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Décret
publié le 03 novembre 2026

Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2026

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ministere de la communaute germanophone
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2026007745
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03/11/2026
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1er JUIN 2026. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2026 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er.Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ». CHAPITRE 2 - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, remplacé par la loi du 6 juillet 1970 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 4°, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;2° dans le § 3, 2°, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ». CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 5.Dans l'article 6, C., a), du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984, l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et le décret du 8 mai 2024, il est inséré un 2.1° rédigé comme suit : « 2.1° professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé; ».

Art. 6.(Concerne le texte allemand.)

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre III.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 8.A l'article 10.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;2° le a) est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° chauffeur de bus;9° logisticien;». CHAPITRE 4 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 9.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, e), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, h), les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements »;3° dans l'alinéa 7, les mots « à la fonction de chauffeur de bus, à la fonction de logisticien, » sont insérés entre les mots « à titre temporaire » et les mots « à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien ».

Art. 11.Dans l'article 19, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 12.Dans l'article 25, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 13.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 14.Dans l'article 39 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, e), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, h), les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements »;3° dans l'alinéa 6, les mots « à la fonction de chauffeur de bus, à la fonction de logisticien, » sont insérés entre les mots « à titre définitif » et les mots « à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien ».

Art. 15.Dans l'article 40, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 16.Dans l'article 51.1, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;2° dans l'alinéa 2, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 17.Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 23 juin 2008 et 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 18.Dans l'article 91quinquiesdecies, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 30 juin 2025, les mots « personnel enseignant » sont remplacés par les mots « personnel enseignant, auxiliaire d'éducation ou sociopsychologique ».

Art. 19.Dans l'article 91quintagies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quadragiessepties, à l'exception du 3° ».

Art. 20.Dans l'article 91quintagiesbis, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 21.Dans l'article 168 du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 juin 2008, le 2° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour les fonctions de chauffeur de bus et de logisticien : s'ils ne remplissent plus les conditions de désignation ou de nomination fixées pour la fonction exercée. Cette disposition ne s'applique pas si le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de quinze jours calendrier; ».

Art. 22.Dans l'article 169ter du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 23.Dans l'article 169duodecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 24.Dans l'article 169noviesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 25.Le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, est complété par un article 169triciessexies rédigé comme suit : « Art. 169triciessexies - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé pour l'année scolaire 2026-2027 est effectué entre la date d'adoption du décret du 1er juin 2026 portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2026 et le 31 août 2026. »

Art.26. Le même chapitre est complété par un article 169triciessepties rédigé comme suit : « Art. 169triciessepties - Sans préjudice de l'article 16 et de l'article 39, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2026 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur spécialisé. »

Art. 27.Le même chapitre est complété par un article 169duodequadragies rédigé comme suit : « Art. 169duodequadragies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 17 et à l'article 39, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2026 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur spécialisé. »

Art. 28.Le même chapitre est complété par un article 169undequadragies rédigé comme suit : « Art. 169undequadragies - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés à titre définitif, désignés pour une durée indéterminée ou désignés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, e), est réputée remplie si lesdits membres disposent d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. »

Art. 29.Le même chapitre est complété par un article 169quadragies rédigé comme suit : « Art. 169quadragies - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction d'assistant social ("Sozialassistent") sont, à partir du 1er janvier 2027, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter").

Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2027 dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter") a prestés avant cette date dans la fonction d'assistant social ("Sozialassistent") sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter"). »

Art. 30.Le même chapitre est complété par un article 169quadragiessemel rédigé comme suit : « Art. 169quadragiessemel - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de logisticien ou de chauffeur de bus pour l'année scolaire 2026-2027 est effectué entre la date d'adoption du décret du 1er juin 2026 portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2026 et le 31 août 2026. » CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 31.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 32.Dans l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 33.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou le certificat de fin d'apprentissage » sont insérés entre les mots « Le certificat de patronat » et le mot « doit », et les mots « être reconnu équivalent par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « avoir été assimilé par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E »; 2° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 5, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande.»

Art. 34.Le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un article 5.1 rédigé comme suit : « Art. 5.1 - Pour l'application des chapitres II, IIbis, IIter, III et V, 1° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 1" correspond au diplôme d'instituteur maternel;2° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 2" correspond au diplôme d'instituteur primaire;3° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 3" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 4" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;5° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 5" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 35.Dans l'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un 1.2° rédigé comme suit : « 1.2° professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute orientation), complété par le titre mentionné à l'article 12.1; b) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le titre mentionné à l'article 12.1. »

Art. 36.Dans l'article 12.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 37.Dans l'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, j), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule, et le 2° est complété par un k) rédigé comme suit : « k) un graduat ou bachelor en travail social.»; 2° au 3°, k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule, et le 3° est complété par un l) rédigé comme suit : « l) un graduat ou bachelor en travail social.»; 3° au 9°, il est inséré un 9.1.1.12° rédigé comme suit : « 9.1.1.12. graduat ou bachelor en travail social; ».

Art. 38.Dans l'article 15.1 du même arrêté royal, modifié par le décret du 11 mai 2009, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° assistant social : a) graduat ou bachelor d'assistant social;b) graduat ou bachelor en travail social.»

Art. 39.Dans l'intitulé du chapitre IVter du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 40.A l'article 15.2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;2° (concerne le texte allemand); 3° l'alinéa est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° chauffeur de bus : 7.1° au moins un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, complété par les titres énumérés ci-après : 7.1.1° un permis bus de catégorie D en cours de validité; 7.1.2° une attestation médicale d'aptitude à la conduite pour le groupe 2 en cours de validité; 7.1.3° un certificat d'aptitude professionnelle (code 95) ou une carte de qualification de conducteur en cours de validité; 7.2° un certificat de fin d'apprentissage, complété par les titres énumérés ci-après : 7.2.1° un permis bus de catégorie D en cours de validité; 7.2.2° une attestation médicale d'aptitude à la conduite pour le groupe 2 en cours de validité; 7.2.3° un certificat d'aptitude professionnelle (code 95) ou une carte de qualification de conducteur en cours de validité; 8° logisticien : 8.1° au moins un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un permis de conduire de catégorie B en cours de validité; 8.2° un certificat de fin d'apprentissage, complété par un permis de conduire de catégorie B en cours de validité. »

Art. 41.Dans le chapitre V du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un article 17.5 rédigé comme suit : « Art. 17.5 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés à titre définitif, désignés pour une durée indéterminée ou désignés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 12.1 est réputée remplie si lesdits membres complètent le titre requis pour la fonction exercée par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou par un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 6 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Art. 42.Le chapitre 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 26 juin 2006, 25 mai 2009 et 24 juin 2013, est complété par un article 1.3 rédigé comme suit : « Art. 1.3 - Pour l'application du présent arrêté, 1° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 1" correspond au diplôme d'instituteur maternel;2° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 2" correspond au diplôme d'instituteur primaire;3° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 3" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 4" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;5° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 5" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 43.L'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour exercer les fonctions dans l'enseignement spécialisé, les titres requis mentionnés en annexe du présent arrêté doivent être complétés par un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou par un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS comprend la matière "diagnostic du soutien nécessaire" ainsi que des matières dans le domaine des méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien. »

Art. 44.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 6 mai 2019, le nombre « 121quardecies » est remplacé par le nombre « 121quinquiesdecies ».

Art. 45.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, le nombre « 121quardecies » est remplacé par le nombre « 121quinquiesdecies ».

Art. 46.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Sans préjudice de l'alinéa 2, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande. »

Art. 47.Le chapitre Xbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, est complété par un article 49.4 rédigé comme suit : « Art. 49.4 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés à titre définitif, désignés pour une durée indéterminée ou désignés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 3, alinéa 2, est réputée remplie si lesdits membres disposent d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 7 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 48.Dans la phrase introductive de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacée par le décret du 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 49.Dans l'article 1.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er du § 1er, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;2° dans le § 3, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 50.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 51.Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 52.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 53.Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 54.Dans l'article 40 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ». CHAPITRE 8 - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 55.L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié par les décrets des 25 mai 2009 et 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres jugés suffisants s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande. »

Art. 56.Le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié par les décrets des 23 juin 2008, 25 mai 2009 et 26 juin 2017, est complété par un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Pour l'application du présent arrêté, 1° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 1" correspond au diplôme d'instituteur maternel;2° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 2" correspond au diplôme d'instituteur primaire;3° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 3" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 4" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;5° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 5" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 57.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 58.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté royal, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés ou engagés à titre définitif, désignés ou engagés pour une durée indéterminée ou désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 11, alinéa 2, est réputée remplie si lesdits membres complètent le titre jugé suffisant pour la fonction exercée par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou par un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 9 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 59.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres jugés suffisants s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande. »

Art. 60.Le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié par les décrets des 23 juin 2008, 25 mai 2009 et 26 juin 2017, est complété par un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Pour l'application du présent arrêté, 1° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 1" correspond au diplôme d'instituteur maternel;2° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 2" correspond au diplôme d'instituteur primaire;3° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 3" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 4" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;5° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 5" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 61.Dans l'article 11, D., 7°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 62.Dans le chapitre III, A., section 1re, du même arrêté royal, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés ou engagés à titre définitif, désignés ou engagés pour une durée indéterminée ou désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 11, D., 7°, est réputée remplie si lesdits membres complètent le titre jugé suffisant pour la fonction exercée par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou par un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 63.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres jugés suffisants s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande. »

Art. 64.Le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié par les décrets des 23 juin 2008, 25 mai 2009 et 26 juin 2017, est complété par un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Pour l'application du présent arrêté, 1° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 1" correspond au diplôme d'instituteur maternel;2° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 2" correspond au diplôme d'instituteur primaire;3° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 3" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 4" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;5° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 5" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 65.Dans l'article 11, D., d), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 66.Dans le chapitre III, A., du même arrêté royal, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés ou engagés à titre définitif, désignés ou engagés pour une durée indéterminée ou désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 11, D., d), est réputée remplie si lesdits membres complètent le titre jugé suffisant pour la fonction exercée par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou par un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 11 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 67.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres jugés suffisants s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande. »

Art. 68.Le chapitre Ier du même arrêté royal, modifié par les décrets des 23 juin 2008, 25 mai 2009 et 26 juin 2017, est complété par un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Pour l'application du présent arrêté, 1° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 1" correspond au diplôme d'instituteur maternel;2° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 2" correspond au diplôme d'instituteur primaire;3° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 3" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;4° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 4" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;5° le diplôme belge intitulé "Master en enseignement section 5" correspond au diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 69.Dans l'article 11, D., d), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 ».

Art. 70.Dans le chapitre III, A., section 1re, du même arrêté royal, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés ou engagés à titre définitif, désignés ou engagés pour une durée indéterminée ou désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 11, D., d), est réputée remplie si lesdits membres complètent le titre jugé suffisant pour la fonction exercée par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou par un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 12 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Art. 71.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 72.A l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est procédé aux transformations ci-après avec l'accord du comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, bien qu'il faille préciser que la transformation ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi et qu'aucune nomination ni aucun engagement à titre définitif ne peuvent avoir lieu dans les emplois transformés : 1° si une école compte moins de 400 élèves, l'emploi dans la fonction d'assistant de secrétariat peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de secrétaire de direction, lorsqu'il n'est pas occupé par un membre du personnel désigné dans ladite fonction pour une durée indéterminée;2° l'emploi dans la fonction de secrétaire de direction peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur;3° un emploi dans la fonction de surveillant-éducateur peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de professeur-médiathécaire;4° un emploi dans la fonction de surveillant-éducateur peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction d'assistant de secrétariat;5° maximum un emploi dans la fonction de surveillant-éducateur peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de logisticien.»; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés;3° dans le § 1er, alinéa 6, qui devient l'alinéa 4, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;4° dans le § 2, alinéa 3, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service »;5° dans le § 3, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ». CHAPITRE 13 - Modification de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Art. 73.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, le mot « trente » est remplacé par les mots « vingt et un »;2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « lorsqu'un internat compte au moins 21 élèves au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en question » sont abrogés;3° dans le § 3, alinéa 2, le mot « 30 » est remplacé par les mots « vingt et un ».

Art. 74.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 3°, le mot « trente » est remplacé par les mots « vingt et un »; 2° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Lorsque deux internats ou plus fusionnent, les élèves internes de toutes les implantations de l'internat issu de la fusion, comptabilisés au 1er octobre de l'année précédente, sont pris en compte pour la norme mentionnée au § 1er, 3°. »; 3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « si un internat compte un minimum de 21 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en question » sont abrogés;4° dans le § 4, alinéa 2, le mot « 30 » est remplacé par les mots « vingt et un ».

Art. 75.Dans la phrase introductive de l'article 4, § 2, du même arrêté royal, modifiée par le décret du 30 juin 2025, les mots « § 2.1 » sont insérés entre les mots « et à l'article 3, § 1er, 3°, » et les mots « et § 4 ».

Art. 76.Dans l'article 14 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 30 juin 2003, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Lorsque deux internats ou plus fusionnent, les élèves internes de toutes les implantations de l'internat issu de la fusion sont pris en compte pour le calcul du nombre d'emplois fixé au § 1er. Le calcul du capital emplois est effectué par implantation. » CHAPITRE 14 - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I

Art. 77.L'article 8 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 3.1 rédigé comme suit : « § 3.1 - Si un cours de religion ou de morale non confessionnelle n'est pas organisé en raison d'une pénurie d'enseignants, le pouvoir organisateur peut désigner ou, selon le cas, engager à titre temporaire un remplaçant dans le cadre du capital périodes non utilisé, calculé conformément aux §§ 1er à 2.1, afin d'encadrer temporairement les élèves concernés.

Aux fins du recours à l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la règle mentionnée à l'alinéa 1er figure dans le règlement d'ordre intérieur de l'école concernée;2° le pouvoir organisateur confirme la pénurie d'enseignants au Gouvernement par écrit et indique le cours de religion ou de morale non confessionnelle qui ne peut pas être organisé, et il en informe également l'autorité compétente pour le culte concerné par écrit;3° le Gouvernement a été informé par écrit du recours à l'alinéa 1er et a reçu les communications mentionnées au 2° ;4° la désignation ou, selon le cas, l'engagement à titre temporaire du remplaçant s'effectue dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation et prend fin d'office dès lors que le pouvoir organisateur désigne ou, selon le cas, engage un enseignant pour le cours de religion concerné ou le cours de morale non confessionnelle, au plus tard toutefois le dernier jour d'école de l'année scolaire concernée. Le pouvoir organisateur informe les personnes chargées de l'éducation des élèves concernés par écrit qu'il a été fait recours à l'alinéa 1er. » CHAPITRE 15 - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 78.Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2028-2029 ».

Art. 79.Dans l'intitulé du chapitre II du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service », et les mots « enseignement spécialiséss » sont remplacés par les mots « enseignement spécialisé ».

Art. 80.Dans l'article 27, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 81.Dans l'article 31ter, § 1er, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, abrogé par le décret du 26 juin 2017 et rétabli par le décret du 27 juin 2022, les mots « pour l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « du 1er octobre au 30 septembre de l'année scolaire suivante ».

Art. 82.Dans l'article 32 du même décret, le mot « administratif » est remplacé par les mots « administratif et de service ».

Art. 83.Dans la section 3 du chapitre II du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 33.2 rédigé comme suit : « Art. 33.2 - Dans une école secondaire spécialisée, trois emplois de chauffeur de bus sont organisés ou subventionnés en sus du capital périodes.

Le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. »

Art. 84.Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 28 juin 2021, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Un emploi de surveillant-éducateur d'externat peut être transformé en un emploi de secrétaire de direction ou en un emploi d'assistant de secrétariat ou être transformé intégralement ou en partie en un emploi de logisticien ou intégralement ou en partie en un emploi de chauffeur de bus. Cette transformation ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi. »

Art. 85.(Concerne le texte allemand.)

Art. 86.Dans le chapitre IV du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3 - Dispositions concernant le personnel paramédical, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel administratif et de service dans le cadre des internats ».

Art. 87.Dans l'article 53 du même décret, les mots « limites de capital périodes » sont remplacés par les mots « limites du capital périodes », et les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 88.Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2028-2029 ».

Art. 89.Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2028-2029 ».

Art. 90.A l'article 53sexies du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2022 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2028-2029 »;2° dans le § 2, les mots « 2026-2027 » sont remplacés par les mots « 2028-2029 ». CHAPITRE 16 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME

Art. 91.Dans l'article 9.1, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par les mots « le stagiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire mentionnée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire ».

Art. 92.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, il est inséré un chapitre III.1, comportant l'article 14.1, intitulé comme suit : « Chapitre III.1 - Equivalence des diplômes étrangers délivrés dans le cadre de la formation dans les classes moyennes ».

Art. 93.Dans le chapitre III.1 du même décret, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1 - A la demande de l'intéressé(e), l'Institut examine l'équivalence d'un diplôme étranger délivré dans le cadre de la formation dans les classes moyennes avec un certificat de fin d'apprentissage ou un certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise délivré en Communauté germanophone et, en cas d'évaluation positive, constate l'équivalence du diplôme étranger avec un certificat de fin d'apprentissage ou un certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise délivré en Communauté germanophone. Si aucun certificat de fin d'apprentissage ou certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise équivalent n'est délivré en Communauté germanophone, l'Institut peut constater l'équivalence du niveau De formation si le niveau De la formation achevée à l'étranger correspond au niveau D'une formation en apprentissage ou d'une formation de futur chef d'entreprise en Communauté germanophone.

Après avis de l'Institut, le Gouvernement définit les conditions et la procédure d'équivalence des diplômes étrangers. »

Art. 94.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 19°, le point à la fin de la dernière phrase se terminant par « h) les modalités de résiliation de la convention.» est remplacé par un point-virgule; 2° l'alinéa est complété par un 20° rédigé comme suit : « 20° procéder à l'examen et établir l'équivalence des diplômes étrangers délivrés dans le cadre de la formation dans les classes moyennes.» CHAPITRE 17 - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Art. 95.A l'article 3 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « reçoivent une subvention forfaitaire de 19.765 euros » sont remplacés par les mots « reçoivent chaque année une subvention forfaitaire de 19 765 euros », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les internats issus d'une fusion, ce forfait est accordé une fois par an, même si ces internats comprennent plusieurs implantations. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention forfaitaire octroyée pour les internats comptant moins de trente élèves réguliers est calculée selon la formule suivante : 19 765 euros x nombre d'élèves réguliers 30 ».

Art. 96.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 - Un pouvoir organisateur, dont les écoles fondamentales et secondaires comptent au total au moins 2 000 élèves réguliers inscrits, reçoit chaque année une subvention de 180 000 euros afin de pouvoir s'acquitter de ses missions administratives, pédagogiques et organisationnelles. Le jour de référence pour le calcul du nombre d'élèves est le 30 septembre de l'année scolaire précédente. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, la subvention est utilisée pour couvrir entièrement ou partiellement les traitements ou honoraires, les charges sociales et les frais divers en lien avec une relation de travail ou une mission de conseil.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est versé au pouvoir organisateur au 1er septembre sous forme de forfait. Le montant qui n'a pas été utilisé avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question sera remboursé. A cet effet et à des fins de vérification, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement les pièces justificatives correspondantes au plus tard pour le 31 décembre qui suit l'année scolaire en question. » CHAPITRE 18 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 97.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par les décrets des 29 juin 2015, 20 juin 2016 et 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux allocations » sont remplacés par les mots « à une interruption de la carrière professionnelle »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du refus de l'allocation » sont remplacés par les mots « du refus du droit à l'interruption de la carrière professionnelle »;3° dans l'alinéa 3, les mots « à l'allocation d'interruption de carrière » sont remplacés par les mots « à une interruption de la carrière professionnelle », et les mots « du refus de l'allocation » sont remplacés par les mots « du refus du droit à l'interruption de la carrière professionnelle ». CHAPITRE 19 - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire

Art. 98.(Concerne le texte allemand.)

Art. 99.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, les mots « pour le calcul des emplois du personnel directeur, auxiliaire d'éducation et administratif » sont remplacés par les mots « dans le cadre du calcul des emplois pour les fonctions du personnel directeur, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif et de service ».

Art. 100.Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots « désignés et rémunérés en qualité d'assistant social ou de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « nommés et rémunérés dans la fonction d'assistant social ou de surveillant-éducateur ».

Art. 101.Dans l'article 14 du même décret, les mots « en qualité d'assistant social » sont remplacés par les mots « dans la fonction d'assistant social ». CHAPITRE 20 - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique

Art. 102.Dans l'article 1er, 2°, du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique, les mots « pour le personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique, social et administratif » sont remplacés par les mots « pour le personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical, le personnel psychologique, le personnel social et le personnel administratif et de service ».

Art. 103.Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots « du premier alinéa, » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 1er et de l'article 4 et par dérogation à l'article 5, », le mot « octroyer » est remplacé par le mot « organiser », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, le Gouvernement détermine si la participation à cette journée de conférence est obligatoire ou facultative pour les catégories de personnel concernées. »

Art. 104.Dans l'article 6 du même décret, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement, les personnes chargées de l'éducation et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants », et les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement, aux personnes chargées de l'éducation et au Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants ». CHAPITRE 21 - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997

Art. 105.Dans le chapitre Ier du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, la section 3 est complétée par un article 3quater rédigé comme suit : « Art. 3quater - Le pouvoir organisateur peut organiser au maximum 44 périodes-professeur du capital périodes calculé conformément à l'article 3, §§ 1er et 2, dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif, les heures pour lesquelles un membre du personnel est désigné ou, selon le cas, engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée ou pour lesquelles il est nommé ou, selon le cas, engagé à titre définitif, ne pouvant être transformées.

La transformation mentionnée à l'alinéa 1er est effectuée en accord avec le comité de concertation de base, le conseil d'entreprise ou le comité spécial de négociation et de concertation, et celle-ci ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi. Aucune nomination ni aucun engagement à titre définitif ne peuvent avoir lieu dans les périodes transformées conformément à l'alinéa 1er. » CHAPITRE 22 - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 106.Dans l'article 4, 44°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 26 juin 2023 et modifié par le décret du 8 mai 2024, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison ».

Art. 107.Dans l'article 38, § 2, alinéa 1er, 3°, du même décret, la phrase est complétée par les mots « , le Gouvernement étant considéré comme pouvoir organisateur pour les jurys d'examens mentionnés au § 1er, 3°, c) et d) ».

Art. 108.A l'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « ou par remise avec accusé de réception » sont insérés entre les mots « par recommandé » et les mots « au président »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « des renvois de l'école.» sont remplacés par les mots « des renvois de l'école; le pouvoir organisateur ou son délégué peut, dans ce cas, relancer la procédure conformément à l'article 45. »; 3° dans le § 4, alinéa 1er, troisième phrase, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La Chambre de recours »;4° dans le § 4, alinéa 2, les mots « conseil de classe ou du jury » sont remplacés par les mots « conseil de classe ou du jury ou, selon le cas, du pouvoir organisateur ou de son délégué dans le cas d'un nouveau renvoi de l'école ».

Art. 109.Dans l'article 40, alinéa 2, 6°, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2023, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison ».

Art. 110.Dans le chapitre VIII du même décret, l'intitulé de la section 1.1, inséré par le décret du 26 juin 2023, est complété par les mots « à la maison ».

Art. 111.A l'article 75.2 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots « à la maison »;2° dans l'alinéa 1er, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;3° dans l'alinéa 2, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;4° dans l'alinéa 3, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;5° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 112.A l'article 75.3 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;2° dans le § 1er, le mot « devoir » est remplacé par les mots « devoir à la maison »;3° dans le § 2, la première phrase « Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, seuls des devoirs destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère" peuvent être donnés.» est remplacée par la phrase « Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, il peut être avant tout donné des devoirs à la maison destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère". », et les mots « La durée des devoirs » sont remplacés par les mots « La durée des devoirs à la maison »; 4° dans la phrase introductive du § 3, les mots « des règles relatives aux devoirs » sont remplacés par les mots « des règles relatives aux devoirs à la maison »;5° dans le § 3, 1°, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;6° dans le § 3, 2°, le mot « devoirs » est à chaque fois remplacé par les mots « devoirs à la maison »;7° dans le § 3, 3°, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;8° dans le § 3, 4°, le mot « devoir » est remplacé par les mots « devoir à la maison »;9° dans le § 3, 5°, le mot « devoirs » est remplacé par les mots « devoirs à la maison »;10° dans le § 4, les mots « des règles relatives aux devoirs » sont remplacés par les mots « des règles relatives aux devoirs à la maison », et les mots « devoirs ayant » sont remplacés par les mots « devoirs à la maison ayant ».

Art. 113.Dans l'article 93.14, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 22 juin 2020, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si le dossier n'est pas transmis à la Commission de soutien dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la Conférence de soutien. »

Art. 114.Dans l'article 93.21, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 20 juin 2016 et 22 juin 2020, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si le dossier n'est pas transmis à la Commission de soutien dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la Conférence de soutien. »

Art. 115.Dans l'article 93.24 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le représentant du pouvoir organisateur de l'école ordinaire ne participe pas aux séances au cours desquelles la Commission de soutien délibère, conformément à l'article 93.59, sur les décisions de la Commission de l'enseignement à domicile concernant le retour à l'école. »

Art. 116.A l'article 93.25 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 25 octobre 2010 et 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 93.20, 93.22, 93.23, § 3 et 93.24 » sont remplacés par les mots « 93.21, 93.22, § 3, 93.23 et 93.59, § 1er »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président a le droit d'examiner les recours adressés à la Commission de soutien au regard des missions mentionnées aux alinéas 1er à 3 et du respect des délais d'introduction des recours.Si un dossier ou un recours est introduit au-delà des délais fixés ou s'il ne concerne pas les missions mentionnées, le président ou son suppléant a le droit de rejeter le recours sans convoquer la Commission de soutien. Le plaignant est informé de cette décision par écrit. »

Art. 117.A l'article 93.28 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 20 juin 2016 et 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « 93.22, § 3, et 93.23 » sont remplacés par les mots « 93.22, § 3, 93.23 et 93.59, § 1er »; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En cas de recours contre les décisions prises en vertu de l'article 93.59, § 1er, les personnes chargées de l'éducation, un représentant de l'inspection scolaire ainsi que le président ou, selon le cas, le président suppléant de la Commission de l'enseignement à domicile sont entendus. »; 3° dans l'alinéa 3, le mot « peuvent » est remplacé par les mots « , ou encore le représentant de l'inspection scolaire ou le président ou, selon le cas, le président suppléant de la Commission de l'enseignement à domicile en cas de recours contre une décision prise en vertu de l'article 93.59, § 1er, peuvent »; 4° dans l'alinéa 5, les mots « ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas » sont remplacés par les mots « ou leur représentant respectif, ou encore le représentant de l'inspection scolaire ou le président ou, selon le cas, le président suppléant de la Commission de l'enseignement à domicile en cas de recours contre une décision prise en vertu de l'article 93.59, § 1er, ne comparaissent pas ».

Art. 118.Dans l'article 93.46 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si les personnes chargées de l'éducation n'introduisent pas un recours auprès de la Commission de soutien dans ce délai, le recours est rejeté par le président ou son suppléant et les décisions mentionnées concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes entrent en vigueur. »

Art. 119.L'article 98.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 98.3 - Personnel administratif et de service § 1er - La mission des assistants de secrétariat, correspondants-comptables et secrétaires en chef comprend surtout les tâches suivantes : 1° apporter un soutien administratif, logistique et technique à la direction de l'école;2° organiser et effectuer les tâches administratives et de secrétariat;3° organiser et tenir à jour la comptabilité;4° assurer la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et de conférences;5° participer aux réunions du personnel;6° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;7° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 2 - La mission du responsable informatique comprend surtout les tâches suivantes : 1° assurer une assistance technique et soutenir l'enseignement prenant appui sur les technologies de l'information au sein de l'école;2° apporter des conseils et une aide au personnel enseignant lors de la sélection et de l'utilisation des logiciels d'enseignement appropriés;3° assurer la gestion, l'entretien et la maintenance de l'équipement informatique existant au sein de l'école;4° fournir des conseils et un soutien administratif lors de l'achat de matériel informatique;5° fournir une aide dans le cadre de l'analyse des défaillances et apporter des conseils et un soutien pour ce qui est de la résolution des problèmes liés aux systèmes informatiques;6° soutenir et apporter une aide dans le cadre de l'informatisation des tâches administratives;7° fournir des conseils en matière de sécurité des systèmes, et en particulier mettre en oeuvre et mettre à jour les systèmes visant à garantir la sécurité des données;8° assurer la réparation du matériel et des logiciels;9° dresser chaque année un inventaire du matériel;10° assurer la gestion, l'entretien et la maintenance de l'équipement technique existant au sein de l'école, dont les imprimantes, les photocopieurs, les systèmes de tableaux numériques et les installations techniques de scène;11° fournir une assistance technique concernant la médiathèque;12° participer aux réunions du personnel et aux conférences pédagogiques;13° participer aux réunions générales de coordination des responsables informatiques dans l'enseignement;14° collaborer avec la personne chargée de la protection des données au sein de l'école;15° collaborer avec des services et des entreprises externes, notamment avec le département du Ministère compétent en matière d'Informatique;16° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;17° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 3 - La mission du chauffeur de bus comprend surtout les tâches suivantes : 1° assurer le transport scolaire quotidien conformément aux horaires d'ouverture des écoles et au calendrier scolaire;2° assurer des services de transport hebdomadaires ou ponctuels dans le cadre de manifestations scolaires, de projets, d'excursions ou de mesures thérapeutiques;3° effectuer des trajets de nature logistique, notamment dans le but de transporter du matériel, des documents et des équipements entre les implantations de l'école ou des institutions partenaires externes;4° garantir un accueil, un encadrement et un accompagnement dans les règles des élèves pendant le trajet, y compris en offrant un soutien lors de la montée et de la descente et en sécurisant les aides à la mobilité;5° contrôler que le véhicule est en parfait état de fonctionner et de circuler, en particulier avant le départ;6° soutenir et conseiller la direction de l'école dans le cadre de la gestion du parc de véhicules et de la planification des trajets;7° nettoyer et entretenir les bus;8° assurer les contrôles techniques et signaler toute défaillance technique constatée;9° assurer des missions de logistique et apporter un soutien lors de la préparation et de l'organisation de manifestations scolaires, notamment par le transport et la mise à disposition de matériel, d'appareils ou de mobilier;10° participer à des formations annuelles et périodiques concernant le permis de conduire;11° participer à des cours périodiques de premiers secours;12° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;13° appliquer les règles de sécurité en vigueur et contrôler le respect de celles-ci;14° participer aux réunions du personnel et aux réunions de coordination;15° tenir un carnet de route dans lequel sont consignés les trajets, les transports ainsi que les événements particuliers, et ce, conformément aux directives internes de l'école ou du pouvoir organisateur;16° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. § 4 - La mission du logisticien comprend surtout les tâches suivantes : 1° préparer et réaménager les salles de classe et les locaux scolaires : a) mettre à disposition, agencer et ajuster le mobilier, le matériel pédagogique et les équipements techniques;b) réaménager les salles selon les utilisations diverses;c) déplacer les meubles;d) les travaux d'installation ou de montage concernant des appareils techniques sont exclus;2° assurer des tâches de transport et de logistique : a) effectuer des services d'enlèvement et de livraison à l'intérieur et à l'extérieur de l'école;b) transporter, monter et démonter des meubles, le matériel didactique et les éléments d'équipement;c) assurer un service de coursier ainsi qu'acquérir et distribuer du matériel;d) fournir une assistance lors de la mise à disposition du matériel de travail et didactique;e) hisser des drapeaux, apposer des autocollants;3° apporter une assistance organisationnelle lors de manifestations scolaires : a) monter et démonter le mobilier;b) transporter et mettre à disposition les éléments d'équipement nécessaires aux événements;4° assurer la réception des marchandises et la gestion des stocks : a) organiser et gérer la réception des marchandises, y compris le contrôle des livraisons pour vérifier si elles sont complètes et en bon état;b) assurer un stockage temporaire approprié et le réacheminement vers les services compétents;c) participer à l'organisation de la gestion des stocks et des transferts;5° assurer les contrôles et signaler les défauts : a) effectuer des contrôles visuels simples portant sur les anomalies manifestes ayant notamment trait à l'ordre, à la propreté, à l'accessibilité, aux dommages apparents ou aux sources potentielles de danger;b) signaler aux services compétents les dommages constatés ou les anomalies présentant un enjeu de sécurité, en s'abstenant d'intervenir sur le plan technique de manière autonome et d'intervenir sur les structures du bâtiment ou les installations électriques;6° participer aux réunions du personnel;7° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;8° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.»

Art. 120.Le chapitre X.1 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 27 juin 2022, est complété par un article 103.2 rédigé comme suit : « Art. 103.2 - Temps de travail hebdomadaire des membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif et de service dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé Les prestations fournies par les membres du personnel dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel administratif et de service dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 36 à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations fournies par le chauffeur de bus ou le logisticien s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. » CHAPITRE 23 - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Art. 121.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, e), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, h), les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements »;3° dans l'alinéa 7, les mots « à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, » sont remplacés par les mots « dans la fonction de chauffeur de bus, dans la fonction de logisticien, dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, ».

Art. 122.Dans l'article 40, alinéa 1er, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2008, 25 mai 2009 et 28 juin 2021, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 123.Dans l'article 46, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2004 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 124.Dans l'article 49, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, e), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, h), les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements »;3° dans l'alinéa 6, les mots « d'un engagement dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, à titre définitif dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, » sont remplacés par les mots « d'un engagement à titre définitif dans la fonction de chauffeur de bus, dans la fonction de logisticien, dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, ».

Art. 125.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011 et modifié par les décrets des 6 mai 2019, 28 juin 2021 et 26 juin 2023, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 126.Dans l'article 62.14, alinéa 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, les mots « personnel enseignant » sont remplacés par les mots « personnel enseignant, auxiliaire d'éducation ou sociopsychologique ».

Art. 127.Dans l'article 62.48, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.45, à l'exception du 3° ».

Art. 128.Dans l'article 62.50, 2°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 129.Dans l'article 79, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 23 juin 2008 et 30 juin 2025, le 1° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour les fonctions de chauffeur de bus et de logisticien : s'ils ne remplissent plus les conditions d'engagement à titre temporaire ou à titre définitif fixées pour la fonction exercée. Cette disposition ne s'applique pas si le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de quinze jours calendrier. »

Art. 130.Dans l'article 109, alinéa 2, du même décret, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 131.Dans l'article 119.2 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les mots « à une désignation » sont remplacés par les mots « à un engagement », et le mot « socio-psychologique » est remplacé par les mots « sociopsychologique ainsi que du personnel administratif et de service ».

Art. 132.Dans l'article 119.11 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 133.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, il est inséré un article 119.29 rédigé comme suit : « Art. 119.29 - Sans préjudice de l'article 33 et de l'article 49, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2026 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur spécialisé. »

Art. 134.Dans le même titre, il est inséré un article 119.30 rédigé comme suit : « Art. 119.30 - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 35 et à l'article 49, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2026 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur spécialisé. »

Art. 135.Dans le même titre, il est inséré un article 119.31 rédigé comme suit : « Art. 119.31 - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont engagés à titre définitif, engagés pour une durée indéterminée ou engagés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), est réputée remplie si lesdits membres disposent d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. »

Art. 136.Dans le même titre, il est inséré un article 119.32 rédigé comme suit : « Art. 119.32 - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction d'assistant social ("Sozialassistent") sont, à partir du 1er janvier 2027, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter").

Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel engagé à titre temporaire ou à titre définitif au 1er janvier 2027 dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter") a prestés avant cette date dans la fonction d'assistant social ("Sozialassistent") sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter"). » CHAPITRE 24 - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 137.Dans l'article 31, § 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les mots « de la catégorie "personnel administratif" » sont remplacés par les mots « de la catégorie "personnel administratif et de service" ».

Art. 138.L'intitulé du chapitre VI, section 1re, du même décret est complété par les mots « et de service ».

Art. 139.Dans l'article 52.5, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 22 juin 2020, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 140.A l'article 71 du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 actuels deviennent le § 1er, alinéas 1er à 3;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Si un cours de religion ou de morale non confessionnelle n'est pas organisé en raison d'une pénurie d'enseignants, le pouvoir organisateur peut désigner ou, selon le cas, engager à titre temporaire un remplaçant dans le cadre du capital périodes non utilisé, calculé conformément aux articles 65 à 68, afin d'encadrer temporairement les élèves concernés. Aux fins du recours à l'alinéa 1er, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la règle mentionnée à l'alinéa 1er figure dans le règlement d'ordre intérieur de l'école concernée;2° le pouvoir organisateur confirme la pénurie d'enseignants au Gouvernement par écrit et indique le cours de religion ou de morale non confessionnelle qui ne peut pas être organisé, et il en informe également l'autorité compétente pour le culte concerné par écrit;3° le Gouvernement a été informé par écrit du recours à l'alinéa 1er et a reçu les communications mentionnées au 2° ;4° la désignation ou, selon le cas, l'engagement à titre temporaire du remplaçant s'effectue dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation et prend fin d'office dès lors que le pouvoir organisateur désigne ou, selon le cas, engage un enseignant pour le cours de religion concerné ou le cours de morale non confessionnelle, au plus tard toutefois le dernier jour d'école de l'année scolaire concernée. Le pouvoir organisateur informe par écrit les personnes chargées de l'éducation des élèves concernés qu'il a été fait recours à l'alinéa 1er. » CHAPITRE 25 - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

Art. 141.A l'article 4 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 35 »;2° dans le § 1er, alinéa 3, 2°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 135 »;3° dans le § 1er, alinéa 3, 3°, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 135 » ;4° dans le § 5, alinéa 2, les mots « 1° et 2°, » sont abrogés, les mots « septembre 2014 » sont remplacés par les mots « septembre 2026 » et la troisième phrase commençant par les mots « Pour les montants mentionnés » et finissant par les mots « qui sert d'indice de base.» est abrogée. CHAPITRE 26 - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 142.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, e), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, g), les mots « l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements »;3° dans l'alinéa 6, les mots « à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, » sont remplacés par les mots « dans la fonction de chauffeur de bus, dans la fonction de logisticien, dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, ».

Art. 143.Dans l'article 29, alinéa 1er, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 28 juin 2021, les mots « et de service » sont insérés entre les mots « pour les membres du personnel administratif » et les mots « et pour le professeur-médiathécaire ».

Art. 144.Dans l'article 36 du même décret, la dernière phrase de l'alinéa 2, modifié par le décret du 29 juin 2015, est complétée par les mots « et de service ».

Art. 145.A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, e), le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, g), les mots « l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements »;3° dans l'alinéa 7, les mots « à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, » sont remplacés par les mots « dans la fonction de chauffeur de bus, dans la fonction de logisticien, dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, ».

Art. 146.Dans l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011 et modifié par les décrets des 6 mai 2019, 28 juin 2021 et 26 juin 2023, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel administratif et de service ».

Art. 147.Dans l'article 77 du même décret, le 1°, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour les fonctions de chauffeur de bus et de logisticien : lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions de désignation ou de nomination fixées pour la fonction exercée. Cette disposition ne s'applique pas si le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de quinze jours calendrier. »

Art. 148.Dans l'article 111undecies du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ».

Art. 149.Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un article 111undevicies rédigé comme suit : « Art. 111undevicies - Sans préjudice des articles 20 et 37, il est tenu compte, dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé, des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2026 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur spécialisé. »

Art. 150.Dans le même chapitre, il est inséré un article 111vicies rédigé comme suit : « Art. 111vicies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 22 et à l'article 37, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2026 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur spécialisé. »

Art. 151.Dans le même chapitre, il est inséré un article 111viciessemel rédigé comme suit : « Art. 111viciessemel - Pour les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés à titre définitif, désignés pour une durée indéterminée ou désignés pour une durée indéterminée dès l'entrée en service dans une fonction de la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, la disposition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, e), est réputée remplie si lesdits membres disposent d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone, ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. » CHAPITRE 27 - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 152.Dans le titre VI du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, l'intitulé du sous-titre III, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Fonctions de recrutement pour le personnel administratif et de service, pour le personnel auxiliaire d'éducation, pour le personnel paramédical et pour le personnel sociopsychologique ».

Art. 153.L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chauffeur de bus et le logisticien ont une connaissance suffisante de la langue allemande. »

Art. 154.L'article 24.1 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le logisticien a une connaissance suffisante de la langue allemande. » CHAPITRE 28 - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 155.Dans l'article 2.6, alinéa 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 26 juin 2023, les mots « par le brevet ou » sont remplacés par les mots « par le brevet d'assistant en soins hospitaliers, le brevet en soins infirmiers ou le ».

Art. 156.L'article 2.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 22 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - La formation initiale se base sur les exigences du profil pour les soins infirmiers et du profil d'assistant en soins hospitaliers, définies dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que sur les exigences de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier relative à l'assistant en soins infirmiers, ainsi que leurs conditions d'exercice.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences mentionnées à l'article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. »

Art. 157.Dans l'article 2.11, alinéa 1er, du même décret, les mots « , § 3 » sont abrogés.

Art. 158.Dans l'article 2.12 du même décret, les mots « à l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", ainsi qu' » sont abrogés.

Art. 159.Dans l'article 3.1, § 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2022, les mots « d'un diplôme de formation de chef d'entreprise, » sont insérés entre les mots « d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, » et les mots « d'un certificat de l'enseignement supérieur ».

Art. 160.A l'article 3.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Admission à la formation initiale "Soins infirmiers" »;2° dans le § 1er, 1°, les mots « d'un diplôme de formation de chef d'entreprise » sont insérés entre les mots « d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, » et les mots « , d'un certificat de l'enseignement supérieur »;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er, 1°, est également admis à une forme spéciale du bachelor de la section "soins infirmiers" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° il est porteur du brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans la section "soins infirmiers", d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale ou d'une reconnaissance en qualité d'infirmier délivrée par le Gouvernement;2° il dispose d'une expérience professionnelle effective d'au moins deux ans en tant qu'infirmier, acquise dans le cadre d'une occupation à temps plein, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à un temps plein.»; 4° dans la phrase introductive du § 4, alinéa 1er, les mots « en soins infirmiers » sont remplacés par les mots « d'assistant en soins hospitaliers »;5° dans le § 4, alinéa 1er, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le certificat de fin d'apprentissage ou le diplôme de formation de chef d'entreprise;4° l'attestation d'équivalence avec l'un des certificats d'études susmentionnés;» 6° dans le § 4, alinéa 1er, les 5° et 6° sont abrogés;7° dans le § 4, alinéa 1er, 7°, les mots « et comprenant au moins 1 300 heures » sont abrogés.

Art. 161.Dans l'article 3.2.1, 1°, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les mots « d'un diplôme de formation de chef d'entreprise, » sont insérés entre les mots « d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, » et les mots « d'un diplôme de l'enseignement supérieur ».

Art. 162.Dans l'article 3.2.2, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots « d'un diplôme de formation de chef d'entreprise, » sont insérés entre les mots « d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, » et les mots « d'un certificat de l'enseignement supérieur ».

Art. 163.A l'article 3.12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le règlement d'ordre intérieur de la haute école autonome fixe les modalités de fréquentation régulière, de participation aux stages et de contrôle des présences et des absences.»; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 164.A l'article 3.21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 deviennent le § 1er, alinéas 1er et 2;2° les alinéas 3 et 4 deviennent le § 2, alinéas 1er et 2;3° dans l'alinéa 4, qui devient le § 2, alinéa 2, les mots « l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er » et les mots « du bachelor » sont insérés entre les mots « la formation initiale » et les mots « de la section "soins infirmiers" »;4° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le volume total de la formation menant à l'obtention du brevet représente 180 unités de valeur. La formation pour devenir assistant en soins hospitaliers compte au moins 3 800 heures de cours théoriques et de cours de pratique clinique; la durée des cours théoriques doit représenter au moins un tiers de ces heures et celle des cours de pratique clinique au moins la moitié. »

Art. 165.Dans l'article 3.33, § 3, du même décret, les mots « en soins infirmiers » sont abrogés.

Art. 166.A l'article 3.34 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2020 et 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « en soins infirmiers » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « en soins infirmiers » sont abrogés.

Art. 167.Dans l'article 5.2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 168.Dans l'article 5.3 du même décret, remplacé par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 169.Dans l'article 5.15 du même décret, le § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur désignation, du titre requis peuvent être désignées à titre temporaire dans la fonction de logisticien. »

Art. 170.Dans l'article 5.19, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « avant le 1er juin » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 avril ».

Art. 171.Dans l'article 5.23, alinéa 1er, 4°, du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 28 juin 2021, les mots « pour le personnel administratif » sont remplacés par les mots « pour le personnel administratif et de service ».

Art. 172.L'article 5.31 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur nomination, du titre requis peuvent être nommées à titre définitif dans la fonction de logisticien. »

Art. 173.Dans l'article 5.38, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011 et modifié par les décrets des 28 juin 2021 et 26 juin 2023, les mots « du personnel administratif » sont remplacés par les mots « du personnel administratif et de service ».

Art. 174.A l'article 5.45, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 25 octobre 2010, 6 mai 2019 et 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du personnel administratif » sont remplacés par les mots « du personnel administratif et de service »;2° dans l'alinéa 7, les mots « du personnel administratif » sont remplacés par les mots « du personnel administratif et de service ».

Art. 175.Dans l'article 5.51, alinéa 1er, du même décret, le 1°, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour la fonction de logisticien : lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions de désignation ou de nomination fixées pour la fonction exercée. Cette disposition ne s'applique pas si le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de quinze jours calendrier. »

Art. 176.Dans l'article 5.105.1, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements ».

Art. 177.Dans le titre VI du même décret, l'intitulé du sous-titre 1er est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 1er - Personnel auxiliaire d'éducation et personnel administratif et de service ».

Art. 178.Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019, 28 juin 2021 et 26 juin 2023, les mots « les tâches administratives » sont remplacés par les mots « les tâches administratives et logistiques » et les mots « du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation », par les mots « du personnel auxiliaire d'éducation, administratif ou de service ».

Art. 179.Dans l'article 6.10 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 8 mai 2024, les mots « deux temps pleins dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental et un temps plein dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « trois emplois à temps plein, dont au moins un emploi dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental et au moins un emploi dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire doivent être occupés ».

Art. 180.L'article 7.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.2 - Base de calcul § 1er - Pour accomplir sa mission, la haute école dispose des moyens de fonctionnement prévus à cet effet dans le budget de la Communauté germanophone, sur proposition motivée du conseil d'administration.

La haute école remplit cette mission dans la limite des crédits budgétaires disponibles. § 2 - La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement. »

Art. 181.Dans l'article 7.3 du même décret, les mots « §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « § 1er ».

Art. 182.Dans l'article 7.4, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation ainsi que du personnel administratif et de service : »;2° dans le 2°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) qui remplissent les conditions du présent décret;» 3° dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel.»; 4° dans le 2°, le c) est abrogé;5° dans le 2°, le d) est abrogé;6° dans le 2°, le e) est abrogé.

Art. 183.Dans l'article 9.11duodecies, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2024, les mots « et de service » sont insérés entre les mots « du personnel administratif » et les mots « des établissements ». CHAPITRE 29 - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007

Art. 184.Dans l'article 74 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007, le 1° est abrogé.

Art. 185.A l'article 75 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel qui encadrent un étudiant lors d'un stage mentionné à l'article 74 obtiennent une allocation de 4 euros par heure de cours.Si deux étudiants ou plus sont encadrés en même temps, l'allocation s'élève à 6 euros par heure de cours. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les stages d'écoute ou d'observation, dans le cadre desquels l'étudiant observe l'enseignant ou le maître spécial lorsque celui-ci dispense son cours et gère sa classe, ne sont pas indemnisés.»

Art. 186.L'article 76 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2021, est abrogé. CHAPITRE 30 - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 187.A l'article 104 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par les décrets des 11 mai 2009, 26 juin 2015 et 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements »;2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « d'au moins 90 points ECTS » sont insérés entre les mots « titre d'enseignement supérieur de master » et le mot « délivré »;3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou de master de moins de 90 points ECTS » sont insérés entre les mots « de bachelor » et les mots « délivré par »;4° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou porteur d'un diplôme de formation de chef d'entreprise » sont insérés entre les mots « de la musique » et le mot « II+ »;5° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « à l'article 2, 4°, » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 4°, a) à f), » et les mots « ou porteur d'un certificat d'apprentissage » sont insérés entre les mots « à horaire réduit » et le mot « II »;6° dans l'alinéa 2, les mots « c), d) et g) » sont remplacés par les mots « c) et d) »;7° dans l'alinéa 3, les mots « ou auprès de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME si l'équivalence concerne un certificat de fin d'apprentissage ou un diplôme de formation de chef d'entreprise » sont insérés entre les mots « auprès de l'administration de l'enseignement » et les mots « , accompagnée des documents requis »;8° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Si le membre du personnel porteur d'un certificat d'études étranger dispose d'une équivalence de diplôme provenant de la Communauté française ou flamande, le classement dans le niveau D'études mentionné à l'alinéa 1er s'opère sur la base de l'équivalence de diplôme obtenue, à compter du premier jour du mois au cours duquel le membre du personnel a remis une copie de cette équivalence à l'administration de l'enseignement.»

Art. 188.Dans le titre IV du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 122.3 rédigé comme suit : « Art. 122.3 - Par dérogation à l'article 104, alinéa 1er, 1° et 2°, les membres du personnel porteurs d'un titre de l'enseignement supérieur ou d'un master de moins de 90 points ECTS délivré par une haute école ou une université reconnue et ayant été classés dans le niveau I avant le 1er septembre 2027 pour leur activité exercée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone continuent d'être classés dans ce niveau à partir de cette date. » CHAPITRE 31 - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 189.Dans l'article 69 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les mots « 2025-2026 » sont remplacés par les mots « 2030-2031 ».

Art. 190.Dans le titre XII, sous-titre I, du même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Personnel administratif et de service ».

Art. 191.L'intitulé de l'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 71 - Personnel administratif et de service ».

Art. 192.L'intitulé de l'article 76 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 76 - Personnel administratif et de service ».

Art. 193.Dans l'article 77, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « le personnel administratif » sont remplacés par les mots « le personnel administratif et de service ». CHAPITRE 32 - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Art. 194.Dans l'article 1er, § 2, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, le 3° est complété par un m) rédigé comme suit : « m) professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire spécialisé; ». CHAPITRE 33 - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 195.Dans l'article 2.2, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, modifié par le décret du 20 février 2017, le mot « quatre » est chaque fois remplacé par le mot « cinq » et les mots « à la direction » sont remplacés par les mots « au directeur ».

Art. 196.A l'article 6.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le 1°, j), les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements »;3° le 1° est complété par un k) rédigé comme suit : « k) conseiller en prévention;» 4° le 1° est complété par un l) rédigé comme suit : « l) logisticien;» 5° au 2°, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance et sciences sanitaires";» 6° au 2°, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) coordinateur pour le domaine "prévention universelle systémique"; ».

Art. 197.A l'article 6.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° assistant social : a) graduat ou bachelor d'assistant social;b) graduat ou bachelor en travail social.»; 2° dans le § 1er, 10°, les mots « ainsi que du personnel administratif et de service » sont insérés entre le mot « sociopsychologique » et les mots « des établissements », et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° le § 1er est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° conseiller en prévention : a) les titres mentionnés aux 1° à 3°, 5°, 6°, 8° et 10° ;b) au moins un graduat ou un bachelor en sciences pédagogiques ou de l'éducation, en sciences sanitaires ou en travail social;» 4° le § 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° logisticien : les titres mentionnés à l'article 15.2, alinéa 1er, 8°, du même arrêté royal du 22 avril 1969. »; 5° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Vaut aussi comme titre requis pour la fonction mentionnée au § 1er, 11°, tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du premier degré dont les matières principales sont liées à la fonction correspondante.Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. »; 6° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les certificats d'études délivrés à l'étranger sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'une équivalence ayant été délivrée en Communauté germanophone, française ou flamande.»

Art. 198.L'article 6.48, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est complété par la phrase suivante : « Le directeur peut, dans des cas dûment motivés, déroger à cette règle afin de permettre le report d'un nombre supérieur de jours de congé ou d'heures supplémentaires. »

Art. 199.Dans l'article 6.55, alinéa 1er, du même décret, les mots « pendant au moins six jours » sont remplacés par les mots « pendant au moins cinq jours consécutifs ».

Art. 200.Dans l'article 6.77, alinéa 1er, du même décret, le 1° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour la fonction de logisticien : lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions de désignation ou de nomination fixées pour la fonction exercée. Cette disposition ne s'applique pas si le permis de conduire est retiré pour une durée maximale de quinze jours calendrier. »

Art. 201.A l'article 6.79 du même décret, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la fonction de coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance et sciences sanitaires";» 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la fonction de coordinateur pour le domaine "prévention universelle systémique";».

Art. 202.Dans l'article 6.87, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots« "Sciences sanitaires" » sont remplacés par les mots « "développement de la petite enfance et sciences sanitaires" ».

Dans l'article 6.87, § 3, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots « aux dispositions des titres II à II.2 » sont remplacés par les mots « à l'article 104 et aux dispositions des titres II.1 à II.3 ».

Art. 203.Dans l'article 6.94 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° assurer la direction de l'antenne qui lui a été attribuée, tant sur le plan du personnel que sur le plan du contenu et de l'organisation; ».

Art. 204.(Concerne le texte allemand.)

Art. 205.Dans le titre 6 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, le sous-titre 11 est complété par un article rédigé comme suit : « Art. 6.102 - Conseiller en prévention La mission du conseiller en prévention consiste à : 1° développer, coordonner et mettre en oeuvre des mesures de prévention primaire visant à promouvoir la santé physique, mentale et sociale;2° conseiller et former les enseignants, les personnes chargées de l'éducation, les professionnels, les enfants et les jeunes sur des thèmes relatifs à la santé et à la prévention;3° organiser des formations et des réunions d'information afin de promouvoir le bien-être de tous les groupes cibles;4° collaborer avec les écoles, les établissements sociaux et d'autres partenaires pertinents, actifs dans le domaine de la prévention;5° analyser les besoins et évaluer et développer davantage les offres de prévention existantes;6° participer à la mise en oeuvre de programmes et de concepts de promotion de la santé;7° apporter des conseils en matière de développement scolaire dans le contexte de la promotion de la santé, de la prévention et du bien-être dans la vie scolaire quotidienne;8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 206.Dans le titre 6 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, le sous-titre 11 est complété par un article rédigé comme suit : « Art. 6.103 - Logisticien La mission du logisticien consiste à : 1° préparer et réaménager les bureaux et les salles de réunion : a) mettre à disposition, agencer et ajuster le mobilier, les outils de travail et les équipements techniques;b) réaménager les salles selon les utilisations diverses;c) déplacer les meubles;d) les travaux d'installation ou de montage concernant des appareils techniques sont exclus;2° assurer des tâches de transport et de logistique : a) effectuer des services d'enlèvement et de livraison à l'intérieur et à l'extérieur de l'antenne;b) transporter, monter et démonter les meubles, le matériel de travail et les éléments d'équipement;c) assurer un service de coursier ainsi qu'acquérir et distribuer du matériel;d) fournir une assistance lors de la mise à disposition des outils de travail;e) hisser des drapeaux, apposer des autocollants;3° apporter une assistance organisationnelle lors d'évènements : a) monter et démonter le mobilier;b) transporter et mettre à disposition les éléments d'équipement nécessaires aux évènements;4° assurer la réception des marchandises et la gestion des stocks : a) organiser et gérer la réception des marchandises, y compris le contrôle des livraisons pour vérifier si elles sont complètes et en bon état;b) assurer un stockage temporaire approprié et le réacheminement vers les services compétents;c) participer à l'organisation de la gestion des stocks et des transferts;5° assurer les contrôles et signaler les défauts : a) effectuer des contrôles visuels simples portant sur les anomalies manifestes ayant notamment trait à l'ordre, à la propreté, à l'accessibilité, aux dommages apparents ou aux sources potentielles de danger;b) signaler aux services compétents les dommages constatés ou les anomalies présentant un enjeu de sécurité, en s'abstenant d'intervenir sur le plan technique de manière autonome et d'intervenir sur les structures du bâtiment ou les installations électriques;6° participer à des réunions du personnel;7° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. »

Art. 207.L'intitulé du titre 7, sous-titre 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 1er - Personnel directeur ».

Art. 208.L'article 7.3 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, est abrogé.

Art. 209.L'article 7.4.1 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018 et modifié par le décret du 27 juin 2022, est abrogé.

Art. 210.Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, le nombre « 48,5 » est remplacé par le nombre « 56,5 ».

Art. 211.Dans le titre 7, sous-titre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 7.5.1 rédigé comme suit : « Art. 7.5.1 - Adjoint à la prévention du radicalisme violent Sans préjudice de l'article 7.5, deux emplois d'adjoint à la prévention du radicalisme violent sont créés au sein du centre. »

Art. 212.(Concerne le texte allemand.)

Art. 213.L'article 8.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.2 - Base de calcul § 1er - Pour accomplir sa mission, le centre dispose des moyens de fonctionnement prévus à cet effet dans le budget de la Communauté germanophone, sur proposition motivée du conseil d'administration.

Le centre remplit cette mission dans la limite des crédits budgétaires disponibles. § 2 - Le centre reçoit chaque année une dotation pour les dépenses d'investissement, prévue à cet effet dans le budget de la Communauté germanophone et ne dépassant pas la somme de 30 000 euros. Les fonds ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'équipement au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure. »

Art. 214.Dans l'article 8.3 du même décret, les mots « de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « de l'année budgétaire ».

Art. 215.Dans l'article 10.7, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les mots « "Sciences sanitaires" » sont à chaque fois remplacés par les mots « "développement de la petite enfance et sciences sanitaires" ».

Art. 216.Dans le titre 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 10.9.3 rédigé comme suit : « Art. 10.9.3 - Reprise dans la fonction d'assistant social Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2026, sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire, selon le cas, dans la fonction d'assistant social ("Sozialassistent") sont, à partir du 1er janvier 2027, nommés à titre définitif ou, selon le cas, désignés à titre temporaire dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter").

Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2027 dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter") a prestés avant cette date auprès du conseil d'administration dans la fonction d'assistant social ("Sozialassistent") sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés auprès du conseil d'administration dans la fonction d'assistant social ("Sozialarbeiter"). »

Art. 217.Dans le même titre, il est inséré un article 10.9.4 rédigé comme suit : « Art. 10.9.4 - Reprise dans la fonction de conseiller en prévention Les membres du personnel qui, au 31 août 2026, sont nommés à titre définitif dans une fonction auprès du conseil d'administration, disposent d'un titre requis pour la fonction de conseiller en prévention et ont assuré des tâches pendant au moins une année à mi-temps dans le domaine de la prévention universelle systémique sont réputés nommés à titre définitif dans la fonction de conseiller en prévention à partir du 1er septembre 2026.

Les membres du personnel qui, au 31 août 2026, sont désignés à titre temporaire dans une fonction auprès du conseil d'administration, disposent d'un titre requis pour la fonction de conseiller en prévention et ont assuré des tâches pendant au moins une année à mi-temps dans le domaine de la prévention universelle systémique sont réputés désignés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en prévention à partir du 1er septembre 2026.

Les membres du personnel qui, au 31 août 2026, sont désignés à titre temporaire dans une fonction auprès du conseil d'administration et ont assuré des tâches pendant au moins trois années à mi-temps dans le domaine de la prévention universelle systémique sont réputés désignés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en prévention et porteurs du titre requis à partir du 1er septembre 2026.

Une attestation précisant les tâches assurées par le membre du personnel ainsi que l'étendue et la durée de ses services pour l'accomplissement de ces tâches, délivrée par le directeur, est présentée comme preuve au conseil d'administration.

Les services que le membre du personnel concerné a prestés dans sa fonction précédente en qualité de membre du personnel auprès du conseil d'administration sont, en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté de service, pris en compte comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de conseiller en prévention. »

Art. 218.Dans le même titre, il est inséré un article 10.9.5 rédigé comme suit : « Art. 10.9.5 - Reprise des coordinateurs dans les fonctions de coordination faisant l'objet de nouvelles dénominations Le conseil d'administration désigne d'office, à partir du 1er septembre 2026, le membre du personnel désigné au 31 août 2026 dans la fonction de coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires" dans la fonction de coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance et sciences sanitaires", et le membre du personnel désigné au 31 août 2026 dans la fonction de coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance" dans la fonction de coordinateur pour le domaine "prévention universelle systémique".

Les services que le membre du personnel concerné a prestés jusque-là en qualité de coordinateur auprès du conseil d'administration sont, en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté de service, pris en compte comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de coordinateur attribuée dans l'alinéa 1er. » CHAPITRE 34 - Modification du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie

Art. 219.Dans l'article 3, § 1er, du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie, le 3° est complété par les mots : « , une même année d'études ou de formation ou un même semestre ne pouvant bénéficier d'un soutien financier que deux fois au maximum ».

Art. 220.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de prolongation d'une formation ou d'un cursus qui se termine entre janvier et avril, les personnes concernées introduisent, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la décision de prolongation prise par l'établissement d'enseignement, une demande de prolongation du prêt octroyé pour la même année scolaire.»; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si la demande est introduite conformément au § 1er, alinéa 2, le Gouvernement statue sur son octroi ou son refus dans les soixante jours suivant la réception.»

Art. 221.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le nombre « 350 » est remplacé par le nombre « 200 ».

Art. 222.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, le 3° est complété par les mots « , le certificat de fin d'apprentissage n'étant considéré comme valable que s'il a été délivré dans les deux ans suivant la présentation du premier examen en vue de son obtention ».

Art. 223.Dans le même décret, modifié par les décrets des 13 novembre 2023 et 8 mai 2024, il est inséré un article 28.2 rédigé comme suit : « Art. 28.2 - Par dérogation à l'article 5, § 1er, le montant mensuel pour les emprunteurs à qui, conformément aux articles 3 et 4, un prêt a déjà été accordé au cours des années académiques ou de formation 2023-2026, selon le cas, s'élève à 350 euros pour la poursuite de la formation ou des études déjà entamées pour la durée maximale de perception restante. En cas de réorientation conformément à l'article 6, § 2, le montant mensuel est réduit à 200 euros en application de l'article 5, § 1er. » CHAPITRE 35 - Dispositions finales

Art. 224.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception : 1° des articles 25 et 30, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du décret;2° de l'article 187, 2° et 3°, et de l'article 188, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2027;3° des articles 6, 10, 1°, 14, 1°, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 85, 98, 100, 101, 121, 1°, 124, 1°, 135, 136, 142, 1°, 146, 1°, 151, 170, 196, 1°, 197, 1°, 204, 212 et 216, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027;4° des articles 219, 221, 222 et 223, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026;5° des articles 97, 202, alinéa 2, et 220, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026;6° de l'article 33, 2°, et des articles 46, 55, 59, 63, 67, 187, 8°, et 197, 6°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2024;7° de l'article 199, qui produit ses effets le 1er janvier 2024;8° de l'article 182, 2° à 6°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2005. ADOPTE PAR LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 1er juin 2026.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, J. FRANSSEN Le Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias, G. FRECHES La Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé, L. KLINKENBERG _______ Note (1) Session 2025-2026 Documents parlementaires : 136 (2025-2026) no 1 Projet de décret 136 (2025-2026) no 2 Propositions d'amendement 136 (2025-2026) no 3 Propositions d'amendement 136 (2025-2026) no 4 Rapport de commission + erratum 136 (2025-2026) no 5 Propositions d'amendement au texte adopté par la commission 136 (2025-2026) no 6 Texte adopté en séance plénière + erratum Compte rendu intégral : 1er juin 2026 - no 26 Discussion et vote


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