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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 février 2009
publié le 24 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »

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6 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'article 5, § 1er, 2°, e), inséré par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 3 décembre 2008;

Vu la consultation du « Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité » (Comité de concertation économique et social flamand) du 28 novembre 2008;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 19 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis 45 707/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;2° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », visé à l'article 3, § 1er, du décret;3° le travailleur : les travailleurs, visés à l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret et les personnes y assimilées, visées à l'article 2, deuxième alinéa;4° le SERR : le Conseil socio-économique de la Région, visé à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, dans le ressort duquel l'entreprise ou l'association sans but lucratif, visés à l'article 5, § 1er, 2°, exercent leurs activités;5° l'accompagnement de décrutement : l'ensemble des avis et des services d'accompagnement qui, sur ordre de l'employeur en restructuration ou d'une entreprise faisant l'objet d'une fermeture, sont octroyés par un tiers individuel ou en groupe afin de permettre au travailleur de trouver dans les plus brefs délais un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant;6° le conseil d'administration : le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » visé à l'article 7 du décret. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs et personne assimilées, visés à l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret, concernent l'accompagnement de décrutement, la formation nécessaire au maintien et au renforcement de l'employabilité et la certification de compétences acquises.

Les personnes suivantes sont considérées comme des personnes assimilées : 1° les indépendants faillis désirant devenir travailleurs;2° les aides des indépendants faillis désirant devenir travailleurs;3° les travailleurs ayant travaillé à l'entreprise faillée jusqu'un an avant la décision de faillite. CHAPITRE III. - Procédure de demande d'une intervention

Art. 3.La demande d'intervention est introduite par le curateur, le liquidateur, le commissaire, le cessionnaire, respectivement l'employeur, et doit être co-signée par les organisations syndicales représentatives qui étaient représentées au conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, par la délégation syndicale pour la catégorie des personnes pour laquelle l'intervention a été demandée, ou, à défaut d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, par les organisations syndicales représentatives, représentées au sein du Conseil socio-économique régional ou du comité paritaire compétent, si la demande ne porte que sur une partie des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. La demande est introduite auprès du VDAB sur le formulaire approprié, qui est mis à la disposition sous forme informatisée. La demande peut être introduite de façon électronique. § 2. Pour l'entreprise et l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 1°, 2° et 5°, du décret, la demande d'intervention doit être introduite dans un mois suivant la désignation du demandeur ou suivant la reprise.

Pour l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3° et 4°, du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans le mois de l'approbation du plan social.

Le délai, visé aux alinéas deux et trois, peut être prolongé de deux mois au maximum à la demande motivée du demandeur ou d'un des représentants représentatifs des travailleurs. § 3. Après une période d'au moins un mois à partir de la demande des informations manquantes, le VDAB peut renvoyer les demandes incomplètes au demandeur, pour autant que le dossier n'ait pas été complété dans ce délai. § 4. Si un des représentants représentatifs des travailleurs le demande, le demandeur est tenu d'introduire une demande.

Lorsque le demandeur omet d'introduire une demande dans les délais, visés au deuxième alinéa, le VDAB peut entamer d'office la procédure de demande.

Art. 5.Une liste actuelle des travailleurs, répartis par sexe, âge et comité paritaire doit être jointe à la demande, et, au cas où l'intervention n'est pas demandée pour tous les travailleurs, en indiquant les personnes faisant l'objet d'une demande d'intervention.

Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 2°, du décret, copie du jugement de la dissolution judiciaire de l'association pour état de déconfiture, est également jointe à la demande.

Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 5°, du décret, copie du jugement de l'assemblée générale de la liquidation volontaire de l'association pour état de déconfiture, est également jointe à la demande.

Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3°, du décret, un plan social approuvé par le demandeur et par les organisations représentatives des travailleurs, est également joint à la demande.

Pour l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°; e), 4°, du décret les documents suivants sont également joints à la demande : 1° un plan social approuvé par le demandeur et les organisations représentatives des travailleurs;2° des pièces justificatives démontrant que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour financer un accompagnement de décrutement, la continuité de l'entreprise étant menacée par des difficultés pouvant mener à plus ou moins court terme à la cessation des paiements, notamment : a) l'attestation de reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;b) les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation écoulée;c) les rapports financiers périodiques des six derniers mois;d) le rapport rédigé à propos de l'examen de la situation du débiteur par les chambres d'enquête commerciale comme prévu à l'article 10, § 2 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, dont il ressort que l'entreprise concernée a des problèmes à payer ses créanciers.

Art. 6.§ 1er. Dès réception de la demande le VDAB examine si toutes les conditions énoncées ont été remplies.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ce dossier, le VDAB transmet le résultat de cet examen au conseil d'administration, en y ajoutant une copie du dossier. § 2. Le conseil d'administration décide de la demande d'une intervention dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la date d'envoi par le VDAB. La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur par lettre recommandée. § 3. Pour les demandes concernant laccompagnement de décrutement de cinquante travailleurs au maximum, le conseil d'administration prend une décision globale. Si toutes les conditions énoncées ont été remplies et si la demande est conforme à l'avis global du conseil d'administration, le VDAB octroie l'intervention. CHAPITRE IV. - Conditions et règles relatives au paiement des frais

Art. 7.§ 1er. Le déroulement et les résultats de la mission d'accompagnement sont suivis par un groupe de pilotage ad hoc. § 2. Le groupe de pilotage ad hoc est composé comme suit : 1° le demandeur, également président;2° les représentants des organisations représentatives des travailleurs, tels que visés à l'article 3;3° un représentant du SERR;4° le conseiller à l'intervention sociale du VDAB et éventuellement un deuxième représentant du VDAB;5° le cas échéant, un représentant de l'organe sectoriel de formation concerné. Seul le demandeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs ont voix délibérative. En cas d'absence du demandeur, le conseiller à l'intervention sociale du VDAB a voix délibérative et préside le groupe de pilotage.

Le groupe de pilotage ad hoc peut se faire assister par des experts. § 3. Le groupe de pilotage ad hoc a les missions suivantes : 1° désigne nominativement les travailleurs auxquels une intervention est octroyée;2° approuve le rapport intermédiaire ainsi que le rapport final;3° décide à quel bureau de décrutement agréé par la Région flamande le marché est confié.Le groupe de pilotage est tenu de consulter à cet effet divers proposants, à moins : a) qu'une convention collective du travail n'ait été conclue au sein du secteur en question, à la suite de laquelle un ou plusieurs bureaux de décrutement ont été désignés pour une période plus longue pour prendre en charge l'accompagnement de décrutement dans le secteur en question, et à condition que la durée de la convention ne dépasse pas deux ans et que le bureau de décrutement a été désigné conformément à la législation sur les marchés publics;b) que, faute d'une convention collective du travail, le groupe de pilotage ad hoc décide de désigner un bureau de décrutement par le groupe permanent de pilotage, tel que visé à l'article 8, § 1er, qui désigne un ou plusieurs bureaux de décrutement pour une période plus longue pour prendre en charge l'accompagnement de décrutement dans la région ou sous-région en question et à condition que la durée de la convention ne dépasse pas deux ans et que le bureau de décrutement a été désigné conformément à la législation sur les marchés publics;4° définit le mode de répartition de l'intervention supplémentaire visée à l'article 10, § 2.

Art. 8.§ 1er. Pour les entreprises et les associations sans but lucratif comptant cinquante travailleurs au maximum au moment du licenciement, il est instauré un groupe permanent de pilotage à l'intérieur du ressort de chaque SERR, qui remplace le groupe de pilotage ad hoc visé à l'article 7. § 2. Ce groupe permanent de pilotage se compose : 1° du conseiller à l'intervention sociale du VDAB qui est aussi président, et éventuellement un deuxième représentant du VDAB;2° les représentants des organisations représentatives des travailleurs, désignés par le SERR;3° les représentants des organisations représentatives des travailleurs, désignés par le SERR;4° éventuellement, un représentant de l'organe sectoriel de formation en question;5° à sa demande, le demandeur; Seul le demandeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs ont voix délibérative.

En cas d'absence du demandeur, le conseiller à l'intervention sociale du VDAB a voix délibérative.

Le groupe permanent de pilotage peut se faire assister par des experts et organiser des groupes de travail temporaires. § 3. Le groupe permanent de pilotage a les missions suivantes : 1° désigne nominativement les travailleurs auxquels une intervention est octroyée;2° approuve le rapport intermédiaire ainsi que le rapport final;3° décide à quel bureau de décrutement agréé par la Région flamande le marché est confié, conformément à la législation sur les marchés publics, à moins qu'une convention collective du travail n'ait été conclue au sein du secteur en question, à la suite de laquelle un ou plusieurs bureaux de décrutement ont été désignés pour une période plus longue pour prendre en charge l'accompagnement du décrutement dans le secteur en question, et à condition que la durée de la convention ne dépasse pas deux ans et que le bureau de décrutement a été désigné conformément à la législation sur les marchés publics;4° définit le mode de répartition de l'intervention supplémentaire visée à l'article 10, § 2. § 4. Le fonctionnement du groupe permanent de pilotage est réglé par un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre flamand, chargé de la politique d'emploi, le Conseil socio-économique de la Flandre entendu. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° les compétences du président;2° le mode de convocation et de délibération;3° la périodicité des réunions;4° la publication des annales;5° le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement;6° la désignation du groupe permanent de pilotage au cas où l'entreprise ou l'association sans but lucratif précité est actif dans des ressorts de différents SERR.

Art. 9.Une mission ne peut être confiée qu'à des bureaux de décrutement agréés ayant souscrit et respectant le code complémentaire de déontologie, annexé au présent arrêté.

Le bureau de décrutement exécute la mission conformément au code complémentaire de déontologie, figurant à l'annexe au présent arrêté et informe le conseil d'administration sur le déroulement et les résultats de la mission d'accompagnement.

Art. 10.§ 1er. L'intervention s'élève à 2.290 euros, T.V.A. incluse, par travailleur accompagné et peut être affecté au paiement des frais des activités sur le plan de l'accompagnement de décrutement, en faveur des travailleurs licenciés des entreprises ou associations sans but lucratif telles que visées à l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret. § 2. L'intervention visée au § 1er est complétée par une intervention supplémentaire de 575 euros au maximum, T.V.A. incluse, par travailleur accompagné, et ne peut être affectée qu'à la formation nécessaire au maintien et au renforcement de l'employabilité et de certification de compétences acquises.

Si, pour certains travailleurs, il n'est pas nécessaire ou il n'est pas possible d'utiliser, en tout ou en partie, cette intervention supplémentaire, la partie restante de l'intervention peut être utilisée au profit des autres travailleurs, à condition que l'intervention supplémentaire par travailleur accompagné individuel ne dépasse pas 2.865 euros. Les dépenses dans le cadre de cette intervention supplémentaire sont justifiées et facturées séparément. § 3. Le bureau de décrutement reçoit, à titre de compensation pour les frais de fonctionnement, en même temps que le paiement de la première tranche et en plus des montants, visés aux §§ 1er et 2, un montant forfaitaire de 57 euros, T.V.A. incluse, par travailleur contacté par le bureau. § 4. Un montant forfaitaire de 605 euros, T.V.A. incluse, est payé, à titre de compensation pour la participation aux réunions du groupe de pilotage visé aux articles 7 et 8, au curateur, liquidateur ou commissaire. § 5. Les montants visés au § 1er à 4 inclus sont ajustés le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement aura lieu 1er janvier 2009. Cet ajustement est calculé suivant la formule : montant x indice nouveau/indice novembre 2008. § 6. Au cas où le demandeur peut récupérer la T.V.A., portée en compte par le bureau de décrutement pour l'accompagnement de décrutement indemnisé par le VDAB, le VDAB peut répéter l'intervention attribuée à concurrence de la T.V.A. récupérée.

Art. 11.L'indemnité des frais pour les activités, visées à l'article 2, pour des entreprises et des associations sans but lucratif occupant plus de 50 travailleurs, est versée par le VDAB au compte de tiers ou à un compte désigné à cet effet par le demandeur.

Les frais pour les activités, visées à l'article 2, pour des entreprises et des associations sans but lucratif occupant 50 ou moins de travailleurs, sont payés par le VDAB au bureau de décrutement.

L'indemnité est payée comme suit : 1° une première tranche de 55 % de l'intervention maximale est payée après signature de l'arrêté et après présentation du contrat de décrutement conclu et après remise par le bureau de décrutement d'une liste des travailleurs ayant signalé de vouloir participer à l'accompagnement;2° une seconde tranche de l'ordre de 30 % de l'intervention maximale est payée au plus tôt après écoulement de la moitié de la mission et après présentation d'un rapport intérimaire sur le fond et sur les finances des activités pour lesquelles une intervention a été octroyée.Le rapport est établi, conformément au modèle mis à disposition par le VDAB, par le bureau de décrutement agréé à laquelle la mission a été confiée; 3° le solde de 15 % maximum de l'intervention maximale et l'indemnité du curateur, du liquidateur ou du commissaire tels que visés à l'article 10, § 4, sont payés après présentation d'un rapport final assorti de toutes les pièces justificatives pour les prestations rendues dans le cadre du contrat de décrutement, conformément au modèle mis à disposition par le VDAB. Les documents, visés au 1°, 2° et 3°, doivent être introduits par le demandeur auprès du VDAB.

Art. 12.Après réception du rapport final le VDAB détermine l'intervention globale redevable, toujours dans les limites du maximum approuvé, à l'aide des activités approuvés et prouvées dans le cadre de l'accompagnement organisé.

Le bureau de décrutement s'engage à rembourser les montants éventuellement payés en trop ou à tort, et ce sur simple demande du VDAB et conformément aux modalités définies. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est abrogé.

Art. 14.Les bureaux de décrutement qui ont été désignés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, continuent à assurer leur mission comme convenu.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Code complémentaire de déontologie visé à l'article 9

Article 1er.Au plus vite après la désignation le bureau invite tous les travailleurs licenciés par écrit à une réunion d'information et contacte les travailleurs licenciés par téléphone s'ils ne réagissent pas ou en retard sur l'invitation. Par cette occasion, le bureau donne une image claire et objective de ses services et procédures. Le bureau clarifie ses objectifs, méthodes et le contexte de son intervention et attire l'attention des travailleurs ayant plus de 45 ans sur leurs obligations en la matière et les conséquences possibles d'une non-participation.

S'il s'agit d'un dossier de moins de dix personnes, la communication de l'information peut également se faire de manière individuelle.

Art. 2.Le bureau de décrutement organise la réunion d'information en concertation avec un ou plusieurs représentants des organisations syndicales représentatives, au moment le plus approprié et aussi près que possible du domicile des travailleurs concernés, en tenant compte de la composition et du profil du groupe cible.

La réunion d'information a pour but : - d'assurer un premier accueil des travailleurs licenciés; - d'informer les personnes intéressées amplement sur l'accompagnement prévu; - de stimuler les personnes intéressées à souscrire à l'accompagnement et de les informer sur les conséquences d'une non-participation; - de fixer la date et l'heure de l'entretien d'entrée.

Art. 3.En principe, l'accompagnement de décrutement est réservé à tous les travailleurs licenciés n'ayant pas encore trouvé d'emploi fixe au moment de la mise en oeuvre de l'accompagnement de décrutement.

A titre d'exception, les travailleurs licenciés ayant trouvé un nouvel emploi fixe peuvent également participer. Dans ce cas, le groupe de pilotage devra l'approuver sur une base individuelle, après motivation par le bureau, qui devra démontrer que le nouvel emploi ne répond pas aux qualifications, aux expériences ou aux attentes du travailleur intéressé.

Au cas où des personnes entament l'accompagnement qui ont déjà un emploi temporaire ou intérimaire, le bureau de décrutement doit organiser l'accompagnement pour ces personnes d'une telle manière, que ces personnes puissent suivre l'accompagnement (p.ex. organisation de sessions le soir, les weekends, de sessions le matin et l'après-midi compte tenu de travail en équipe ou sessions individuelles).

Art. 4.Après l'inscription, le bureau de décrutement remet la liste des participants et des non-participants au VDAB, avec mention des raisons de non-participation.

Le bureau de décrutement conserve un aperçu de la participation de tous les intéressés à des sessions collectives et/ou individuelles et remet celui-ci aux services d'inspection et d'audit intéressés, si ceux-ci en font la demande. Le bureau de déplacement fait rapport au groupe de pilotage, conformément aux documents modèles imposés par le VDAB.

Art. 5.Compte tenu de la composition du groupe (en matière de formation, d'âge, d'expériences, de secteur, de région, etc.), en concertation et après approbation du programme par le groupe de pilotage, le bureau de décrutement organise un accompagnement de décrutement soit collectif soit individuel. En cas d'un accompagnement de décrutement collectif, les participants ont, dans une première phase, droit à un accompagnement hebdomadaire. Dans une phase suivante, cette fréquence peut être réduite en concertation avec le groupe de pilotage. En cas d'un accompagnement de décrutement collectif, les sessions en groupe peuvent s'alterner avec des sessions individuelles. Pour les sessions en groupe, un groupe se compose de 12 participants au maximum. La fréquence de l'accompagnement individuelle est déterminée en concertation avec le groupe de pilotage.

Art. 6.En cas de décrutement individuel, le bureau de décrutement offre au moins les services suivants : 1° inscription volontaire du candidat, avec mention explicite aux personnes âgées de plus de 45 ans des conséquences d'une non-inscription;2° entretien d'entrée avec le candidat, éventuellement en présence du partenaire, à un endroit convenu entre le groupe de pilotage et le bureau de décrutement, compte tenu des possibilités de déplacement du candidat;3° remise au candidat d'un plan d'action individuel expliquant les différentes phases, le training et le contrôle de l'avancement;4° diagnostic approfondi : a) auto-analyse personnelle et professionnelle du candidat, avec l'assistance de son conseiller;b) définition et validation des objectifs de carrière au vu de l'auto-analyse;c) analyse du marché (définition des groupes cibles);5° aide pour concevoir, rédiger et taper le CV du candidat et, sur demande, la lettre d'accompagnement en fonction de la diagnose approfondie;6° training de la technique d'entretien au moyen de toutes les techniques appropriées;7° familiariser le candidat avec des tests psychotechniques; 8° familiariser le candidat avec des techniques de sollicitation telles que des réseaux, atteindre les bureaux de recrutement, répondre à des annonces, etc.; 9° rédaction d'un plan d'action marketing et lancement d'une campagne de recherche avec tous les moyens appropriés;10° mise à disposition d'un secrétariat, d'un Service d'Administration et de Documentation, ainsi que de toute aide matérielle appropriée;11° assistance et accompagnement du candidat pendant la campagne de recherche : entretiens réguliers avec le conseiller, normalement au moins une fois par semaine en vue : a) de l'évaluation de l'action par le candidat b) de donner la dynamique nécessaire à la campagne c) de poursuivre le training où nécessaire d) avis e) de trouver de nouvelles opportunités f) d'étendre la campagne de recherche en largeur g) encouragement h) appui psychologique 12° appui par un psychologue attaché au bureau de décrutement, sur demande du candidat;13° accompagnement en vue de l'établissement ou de la reprise d'une entreprise ou en vue de l'exercice d'une activité indépendante;14° conseil quant à la négociation avec le nouvel employeur (y compris le conseil au sujet du contrat de travail);15° accompagnement en vue d'une intégration aisée dans le nouvel environnement professionnel avant l'entrée dans la nouvelle entreprise et pendant la phase initiale;16° dressement d'un bilan de compétences, conformément au format établi par le VDAB.

Art. 7.En cas de décrutement individuel, le bureau de décrutement offre au moins les services suivants : 1° Si possible, préconseil à l'employer, dès que la décision de licenciement est prise : concertation sur le timing du take-out et l'organisation de l'accompagnement;2° Si possible, entretien take-out avec chaque candidat individuellement ou réunion d'information pour groupes d'intéressés, aussi tôt que possible après la communication de la restructuration, à un endroit convenu entre le groupe de pilotage et le bureau de décrutement, compte tenu des possibilités de déplacement des candidats;3° entretien d'entrée avec chaque candidat individuel, éventuellement en présence du partenaire. Remise au candidat d'un document expliquant l'accompagnement de décrutement (différentes phases, training, contrôle de l'avancement et durée de l'accompagnement) et les services dont il peut se servir; 4° Inscription volontaire de chaque candidat à l'accompagnement de décrutement, avec mention explicite aux personnes âgées de plus de 45 ans des conséquences d'une non-inscription;5° training en groupe des techniques modernes de sollicitation : a) analyse du marché et définition des groupes cibles;b) rédaction d'une auto-analyse professionnelle et personnelle;c) aide pour concevoir, rédiger et taper le CV;d) aide pour formuler des lettres d'accompagnement;e) training de la technique d'entretien au moyen de toutes les techniques appropriées;f) familiariser le candidat avec des tests psychotechniques;g) utilisation du téléphone;h) approche du marché de l'emploi par des techniques modernes de sollicitation telles que des réseaux, atteindre les bureaux de recrutement et d'intérim, répondre à des annonces, ;i) planning et organisation de la campagne de sollicitation;6° coaching individuel et suivi au cours de la campagne de recherche : a) entretiens réguliers avec le conseiller;b) validation des objectifs de carrière;c) avis sur le suivi du training où nécessaire;d) rédaction d'un plan d'action marketing, donner la dynamique nécessaire à la campagne et lancement d'une campagne de recherche avec tous les moyens appropriés;e) évaluation des actions par le candidat;f) trouver de nouvelles opportunités et étendre la campagne de recherche en largeur;g) encouragement et appui psychologique;h) et tous les avis et services pouvant contribuer à une quête efficace;7° appui logistique et administratif;8° appui par un psychologue attaché au bureau, sur demande du candidat;9° accompagnement en vue de l'établissement ou de la reprise d'une entreprise ou en vue de l'exercice d'une activité indépendante;10° conseil quant à la négociation avec le nouvel employeur (y compris le conseil au sujet du contrat de travail);11° accompagnement en vue d'une intégration aisée dans le nouvel environnement professionnel avant l'entrée dans la nouvelle entreprise et pendant la phase initiale;12° dressement d'un bilan de compétences, conformément au format établi par le VDAB.

Art. 8.Aucune indemnité ne peut être demandée au participant, pour des formations ou des procédures d'agrément de compétences acquises non plus.

Art. 9.Le bureau de décrutement fait rapport au groupe de pilotage, conformément aux modèles et à la fréquence imposés par le VDAB : un "rapport de démarrage" après le démarrage de l'accompagnement et l'inscription des candidats, un rapport intérimaire au plus tôt au beau milieu de l'accompagnement et un rapport final après écoulement de l'accompagnement. Dans ce rapport final, le bureau de décrutement fait rapport sur les initiatives prises afin de réaliser une transition aisée vers le VDAB.

Art. 10.A l'issue de l'accompagnement, le bureau de décrutement transmet au VDAB les données des personnes n'ayant pas encore trouvé d'emploi, afin de permettre un passage aisé dans l'accompagnement. Il est dressé un rapport individuel par personne du programme suivi et de l'approche à adopter en matière de sa réorientation sur le marché de l'emploi.

Art. 11.Lorsqu'une formation est achevée, le participant reçoit une attestation de formation, dans laquelle est soit déterminé le contenu didactique, soit - lorsque les compétences sont testées - indiqué quelles sont les compétences acquises par la formation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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