publié le 28 août 2019
Décret relatif à la délinquance environnementale
6 MAI 2019. - Décret relatif à la délinquance environnementale (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 1er.Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, la Partie VIII comportant les articles D.138 à D.171, modifiée pour la dernière fois par le décret du 31 janvier 2019, est remplacée par ce qui suit : « Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : 1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;2° la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;3° la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;5° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le Livre III du Code de l'Environnement contenant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, le Livre VII du Code de l'Environnement contenant le Code déchets-ressources et le Livre IX du Code de l'Environnement contenant le Code du permis d'environnement;6° le Code forestier;7° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;8° le Code wallon de l'Agriculture;9° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;10° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;11° le Code wallon du Bien-être animal;12° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules;13° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.
Art. D.139. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.
Art. D.140. Sans préjudice des articles 5 et 7bis du Code pénal, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les communes, les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale peuvent être tenus pour responsable, à l'issue de la procédure de sanction administrative, de l'infraction constatée. Dans ce cas, seule une mesure de restitution peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre sanction. CHAPITRE II. - Définitions Art. D.141. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par : 1° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; 2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie; 3° un avertissement : une information communiquée oralement ou par écrit à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; 5° un expert : un tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148; 6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie; 7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138; 8° une " infraction déclassée " : toute infraction reprise dans une liste prise par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui ne peut faire l'objet que d'une sanction administrative exclusive; 9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu de l'article D.185 ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou à atténuer ces conséquences; 10° le plan d'intervention : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires; 11° la récidive : la situation dans laquelle une personne, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée, une nouvelle infraction à la même législation; 12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement : - la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée; - la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources; - la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine; 13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement. En application de l'alinéa 1er, 12°, la remise en état est : 1° pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, celle qui découle des obligations visées à l'article 19 du même décret;2° pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être animal qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale Art. D.142. § 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité. § 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat.
La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants : 1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies. Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle.
La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants : 1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux acteurs publics concernés. En application de l'alinéa 4, 1°, les priorités d'action et les objectifs à atteindre sont déclinés pour chaque service de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions, en ce compris l'Unité spécialisée d'investigation visée à l'article D.155 et sont traduits en objectifs opérationnels ou repris dans le contrat d'administration.
Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans un délai d'un mois au moins : 1° au Pôle Environnement;2° aux parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;3° aux pouvoirs locaux;4° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie;5° aux représentants de la police fédérale et locale. § 3. Le Gouvernement adopte des indicateurs en tenant compte des principes visés au paragraphe 2, alinéa 2, permettant de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de la politique répressive environnementale.
L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie est réalisée tous les deux ans. L'évaluation est transmise au Parlement dans le mois de son adoption pour présentation et débat.
Art. D.143. § 1er. Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, l'Administration se réunit, au moins deux fois par an, avec : 1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;2° les représentants des pouvoirs locaux;3° la police fédérale et la police locale;4° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;5° les personnes désignées par le Gouvernement. Les représentants des cours et tribunaux sont informés de la tenue de la réunion visée à l'alinéa 1er, et invités à titre d'observateurs. § 2. Le Gouvernement conclut, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur la collaboration accrue entre la Région wallonne et les communes, sur la répartition des missions entre les différents acteurs concernés et sur les modalités pratiques de cette collaboration.
Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. § 3. Le Gouvernement conclut, avec les Procureurs du Roi, chaque partie pour ce qui la concerne, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur les modalités pratiques de cette collaboration entre la Région et les Procureurs du Roi compétents. Ce protocole assure l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, et ne fait pas obstacle aux directives arrêtées en matière de politique criminelle.
Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. § 4. Lorsqu'un agent constatateur prend connaissance d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 qu'il ne lui revient pas de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole visé au paragraphe 2, il en informe sans délai les agents constatateurs compétents pour constater ladite infraction. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des informations pertinentes.
Art. D.144. § 1er. L'Administration établit et gère un fichier central de la délinquance environnementale, ci-après dénommé le « fichier central ». Ce fichier central a pour finalité de permettre aux personnes dument habilitées en vertu du paragraphe 2 à mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans l'optique d'assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale.
Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation de faits infractionnels visés par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents émis dans le cadre de la répression des infractions environnementales.
Ce fichier central comprend : 1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie;2° les mesures de contraintes prises à l'égard des contrevenants;3° les mesures de remise en état demandées par les agents constatateurs ou par le Bourgmestre;4° les propositions de perception immédiate formulée par les agents constatateurs;5° les situations infractionnelles régularisées suite à un avertissement ou à une mesure de contrainte prononcée; 6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166; 7° les propositions de transactions faites aux contrevenants par les Procureurs du Roi;8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée, en ce compris les peines infligées, les mesures accessoires et les mesures de restitution prononcées;9° les propositions de transactions faites aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs;10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose jugée, en ce compris les sanctions administratives infligées, les mesures accessoires et les mesures de restitution prononcées;11° l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur. Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés du fichier central.
La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du classement sans suite ou de l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur. Ce délai de dix ans commence à compter du lendemain du jour où la décision visée n'est plus susceptible de recours. § 2. Les données du fichier central ne sont pas accessibles au public et peuvent être utilisées uniquement par les agents constatateurs ayant la qualité d'officier de police judiciaire, par les bourgmestres, par les fonctionnaires de police, par les fonctionnaires sanctionnateurs ainsi que par les magistrats du ministère public.
Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente partie ou pour l'application de leurs obligations légales. § 3. Lorsqu'un contrevenant est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement.
Cette information mentionne : 1° les coordonnées d'une personne de contact;2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;4° les données à caractère personnel qui concernent le contrevenant;5° l'adresse de l'Autorité de protection des données;6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;7° le délai endéans lequel les données seront effacées du fichier central. § 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au paragraphe 2.
Art. D.145. § 1er. L'Administration constitue le responsable du traitement des données reprises dans le fichier central. A ce titre, l'Administration gère le fichier central et collecte les données utiles à l'établissement du fichier central auprès de sources de référence qui en disposent dans le cadre de leurs activités.
Les sources de référence visées à l'alinéa 1er sont respectivement : 1° les agents constatateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°; 2° les bourgmestres pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5° et 11°; 3° les procureurs du Roi pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 6°, 7° et 8°; 4° les fonctionnaires sanctionnateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 9°, 10° et 11°.
Chaque source de référence transmet à l'Administration les données qu'elle détient suivant les modalités techniques reprises dans un protocole signé entre l'Administration et la source de référence. § 2. Le Gouvernement établit le contenu minimal du protocole visé au paragraphe 1er et précise les modalités suivant lesquelles les sources de référence fournissent à l'Administration les données.
Le protocole contient au minimum les modalités relatives à : 1° la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3; 2° les dispositions à respecter, notamment en terme de confidentialité et de respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;3° les modalités et procédures de rectification des données;4° l'engagement par la source de référence de fournir, à l'Administration, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques. Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés.
Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration.
TITRE II. - Différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale CHAPITRE Ier. - Agents constatateurs Section 1. - Agents constatateurs régionaux
Art. D.146. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux fonctionnaires de police, le Gouvernement désigne les agents constatateurs régionaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions.
Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs visés à l'alinéa 1er. Cette formation contient une formation de base d'un minimum de cinquante heures et dont le contenu est au moins suivant : 1° les principes généraux du droit pénal;2° l'organisation judiciaire;3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux;4° les bases de la législation environnementale, en ce compris la présente partie du Code;5° les bases de la législation en matière de bien-être animal;6° les bases de la législation en matière agricole;7° la gestion de conflits. Le Gouvernement peut compléter le programme minimal visé à l'alinéa 2, en y insérant des cours supplémentaires.
Outre la formation de base visée à l'alinéa 2, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique de formation à distance permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138. Il en assure l'hébergement, la diffusion en ce compris l'accès en ligne et l'actualisation, au bénéfice de tous les agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.
A leur demande, les Procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux peuvent être invités à participer aux formations visées au présent paragraphe. § 2. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs ayant prêté serment. Les agents constatateurs régionaux prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance de Wallonie, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
En cas de changement de résidence, les agents constatateurs régionaux ne prêtent pas un nouveau serment. § 3. Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi les agents constatateurs régionaux ceux ayant la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138. Sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, uniquement les agents constatateurs régionaux, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité.
Les officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment. § 4. Les agents constatateurs visés aux paragraphes 1er à 3 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144. § 5. Les agents constatateurs régionaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs régionaux. § 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner les agents chargés du contrôle du respect des dispositions visées au titre V de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions déterminées par le Gouvernement.
Art. D.147. L'Administration dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, et tous les jours de l'année.
Art. D.148. § 1er. Les agents constatateurs peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.
Les experts agissent suivant les instructions des agents constatateurs. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêtent, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent, à tout moment et le cas échéant sans constatation complémentaire, être utilisées par les agents constatateurs notamment aux fins de dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les missions confiées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent être en lien avec le chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal. § 2. Le Gouvernement : 1° arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts sont compétents;2° fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er ;3° détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que le mode de rétribution de leurs services. Pour l'exercice des missions de ces experts, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte. § 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent. § 4. Cet article n'est pas applicable aux experts techniques auxquels les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs auraient à recourir dans le cadre de leurs missions prévues aux articles D.162, alinéa 1er, 7°, et D.194, § 2, alinéa 1er, 5°. Section 2. - Agents constatateurs communaux
Art. D.149. § 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents constatateurs communaux ou d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui sont chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°, et de rechercher et constater les infractions.
Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;2° disposer au moins, soit : a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent constatateur, par le Gouvernement. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs communaux ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. § 2. Les agents constatateurs communaux sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°, et de la constatation des infractions relatives à ces dispositions. Ils sont habilités à mener ces missions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Outre les compétences visées à l'alinéa 1er, les agents constatateurs communaux peuvent être chargés de la constatation des infractions visées à l'article D.197, § 3, sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées. § 3. Les agents constatateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs communaux.
Art. D.150. La commune ou l'association de projet qui désigne un agent constatateur communal conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation.
Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.
Les agents constatateurs visés à l'article D.149 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
Art. D.151. Le Gouvernement octroie une subvention lorsqu'une commune ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum de la subvention visée à l'alinéa 1er. Il peut déterminer un montant minimal et un montant maximal par bénéficiaire.
Pour les agents dont la demande vise à maintenir leur engagement, le mode de calcul déterminé en vertu de l'alinéa 2 tient compte de l'effectivité des missions menées par l'agent selon les critères déterminés par le Gouvernement. Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public
Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6°, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine : 1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale; 2° le territoire sur lequel l'agent constatateur est compétent en tenant compte de l'étendue des missions de l'organisme ou de l'intercommunale;3° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt. Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes : 1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;2° disposer au moins, soit : a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement. Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.
Art. D.153. L'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale qui désigne un agent constatateur conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.
Les agents constatateurs visés à l'article D.152 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
Art. D.154. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE II. - Lutte contre la criminalité environnementale Art. D.155. § 1er. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une Unité spécialisée d'investigation pour la répression de la criminalité environnementale, ci-après dénommée l'" Unité spécialisée d'investigation ».
Cette Unité spécialisée d'investigation a pour mission de mener des enquêtes approfondies, de manière proactive ou à la demande d'autres services, visant à rechercher, constater et permettre la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions graves liées à l'environnement. Dans ce cadre, elle recourt à des techniques policières et oriente principalement ces actions vers : 1° les secteurs d'activités ou les exploitants hermétiques au respect du droit de l'environnement; 2° les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l'article D.138.
Lorsque les circonstances le requièrent, l'Unité spécialisée d'investigation intervient en appui des autres agents constatateurs régionaux visés à l'article D.146. § 2. Cette Unité spécialisée d'investigation est composée d'agents constatateurs régionaux disposant de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi désigné en vertu de l'article D.146, § 3.
L'Unité est dirigée par un agent identifié comme expert-police, dont les missions sont : 1° d'assurer la coordination opérationnelle des missions et actions de l'Unité spécialisée d'investigation;2° d'assurer la coordination des relations entre l'Unité spécialisée d'investigation et les autres services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales; 3° de veiller à l'uniformisation des interprétations des dispositions reprises à l'article D.138; 4° d'améliorer les procédures d'investigation. § 3. Outre les formations prévues à l'article D.146, le Gouvernement assure la formation spécifique des agents visés au paragraphe 2 en lien avec leurs missions. Le Gouvernement en détermine le contenu et arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées. CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs Section 1. - Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux
Art. D.156. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux habilités à infliger les sanctions administratives.
Les agents constatateurs ne peuvent être désignés comme fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur régional satisfait et fixe son statut pécuniaire.
Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux participent aux formations visées à l'article D.146, § 1er. Le Gouvernement peut compléter ces formations de contenus spécifiques aux fonctionnaires sanctionnateurs. § 2. Les fonctionnaires sanctionnateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard. Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux
Art. D.157. § 1er. Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal soit : 1° le directeur général de l'administration communale;2° un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente. Ce fonctionnaire n'est ni un agent constatateur, ni le directeur financier.
Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur communal un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente.
La décision du conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal est transmise pour information à l'Administration. Le cas échéant, le conseil communal informe également l'Administration de la fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, la province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les sanctions administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.
Plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur communal. Elles peuvent décider entre elles de la répartition des différents coûts y afférents. § 2. L'agent désigné en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal en vertu du paragraphe 1er suit une formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. § 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs communaux.
Art. D.158. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale dispose d'agents constatateurs désignés conformément à l'article D.152, la compétence d'engager les poursuites administratives pour les infractions constatées par ces agents constatateurs relève de la compétence des fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu de l'article D.156.
TITRE III. - Contrôles, recherche des infractions et mesures de contrainte CHAPITRE Ier. - Contrôle Art. D.159. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux fonctionnaires de police, le contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, et la constatation des infractions sont assurés par les agents visés aux articles D.146 à D.154.
Les agents constatateurs peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission. § 2. Pour l'exercice des missions des agents constatateurs visés aux articles D.146 à D.154, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte.
Le Gouvernement peut fixer un uniforme le cas échéant spécifique à la qualité des agents constatateurs. CHAPITRE II. - Moyens d'investigation Art. D.160. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.
Art. D.161. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
Art. D.162. Les agents constatateurs peuvent, dans l'accomplissement de leur mission : 1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, sont respectées et, notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;c) contrôler l'identité de toute personne;2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement; 3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.163; 4° arrêter tout véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement;5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'Administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures : a) interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction; 6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138; 7° se faire accompagner d'experts techniques;8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, en ce compris par le biais d'une saisie administrative; 9° sans préjudice de l'article D.161, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre; 10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrôler leur contenu;11° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels;12° procéder à des prises de mesure par le biais d'un sonomètre;13° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. En cas de prélèvement en vue d'analyse en application de l'alinéa 1er, 3°, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.165.
En application de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement arrête les modalités de saisie administrative, d'information du contrevenant et de désignation de la destination des objets saisis, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de saisies. Dans le cas d'une infraction prévue à l'article D.397, § 1er, du Code wallon de l'agriculture, la saisie administrative porte sur les objets, échantillons, aliments, ou documents constitutifs de l'infraction.
Art. D.163. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.
Le Gouvernement peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses sont conformes à ces règles. CHAPITRE III. - Avertissement et constatation d'infractions Art. D.164. § 1er. En cas d'infraction, les agents constatateurs peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien sur lequel elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Lorsqu'une mise en conformité est possible, l'avertissement fixe le délai de régularisation.
L'avertissement n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.165.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'agent constatateur confirme l'avertissement par écrit dans les quinze jours.
L'avertissement comprend un rappel de la législation à laquelle se rapporte le comportement constaté et le fait qui constitue une infraction. § 2. Les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent, lorsqu'un délai a été fixé, un rapport à l'issue du délai de régularisation.
Art. D.165. § 1er. Lorsqu'un avertissement n'est pas envisagé ou lorsque, à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Le Gouvernement peut arrêter un modèle type de procès-verbal devant être utilisé par les agents constatateurs, ainsi que son contenu minimal.
Les procès-verbaux peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique avec signature électronique ou au moyen d'un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. § 3. Le procès-verbal mentionne la disposition de la législation visée servant de base à l'incrimination, ainsi que les éventuelles réglementations qui la précise.
Dans le cas d'infraction constatée par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou par un fonctionnaire de la police locale, le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.
Art. D.166. § 1er. L'agent constatateur qui a constaté une infraction conformément à l'article D.165, envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal. Cet envoi est opéré : 1° lorsque le procès-verbal n'est pas consécutif à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, dans les trente jours de la clôture du procès-verbal; 2° lorsque le procès-verbal est dressé à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement en vertu de l'article D.164, § 1er, dans les trente jours de l'expiration de ce délai de régularisation.
Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, l'infraction ne peut plus être poursuivie sur la base du constat effectué par l'agent constatateur. § 2. Dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent, sauf si l'infraction constatée constitue une infraction déclassée listée en application de l'article D.192.
Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée au procès-verbal.
Dans le même délai, l'agent constatateur, en ce compris le fonctionnaire de police, qui a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative. § 3. Pour informer le fonctionnaire sanctionnateur compétent qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier, le Procureur du Roi dispose, à compter de la présomption de réception du procès-verbal, d'un délai de : 1° quarante jours pour les infractions de quatrième catégorie;2° quatre-vingt jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie. L'information visée à l'alinéa 1er est réalisée par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.
Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi a fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative. § 4. Lorsque le constat d'infraction concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, le procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er. Dans ce cadre, les faits spécifiés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative.
Dans le même délai, l'agent constatateur, en ce compris le fonctionnaire de police, qui a constaté l'infraction déclassée en application de l'article D.192, transmet copie de ce procès-verbal, pour information, au Procureur du Roi territorialement compétent. § 5. Lorsque le constat d'infraction comprend une infraction déclassée en application de l'article D.192, ainsi qu'une autre infraction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
Art. D.167. Dans les procès-verbaux dressés ou dans les documents qui l'accompagnent, l'agent constatateur peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. D.168. En cas d'infraction commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pas pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.
Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.
En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connait pas, l'identité de la personne responsable du véhicule. CHAPITRE IV. - Mesures de contrainte Art. D.169. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut : 1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine;2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine;3° imposer au responsable de l'installation, exploitation ou activité précitée un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin de garantir la remise en état;4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal;5° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être;6° informer l'Administration au sens de l'article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;7° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret. Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1er, 3°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances pour la population et pour l'environnement, ou des mesures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation.
Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport. § 2. En cas d'inaction du bourgmestre durant trente jours à dater de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1er ou lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146, disposent des mêmes prérogatives que le bourgmestre.
Il en va de même en cas d'infraction aux articles D. 135 à D. 163 du Code wallon de l'agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.
L'agent constatateur communique au contrevenant sa décision prise sur la base du paragraphe 1er, alinéa 1er, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation ou à l'activité est accordée ou dès que la déclaration ou l'enregistrement nécessaire à l'exploitation ou à l'activité a été reconnu recevable par l'autorité compétente. § 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, le Gouvernement ou son délégué peut procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant. § 5. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la SPAQuE l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. § 6. Outre les mesures prévues aux paragraphes 4 et 5, le Gouvernement ou son délégué peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.
Le Gouvernement ou son délégué avise par envoi recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. § 7. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur présumé de l'infraction visé aux paragraphes 1er et 2.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur présumé de l'infraction.
Art. D.170. § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire, l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.
Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. § 2. Lorsqu'un agent constatateur ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service compétent, désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction.
Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un fonctionnaire de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service compétent, désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions;2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions;3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement. En application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l'animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l'utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l'animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent constatateur ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l'acte de saisie;2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'Administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l'adresse où il est hébergé. Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge. § 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.
Art. D.171. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, pour l'exécution des mesures de contrainte, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
Art. D.172. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément à l'article D.169.
A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ du délai de recours n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Lorsque l'échéance de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce jour est reporté au jour ouvrable suivant.
En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa 3, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.
Le Gouvernement détermine les modalités du recours.
TITRE IV. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction Art. D.173. Dans le cadre de leurs prérogatives respectives et avant l'entame des poursuites pénales ou administratives, une transaction peut être proposée par le Procureur du Roi ou par le fonctionnaire sanctionnateur : 1° si le fait n'a pas causé de dommage immédiat à autrui;2° moyennant l'accord du contrevenant. Le paiement de la somme visée à l'alinéa 1er éteint : 1° les poursuites pénales et administratives lorsqu'elle est prononcée par le Procureur du Roi;2° les poursuites administratives lorsqu'elle est prononcée par le fonctionnaire sanctionnateur. Le montant de la transaction ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue : 1° à l'article D.178, § 2, lorsqu'elle est prononcée par le juge; 2° à l'article D.198, § 1er, alinéa 2, lorsqu'elle est prononcée par le fonctionnaire sanctionnateur.
Art. D.174. § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 2, une perception immédiate peut être proposée par l'agent constatateur dans les mêmes conditions que la transaction visée à l'article D.173, alinéa 1er.
La somme prononcée au titre de perception immédiate est perçue soit immédiatement ou soit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la constatation des faits. L'agent constatateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Lorsque l'agent constatateur impose la remise en état conformément à l'alinéa 2, il peut en outre prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances pour la population et pour l'environnement, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état.
Le Gouvernement détermine le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.198, § 1er, alinéa 2, pour cette infraction, ainsi que les modalités de perception.
Les agents constatateurs sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution. § 2. Les infractions visées au présent article sont : 1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes à la législation relative aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier;2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation relative aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément à la législation relative au permis d'environnement; 4° les infractions de troisième et quatrième catégorie aux législations visées à l'article D.138; 5° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;6° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;7° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier;8° les infractions au Code wallon du Bien-être animal;9° le défaut d'agrément ou d'enregistrement requis en application de la législation relative aux déchets, ou le non-respect de cet agrément ou de cet enregistrement;10° le non-respect du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et du règlement 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas;11° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules;12° les infractions au décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. § 3. Le paiement de la somme visée au paragraphe 1er éteint : 1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales; 2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les administratives.
La notification visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a lieu par envoi recommandé. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui de l'envoi. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrevenant qui n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique paie immédiatement la somme proposée. En cas de contestation, il consigne entre les mains des agents constatateurs une somme destinée à couvrir l'amende, les frais d'analyse ou d'expertise et les frais de justice éventuels. Le montant de cette somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Gouvernement. § 5. Si l'exercice des poursuites pénales ou administratives entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est imputée respectivement sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée ou sur l'amende administrative. L'éventuel excédent est restitué.
En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée en vertu du paragraphe 4 est restituée.
La somme consignée en vertu du paragraphe 4 est restituée lorsque le Procureur du Roi décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
Art. D.175. En cas de récidive, le montant de la transaction est doublé.
Art. D.176. La somme perçue en vertu de l'article D.174 est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, institué par l'article D.220 ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent visé aux articles D.146, D.149 et D.152.
Art. D.177. Les mesures prises en vertu du présent titre sont consignées au sein du fichier central, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.
TITRE V. - Poursuite pénale des infractions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. D.178. § 1er. A l'exception des infractions déclassées en application de l'article D.192, les infractions aux dispositions visées à l'article D.138 font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. § 2. Les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, sont réparties en quatre catégories.
Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100.000 euros et au maximum de 10.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sanctions pénales prévues pour les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et 6° sont celles prévues par les législations visées. § 3. Alternativement, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction, soit d'une sanction administrative.
Art. D.179. Les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants : 1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise dans un but de lucre;3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger. Par dérogation à l'alinéa 1er, en matière de bien-être animal, les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants : 1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise avec intention de faire sciemment souffrir l'animal;3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la vie de l'animal a été mise gravement en péril. Art. D.180. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum encouru à l'article D.178, § 2. En outre, la peine d'amende minimale ne peut pas être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.
En cas de récidive pour une infraction : 1° prévue au Code wallon du Bien-être animal, le juge ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à dix ans; 2° commise dans l'exercice de sa profession, le juge peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un à cinq ans, une activité professionnelle déterminée, en lien avec l'infraction. Art. D.181. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des mesures de contrainte visées aux articles D.169 à D.172, des mesures de transaction, des amendes pénales, des sanctions administratives, ou des mesures de restitution visées aux articles D.185 et D.201.
Art. D.182. § 1er. La citation relative à une infraction au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.
La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. § 2. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'Administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. CHAPITRE II. - Certaines infractions Art. D.183. En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui : 1° s'oppose, enfreint ou ne respecte pas les mesures de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172; 2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs ou ne respecte pas une injonction donnée;3° s'oppose ou entrave les missions des fonctionnaires sanctionnateurs; 4° s'oppose, entrave, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu de l'article D.185; 5° s'oppose, entrave, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218; 6° exerce une activité professionnelle en dépit d'une interdiction prononcée par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur. Art. D.184. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le « règlement du 18 décembre 2006 » : 1° l'article 5;2° l'article 6, §§ 1er et 3;3° l'article 7, § 1er ;4° l'article 9, §§ 5 et 6;5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7;6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7;7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4;8° l'article 39, §§ 1er et 2;9° l'article 40, § 4;10° l'article 50, § 4;11° l'article 56, §§ 1er et 2;12° l'article 60, § 10;13° l'article 67. Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement du 18 décembre 2006. § 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 : 1° l'article 3, §§ 2 à 4;2° l'article 4, §§ 1er à 4;3° l'article 5, § 1er ;4° l'article 6, §§ 1er et 2;5° l'article 8, §§ 1er à 3;6° l'article 10, § 3;7° l'article 11, § 4;8° l'article 13, §§ 1er et 2. § 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui : 1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après « le règlement du 14 juin 2006 »;2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1 er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, § § 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du règlement du 14 juin 2006. § 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement n°1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas. § 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au règlement n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : 1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23;5° celui qui enfreint l'article 17. § 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles : 1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4;2° l'article 4, §§ 1er et 4;3° l'article 5;4° l'article 7;5° l'article 8, §§ 1er à 3;6° l'article 9, § 1er ;7° l'article 10, §§ 4 à 6;8° l'article 11;9° l'article 13, §§ 1er et 3. § 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3, du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. § 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produit animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui : 1° exploite un établissement et/ou installations sans agrément;2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément. § 9. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 : 1° l'article 6, § 4;2° l'article 7, § 2;3° l'article 9, § 2;4° l'article 12, §§ 2 et 3;5° l'article 17, § 1er ;6° l'article 18, § 1er ;7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4;8° l'article 24, § 2;9° l'article 36, §§ 1er et 2;10° l'article 41, § 4;11° l'article 46, § 2;12° l'article 49;13° l'article 50, § 2;14° l'article 61, §§ 1er et 3;15° l'article 63, § 3;16° l'article 66, § 1er ;17° l'article 105. Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er. § 10. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. § 11. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles. CHAPITRE III. - Mesures accessoires qui peuvent être prononcées par le juge Art. D.185. § 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes : 1° la remise en l'état;2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées;7° le réempoissonnement ou le repeuplement en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques. En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en : 1° la cessation de toute exploitation ou partie d'exploitation, pendant la durée que le juge détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise;2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise. Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.
Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant. § 2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.
Art. D.186. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
Art. D.187. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, en cas d'inexécution des mesures de restitution prescrites par le juge, le Gouvernement ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut pourvoir d'office à leur exécution.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.
Art. D.188. Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.220, section incivilités environnementales, une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région wallonne pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage.
Art. D.189. § 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, condamner le contrevenant : 1° à ne pas détenir, définitivement ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;2° à limiter le nombre d'animaux ou d'espèces détenus; 3° au retrait de son permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.
En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.
L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144. § 2. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
Art. D.190. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.
Art. D.191. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au directeur général de l'Administration et, s'il échet, au collège communal, copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées aux articles D.185 et D.187 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.
Les jugements et arrêts pour lesquels une copie des requêtes ou des citations à comparaître a été notifiée conformément à l'alinéa 1er sont notifiés au directeur général de l'Administration et, s'il échet, au collège communal, par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
TITRE VI. - Poursuite administrative des infractions CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Art. D.192. § 1er. Pour autant que les infractions constatées ne soient pas constitutives d'infractions de première catégorie, les infractions déclassées listées en vertu du paragraphe 2 sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives exclusives conformément au présent titre, à l'exclusion de toute poursuite pénale.
La perception immédiate qui peut être proposée par l'agent constatateur en vertu de l'article D.174 reste d'application. § 2. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis des représentants des parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires, arrêter la liste des infractions déclassées. Ce déclassement ne peut être opéré lorsque le comportement nécessaire à la réalisation de l'infraction visée : 1° est commis par une structure organisée;2° concerne le transport de déchets au sens de la législation en vigueur en matière de déchets;3° nuit gravement à l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou gravement au bien-être animal ou cause la mort;4° consiste à ne pas disposer d'un permis d'environnement ou à ne pas établir de rapport de sécurité ou de rapport sur les incidences environnementales. Art. D.193. Sans préjudice de l'article D.192, les infractions constatées sont poursuivies par voie administrative, sauf si : 1° le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle; 2° une transaction a été conclue et exécutée conformément à l'article D.173.
Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application des poursuites administratives par un fonctionnaire sanctionnateur. CHAPITRE II. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur Art. D.194. § 1er. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l'article D.166, § 3, ou pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, le fonctionnaire sanctionnateur compétent décide s'il y a lieu d'entamer les poursuites administratives. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut : 1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance pourrait être utile;2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;4° demander aux greffes des juridictions judiciaires la production d'objets saisis;5° recourir à un expert technique;6° se rendre sur les lieux;7° requalifier les faits. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire sanctionnateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, la requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions aux législations visées à l'article D.138, le cas échéant, en remplacement de l'infraction initialement constatée, ou à déterminer la possible réunion des conditions d'une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179.
Art. D.195. § 1er. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi : 1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;2° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé;3° les sanctions administratives et les éventuelles mesures de restitution qui sont encourues pour les faits constatés;4° que le contrevenant peut exposer par écrit, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;5° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;6° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 7° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.165.
Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. § 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut imposer une sanction administrative prévue à l'article D.198 et prononcer une mesure de restitution prévue à l'article D.201.
Aucune sanction administrative et aucune mesure de restitution n'est ordonnée plus de deux ans après la réception de la copie du procès-verbal. CHAPITRE III. - Sanctions administratives et des mesures alternatives Section 1. - Dispositions générales
Art. D.196. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent.
Art. D.197. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la sanction administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional. § 2. Si l'infraction a été constatée, par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou par un fonctionnaire de la police locale, et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément au paragraphe 3, la sanction est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157, § 1er, alinéa 3. § 3. Le conseil communal peut incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes : 1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, visée par le Code rural et le Code forestier;2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau; 3° les infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et 6°; 4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une sanction administrative ou de mesures de restitutions visées à l'article D.201.
Art. D.198. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une amende administrative dont le montant est fixé à l'alinéa 2;2° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité; 3° la médiation telle que définie à l'article D.202.
Le montant de l'amende administrative encourue est : 1° de 150 euros à 200.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie; 2° de 50 euros à 15.000 euros pour une infraction de troisième catégorie; 3° de 1 euro à 2.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.
Pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, les montants prévus à l'alinéa 2 sont applicables au regard la catégorie de l'infraction visée. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional uniquement peut infliger le retrait ou la suspension administrative d'un agrément, d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une dérogation délivrée conformément aux dispositions visées à l'article D.138 et leurs arrêtés d'exécution, après avis de l'autorité ayant procédé à sa délivrance.
L'autorité ayant procédé à la délivrance de l'agrément, de l'enregistrement, de l'autorisation ou de la dérogation communique au fonctionnaire sanctionnateur son avis dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis introduite par le fonctionnaire sanctionnateur. A défaut d'avis émis endéans le délai fixé, cet avis est réputé favorable au retrait ou à la suspension.
Le retrait des actes visés à l'alinéa 1er, peut entraîner, pour le gestionnaire de l'établissement concerné, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément, un nouvel enregistrement ou une nouvelle autorisation pendant une période d'un mois à cinq ans.
Le permis d'environnement et la déclaration au sens de la législation relative au permis d'environnement ne sont pas visés par la sanction prévue à l'alinéa 1er. § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer : 1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant;2° les choses qui ont été produites par l'infraction;3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis. Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des pièces confisquées détenues par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.
Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués. § 4. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine. § 5. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être animal ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut : 1° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;2° limiter le nombre d'animaux ou d'espèce pouvant être détenus; 3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.
En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut pas être inférieur à un mois.
L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.
Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.
Art. D.199. En cas de récidive : 1° le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé; 2° pour une infraction prévue au Code wallon du Bien-être animal, le fonctionnaire sanctionnateur ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à cinq ans; 3° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise. Art. D.200. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut : 1° accorder à l'auteur de l'infraction des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.198; 2° réduire le montant de l'amende administrative au-dessous du minimum prévu à l'article D.198 en cas de circonstances atténuantes.
Lorsqu'une mesure de sursis à l'exécution est prononcée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le délai du sursis ne peut être inférieur à un an, ni excéder quatre ans à compter de la date de la décision. Ce sursis à l'exécution peut être : 1° probatoire, lorsqu'il est accompagné de conditions particulières fixées en vertu du paragraphe 2;2° simple, lorsque aucune condition particulière n'est fixée. Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre d'infractions à une des dispositions reprises à l'article D.138 et à leurs arrêtés d'exécution au cours du délai déterminé par le Fonctionnaire sanctionnateur. § 2. Le sursis probatoire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est toujours assortis des conditions suivantes : 1° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au fonctionnaire sanctionnateur ou au service désigné par le Gouvernement;2° donner suite aux convocations du fonctionnaire sanctionnateur ou du service désigné par le Gouvernement. Ces conditions peuvent être complétées par des conditions particulières fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Ces conditions particulières tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant, et visent à éviter la récidive et à encadrer la guidance.
Ces conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation : 1° d'effectuer une prestation citoyenne visée à l'article D.203 et suivants; 2° de suivre une formation déterminée. Les modalités de la guidance visée à l'alinéa 2 sont déterminées par le Gouvernement. Celles-ci ont pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et l'observation des conditions fixées en vertu du présent paragraphe. § 3. L'exécution des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités et la périodicité de ce contrôle. § 4. Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction à une des dispositions reprises à l'article D.138, ou à ses arrêtés d'exécution, commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée.
Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, la procédure en révocation est intentée par le fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect des conditions fixées.
Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi : 1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;2° que le contrevenant peut exposer par écrit, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi recommandé, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis § 5. La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Le recours est introduit : 1° en cas d'infractions de deuxième catégorie, par voie de requête devant le tribunal correctionnel;2° en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie, par voie de requête devant le tribunal de police. Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel.
Art. D.201. Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes : 1° la remise en état;2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction;3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction;4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences;5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées. En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en : 1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise;2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise. Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.
Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.
Art. D.202. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives. Le Gouvernement détermine les conditions d'habilitation des médiateurs.
La médiation correspond à une mesure éducationnelle et réparatrice permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de mettre en place des mesures correctrices, de réparation ou d'indemnisation, ou une prestation citoyenne visée aux articles D.203 à D.208.
Le contrevenant communique son accord ou son refus de participer à cette procédure de médiation dans les vingt jours de la proposition formulée par le fonctionnaire sanctionnateur. § 2. Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, au médiateur qu'il désigne et dans les trente jours de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 3, l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans le même délai, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels. § 3. En toute impartialité, le médiateur s'entretient avec le contrevenant et les victimes éventuelles des faits infractionnels.
Dans la mesure du possible, le médiateur tente de les réunir au cours de la médiation.
Au cours de la médiation, le médiateur analyse les motifs et les conséquences des faits infractionnels, ainsi que les attentes des parties afin de pouvoir dégager un accord satisfaisant pour tous.
Lorsqu'un accord est trouvé entre les différentes parties, le médiateur dresse une proposition de convention qu'il soumet à la signature des parties. Cette proposition de convention précise l'objet de l'accord et reprend les mesures et les modalités d'exécution concrètes de celui-ci. Lorsqu'il est signé par les différentes parties, le médiateur le transmet au fonctionnaire sanctionnateur pour approbation.
Outre l'approbation de l'accord, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner, de manière complémentaire, une mesure de restitution en application de l'article D.201.
Lorsque l'accord est approuvé, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus engager de poursuites administratives à l'encontre du contrevenant concerné.
L'exécution de l'accord approuvé est contrôlée, à l'issue du délai déterminé dans l'accord, par le médiateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle. § 4. Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er ou lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198. Lorsque celle-ci a été entamée, la décision du fonctionnaire sanctionnateur met fin à la procédure de médiation.
L'échec de la procédure de médiation est constaté lorsque le médiateur considère, au cours des discussions, qu'il s'avère impossible de trouver un accord entre les parties ou lorsqu'il constate que le contrevenant ne prend pas, part de manière active, aux discussions. En outre, lorsque le médiateur ou le service désigné par le Gouvernement constate, en vertu du paragraphe 3, alinéa 6, que l'accord n'est pas respecté, l'échec de la procédure de médiation est prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur. § 5. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de la procédure de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une procédure de médiation. § 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la procédure de médiation. Section 2. - Prestation citoyenne pour les majeurs
Art. D.203. § 1er. Sans préjudice des mesures de restitution, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.
En cas de refus du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur conserve les moyens de sanctions administratives visés à l'article D.198. § 2. La prestation citoyenne n'excède pas trente heures et est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
Elle consiste, le cas échéant conjointement, en : 1° une formation;2° une prestation à titre gratuit encadrée par l'Administration, la commune, l'intercommunale, ou une personne morale compétente désignée par l'Administration ou la commune et exécutée au bénéfice d'un service régional ou communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par l'Administration, la commune ou l'intercommunale. En application de l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement peut, moyennant leur accord préalable, confier l'encadrement de la prestation citoyenne aux associations environnementales reconnues en vertu du titre II/1, de la partie III, du présent Code ou aux refuges et associations agréées en vertu des articles D.28 et D.32 du Code wallon du Bien-être animal.
Dans ce cas, le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de cet encadrement.
Art. D.204. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée dans les délais impartis, il ne peut plus prononcer l'amende administrative.
En cas de non-exécution totale ou partielle dans l'année à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur, ce dernier peut, sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3, prononcer une amende administrative. § 2. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par le service du Gouvernement désigné par lui pour l'encadrement de la prestation. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.
Lorsque l'organisme visé à l'alinéa 1er constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur dans les trente jours de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai d'un an visé à l'article D.203, § 2, pour un maximum de soixante jours. Section 3. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus
Art. D.205. § 1er. Un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives. A cet effet, le Gouvernement fixe les mesures d'accompagnement des mineurs visés permettant d'assurer leur adéquate protection au cours du processus de répression administrative. S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la procédure de médiation.
Lorsque la procédure de médiation conclut à une proposition de prestation citoyenne, celle-ci est conforme aux articles D.206 et suivants. § 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde ou en cas d'échec de la procédure de médiation, et lorsque le fonctionnaire sanctionnateur ne propose pas de prestation citoyenne en vertu de l'article D.206, § 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative conformément à l'article D.208.
Art. D.206. § 1er. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde, en cas d'échec de la procédure de médiation, ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur estime que la procédure de médiation n'est pas appropriée en raison des circonstances de l'infraction ou en raison de la personnalité du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur propose une prestation citoyenne visée à la présente section au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
La prestation citoyenne est organisée en rapport avec son âge et ses capacités.
Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.
Par dérogation à l'article D.203, la prestation citoyenne n'excède pas quinze heures. § 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative conformément à l'article D.208.
Art. D.207. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à la proposition de procédure de médiation et de prestation citoyenne.
Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par envoi recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal visé à l'article D.165. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.
Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer les poursuites administratives prévues à la présente section.
Art. D.208. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur impose une sanction administrative, les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative. § 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, un envoi recommandé ou un document ayant date certaine, est adressé au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant.
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi visé à l'alinéa 1er. Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique vérifie si l'intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. CHAPITRE IV. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur Art. D.209. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé, ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, et la porte à la connaissance de la commune concernée dans un délai de deux ans. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal. Cette décision mentionne les possibilités de recours.
Le fonctionnaire sanctionnateur pourvoit à l'exécution de ses décisions, sans préjudice de l'article D.201.
Le fonctionnaire sanctionnateur transmet copie de sa décision au directeur général de l'Administration en même temps qu'au contrevenant.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut transmettre une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée.
Art. D.210. La décision d'imposer une sanction administrative ou une mesure de restitution a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.
Art. D.211. Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les huit jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou du collège communal, suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
Art. D.212. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner une astreinte pour le cas où il ne serait pas satisfait aux sanctions infligées en application des articles D.198, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, §§ 2 à 5, et D.199 ou aux mesures de restitution prononcées en application de l'article D.201 dans le délai qu'il prescrit.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction.
Dans les deux derniers cas, il peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.
L'astreinte ne peut pas être encourue avant que la décision du fonctionnaire sanctionnateur ne soit définitive. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête du contrevenant, annuler l'astreinte, en suspendre le cours pendant un délai à fixer par lui ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour le contrevenant de satisfaire aux mesures prononcées. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut pas ni l'annuler ni la diminuer. § 3. L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du contrevenant, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du contrevenant uniquement après que le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le fonctionnaire sanctionnateur qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du contrevenant.
Art. D.213. Dans le cas où il a ordonné la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la remise en état conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de cette étude. A défaut, aucune remise en état n'est ordonnée.
Art. D.214. Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit, le fonctionnaire sanctionnateur peut pourvoir à son exécution en désignant le directeur général de l'Administration ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.
Le délai prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.
Pour l'exécution de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. CHAPITRE V. - Destination des amendes administratives et des astreintes Art. D.215. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales », dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.
L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.
Art. D.216. L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est affectée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ".
L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est affectée au profit de la commune, par virement sur un compte de l'administration communale. CHAPITRE VI. - Recours Art. D.217. Le contrevenant, le directeur général de l'Administration à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ou la commune à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156, et qui vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.197, § 3, peuvent introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de : 1° la notification de la décision visée à l'article D.209, alinéa 1er ; 2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent chapitre.
Art. D.218. § 1er. Par dérogation à l'article D.217, lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est toujours introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision. § 2. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est d'application. § 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel.
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel.
Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement. Art. D.219. § 1er. Sur la base d'un commandement de payer relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force exécutoire conformément à l'article D.210, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, ou à un jugement prononcé en application des articles D.185 et D.187 et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188 et des frais de remise en état, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région wallonne.
Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.
L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur ou de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées en vertu des articles D.185 et D.187. § 2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur la faillite ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives pour lesquelles la signification du commandement de payer à l'intéressé est intervenue avant le jugement déclaratif de faillite.
TITRE VII. - Fonds pour la Protection de l'Environnement Art. D.220. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après « le Fonds », composé des quatre sections suivantes : 1° la section " incivilités environnementales ";2° la section " protection des eaux ";3° la section " protection des sols ";4° la section " protection de la qualité de l'air". Art. D.221. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds.
Sont intégralement versés au Fonds : 1° les sommes d'argent visées aux articles D.174, D.185, D.187 et D.188; 2° le produit des amendes administratives infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.156 et perçues en vertu de l'article D.198; 3° les dons et les legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection de l'environnement; 4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123; 5° les droits de dossier prévus par la législation relative au permis d'environnement et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au : 1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des astreintes prononcées pour des infractions mentionnées aux articles D.396, alinéa 1er, 1° et 2°, D.397, §§ 1er à 3 et D.398 du Code wallon de l'Agriculture et des amendes administratives infligées en cas d'infraction au Code wallon de l'Agriculture; 2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des astreintes prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.396, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Agriculture; 3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des astreintes prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article D.397, § 4, du Code wallon de l'Agriculture; 4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;5° Fonds budgétaire du bien-être animal, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au Code wallon du Bien-être animal, ainsi que le produit des confiscations ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur; 6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7.
Art. D.222. § 1er. Les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées à la réalisation des missions suivantes : 1° les mesures de restitution, en ce compris la remise en état;2° les actions en matière d'environnement-santé; 3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138; 4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;5° les dépenses de toute nature, relatives à la mise en oeuvre de la présente partie, y compris les dépenses de prestations, de fonctionnement et d'investissement;6° l'organisation de l'encadrement, du suivi et du contrôle de la prestation citoyenne;7° les dépenses de toute nature relative à la formation de base et continue des différents intervenants dans le cadre de la politique répressive environnementale. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées aux frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'Administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement. § 2. Les recettes du Fonds, section « Protection des sols », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols. § 3. Les recettes du Fonds, section « Protection de la qualité de l'air », sont affectées au financement des dépenses relatives à la protection, à l'amélioration et au maintien de la qualité de l'air. ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 2.L'article 51 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;4° contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;5° contrevient à l'article 6;6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;7° contrevient à l'article 8;8° contrevient à l'article 10;9° contrevient à l'article 14;10° contrevient à l'article 19, § 3;11° contrevient à l'article 23.».
Art. 3.Dans l'article 58, § 2, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à l'article D.146, 1°, 2° et 3°, du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.162 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 4.Dans l'article 71, § 3, du même décret, modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « à l'article D.149, § 5, du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 5.Dans l'article D.28-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : »;2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 6.L'article D.28-20 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé.
Art. 7.Dans le chapitre VII du Titre IV de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, un article D.177bis est inséré et rédigé comme suit : « Art. D.177bis. Le Gouvernement arrête les modalités de suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. ».
Art. 8.A l'article D.263, § 1er, du même livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article D.147 » sont remplacés par les mots « de l'article D.163 »; 2° à l'alinéa 3, les mots « de l'article D.147 » sont remplacés par les mots « de l'article D.163 ».
Art. 9.A l'article D.396 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL. ».
Art. 10.L'article D.398 du même Livre est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 33 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article D.154, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.183, du Livre Ier du Code de l'Environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement »; 2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 12.Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.180 du Livre Ier du Code de l'Environnement »; 2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 13.Dans l'article 35, alinéa 3, du même décret, les mots « à l'article D.159, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article D.174 ».
Art. 14.L'article D.390 du Code wallon de l'Agriculture est remplacé par ce qui suit : « Art. D.390. Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent Code et des dispositions prises en vertu de celui-ci sont les agents et experts visés aux articles D.146 et D.148 et aux articles D.149 et D.152 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».
Art. 15.Dans l'article 391, alinéa 1er, du même Code, les mots « conformément à l'article D.147 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 16.Dans l'article 395 du même Code, les mots « à l'article D.148 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « à l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 17.Dans l'article 399, alinéa 1er, du même Code, les mots « conformément à l'article D.159, § 1er, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont remplacés par les mots « conformément à l'article D.174 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 18.Dans l'article 400 du même Code, les mots « Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « Par dérogation à l'article D.216 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 19.Dans l'article 37 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone, les mots « de l'article D.151 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'article D.178 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 20.Dans l'article 124, alinéa 1er, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° pour l'article 99 du présent décret, les procédures administratives concernant un sol pollué in situ, décidées par le Gouvernement sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ou décidées par le Bourgmestre ou l'agent chargé de la surveillance sur base de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de cette décision. ».
Art. 21.A l'article D.12, § 3, du Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « dix » et les mots « Passé ce délai » sont remplacés par les mots « Passé ce délai et à défaut de prorogation visée à l'alinéa 2 »;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le délai visé à l'alinéa 1er peut être proroger de dix jours à la demande du responsable de l'animal lorsque celui-ci établit ne pas être en mesure de pouvoir récupérer l'animal dans le délai visé.».
Art. 22.Dans le Code wallon du Bien-être animal, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 4°, a), les mots « article D.149bis » sont remplacés par les mots « article D.170 »; 2° à l'article D.29, § 2, les mots « article D.163bis » sont remplacés par les mots « article D.198, § 2 »; 3° à l'article D.58, § 2, alinéa 2, 3°, les mots « article D.140bis » sont remplacés par les mots « article D.148 »; 4° à l'article D.101, alinéa 1er, 2°, les mots « article D.170, § 3, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article D.221, § 2, alinéa 1er, 5° »; 5° à l'article D.101, alinéa 1er, 3°, les mots « article D.149bis » sont remplacés par les mots « article D.170 »; 6° à l'article D.104, § 1er, les mots « à l'article D.140 » sont remplacés par les mots « aux articles D.146 à D.155 »; 7° à l'article D.104, § 3, les mots « article D.140, § 1er, » sont remplacés par les mots « article D.146 ».
Art. 23.A l'article D.38 du même Code, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'il peut être prouvé que l'amputation de la queue a été pratiquée avant l'entrée en vigueur du présent Code, l'équidé concerné par cette intervention reste autorisé à participer à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours, et peut y être admis. ».
Art. 24.A l'article D.105 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 10° est complété par les mots « ou exerce une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans en respecter les conditions fixées »;2° au paragraphe 1er, au 32°, le point final est remplacé par un point-virgule; 3° le paragraphe 1er est complété par un 33° rédigé comme suit : « 33° s'oppose, empêche ou ne respecte pas les conditions fixées, lors de la restitution de l'animal ou lors de la donation de celui-ci, en vertu de l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».
Art. 25.Dans l'article 15 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable aux véhicules : 1° prioritaires visés à l'article 37 du Code de la route;2° des forces armées;3° utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;4° spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;5° équipés d'un aménagement frigorifique;6° spécialement équipés dont le fonctionnement du moteur permet d'alimenter en énergie électrique, de manière autonome, les équipements du véhicule;7° présentant un problème technique qui nécessite de maintenir le moteur en fonctionnement.»; 2° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut compléter la liste des véhicules visés à l'alinéa 2 qui dérogent à l'application de l'alinéa 1er.».
Art. 26.L'article 19 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur, est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de l'article 4, le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2019. ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale
Art. 27.Les agents visés à l'article D.139, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret.
Les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.137, 4°, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret.
Art. 28.Sans préjudice de l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : 1° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;2° la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux;3° le décret du 7 juillet 1988 des mines;4° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;5° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;6° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires;7° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone. Le Gouvernement abroge les différentes énumérations visées à l'alinéa 1er à la date qu'il détermine.
Art. 29.Sont abrogés : 1° l'article 13 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires;2° les articles 413 et 414 du Code wallon de l'Agriculture;3° l'article 40 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;4° l'article 17 du décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.
Art. 30.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 29, alinéa 1er, 4°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er : 1° les articles 20 et 24 du présent décret prennent leurs effets à compter du 1er janvier 2019;2° l'article 25 du présent décret prend ses effets à compter du 1er mars 2019;3° les articles 7, 9, 10, 21, 23 et 26 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 2019.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1333 (2018-2019) Nos 1, 1bis à 11.
Compte rendu intégral, séance plénière du 3 mai 2019.
Discussion.
Vote.