publié le 26 août 2009
Arrêté du Gouvernement portant réformation de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif à la délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement portant réformation de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif à la délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 mars 1997 relatif à l'organisation du Ministère de la Communauté germanophone en divisions, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 25 octobre 2002, 23 décembre 2004, 12 mai 2005, 14 septembre 2006 et 16 novembre 2006;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, de la Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme et du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires Sociales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté Germanophone est complété par l'alinéa suivant : « Délégation est donnée aux membres du personnel bénéficiant d'une prime fixée pour compenser les tâches de gestion et de direction en application de l'arrêté de l'article 87.2. de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, concernant les dépenses inscrits au budget de la Communauté germanophone sous les allocations de base 12 et 74 à concurrence de 1.000 euros, en ce compris la fixation, l'approbation et l'ordonnancement desdites dépenses. La délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. »
Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par le libellé ci-après : « CHAPITRE III. - Délégations données dans le domaine du personnel et des finances ».
Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté est inséré un article 9.2, libellé comme suit : «
Art. 9.2. Gestion de comptes et opérations financières Délégation est donnée au membre du personnel travaillant dans le service « Finances » intégrée aux Services généraux du Ministère et bénéficiant d'une prime fixée pour compenser les tâches de gestion et de direction en application de l'arrêté de l'article 87.2. de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 relatif à l'organisation du ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, pour : 1. la gestion et la tenue journalières de comptes ouverts auprès d'instituts de crédit, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes, l'accord de procurations, le traitement des demandes de domiciliation, le paiement de chèques;2. l'approbation des décomptes dressés au sujet des intérêts créditeurs et débiteurs facturés et des coûts divers et commissions bancaires. Ce même membre du personnel est autorisé à signer tout acte juridique ayant trait aux obligations, procédures de crédit-bail, et investissements, aux déclarations de garantie et à l'achat et la vente de biens fonciers, décidés, selon le cas, par le Gouvernement ou le ministre en charge du budget. »
Art. 4.L'article 12.1. du même arrêté, inséré moyennant l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 2006 est remplacé par le libellé ci-après : «
Art. 12.1. § 1er. En vertu de l'arrêté du 19 mai 2008 relative à aide à la jeunesse et aux fins d'application de mesures d'aide à la jeunesse, délégation est donnée au chef de division compétent s'étendant : 1. au remboursement du coût occasionné en application de l'article 18 du décret par les mesures mises en oeuvre par des personnes physiques ou morales ayant leurs sièges en dehors du territoire de langue allemande;2. en application de l'article 21 du décret, à l'approbation de la prolongation de l'octroi de l'aide au-delà de la majorité. § 2. En vertu de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 relative à l'aide à la jeunesse et l'aide à la jeunesse, délégation est donnée au chef de division compétent s'étendant : 1. à l'attribution et la mise en paiement du coût de la vie visé à l'article 43 de l'arrêté;2. à l'attribution et la mise en paiement de la subvention destinées aux activités culturelles, sportives et scolaires, visée à l'article 44 de l'arrêté;3. à l'attribution et la mise en paiement des dépenses spéciales telles que prévues aux articles 46 et 48 de l'arrêté;4. à l'attribution et la mise en paiement des allocations de soins visées à l'article 47; § 3. Délégation est donnée au chef de division compétent pour décider de l'attribution et la mise en paiement des subventions destinées aux organisations de la jeunesse et camps de vacances. § 4. Délégation est donnée au chef de division compétent pour décider de l'attribution et la mise en paiement de la dotation d'aide sociale déterminée par la Communauté germanophone, telle que prévue à l'article 14 du décret du 15 décembre 2008 relatif au financement des communes et centres publics d'aide sociale. § 5. Délégation est donnée au chef de division compétent pour signer l'attestation destinée à l'administration fiscale en application de l'article 113, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus de 1992 en vue de déduire les frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans. § 6. Délégation est donnée au chef de division compétent pour décider de l'attribution et la mise en paiement de l'allocation prévue à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au fond de désendettement. § 7. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur les diplômes divergents prévus aux dispositions ci-après : 1. articles 13, 34 et 60 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants;2. l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;3. l'article 7 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle. § 8. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la reconnaissance des gardiennes ou gardiens d'enfants indépendants prévus à l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants. § 9. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la demande d'admission d'autres classes d'âge introduite en application de l'article 8 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques. »
Art. 5.A l'article 12.2° § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004, le libellé « au chef de division » est remplacé par le libellé « au membre du personnel compétent en matière de culture bénéficiant de l'indemnité accordée pour les tâches de gestion et direction et fixée en application de l'arrêté de l'article 87.2. de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, »
Art. 6.L'article 13.8. du même arrêté, inséré moyennant l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004 est remplacé par le libellé ci-après : «
Art. 13.8. § 1er. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer éventuellement sur la permission des types de congés ci-après dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1. les congés prévus à l'article 8 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;2. les congés prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception de l'article 3, alinéa 3, c), g) et k );3. les congés prévus à l'article 7, alinéa 1, b) et c) et à l'article 22 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;4. les congés prévus à l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et psychosocial des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception de l'article 160, alinéa 3, c), g), j), l) et n );5. les congés prévus à l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 40, c), g) et k) ;6. les congés prévus à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), 12, 13 et 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et psychosocial des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;7. le congé prévu à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;8. les congés prévus à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone; 9. les congés prévus à l'article 169 et 170 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (P.M.S.) de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, à l'exception de l'article 169, § 1er, n° 4, 8, 10, 14 et de l'article 170, n° 4; 10. les congés prévus à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), 12, 27 et 31 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ainsi que des stagiaires du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;11. le congé prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;12. les congés prévus aux articles 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 13 les congés prévus aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005; 14. le congé prévu à l'article 5.45, § 2 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 15. le congé prévu à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007; § 2. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer éventuellement sur l'une des mises en disponibilité ci-après dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1. les mises en disponibilité prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception de l'article 7, c).2. les mises en disponibilité prévues à l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et psychosocial des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normale de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception de l'article 164, alinéa 1er, c) ;3. les mises en disponibilité prévues à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 45, alinéa 1er, b) ; 4. les mise en disponibilité prévues à l'article 174 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux (P.M.S.) de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de l'Etat, centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, à l'exception de l'article 174, alinéa 1er, c) ; 5. les mises en disponibilité prévues à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 6. les mises en disponibilité prévues à l'article 5.47, alinéa 1er, n° 4 et n° 5 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; § 3. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer éventuellement sur l'une des mises en service non-actif ci-après dans l'enseignement communautaire : 1. les absences prévues à l'article 4, a) et c) de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.; 2. les absences prévues à l'article 161, a) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et psychosocial des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;3. l'absence prévue à l'article 42, a) de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4. l'absence prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. § 4. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer éventuellement sur les permissions ci-après des types de vacances dans l'enseignement subventionné : 1. la permission prévue à l'article 31 de la loi due 19 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2. la permission prévue à l'article 8 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;3. les permissions prévues aux articles 23 et 30 du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et psychosocial des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;4. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales des membres du personnel subsidié;5. la permission prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné;6. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle;7. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;8. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;9. la permission prévue à l'article 1er de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;10. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;11. les permissions prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et § 4, alinéa 1er, de l'arrêté de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;12. la permission prévue aux articles 74, alinéa 3 et 77, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;13. la permission prévue aux articles 72, § 2, alinéa 2, et 75, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés; 14 les permissions prévues aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005; 15. la permission prévue à l'article 79 du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007; § 5. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la permission ci-après de mise en disponibilité dans l'enseignement subventionné : 1. la permission prévue à l'article 31 de la loi due 19 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2. la permission prévue à l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné;3. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;4. la permission prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;5. la permission prévue aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, et 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;6. la permission prévue à l'article 78, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;7. la permission prévue à l'article 76, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»
Art. 7.L'article 16.3. du même arrêté, inséré moyennant l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2005 est complété par l'alinéa ci-après : « Délégation est donnée au chef de division compétent pour confirmer la conformité aux lois des décisions transmises en application de l'article 111 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale dans le cadre de la liste récapitulative et des décisions requises en application de l'article 112. »
Art. 8.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Eupen, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS