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Décret du 07 juillet 2017
publié le 08 août 2017

Décret portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » , établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) (1)

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7 JUILLET 2017. - Décret portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (enfance et famille) CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), qui agit comme seul acteur de paiement public ;2° bénéficiaire : la personne physique ou la personne morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées ;3° décret du 18 juillet 2003 : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;4° décret du 22 novembre 2013 : le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand ;5° politique familiale : la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et la politique en matière d'allocations familiales, visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi précitée ;6° « Huizen van het Kind » (Maisons de l'Enfant) : les « Huizen van het Kind », visées au chapitre 3 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;7° « Kind en Gezin » (Enfance et Famille): l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;8° acteur de paiement privé : une personne morale privée, autorisée en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;9° allocations dans le cadre de la politique familiale : les allocations payées par l'autorité aux familles dans le cadre des allocations familiales, ou toute autre allocation octroyée directement par l'autorité à titre de soutien des frais d'éducation d'enfants ou pour d'autres objectifs dans le cadre de la politique familiale ;10° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés. CHAPITRE 2. - Création de l'agence

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 13 du décret du 18 juillet 2003.

L'agence porte le nom de « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale). § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont l'agence fait partie. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. CHAPITRE 3. - Mission et tâches

Art. 4.L'agence a pour mission le paiement ponctuel, correct et continu des allocations dans le cadre de la politique familiale, en collaboration avec les acteurs de paiement privés.

Dans le cadre de la mission, visée à l'alinéa 1er : 1° l'agence assure une offre performante, personnalisée et de qualité, dans laquelle les familles et en particulier les familles les plus vulnérables bénéficient d'une assistance maximale lors de l'exercice de leur droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° l'agence examine de manière proactive le droit aux allocations, sur la base des données disponibles par le biais des flux de données électroniques, en vue de l'octroi automatique des droits et du paiement automatique des allocations dans le cadre de la politique familiale si possible.

Art. 5.En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° gérer ses crédits, payer les crédits nécessaires au fonctionnement aux acteurs de paiement privés, ainsi que suivre l'affectation des crédits accordés ;2° réaliser des gains d'efficacité dans sa fonction de paiement publique et auprès des acteurs de paiement privés ;3° soutenir les acteurs de paiement privés lors de l'information et de l'assistance aux familles afin de pouvoir exercer leurs droits ;4° opérationnaliser et concrétiser la réglementation relative à l'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale par tous les acteurs de paiement ;5° contrôler le respect des règles relatives à l'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;6° établir et gérer un système de qualité pour les acteurs de paiement ;7° assurer en tant qu'acteur de paiement public le paiement automatique, autant que possible, d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;8° créer et développer un seul moteur commun de paiement qui permet aux acteurs de paiement de payer les allocations dans le cadre de la politique familiale de manière efficace, correcte et, autant que possible automatique ;9° assurer la responsabilisation financière des acteurs de paiement privés ;10° traiter des plaintes relatives à l'action des acteurs de paiement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières, visées à l'alinéa 1er.

Art. 6.En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent à la réalisation de la mission précitée et des tâches précitées.

Pour réaliser les tâches visées à l'article 5, l'agence collabore avec des instances, services et associations actifs dans le domaine des tâches précitées, en particulier avec « Kind en Gezin » et les « Huizen van het Kind ».

En coopération avec les acteurs de paiement privés, l'agence organise une fonction guichet bien élaborée, tant au niveau physique par le biais des « Huizen van het Kind », que par voie numérique. En concertation avec les acteurs de paiement privés, l'agence veille à ce que les guichets physiques soient suffisamment répartis géographiquement et soient facilement accessibles.

L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de « Kind en Gezin ».

L'agence assure l'optimisation et la modernisation permanentes de ses activités, sur la base des développements actuels en matière de connaissances et d'expertise.

Art. 7.L'agence enregistre et traite toutes les données, y compris les données à caractère personnel, qui sont nécessaires pour : 1° exécuter les tâches visées à l'article 5 du présent décret ;2° fournir la contribution centrée sur la politique, visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, dans le respect de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE 4. - Organisation de l'agence Section 1. - Conseil d'administration

Art. 8.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de : 1° neuf administrateurs, désignés par le Gouvernement flamand ;2° un administrateur pour chaque acteur de paiement privé autorisé ;3° un membre suppléant, désigné par « Kind en Gezin » ;4° l'administrateur délégué, visé à l'article 9. § 2. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 22 novembre 2013, au moins un tiers du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration sont des administrateurs indépendants.

Dès que le conseil d'administration est composé de deux tiers des membres ayant voix délibérative conformément au paragraphe 1er, le conseil d'administration ainsi composé partiellement commencera la procédure de désignation des administrateurs indépendants, visés à l'article 5 du décret du 22 novembre 2013. § 3. Le Gouvernement flamand désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil d'administration.

Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué qui est chargé de la gestion journalière de l'agence.

La gestion journalière comprend : 1° la direction quotidienne et le fonctionnement de l'agence ;2° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration ;3° la participation aux réunions du conseil d'administration ;4° l'exercice des compétences attribuées par le conseil d'administration ;5° la direction et le contrôle des membres du personnel de l'agence. Conformément à l'article 23 du décret du 18 juillet 2003 et à l'article 10 du décret du 22 novembre 2013, deux commissaires du gouvernement sont désignés.

Art. 10.§ 1er. Le conseil d'administration règle son propre fonctionnement dans le règlement d'ordre intérieur.

Dans le règlement d'ordre intérieur, le conseil d'administration détermine les compétences supplémentaires qui sont déléguées à l'administrateur délégué et les conditions de cette délégation. § 2. Le conseil d'administration ne peut pas déléguer les compétences suivantes : 1° fixer les objectifs stratégiques de l'agence ;2° établir le plan d'entreprise annuel, visé à l'article 5/1 du décret du 18 juillet 2003 ;3° établir le budget ;4° établir les comptes généraux ;5° exercer les compétences attribuées au conseil d'administration par le statut du personnel. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur ainsi que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou d'improbation du règlement d'ordre intérieur dans les trente jours après sa présentation. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est censé être approuvé. Section 2. - Fonction de paiement publique et comptabilité

Art. 11.L'agence organise la fonction de paiement publique des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 12.L'agence mène une comptabilité transparente qui démontre et justifie une affectation efficace des moyens publics et qui prévoit une séparation stricte entre les moyens, y compris les réserves, engagés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale, d'une part, et les moyens engagés pour le fonctionnement des acteurs de paiement, d'autre part.

Art. 13.Zorginspectie, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, contrôle, à la demande de « Kind en Gezin », l'affectation des crédits opérationnels par l'acteur de paiement public. Section 3. - Audit

Art. 14.Le conseil d'administration crée un comité d'audit au sein de l'agence.

Le comité d'audit est compétent tant pour le contrôle interne des processus d'entreprise et activités de l'agence que pour le contrôle externe de tous les processus d'entreprise et activités des acteurs de paiement privés, dans le respect de l'article 34 du décret du 18 juillet 2003 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit.

Le comité d'audit assiste le conseil d'dministration dans les domaines suivants : 1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace des risques ;2° le respect de la réglementation et des procédures ;3° la fiabilité des rapports financiers et gestionnels ;4° le fonctionnement effectif et efficace des activités et l'utilisation efficace des moyens ;5° la sécurisation de l'actif de l'agence et la prévention de la fraude ;6° la responsabilisation financière des acteurs de paiement. Le comité d'audit peut faire appel à un service d'audit interne, un réviseur d'entreprise ou une personne physique ou morale tels que visés à la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 et, moyennant l'accord du conseil d'administration, à d'autres moyens pour effectuer sa tâche.

Art. 15.Le comité consultatif établit une charte d'audit et la soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

La charte d'audit clarifie les aspects concernant les objectifs, les tâches, la place dans l'organisation, la responsabilité du respect des recommandations et le fonctionnement de la fonction d'audit, y compris le rapport aux acteurs de paiement où un audit a été effectué.

Art. 16.L'agence fait rapport à « Kind en Gezin » sur chaque audit.

Art. 17.Le conseil d'administration désigne les membres du comité d'audit pour une période de cinq ans. Le conseil d'administration désigne le président et le vice-président du comité d'audit.

Le comité comprend au maximum cinq membres, à l'exclusion des membres du personnel de l'agence, y compris le président et le vice-président.

Au maximum trois membres font partie du conseil d'administration de l'agence, à l'exclusion des membres présentés par les acteurs de paiement privés. Section 4. - Service des plaintes et de médiation

Art. 18.Au sein de l'agence, il est créé un service des plaintes et de médiation.

Art. 19.Le service des plaintes et de médiation traite les plaintes sur le fonctionnement et les activités des acteurs de paiement, outre les plaintes sur le propre fonctionnement et activités, dans le respect des dispositions du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations.

Art. 20.Le service des plaintes et de médiation se pose en médiateur entre un acteur de paiement et un bénéficiaire lors d'un litige relatif à un droit d'allocations ou au paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 21.L'agence fait annuellement rapport sur les plaintes sur des acteurs de paiement et la médiation entre des acteurs de paiement et des bénéficiaires, à « Kind en Gezin » dans le délai et selon les exigences formelles arrêtés par le Gouvernement flamand. Section 5. - Service d'inspection sociale et d'encadrement

Art. 22.Au sein de l'agence, il est créé un service d'inspection sociale et d'encadrement.

Art. 23.Le service d'inspection sociale et d'encadrement assure l'accompagnement de familles ou contrôle, également à la demande d'un acteur de paiement, la disparité éventuelle entre la situation administrative et de fait de l'enfant ou du bénéficiaire, en vue de l'octroi correct des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Les tâches du service d'inspection sociale et d'encadrement pour la mission d'encadrement et de contrôle, visée à l'alinéa 1er, comprennent en tout cas : 1° contrôler si les données des sources authentiques sont égales à la situation concrète des familles ;2° informer les familles, pendant des visites à domicile, sur leur droit à des allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° contrôler la solvabilité des débiteurs, en cas de recouvrement de paiements indûment effectués d'allocations dans le cadre de la politique familiale, afin d'établir le cas échéant un plan d'apurement ;4° contrôler si la réglementation applicable est respectée. Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives aux missions du service d'inspection sociale et d'encadrement et, quant à la fonction d'inspection de l'agence, il peut arrêter des règles pour des partenariats avec d'autres services d'inspection au sein de l'autorité flamande et fédérale. CHAPITRE 5. - Moyens financiers

Art. 24.L'agence peut disposer des recettes suivantes : 1° des crédits pour son propre fonctionnement, pour le fonctionnement des acteurs de paiement et pour le paiement d'allocations aux bénéficiaires affiliés à l'agence ;2° des dons et legs en espèces ;3° des produits de ventes ;4° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres ;5° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte ;6° des revenus issus du sponsoring ;7° le recouvrement de paiements effectués indûment ;8° des indemnités pour prestations à des tiers, en particulier les contributions des tiers au prix de revient ;9° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence.

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut mettre des biens mobiliers et immobiliers à disposition de l'agence, pour l'accomplissement de ses tâches. Il peut arrêter les modalités relatives à la mise à disposition de ces biens. CHAPITRE 6. - Normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés Section 1. - Dispositions générales

Art. 26.§ 1er. « Kind en Gezin » peut autoriser au maximum quatre acteurs de paiement privés conformément aux conditions visées au présent chapitre.

Un acteur de paiement privé fait partie du conseil d'administration de l'agence.

Une autorisation est valable pour une durée indéterminée. § 2. Après quatre ans de fonctionnement des acteurs de paiement privés, « Kind en Gezin » évaluera l'organisation du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, qui ont au moins trait aux critères suivants : 1° l'efficacité au niveau des coûts du fonctionnement ;2° le fonctionnement, visé à l'article 27, 11° ;3° l'accomplissement des tâches visées à l'article 28. Sur la base des résultats de cette évaluation, le Gouvernement flamand peut décider de faire effectuer le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale exclusivement par l'agence. Section 2. - Conditions d'autorisation et de fonctionnement

Art. 27.Pour obtenir et maintenir une autorisation, un acteur de paiement privé répond aux conditions suivantes : 1° l'acteur de paiement privé est créé comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, où l'acteur de paiement privé constitue un partenariat avec une autre personne morale, et la prise de décision, la comptabilité et les moyens financiers de l'acteur de paiement privé sont tenus entièrement séparés de l'autre entité ;2° l'acteur de paiement privé n'a pas conclu de partenariat avec une mutualité dans le cadre de la politique de la santé, avec un syndicat dans le cadre du chômage ou avec une caisse d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande ;3° l'acteur de paiement privé assume uniquement des tâches pour des activités dans le cadre de la politique familiale et n'exerce pas de tâches comme mutualité dans le cadre de la politique de la santé, comme syndicat dans le cadre du chômage ou comme caisse d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande ;4° l'acteur de paiement privé n'associe aucun avantage à l'affiliation d'un bénéficiaire, visée à l'article 28, 11° ; 5° l'acteur de paiement privé rend plausible qu'il gérera activement au moins 120.000 dossiers d'enfants dans les six mois après avoir obtenu l'autorisation ; 6° après ce délai initial de six mois, l'acteur de paiement prive gérera activement, pendant chaque période de deux années calendaires consécutives, une moyenne d'au moins 120.000 dossiers d'enfants, la moyenne étant calculée à la fin de la période biennale, sur la base des données trimestrielles visées au cadastre, gérées par « Kind en Gezin » ; 7° l'acteur de paiement privé reprend les dispositions suivantes dans les statuts : a) une formulation de l'objet social conformément aux dispositions du présent décret ;b) l'obligation, en cas de cessation des activités avant le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, d'affecter les moyens et les réserves ou de les rembourser à l'autorité compétente conformément au présent décret et ses arrêtés d'exécution ;c) l'obligation, en cas de cessation des activités, de transmettre toutes les données nécessaires afin de garantir la continuité des paiements et des activités, par voie numérique à l'agence ;8° l'acteur de paiement privé soumet, en cas de fusions entre ou de reprises d'acteurs de paiement autorisés ou de leurs activités, le plan de fusion ou de reprise à l'approbation du conseil d'administration de l'agence ;9° l'acteur de paiement privé ne contracte aucun emprunt ou contrat de leasing financier qui dépasse le total de dettes relatives à des opérations de gestion au-dessus des 100 % des fonds propres, à l'exclusion des provisions pour risques et charges et des crédits opérationnels, sans l'autorisation préalable du conseil d'administration de l'agence ;10° l'acteur de paiement privé ne procède pas à l'acquisition ou à la renonciation de biens immobiliers, sans l'autorisation préalable du conseil d'administration de l'agence ;11° l'acteur de paiement privé organise le fonctionnement de sa personne morale et ses activités selon les principes suivants : a) élaborer une politique de qualité démontrable ;b) mener une politique du personnel et financière efficace et efficiente ;c) entendre les utilisateurs lors de l'évaluation des activités ;d) organiser les organes administratifs de manière correcte ;e) démontrer qu'il y a suffisamment de garanties pour la continuité des activités et du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;f) contribuer au paiement plus efficace des allocations dans le cadre de la politique familiale et au soutien de la politique familiale ;en tenant compte des critères de responsabilisation financière que le Gouvernement flamand établit à cet effet sur la base de paramètres objectifs ; g) développer un système de contrôle interne afin de procurer une sécurité raisonnable sur : 1) la réalisation des objectifs ;2) le respect de la législation et des procédures ;3) la disponibilité d'informations financières et de gestion fiables ;4) l'utilisation économique et efficace des moyens ;5) la protection des actifs ;6) la prévention des fraudes ;12° l'acteur de paiement privé dispose de son propre compte bancaire ;13° l'acteur de paiement privé mène une politique financière qui prévoit une séparation stricte entre les moyens, y compris les réserves, engagés pour le fonctionnement propre de l'acteur de paiement, d'une part, et les moyens engagés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale, d'autre part ;14° l'acteur de paiement privé n'affecte les réserves, constituées à charge des moyens de fonctionnement, qu'à son propre fonctionnement ;15° l'acteur de paiement privé n'affecte les réserves, constituées à charge des allocations dans le cadre de la politique familiale, qu'aux allocations dans le cadre de la politique familiale ;16° l'acteur de paiement privé désigne un commissaire-réviseur qui, outre sa tâche et sa mission légales, atteste annuellement que les moyens destinés aux allocations dans le cadre de la politique familiale, ne sont affectés qu'au paiement de ces allocations, et que les moyens destinés au fonctionnement de l'acteur de paiement privé, ne sont affectés qu'à ce fonctionnement ;17° l'acteur de paiement privé garantit que, en cas de cessation des activités, sauf en cas d'une fusion avec ou reprise par un autre acteur de paiement privé, approuvée par l'agence, les réserves constituées par moyens de fonctionnement ou allocations dans le cadre de la politique familiale sont remboursées à l'autorité compétente, à l'exception : a) des réserves constituées pour le passif social moyennant l'approbation explicite de l'agence ;b) des réserves constituées pour un engagement pluriannuel, conclu par l'acteur de paiement privé avec des tiers, moyennant l'approbation explicite de l'agence de conclure cet engagement pluriannuel ;18° pour des allocations dans le cadre de la politique familiale, l'acteur de paiement privé développe un fonctionnement dans la Communauté flamande entière ;19° l'acteur de paiement privé apporte sa collaboration entière au contrôle par le comité d'audit, visé à l'article 14 du présent décret, et à toute autre forme de surveillance fixée par décret.

Art. 28.Un acteur de paiement privé remplit au moins les missions suivantes : 1° payer les allocations dans le cadre de la politique familiale de manière ponctuelle, correcte, continue et, si possible, automatique aux familles affiliées, en utilisant le moteur commun de paiement, visé à l'article 5, alinéa 1er, 80, dans le respect de la réglementation relative à ces allocations et des instructions de l'agence ;2° examiner de manière proactive le droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, des dossiers gérés par lui, sur la base des données disponibles par le biais des flux de données électroniques, en vue de l'octroi automatique des droits si possible et l'information des bénéficiaires et des bénéficiaries éventuels de leur droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° collaborer avec d'autres instances, services et associations actifs dans le domaine des missions attribuées, en particulier avec « Kind en Gezin », l'agence et les « Huizen van het Kind » ;4° remplir, en collaboration avec l'agence, la fonction guichet, visée à l'article 6, alinéa 3 ;5° enregistrer et traiter les données relatives aux activités dans le cadre de la politique familiale et le fonctionnement de la personne morale, et mettre des données à disposition de « Kind en Gezin » et l'agence sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand ;6° garantir que les données à caractère personnel sont enreigstrées et traitées dans le respect de la relative à la protection de la vie privée ;7° établir une comptabilité transparente qui démontre et justifie une affectation efficace des moyens publics et qui prévoit une séparation stricte entre les moyens, y compris les réserves, engagés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale, d'une part, et les moyens engagés pour le fonctionnement, d'autre part ;8° constituer, gérer et affecter des réserves conformément à l'article 27, 14° et 15°.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la constitution de réserves ; 9° établir et respecter un plan de relance ou désigner, à ses propres frais, un gestionnaire de crise dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand ;10° en cas de cessation des activités ou d'abrogation de l'autorisation, mettre à disposition de l'autorité compétente toutes les données nécessaires à la reprise des activités, sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand ;11° accepter toute demande d'affiliation d'un bénéficiaire et respecter le droit du bénéficiaire de changer d'acteur de paiement, sauf si une disposition légale ou décrétale l'empêche ;12° participer à l'établissement de rapports, sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.

Art. 29.« Kind en Gezin » accorde une autorisation aux acteurs de paiement privés conformément aux conditions d'autorisation, visées aux articles 27 et 28.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande d'une autorisation.

L'attribution d'une autorisation à un acteur de paiement privé est publiée au Moniteur belge.

Art. 30.Un acteur de paiement privé qui souhaite arrêter ses activités, en informe l'agence par lettre recommandée, au moins douze mois avant la cessation effective. Pendant ce délai de douze mois, l'acteur de paiement privé reste responsable de la continuité des activités.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de la cessation volontaire des activités d'un acteur de paiement privé autorisé, et prend les mesures nécessaires pour garantir la continuité du paiement aux bénéficiaires. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille)

Art. 31.L'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », est complété par un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° politique familiale : la politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et la politique en matière d'allocations familiales, visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi précitée ; 7° allocations dans le cadre de la politique familiale : des allocations telles que visées à la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale.».

Art. 32.Dans l'article 5 du même décret, le membre de phrase « , la régie des allocations dans le cadre de la politique familiale, » est inséré entre les mots « l'accueil des enfants » et les mots « et ».

Art. 33.Dans le même décret, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.La régie des allocations dans le cadre de la politique familiale par l'agence comprend en tout cas : 1° la préparation et le développement politiques d'une politique familiale intégrée ;2° l'octroi d'une autorisation aux acteurs de paiement privés et l'exercice de la tutelle et du contrôle des acteurs de paiement ;3° la gestion et l'octroi de crédits opérationnels aux acteurs de paiement ;4° le développement, l'élaboration et la gestion d'un réseau de données dans le cadre des allocations en matière de politique familiale, qui permet l'échange de toutes les données nécessaires avec les sources authentiques de données flamandes et fédérales et les acteurs de paiement ;5° l'enregistrement et le traitement des données à caractère personnel nécessaires afin de créer et de gérer un cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale. A l'aide des allocations dans le cadre de la politique familiale, l'agence vise à aborder le soutien des familles et des enfants de manière intégrée, efficace et efficient, en prêtant également attention à la lutte contre la pauvreté des enfants. ».

Art. 34.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « 7, 7/1 et 8 » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « 7, 7/1 et 8 » ;3° dans l'alinéa 6, le membre de phrase « 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « 7, 7/1 et 8 ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 35.Les articles 90 et 91 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille sont abrogés.

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1171 - N° 1. - Rapport, 1171 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1171 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 28 juin 2017.

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