section 3. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 17.§ 1er. Chaque Conseil socio-économique de la Région établit, à l'unanimité des voix et tenant compte des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, un règlement d'ordre intérieur concernant son fonctionnement.

Le Conseil socio-économique de la Région peut apporter, à l'unanimité fixée au premier alinéa, des modifications au règlement d'ordre intérieur visé au premier alinéa. § 2. Le règlement d'ordre intérieur visé au premier paragraphe prévoit au moins les règles suivantes : 1° des règles concernant la désignation d'un président et d'un vice-président, stipulant qu'au cas où le président du Conseil socio-économique de la Région serait un membre désigné par les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture représentées au sein du SERV, le vice-président doit être un membre désigné par les organisations des travailleurs représentées au sein du SERV, et vice versa;2° les compétences du président et du vice-président;3° le mode de convocation des réunions du conseil;4° des règles relatives à l'ordre du jour des réunions;5° les conditions auxquelles les membres peuvent se faire remplacer ou représenter;6° la façon dont les experts peuvent être consultés;7° la façon dont les groupes de travail temporaires et permanents peuvent être établis;8° la périodicité des réunions;9° le mode de délibération et de prise de décision;10° la publication des actes. § 3. Le règlement d'ordre intérieur visé au premier paragraphe, ainsi que toute modification y apportée, est notifié au Gouvernement flamand par le président du Conseil socio-économique de la Région. CHAPITRE IV. - Les Comités de Concertation socio-économiques régionaux Section 1re. - Organisation, tâches et compétences

Art. 18.Au sein de chaque Partenariat régional agréé sont créés un ou plusieurs Comités de Concertation socio-économiques régionaux, en abrégé COREG, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des dispositions d'autres décrets et leurs arrêtés d'exécution, la concertation entre les partenaires sociaux, les administrations communales et l'administration provinciale concernant le développement régional socio-économique a lieu au sein de chaque Comité de Concertation socio-économique régional. § 2. Outre la concertation visée au premier paragraphe, une concertation supplémentaire peut avoir lieu au sein de chaque Comité de Concertation socio-économique régional, soit d'initiative, soit sur la demande d'un des membres, concernant toute matière politique supralocale et locale ayant une dimension socio-économique.

Art. 20.Sur la demande du Gouvernement flamand ou du Ministre, un Comité de Concertation socio-économique régional peut émettre, en collaboration ou non avec un ou plusieurs autres Comités de Concertation socio-économiques régionaux, des avis préparatoires à la politique concernant le développement régional socio-économique dans la Région, ou, selon le cas, dans plusieurs régions.

Art. 21.§ 1er. Au sein de chaque Comité de Concertation socio-économique régional a lieu la concertation entre les autorités et les institutions qui, au sein de leur ressort, sont compétentes pour le développement régional socio-économique. § 2. Lorsque la concertation au sein du Comité de Concertation socio-économique régional résulte en une proposition formulée de commun accord et à l'unanimité, tous les membres ayant voix délibérative s'engagent à exécuter les décisions prises à l'unanimité.

Ce consensus engage les membres ayant voix délibérative pour leurs organisations ou administrations respectives, à moins que des accords soient conclus sur la représentation échelonnée; dans ce cas l'administration concernée peut engager plusieurs administrations.

Art. 22.§ 1er. Il résulte de la concertation visée aux articles 19 et 21, que chaque Comité de Concertation socio-économique régional établit un pacte régional concernant le développement régional socio-économique de la Région.

Le pacte régional visé au premier alinéa est établi au plus tard au début du nouveau mandat des conseils provincial et communal et prévoit au moins : 1° une analyse des problèmes communs dans le domaine du développement socio-économique de la Région, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel sur le marché du travail;2° la stratégie à long terme concernant le développement socio-économique de la Région, qui privilégie l'équilibre entre l'économie et l'emploi et qui prête de l'attention, au cas où cela serait utile ou nécessaire pour la concrétisation du développement régional sur le plan économique et de l'emploi, aux domaines politiques connexes tels que l'aménagement du territoire et la mobilité, l'environnement, le bien-être et l'enseignement;3° les engagements des membres ayant voix délibérative, des membres visés à l'article 25, § 5, et d'autres acteurs éventuels relatifs à l'exécution des stratégies;4° des accords concernant les critères de suivi;5° la procédure qui sera suivie afin de créer une assise aussi large que possible auprès des administrations locales. Le Comité de Concertation socio-économique régional visé au premier alinéa veille à la mise en oeuvre du pacte régional précité et assure le suivi de celui-ci. § 2. Afin de rendre l'assise du pacte régional visé au premier alinéa du premier paragraphe aussi large que possible, le pacte régional doit, après avoir été établi par le Comité de Concertation socio-économique régional, être sanctionné par le conseil communal, respectivement le conseil provincial, des communes et provinces visées à l'article 25, § 2, premier alinéa, 2°. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la concrétisation et à la précision du contenu, de la procédure d'établissement, de la mise en oeuvre et du suivi et de la publication, ou notification, du pacte régional visé au premier paragraphe.

Art. 23.Un Comité de Concertation socio-économique régional peut, soit sur demande, soit d'initiative, conseiller les communes et la province de la Région dans des matières qui peuvent influencer le développement socio-économique de la Région.

Art. 24.§ 1er. Par arrêté du Gouvernement flamand, les tâches des Comités de Concertation socio-économiques régionaux peuvent être concrétisées et précisées. § 2. Lorsque le Gouvernement flamand a décidé de concrétiser et de préciser les tâches conformément au premier paragraphe, le pacte régional visé au premier paragraphe de l'article 22 comprend également les matières qui font l'objet d'une telle concrétisation et précision. Section 2. - Composition

Art. 25.§ 1er. Les statuts du Partenariat régional agréé prévoient des règles relatives à la composition de et à la prise de décision au niveau du Comité de Concertation socio-économique régional qui remplissent les dispositions visées au paragraphes 2 à 5 inclus. § 2. Les règles visées au premier paragraphe prévoient au moins que le Comité de Concertation socio-économique régional se compose, de façon tripartite, des membres suivants ayant voix délibérative, désignés et/ou licenciés conformément aux dispositions au troisième paragraphe : 1° seize membres qui sont également membre tel que visé au premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 16 d'un des Conseils socio-économiques de la Région qui appartient à la même Région que le Comité de Concertation socio-économique régional, étant entendu que chacun de ces seize membres ne doit pas être membre du même Conseil socio-économique de la Région de la Région concernée.Huit membres siègent au nom des organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture représentées au sein du SERV et huit membres siègent au nom des organisations des travailleurs représentées au sein du SERV. Chaque organisation des travailleurs représentée au sein du SERV, a le droit de désigner au moins un membre; 2° au moins huit représentants et un nombre égal de suppléants des communes et de la province sur le territoire desquelles opère le Comité de Concertation socio-économique régional. Les règles visées au premier paragraphe stipulent que les suppléants des membres des Conseils socio-économiques de la Région y visés sont les suppléants de plein droit des membres du Comité de Concertation socio-économique régional visés au premier alinéa. § 3. Pour ce qui est des membres visés au § 2, premier alinéa, point 2°, les règles visées au premier paragraphe stipulent que leur désignation doit en tout cas être révisée dans les six mois suivant les élections communales et provinciales. § 4. Les règles visées au premier paragraphe stipulent également qu'un remplacement d'un membre du Conseil socio-économique de la Région implique, de plein droit, le remplacement en tant que membre du Comité de Concertation socio-économique régional. § 5. Les représentants d'associations non commerciales, d'organisations et institutions qui organisent des activités dans la Région à l'intérieur de laquelle un Comité de Concertation socio-économique régional est actif, relativement à un ou plusieurs thèmes comme l'emploi, l'économie, l'enseignement, la formation, la culture, la participation proportionnelle, le bien-être, la santé, l'environnement ou à un autre thème social pertinent, sont admis en tant que membres adjoints à une ou plusieurs réunions du Comité de Concertation socio-économique régional.

Les membres adjoints visés au premier alinéa participent à la réunion ou aux réunions du Comité de Concertation socio-économique régional visé au premier alinéa selon les modalités fixées au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 26. Ils n'ont en principe que voix consultative, sauf dans les cas où le règlement d'ordre intérieur prévoit que les membres adjoints visés peuvent participer aux réunions du Comité de Concertation socio-économique régional ayant le droit de vote effectif. Section 3. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 26.§ 1er. Chaque Comité de Concertation socio-économique régional établit, à l'unanimité des voix, un règlement d'ordre intérieur concernant son fonctionnement.

Le Comité de Concertation socio-économique régional peut apporter, à l'unanimité fixée au premier alinéa, des modifications au règlement d'ordre visé au premier alinéa. § 2. Le règlement d'ordre intérieur visé au premier paragraphe prévoit au moins les règles suivantes : 1° les modalités relatives à la demande d'avis de la part des membres adjoints visés à l'article 25, § 5;2° éventuellement, l'établissement des cas dans lesquels les membres adjoints visés à l'article 25, § 5, obtiennent le droit de vote effectif en ce qui concerne les points de l'ordre du jour liés directement au thème pour lequel ils sont députés en tant qu'observateur;3° des règles relatives à la désignation, au remplacement et aux compétences du président;ces règles stipulent au moins que le Comité de Concertation socio-économique régional choisit un président parmi ses membres ayant voix délibérative, seuls les membres ayant voix délibérative visés à l'article 25, § 2, premier alinéa étant éligibles à la présidence; 4° le mode de convocation du comité;5° le mode d'inscription des propositions à l'ordre du jour;6° les conditions auxquelles les membres peuvent se faire remplacer ou représenter;7° la façon dont les experts peuvent être consultés;8° la façon dont les groupes de travail temporaires et permanents peuvent être établis;9° le mode de délibération et de prise de décision;10° la périodicité des réunions;11° la publication des actes;12° une disposition stipulant que la concertation qui, au sein du Comité de Concertation socio-économique régional, résulte en une proposition formulée de commun accord et à l'unanimité, engage tous les membres représentés à l'exécution des décisions prises à l'unanimité. § 3. Le règlement d'ordre intérieur visé au premier paragraphe, ainsi que toute modification y apportée, est notifié au Ministre par le président du Comité de Concertation socio-économique régional. CHAPITRE V. - Dispositions communes relatives au fonctionnement des Partenariats régionaux agréés, des Conseils socio-économiques de la Région et des Comités de Concertation socio-économiques régionaux

Art. 27.Sans préjudice des dispositions décrétales contraires, une commune peut déterminer que ses droits de membre, ou d'autres compétences, au sein d'un Partenariat régional agréé et au sein d'un Comité de Concertation socio-économique régional, sont exercés, à des conditions et modalités à fixer par cette commune, par un membre du personnel ou par un membre du conseil d'administration d'un centre public d'aide sociale.

Art. 28.Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, une réunion d'un Conseil socio-économique de la Région ou d'un Comité de Concertation socio-économique régional nécessite un quorum d'au moins la moitié des membres de ceux-ci et d'au moins un membre de chaque fraction distincte telle que visée au premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 16, respectivement le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 25.

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, le mandat d'un membre d'un Conseil socio-économique de la Région ou d'un Comité de Concertation socio-économique régional a une durée de six ans.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, les mandats visés au premier alinéa peuvent être prolongés une ou plusieurs fois. § 2. Les Conseils socio-économiques et les Comités de Concertation socio-économiques régionaux d'un même Partenariat régional agréé ou de plusieurs Partenariats régionaux agréés peuvent collaborer mutuellement et émettre des avis, faire des recommandations et adopter des points de vues conjointement.

Art. 30.Les communes et provinces qui font partie d'un partenariat régional agréé peuvent, par décision de leur conseil communal ou provincial, mettre du personnel à la disposition de ce partenariat régional agréé, à condition que le statut en vigueur en cette matière soit respecté. CHAPITRE VI. - Subventionnement des Partenariats régionaux agréés

Art. 31.§ 1er. Chaque Partenariat régional agréé de la Région reçoit annuellement une subvention à fixer par le Gouvernement flamand, qui est imputée au budget général des dépenses de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités de la subvention visée au premier paragraphe et son octroi. CHAPITRE VII. - Registre des Partenariats régionaux agréés

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit un registre des Partenariats régionaux agréés. § 2. L'établissement et le fonctionnement du registre visé au premier paragraphe sont précisés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VIII. - Mesures concernant le personnel

Art. 33.§ 1. En cas de dissolution ou de reprise de l'ensemble ou d'une partie des activités d'une association sans but lucratif d'un comité subrégional de l'emploi tel que visé à l'arrêté du 21 décembre 1988 ou d'une plate-forme subrégionale telle que visée à l'arrêté du 20 juillet 1994, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires relatives au transfert du personnel des associations précitées. § 2. Tout membre du personnel statutaire du VDAB qui est actuellement chargé de l'appui fonctionnel et administratif d'un ou plusieurs comités subrégionaux de l'emploi qui est, respectivement sont abrogés, obtient, à titre volontaire et en vue d'exercer des tâches au bénéfice d'un Partenariat régional agréé, un congé pour mission d'intérêt général conformément à l'arrêté du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, pour une période cependant d'au maximum 4 ans. § 3. Tout membre du personnel contractuel du VDAB, chargé de l'appui fonctionnel et/ou administratif d'un ou plusieurs comités subrégionaux de l'emploi qui est, respectivement sont abrogés, peut, à titre volontaire, décider d'entrer en service dans un Partenariat régional agréé. § 4. Pour ce qui est de l'entrée en vigueur des réglementations visées aux paragraphes 2 et 3, un protocole est conclu entre le VDAB, les partenariats régionaux agréés ayant introduit ou ayant l'intention d'introduire une demande d'agrément visé au premier paragraphe de l'article 10, ou une représentation de ceux-ci, et les organisations des travailleurs représentatives, concernant les conditions de travail des membres du personnel qui seront employés par les Partenariats régionaux agréés. Ce protocole doit être sanctionné par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IX. - Bruxelles

Art. 34.Pour ce qui est des matières relevant des compétences de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de l'organisation de la concertation sociale locale et de la demande locale d'avis sociaux sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

En matière de l'harmonisation des politiques de la formation, du bien-être et de l'intégration de la Région flamande et de la Communauté flamande avec les politiques d'insertion et de l'emploi et la politique économique, relevant de la compétence de la Région de Bruxelles, le Gouvernement peut conclure un accord de coopération avec la Région de Bruxelles. CHAPITRE X. - Harmonisation concernant la politique régionale socio-économique

Art. 35.Suite au débat sur les tâches essentielles, des modalités peuvent être fixées, par protocole, en vue de l'établissement et de l'organisation d'une concertation en matière de la coordination et du suivi de la politique régionale, entre des représentants des administrations communales, des représentants des administrations provinciales, des représentants des partenaires sociaux et des représentants de l'autorité flamande. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales

Art. 36.§ 1er. L'arrêté du 20 juillet 1994 est abrogé. § 2. Le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998, est abrogé.

Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes réglant les comités subrégionaux de l'emploi et/ou les plate-formes subrégionales tels que visés au premier paragraphe de l'article 33, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Dans ce cadre, le Gouvernement flamand est notamment chargé d'adapter la terminologie utilisée dans les dispositions légales et décrétales visées au premier alinéa, notamment en remplaçant, si nécessaire, toute référence à un comité subrégional de l'emploi ou à une plate-forme subrégionale, tels que visés au premier paragraphe de l'article 33, par une référence à un Partenariat régional agréé et/ou à un Conseil socio-économique de la Région et/ou à un Comité de Concertation socio-économique régional.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux comités subrégionaux de l'emploi et/ou aux plate-formes subrégionales tels que visés au premier paragraphe de l'article 33, ainsi que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou taciturnes jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

Art. 38.Le Gouvernement flamand peut continuer à octroyer et/ou liquider les subventions à liquider en vertu des arrêtés visés à l'article 36 au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

Après la date du 31 décembre 2004, aucun financement ultérieur n'est plus possible en vertu des arrêtés visés à l'article 36, ni sous forme d'un octroi, ni sous forme d'une liquidation.

Art. 39.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret ou de chacun de ses articles séparément.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2165 - N° 1. - Amendements : 2165 - N° 2. - Rapport : 2165 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 2165 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.

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