Etaamb.openjustice.be
Décret du 06 juin 2005
publié le 13 septembre 2005

Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2005

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033073
pub.
13/09/2005
prom.
06/06/2005
ELI
eli/decret/2005/06/06/2005033073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUIN 2005. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2005 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire de l'article 16, § 1, A, a) est remplacée par le libellé suivant : « Les services effectifs qu'un agent a prestés en tant que titulaire d'une fonction rémunérée : » 2° Entre l'article 16, § 1, A, a) et l'article 16, § 1, A, b), il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Les services prestés à temps partiel dans une fonction sont pris en considération proportionnellement à un temps plein dans cette fonction.» 3° L'article 16, § 1, A, m), 2°, est remplacé par le libellé suivant : « 2° dans un autre service public que les services de l'Etat ou les services d'Afrique, que ce soit en tant que titulaire d'une fonction civile ou religieuse rémunérée ou en tant que soldat professionnel.» 4° Entre l'article 16, § 1, A, m), et l'article 16, § 1, A, n), il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Les services prestés à temps partiel dans une fonction sont pris en considération proportionnellement à un temps plein dans cette fonction.» CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2.A l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis, libellé comme suit : « 4bis. Ergothérapeute; » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 3.A l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, il est inséré un point 5, libellé comme suit : « 5. ergothérapeute : graduat en ergothérapie délivré conformément à l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993, est modifié comme suit : 1° Le point 1 est remplacé par le libellé suivant : « 1.Les membres du personnel directeur et enseignant à l'exclusion des chefs d'établissements, des proviseurs, des sous-directeurs, des instituteurs en chef et des chefs d'atelier, bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;b) vacances de Pâques : deux semaines;c) vacances d'été : du 1er juillet au 31 août;le pouvoir organisateur a toutefois le droit de faire appel au membre du personnel les cinq derniers jours ouvrables du mois d'août afin de faire passer des examens, de prendre des décisions relatives au passage ou de tenir des réunions en vue de la préparation de la prochaine année scolaire; » 2° Le point 4 est remplacé par le libellé suivant : « 4.Les chefs d'atelier et les membres du personnel auxiliaire d'éducation bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;b) vacances de Pâques : deux semaines;c) vacances d'été : - les chefs d'atelier, les administrateurs, les éducateurs-économes et les secrétaires de direction bénéficient du congé de vacances d'été repris au point 1, c) moins dix jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement; - les membres du personnel auxiliaire d'éducation autres que ceux repris ci-dessus bénéficient du congé de vacances d'été repris au point 1, c) moins cinq jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 5.§ 1er. Au 31 août 2000, il est ajouté à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, un point libellé comme suit : « Ergothérapeute . . . . . 315 » A partir du 1er septembre 2005, le libellé de la rubrique « personnel paramédical » de l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, est remplacé comme suit : « Puériculteur/puéricultrice . . . . . 015 Infirmier/infirmière . . . . . 216 Logopède . . . . . 216 Kinésithérapeute . . . . . 216 Ergothérapeute . . . . . 216 » § 2. Entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, reçoivent une augmentation de traitement qui représente 90 % de la différence entre l'échelle applicable au 31 août 2000 et celle introduite par le deuxième alinéa du présent article. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné : 1° A l'article 3, il est inséré un § 6, libellé comme suit : « § 6.Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander la suspension temporaire du paiement de la subvention-traitement d'attente relative à la mise en disponibilité.

La suspension ne doit pas nécessairement être complète.

La demande écrite relative à la suspension est transmise au pouvoir organisateur, qui la notifie pour agréation au Gouvernement dans le cadre de la notification prévue au § 4.

Pendant la durée de la suspension, le membre du personnel n'est plus soumis aux obligations de la réaffectation et de la remise au travail, à l'exception de la réaffectation dans un emploi définitivement vacant conformément à l'article 1er, § 3, auprès de son pouvoir organisateur pour la même fonction conformément à l'article 1er, § 2. Le pouvoir organisateur est dans ce cas obligé de proposer cet emploi conformément à l'article 5, § 1er, 2°.

La suspension est agréée par le Gouvernement en même temps que la mise en disponibilité et vaut du moment de l'agréation à la fin de l'année scolaire. Un renouvellement les années scolaires suivantes est à chaque fois possible en suivant la procédure prévue aux alinéas précédents. » 2° A l'article 5, § 1er, il est inséré un point 9°, libellé comme suit : « 9° doit remettre au travail, conformément à l'ordre fixé aux points 2° à 7°, un membre du personnel qui n'a pu être réaffecté conformément aux points 2° à 7°. Contrairement à la réaffectation, la remise au travail s'effectue dans la même fonction conformément à l'article 1er, § 2, 2°, ladite fonction ne devant toutefois pas remplir les conditions suivantes : a) être une fonction appartenant à la même classe;les différentes classes sont les fonctions de promotion, de sélection et de recrutement; b) être une fonction appartenant au même niveau d'enseignement;les différents niveaux sont l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire inférieur, l'enseignement secondaire supérieur et l'enseignement supérieur; c) être une fonction rémunérée de la même manière, même si le nombre d'heures est différent. Une remise au travail conformément aux alinéas précédents ne peut avoir pour conséquence qu'un membre du personnel en disponibilité dans une fonction de recrutement soit remis au travail dans une fonction de sélection ou de promotion, ceci valant également pour une remise au travail dans une fonction de promotion d'un titulaire d'une fonction de sélection. » 3° L'article 5, § 4, est remplacé par le libellé suivant : « § 4.Sans préjudice du § 1er, points 2°, 3°, 7° et 9°, le pouvoir organisateur s'adresse à la commission de réaffectation mentionnée à l'article 8, qui propose au Gouvernement un membre du personnel sur une des listes prévues à l'article 4, § 1er. Le Gouvernement peut ordonner au pouvoir organisateur de réaffecter ou de remettre au travail le membre du personnel proposé.

Une réaffectation ou une remise au travail dans l'enseignement officiel subventionné d'un membre du personnel mis en disponibilité dans l'enseignement libre subventionné et vice-versa est exclue. » 4° A l'article 7, § 1er, alinéa 2, il est ajouté un troisième tiret, libellé comme suit : « - un emploi dans une fonction, comme prévu à l'article 5, § 1er, 9°, et ce dans le cadre des limitations mentionnées au point 2°.» 5° A l'article 7, § 2, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Une remise au travail au sens de l'article 5, § 1er, 9°, est également obligatoire dans l'attente d'une réaffectation.Les limitations mentionnées à l'alinéa précédent sont d'application. » 6° L'article 8, § 1er, est remplacé par le libellé suivant : « § 1er.Le Gouvernement crée une commission de réaffectation pour l'enseignement fondamental et une pour l'enseignement secondaire et supérieur.

Chaque commission se compose : 1° d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et de deux représentants des membres du personnel.Pour chaque catégorie, il y a autant de suppléants que de membres effectifs; 2° d'un président et d'un vice-président;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition des pouvoirs organisateurs et des organisations représentatives des travailleurs dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement officiel subventionné.

Le président et le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés par le Gouvernement parmi les agents statutaires ou contractuels du Ministère de la Communauté germanophone.

Un membre effectif qui ne peut participer à une réunion est représenté par son suppléant. Une décision de la commission est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. » 7° A l'article 8, § 2, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Les commissions assurent en plus la mission mentionnée à l'article 5, § 4.» CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 7.L'article 1er, a), de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est remplacé par le libellé suivant : « a) vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;" CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 8.L'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié par les décrets des 29 juin 1998 et 23 octobre 2000, est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2 du § 1er sont remplacés par les alinéas suivants : « Les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils auront au moins 58 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en question;2° ils comptent au moins 20 années de service;3° ils ne perçoivent pas de pension de retraite à charge du trésor public au moment de la mise en disponibilité. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite s'ils ont au moins 55 ans au plus tard le 31 décembre 2005.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite s'ils ont au moins 55 ans entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

La mise en disponibilité intervient exclusivement au 1er septembre.

Une demande allant dans ce sens doit être introduite pour le 1er juin au plus tard auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement. 2° Le § 2 est complété par trois alinéas, libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, toute la durée des interruptions complètes de carrière est prise en considération lors du calcul du traitement d'attente en ce qui concerne tous les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2004, ont été mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite. Par dérogation à l'alinéa 3, sont considérées comme années de service pour les membres du personnel mentionnés au § 1er, alinéa 1er, les années de service comme membres du personnel dans l'enseignement, où ils sont en activité de service ou mis en disponibilité et ont perçu soit un traitement ou une subvention-traitement soit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente. Sont également considérés comme années de service les périodes de congé non rémunéré pour maladie ou infirmité ou de congé de maternité non rémunéré, le congé parental, les interruptions de carrière visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux pour la période où un enfant du membre du personnel, en raison de son âge, n'est pas encore admis en section maternelle, ainsi que les formes spéciales d'interruption de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter et 4quater du même arrêté; le service militaire est également pris en compte. Les services à temps partiel dans une fonction sont pris en considération au prorata d'un temps plein dans cette fonction.

Par dérogation à l'alinéa 3, la règle mentionnée à l'avant dernier alinéa s'applique, en ce qui concerne les années de service, aux membres du personnel mentionnés au § 1er, alinéa 3. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement d'attente de ces membres du personnel ne peut en aucun cas représenter plus de 40 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié par les décrets des 29 juin 1998 et 23 octobre 2000, est modifié comme suit : 1° Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants : « Les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être mis partiellement en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils auront au moins 58 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en question;2° ils comptent au moins 20 années de service;3° ils ne perçoivent pas de pension de retraite à charge du trésor public au moment de la mise en disponibilité. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite s'ils ont au moins 55 ans au plus tard le 31 août 2005. » 2° Le § 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par le libellé suivant : « La mise en disponibilité intervient exclusivement au 1er septembre. Une demande allant dans ce sens est introduite au plus tard le 1er juin auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement. »

Art. 10.Entre l'article 10 et l'article 10bis, lequel devient l'article 10ter, il est inséré un article 10bis, libellé comme suit : «

Article 10bis.§ 1er. Les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être mis partiellement en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite lorsqu' ils auront atteint 55 ans au cours de l'année concernée ou au cours des années précédentes, comptent au moins 20 années de service et ne peuvent pas percevoir de pension de retraite à charge du trésor public.

Cette mise en disponibilité n'est accordée aux membres du personnel que lorsque le nombre d'heures ou de périodes relevant de la (des) fonction(s) dans laquelle (lesquelles) ils sont nommés représente plus de trois quarts du nombre d'heures ou de périodes prescrit pour un temps plein dans cette (ces) fonction(s).

Pour l'application du présent paragraphe, sont pris en considération les services qui ouvrent le droit à la pension de retraite. § 2. La durée du service à prester par les membres du personnel correspond à trois quarts d'un emploi à temps plein.

Les membres du personnel directeur et enseignant sont obligés de continuer à donner cours pendant trois quarts du service. Ceci correspond à la moitié d'un emploi à temps plein.

Ce qui suit s'applique au quart restant : 1° des tâches pédagogiques peuvent être imposées au membre du personnel, lequel doit toutefois marquer son accord s'il s'agit d'enseigner.S'il s'agit de remplacer un membre du personnel absent pour plus de cinq jours, le pouvoir organisateur prouve en plus, au moyen d'une lettre de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, qu'aucun enseignant qualifié n'est disponible sur le marché de l'emploi. Le fait d'enseigner ne peut de plus pas entraîner un dédoublement de classes ou la création de nouvelles offres de cours; 2° des tâches administratives peuvent être imposées au membre du personnel moyennant son accord. § 3. La mise en disponibilité intervient exclusivement au 1er septembre. Une demande allant dans ce sens est introduite au plus tard le 1er juin auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement. § 4. La mise en disponibilité est irrévocable et est accordée jusqu'à la date où les membres du personnel peuvent faire valoir leurs droits à la pension mentionnée au § 1er. A l'âge de 58 ans, il est possible de la convertir en une mise en disponibilité telle que mentionnée à l'article 8. » CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 11.A l'article 55, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Les décisions relatives au passage sont prises au plus tard le premier jour d'école du mois de septembre. » CHAPITRE X. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial

Art. 12.Le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial est modifié comme suit : 1° L'article 35, § 1er, modifié par le décret du 1er juin 1992, est remplacé par le libellé suivant : « § 1er.Dans les écoles spéciales, la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier/infirmière, de kinésithérapeute, de logopède, d'ergothérapeute et de puériculteur/puéricultrice, la catégorie du personnel social comprenant la fonction d'assistant social. » 2° L'article 51, remplacé parle décret-programme du 29 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 51.Dans les limites du capital périodes, des emplois de puériculteur/puéricultrice, infirmier/infirmière, kinésithérapeute, logopède et ergothérapeute peuvent être créés dans la catégorie du personnel paramédical. » 3° Il est inséré un article 53quater, libellé comme suit : « Article 53quater.§ 1er. Lorsqu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, une école fondamentale spéciale compte, dans une implantation, 5 % d'élèves en plus qu'au 30 septembre 2003, cette école obtient en plus du capital emplois calculé conformément à l'article 5ter, 24 périodes pour le personnel directeur et enseignant.

Ces périodes sont octroyées du 1er octobre de l'année scolaire en cours au 30 septembre de l'année scolaire suivante. § 2. Lorsqu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, une école secondaire spéciale compte, dans une implantation, 5 % d'élèves en plus qu'au 30 septembre 2003, cette école obtient en plus du capital emplois calculé conformément à l'article 5ter, 22 périodes pour le personnel directeur et enseignant ou 32 périodes pour le personnel paramédical.

Ces périodes sont octroyées du 1er octobre de l'année scolaire en cours au 30 septembre de l'année scolaire suivante. § 3. L'article 5ter ainsi que les §§ 1er et 2 du présent article sont applicables aux années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 ». CHAPITRE XI. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire

Art. 13.L'article 9, § 3, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire est remplacé par le libellé suivant : « § 3. Pour l'encadrement socio-pédagogique des élèves, le nombre suivant d'emplois de 36 heures par semaine est attribué à chaque centre dans la fonction d'assistant social reprise dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : 1° jusqu'à 20 élèves réguliers : un demi-emploi;2° pour tout autre groupe entamé de 20 élèves réguliers : un demi-emploi supplémentaire. Le temps de présence hebdomadaire obligatoire de l'assistant social s'élève à minimum 36 et maximum 38 heures de 60 minutes. » CHAPITRE XII. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires

Art. 14.L'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par le libellé suivant : « L'élève ou la personne chargée de son éducation qui voudrait contester une décision prise par le conseil de classe quant au passage ou à la délivrance d'un certificat d'études s'adresse au chef d'établissement au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la communication de la décision. Le chef d'école confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe pour des raisons de forme et de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. » CHAPITRE XIII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 15.L'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, un chef d'établissement est totalement libéré de sa charge d'enseignement et le pouvoir organisateur obtient un emploi à temps plein lorsque l'école compte au moins 141 élèves et regroupe au moins 3 implantations. » CHAPITRE XIV. - Modification du décret 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 16.L'article 52, alinéa 2, du décret 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est remplacé par le libellé suivant : « Les membres du personnel qui, avant la fin de l'année scolaire 2006-2007, ont apporté la preuve des connaissances linguistiques requises par ou en vertu de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif. » CHAPITRE XV. - Plage horaire en cas d'emploi à temps partiel

Art. 17.§ 1er. Lorsque pour une fonction, dans le cas d'un emploi à temps plein, une plage horaire avec un nombre minimal et maximal de périodes de cours ou d'heures de travail à prester par semaine est prescrite par ou en vertu de la loi ou du décret, alors, une plage horaire avec un nombre minimal et maximal de périodes de cours ou d'heures de travail à prester par semaine s'applique aussi à cette fonction en cas d'emploi à temps partiel, à condition que cet emploi partiel représente au mois la moitié d'un horaire complet. § 2. La plage horaire avec un nombre minimal et maximal d'heures en cas d'emploi à temps partiel est fixée comme suit : 1° le nombre minimal d'heures correspond soit au véritable nombre d'heures pour lequel le membre du personnel est désigné, nommé ou engagé, ou au nombre d'heures qu'il a encore à prester en raison d'un congé ou d'une mise en disponibilité quelconque entraînant une réduction des prestations;2° le nombre maximal d'heures est obtenu en divisant le nombre minimal visé au 1° par le nombre minimal prescrit pour un emploi à temps plein et en multipliant par le nombre maximal d'heures à prester prescrit pour un emploi à temps plein. Si le résultat du calcul mentionné à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Le pouvoir organisateur décide combien d'heures le membre du personnel preste dans cette plage horaire. § 4. Les heures dépassant ce nombre minimal ne sont pas déduites du capital-périodes octroyé par ou en vertu de la loi ou du décret. CHAPITRE XVI. - Gel des nominations dans l'enseignement fondamental

Art. 18.Par dérogation à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné ou à l'article 36 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il n'y aura, dans l'enseignement fondamental, aucune admission au stage, aucun engagement à titre définitif ni aucune nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement au cours des années scolaires 2005-2006 à 2007-2008 comprise. CHAPITRE XVII. - Exigences linguistiques imposées au personnel enseignant de l'académie de musique de la Communauté germanophone

Art. 19.§ 1er. Les cours de l'académie de musique de la Communauté germanophone sont dispensés par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande. Font exception les cours d'instrument et l'accompagnement, lesquels sont dispensés par des membres du personnel qui ont une connaissance suffisante de la langue allemande.

Sont considérés comme constituant la preuve de la connaissance approfondie ou suffisante de la langue allemande les certificats mentionnés à l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, en ce compris les attestations obtenues devant les jurys d'examens extrascolaires conformément au titre VII du décret du 19 avril 2004 et l'attestation de réussite d'un examen organisé conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 en vue de pouvoir revêtir une fonction ou un emploi de niveau 1 ou de niveau II+ en région de langue allemande. § 2. Si l'académie de musique éprouve manifestement des difficultés à engager des personnes remplissant les conditions fixées au § 1er, le Gouvernement peut l'autoriser à recruter des membres du personnel qui ne les remplissent pas.

L'alinéa 1er s'applique à condition que l'académie de musique : 1° ait fait paraître une offre d'emploi dans un journal;2° ait informé par écrit l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi était à pourvoir et 3° ait ensuite communiqué au Gouvernement qu'aucun candidat ne remplissait toutes les conditions pour pouvoir être désigné ou engagé à titre temporaire. Une dérogation est octroyée individuellement pour chacun des membres du personnel concerné; elle est valable pour une année scolaire au plus et peut être renouvelée. CHAPITRE XVIII. - Régime de travail en cas de prestations réduites en raison d'un congé ou d'une mise en disponibilité

Art. 20.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone et soumis à un statut;2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone et soumis à un statut.

Art. 21.Lorsqu'un membre du personnel fournit des prestations réduites pour cause d'un congé ou d'une mise en disponibilité quelconque, lesdites prestations sont réparties sur quatre jours par semaine au plus au cas où la réduction représente au moins un cinquième d'un temps plein. Si la réduction des prestations représente la moitié d'un temps plein, les prestations sont de plus limitées à six demi-journées par semaine au plus. CHAPITRE XIX. - Réglementation relative à certains types de congé Section 1re. - Champ d'application

Art. 22.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone et soumis à un statut;2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone et soumis à un statut. Section 2. - Congés de circonstance

Art. 23.A leur demande, le pouvoir organisateur octroie des congés de circonstance aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, et ce aux conditions suivantes : 1° accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement : a) durée : 10 jours ouvrables b) période : à partir du jour de la naissance dans un délai de 14 jours;2° mariage de l'agent : a) durée : 4 jours ouvrables b) période : la semaine où a lieu le mariage ou la semaine suivante;3° mariage d'un enfant du membre du personnel, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : a) durée : 2 jours ouvrables b) période : la semaine où a lieu le mariage ou la semaine suivante;4° mariage d'un parent ou d'un beau-parent, d'un petit-enfant, de frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs du membre du personnel : a) durée : 1 jour ouvrable b) période : le jour du mariage;5° décès du conjoint, de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement ou d'un parent ou allié du 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : a) durée : 4 jours ouvrables b) période : la semaine où intervient le décès ou la semaine suivante;6° décès d'un parent ou allié du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : a) durée : 2 jours ouvrables b) période : du jour du décès au jour des obsèques;7° décès d'un parent ou allié du deuxième ou troisième degré du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : a) durée : 1 jour ouvrable b) période : le jour de l'enterrement;8° don de sang ou de plasma par le membre du personnel : a) durée : 1 jour ouvrable, avec un maximum de 4 jours ouvrables par année civile b) période : le jour du don ou le lendemain;aucun congé n'est accordé pendant les mois de juin, juillet, août et septembre; 9° don de moelle osseuse par le membre du personnel : a) durée : 4 jours ouvrables b) période : à partir du don;10° première communion d'un enfant du membre du personnel, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement ou toute cérémonie religieuse ou laïque assimilée à laquelle participe l'enfant : a) durée : 1 jour ouvrable b) période : le jour de l'événement ou le lendemain;11° ordination ou entrée au couvent d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement : a) durée : 1 jour ouvrable b) période : le jour de l'événement ou le lendemain;12° accomplissement des obligations civiles suivantes : a) citation à comparaître devant la justice comme défendeur, plaignant ou témoin;b) participation à une réunion du conseil de famille convoquée par le juge de paix;c) membre d'un jury d'assises; La duré du congé correspond à la durée de l'obligation, preuve à l'appui. 13° accomplissement de certaines obligations civiles comme président ou assesseur d'un bureau de vote : a) durée : 1 jour ouvrable b) période : le lendemain des élections. En ce qui concerne les congés de circonstance mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le membre du personnel fixe les différents jours de congé de commun accord avec le directeur ou chef d'établissement dans le cadre de la période prescrite. Les congés de circonstance sont considérés comme des congés rémunérés et assimilés à une période d'activité de service.

Pour l'application de la présente section, la notion « jour ouvrable » est assimilée à « jour d'école ». Section 3. - Congé exceptionnel pour cas de force majeure

Art. 24.Le pouvoir organisateur accorde aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel: le conjoint, la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, un parent, un allié, un parent du conjoint, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel au chevet du malade. Une telle attestation doit être introduite à chaque fois qu'un congé exceptionnel pour cas de force majeure est demandé.

La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par année civile. Elle peut exceptionnellement être portée à huit jours ouvrables par année civile lorsque l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas 12 ans et est malade ou accidenté.

Si le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé exceptionnel est marié ou vit maritalement, il apporte la preuve, au moyen d'une attestation délivrée par l'employeur de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne sollicite pas ce congé pour la même occasion.

Le congé exceptionnel pour cas de force majeure est considéré comme congé rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Le congé peut être fractionné.

Pour l'application de la présente section, la notion « jour ouvrable » est assimilée à « jour d'école ». Section 4. - Congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle

officieuse

Art. 25.A leur demande, le pouvoir organisateur octroie aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse d'un enfant de moins de 10 ans.

La durée maximale de ce congé est de six semaines pour un enfant de moins de trois ans. Elle est de quatre semaines s'il a plus de trois ans. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant recueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Lorsque le membre du personnel est marié et que soit les deux conjoints sont occupés dans un établissement d'enseignement ou un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone soit l'un des deux conjoints est occupé dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et l'autre dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le congé peut, à la demande des adoptants, être réparti entre les deux. Lorsqu'un seul des conjoints adopte, lui seul peut bénéficier du congé.

Le congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée du stage.

Pour l'application de la présente section, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Art. 26.Le congé débute le jour de l'accueil de l'enfant dans le ménage. Une attestation de domicile délivrée par l'administration communale sert de preuve.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé débute le jour où le membre du personnel se rend à l'étranger, à condition que l'adoption ait eu lieu au moment de son retour en Belgique. S'il devait s'avérer au retour qu'aucune adoption n'est intervenue, le congé est converti en mise en disponibilité pour convenance personnelle lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif ou d'un stagiaire. La mise en disponibilité prend fin au plus tard au moment où le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse initialement accordé aurait pris fin.

Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire, le fait que l'adoption n'ait pas eu lieu entraîne la suspension de la désignation pour la période correspondante. Si le membre du personnel est admis au stage ou nommé à titre définitif pendant le congé, l'admission au stage ou la nomination est maintenue et le membre du personnel est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent. Section 5. - Congé de maternité

Art. 27.Le membre du personnel de sexe féminin mentionné à l'article 22 qui se trouve en activité de service a droit au congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Sur demande du membre du personnel concerné, le pouvoir organisateur est obligé de lui accorder un congé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue, le membre du personnel remet au pouvoir organisateur un certificat médical confirmant cette date.

Lorsque l'accouchement a lieu après la date prévue par le médecin, le congé prénatal prévu au premier alinéa est prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement.

Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail du septième jour précédant la date présumée de l'accouchement au terme de la période de neuf semaines calculée à partir du jour de l'accouchement.

A la demande du membre du personnel, l'interruption de travail est prolongée au-delà de la neuvième semaine, et ce pour une période dont la durée correspond à la période pendant laquelle le membre du personnel a continué de travailler à partir de la sixième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a travaillé au cours des sept jours précédant l'accouchement.

En cas de naissance multiple, la période d'interruption de travail de neuf semaines suivant l'accouchement est, à la demande du membre du personnel et conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, prolongée d'une période de deux semaines supplémentaires au plus.

Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital plus de sept jours après la naissance, le membre du personnel peut, après avoir pris le congé postnatal, solliciter une prolongation de l'interruption de travail correspondant au nombre de jours que le nouveau-né a dû passer à l'hôpital après le septième jour suivant sa naissance. Le congé de maternité peut être prolongé de 24 semaines au plus.

Le membre du personnel qui souhaite faire usage de cette faculté remet au pouvoir organisateur : 1° lors de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier dont il ressort que le nouveau-né a dû rester à l'hôpital plus de sept jours à partir de sa naissance et indiquant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, au terme de la période couverte par la première attestation, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier dont il ressort que le nouveau-né n'a toujours pas quitté l'hôpital et indiquant la durée de l'hospitalisation. Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas pris en considération pour calculer la période du stage.

Le membre du personnel concerné qui se trouve en congé de maternité a droit à sa rémunération pendant quinze semaines au plus ou dix-neuf semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ne sont pas rémunérés pendant la durée du congé de maternité.

Art. 28.D'éventuels jours d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité que le membre du personnel prend au cours des six ou, lorsqu'une naissance multiple est prévue, huit semaines précédant le septième jour avant la date effective de l'accouchement, ne sont convertis en congé de maternité que lorsque le membre du personnel ne reprend pas son service entre la fin de ces jours d'absence et le début du congé de maternité proprement dit.

Art. 29.Le membre du personnel obtient une dispense de service lorsqu'il doit se soumettre à des examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors du temps de travail. Un certificat médical sera introduit comme preuve. Cette dispense de service est rémunérée et assimilée à une période d'activité de service.

Art. 30.En cas de fausse couche avant le 181ème jour de grossesse, le membre du personnel n'a pas droit au congé de maternité décrit à l'article 27.

Art. 31.§ 1er. Lorsque la mère de l'enfant décède pendant la période comprise entre l'accouchement et la fin du congé de maternité ou est hospitalisée, le père de l'enfant auquel s'applique l'article 22 du présent décret peut, à sa demande, obtenir un congé de paternité afin d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. Lorsque la mère décède, la durée maximale du congé de paternité mentionné au § 1er correspond à la durée du congé de maternité non encore épuisé jusque là par la mère. Le père qui souhaite bénéficier du congé de paternité informe son pouvoir organisateur par écrit dans les sept jours du décès de la mère. La lettre mentionnera la date de début du congé de paternité ainsi que sa durée présumée. En outre, il introduit le plus rapidement possible un extrait d'acte de décès de la mère. § 3. Si la mère est hospitalisée, le père peut solliciter le congé de paternité mentionné au § 1er à condition que le nouveau-né ait déjà quitté l'hôpital et que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours.

Le congé de paternité débute au plus tôt le septième jour suivant la naissance de l'enfant. Il prend fin au moment où la mère quitte l'hôpital, au plus tard toutefois au terme du congé de maternité non encore épuisé jusque là par la mère.

Le père qui souhaite bénéficier du congé de paternité informe son pouvoir organisateur par écrit dans les sept jours de l'hospitalisation de la mère. La lettre mentionnera la date de début du congé de paternité ainsi que sa durée présumée. En outre, il introduit le plus rapidement possible une attestation certifiant que l'hospitalisation de la mère se prolonge au-delà du septième jour suivant la naissance de l'enfant et indiquant la date à laquelle le nouveau-né a quitté l'hôpital. § 4. Le congé de paternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ne sont pas rémunérés pendant la durée du congé de paternité.

Art. 32.Les dispositions prévues dans la présente section sont en concordance avec la Directive 92/85/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Section 6. - Congé parental

Art. 33.A la demande du membre du personnel mentionné à l'article 22, qui est en activité de service, le pouvoir organisateur lui octroie un congé parental jusqu'à ce que l'enfant dont il est le père, la mère, le père adoptif ou la mère adoptive ait atteint l'âge de 18 ans.

La durée du congé parental s'élève à trois mois au total. Le congé peut être fractionné. Il est accordé par mois entiers et pris par jours entiers.

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d'un congé parental introduit par l'intermédiaire de son chef d'établissement ou de son directeur, au plus tard trente jours avant le début du congé, une demande écrite auprès de son pouvoir organisateur dans laquelle il indique les dates de début et de fin du congé parental.

Par dérogation à l'alinéa précédant, le pouvoir organisateur peut approuver lui-même le congé parental lorsqu'il a été demandé après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, dans la mesure où cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.

Le congé parental n'est pas rémunéré, mais est toutefois assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas pris en compte pour calculer la durée du stage.

Art. 34.Les dispositions prévues dans la présente section sont en concordance avec la Directive 96/34/CE du Conseil des Communautés européennes du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. CHAPITRE XX. - Disposition transitoire

Art. 35.Par dérogation aux articles 8, § 1er, alinéa 4, 10, § 1er, alinéa 5 et 10bis, § 3, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, la demande pour le 1er septembre 2005 est introduite au plus tard le 15 juillet 2005 auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone par l'intermédiaire du directeur ou chef d'établissement. CHAPITRE XXI. - Dispositions abrogatoires

Art. 36.Sont abrogés : 1° les articles 4, 4bis, 5 et 8bis, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° l'article 5 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;3° les articles 5, 5bis, 6 et 13bis, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;4° l'arrêté royal du 13 octobre 1978 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné;5° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;6° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;7° l'arrêté royal du 27 février 1979 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;8° les articles 4, 5, 6, 8 et 13, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;9° l'arrêté royal du 14 octobre 1985 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, octroyés aux membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;10° l'arrêté royal du 12 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat;11° les articles 2, 3 et 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres temporaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté;12° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres définitifs et stagiaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté;13° les articles 3, 4, 5, 6 et 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 5 juin 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;14° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 20 janvier 1993 relatif aux congés de circonstance accordés aux membres du personnel définitifs et temporaires de l'enseignement subventionné par la Communauté germanophone;15° les articles 2, 3 et 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 24 mars 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres subsidiés du personnel définitif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone;16° les articles 2, 3 et 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 24 mars 1993 relatif au congé parental et au congé pour motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone;17° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 29 avril 1993 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement subventionné;18° les articles 3, 4, 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 1er septembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres subsidiés du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;19° les articles 2, 4, 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 23 novembre 1994 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;20° l'article 71 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;21° les articles 33 et 35, e), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. CHAPITRE XXII. - Entrée en vigueur

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception 1° des articles 1er, 1° et 2°, 2, 3, 12, 1° et 2°, et 36, 21°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2004;2° de l'article 18 qui produit ses effets le 1er février 2005;3° des articles 4, 8, 9, 10, 11, 14 et 35, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 6 juin 2005.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil : 36 (2004-2005), n° 1. Projet de décret. 36 (2005-2005), nos 2-4. Propositions d'amendement. 36 (2004-2005), n° 5. Rapport. 36 (2004-2005), n° 6 Propositions d'amendements relatives au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : Discussion. Séance du 6 juin 2005.

^