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Décret du 06 juillet 2012
publié le 09 août 2012

Décret portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

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autorite flamande
numac
2012204352
pub.
09/08/2012
prom.
06/07/2012
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eli/decret/2012/07/06/2012204352/moniteur
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6 JUILLET 2012. - Décret portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° politique en matière jeunesse : la politique visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° conseil de la jeunesse : organe consultatif qui est constitué afin de garantir l'engagement et la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration de la politique, à l'élaboration de services communaux et à l'évaluation de ceux-ci, en particulier à l'élaboration et à l'exécution du plan pluriannuel de la commune, ou qui est constitué afin de garantir l'engagement et la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et l'exécution de la politique de la Commission communautaire flamande en matière de jeunesse;3° animation des jeunes : initiatives socioculturelles fondées sur des objectifs non commerciaux pour ou par des enfants et des jeunes de trois à trente ans, durant leur temps libre, sous accompagnement éducatif et favorisant le développement général et intégral des enfants et des jeunes qui y participent sur une base volontaire et qui sont organisées par des jeunes, notamment des associations de jeunesse, des administrations publiques locales ou la Commission communautaire flamande;4° plan pluriannuel : la planification stratégique pluriannuelle visée dans le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Art. 3.Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales s'appliquent aux priorités politiques flamandes en matière de jeunesse, tel que déterminé à l'article 4, paragraphe premier.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions aux communes de la région de langue néerlandaise et à la Commission communautaire flamande pour l'exécution d'une ou plusieurs priorités de la politique en matière de jeunesse, en faveur de l'animation des jeunes. Ces priorités politiques consistent à : 1° soutenir l'animation des jeunes au sens général;2° encourager la participation des enfants et des jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables aux animations des jeunes. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer des priorités politiques supplémentaires.

Le Gouvernement flamand détermine les critères auxquels les communes et la Commission communautaire flamande doivent satisfaire pour avoir droit à la subvention, ainsi que le mode de répartition et d'attribution des subventions aux communes et à la Commission communautaire flamande. § 2. Pour prétendre à la subvention, la Commission communautaire flamande doit dresser un plan politique de la jeunesse, dans lequel il est indiqué comment la Commission communautaire flamande donnera du contenu aux priorités politiques fixées par le Gouvernement flamand pour la politique locale en matière de jeunesse.

Le plan politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans. Lorsque les priorités politiques flamandes sont modifiées, la Commission communautaire flamande peut introduire un plan de politique de la jeunesse adapté.

Selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand, un prélèvement sur le crédit disponible au titre de l'exécution du présent décret est attribué à la Commission communautaire flamande en vue de l'exécution du plan politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce prélèvement est calculé sur la base du rapport entre 30 % du nombre d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale et le nombre total d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans domiciliés en région de langue néerlandaise, majoré de 30 % du nombre d'enfants et de jeunes de la Région Bruxelles-Capitale.

Si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux critères fixés par le Gouvernement flamand en exécution des priorités politiques, visées au paragraphe premier, elle perd son droit à la part relative de la subvention attribuée pour le financement de la priorité politique concernée.

Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités auxquelles le plan de politique de la jeunesse doit satisfaire et le mode de rapportage sur l'exécution de celui-ci.

Jusqu'à 2015 inclus, la Commission communautaire flamande satisfait aux dispositions du présent décret tant qu'elle poursuit l'exécution du plan politique de la jeunesse que le Conseil de la Commission communautaire flamande a approuvé le 19 novembre 2010. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rapportage relatif à l'exécution de ce dernier. § 3. Les subventions que les administrations communales et la Commission communautaire flamande reçoivent en vertu de l'article 4, paragraphes 1er et 2, peuvent uniquement être affectés au soutien d'initiatives d'animation des jeunes dont le siège est établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière doivent se trouver, en langue néerlandaise, au siège. Ces initiatives d'animation pour les jeunes doivent fonctionner en langue néerlandaise. § 4. Une enveloppe d'au moins 21.760.000 euros est affectée à l'exécution du présent décret en 2014.

Le montant visé à l'alinéa premier est arrimé au même indice des prix que celui qui est calculé et désigné pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'exécution du présent décret s'effectue dans les limites des crédits disponibles dans le budget flamand. § 5. Le budget réservé à la seconde priorité politique flamande en matière de jeunesse, au sens de l'article 4, § 1er, 2°, est réparti entre les administrations communales sur la base d'indicateurs sociogéographiques, selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 6. Les communes et la Commission communautaire flamande qui souhaitent prétendre à la subvention au titre du présent décret accordent, dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de jeunesse, une attention spécifique aux enfants et aux jeunes qui se trouvent dans une situation sociale vulnérable.

Art. 5.§ 1er. Pour avoir droit à la subvention et en vue de l'organisation de la concertation et de la participation à l'élaboration et l'exécution de la politique en matière de jeunesse, en particulier dans le cadre du plan pluriannuel, le conseil communal crée un conseil de la jeunesse ou il reconnaît un conseil de la jeunesse existant.

Pour prétendre à la subvention, la Commission communautaire flamande crée un conseil de la jeunesse ou elle reconnaît un conseil de la jeunesse existant, et ce, en vue de l'organisation de la concertation et de la participation à l'élaboration et l'exécution de la politique en matière de jeunesse. § 2. Sont membres du conseil de la jeunesse communal : 1° le représentant des initiatives locales d'animation des jeunes concernées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif à l'égard des enfants et des jeunes de la commune;2° les enfants et les jeunes intéressés de la commune, cooptés par le conseil de la jeunesse. Sont membres du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande : 1° le représentant des initiatives locales d'animation des jeunes concernées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif à l'égard des enfants et des jeunes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° les enfants et les jeunes intéressés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cooptés par le conseil de la jeunesse. Les mandataires politiques ne peuvent pas faire partie du conseil de la jeunesse.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse ne peut constituer une condition au subventionnement local. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins prouve qu'il consulte le conseil de la jeunesse concernant toutes les affaires liées à la politique en matière de jeunesse, y compris lors de l'élaboration du plan pluriannuel. Le Collège de la Commission communautaire flamande prouve qu'il consulte le conseil de la jeunesse, au moins lors de l'élaboration du plan pluriannuel de politique de la jeunesse ainsi que concernant d'autres affaires liées à la politique de la jeunesse.

Le conseil de la jeunesse peut de sa propre initiative formuler un avis sur toutes les affaires relatives aux enfants et aux jeunes.

Lors de la prise de décisions, le collège des bourgmestre et échevins et le Collège de la Commission communautaire flamande explique pourquoi le collège ne suit pas ou suit seulement en partie l'avis du conseil de la jeunesse. § 4. Les conseils communaux et la Commission communautaire flamande déterminent les autres conditions régissant le fonctionnement du conseil de la jeunesse et en tout cas : 1° les mesures garantissant le droit à l'information du conseil de la jeunesse à l'égard du collège des bourgmestre et échevins ou du Collège de la Commission communautaire flamande;2° la manière dont le conseil de la jeunesse est soutenu;3° les modalités selon lesquelles le collège des bourgmestre et échevins ou le Collège de la Commission communautaire flamande adopte un point de vue motivé concernant les avis émis;4° les mesures relatives à la publicité des avis et des travaux du conseil de la jeunesse.

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut récompenser une ou plusieurs communes pour les efforts consentis en faveur des enfants et des jeunes. Cette récompense peut prendre la forme de l'attribution d'un prix.

L'attribution du prix n'est soumise à aucune justification de la part des bénéficiaires. Le rappel du prix octroyé n'est possible que lorsqu'il est démontré que le bénéficiaire a fourni des informations frauduleuses sur les prestations pour lesquelles il a été récompensé ou si les circonstances dans lesquelles les prestations se sont déroulées étaient contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment.

Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions auxquelles les communes doivent satisfaire, ainsi que la procédure de nomination et de sélection des candidats.

Art. 7.Il est ajouté un huitième alinéa à l'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par les décrets du 8 juillet 2005, du 18 janvier 2008 et du 29 avril 2011, qui est énoncé comme suit : " Par dérogation au deuxième alinéa, la première répartition et la distribution en faveur de la politique communale d'animation des jeunes a lieu le 1er janvier 2014.".

Art. 8.Les gouvernements provinciaux sont compétents pour : 1° l'exploitation et le soutien aux domaines et à l'infrastructure supralocaux de la jeunesse et aux services de prêt à la jeunesse;2° la mise en oeuvre d'une politique inclusive pour les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, leur situation familiale, leur situation physique ou mentale ou leur statut, courent un risque accru d'infériorisation ou d'exclusion dans un ou plusieurs domaines de la vie;3° l'organisation de la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de la politique provinciale;4° la mise en oeuvre d'une politique d'impulsion en faveur des jeunes talents artistiques, conformément aux dispositions reprises dans un accord administratif au sens de l'article 2 du décret provincial;5° l'entraînement, l'encouragement des réseaux et la formation d'administrations communales, la création de liens de collaboration intercommunaux et les associations actives dans les domaines précités;6° la mise en oeuvre d'une politique d'impulsion en faveur de la politique flamande pour les droits des jeunes et des enfants, conformément aux dispositions reprises dans un accord administratif au sens de l'article 2 du décret provincial. Les provinces ne sont pas compétentes pour subventionner les associations auxquelles la Communauté flamande accorde, dans le cadre de la politique de la jeunesse, une subvention de fonctionnement pour le soutien aux frais annuels de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle revêtant un caractère continu et permanent et ce, indépendamment du fait que cette subvention de fonctionnement générale soit octroyée pour l'ensemble de l'activité du bénéficiaire ou pour une partie d'activité distincte, sauf en ce qui concerne les subventions de projet intervenant dans le cadre de la politique d'impulsion au sens de l'alinéa premier, points 4° et 6°.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, les associations qui sont subventionnées exclusivement par la Communauté flamande dans le cadre du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel peuvent être subventionnées par les provinces.

Une province qui, au 1er janvier 2004, participe à une personne morale constituée pour l'exercice d'une compétence ou d'une tâche, au sens de l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, peut poursuivre sa participation pour autant que cette institution soit reprise dans la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, après consultation des provinces.

Art. 9.Le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les décret du 23 décembre 2005 et du 15 décembre 2006, est abrogé au 31 décembre 2013.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 4, paragraphe 1er, qui prend effet le 30 octobre 2012, et les articles 5 et 6 qui prennent effet le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret : 1589 - N° 1. - Avis de la commission parlementaire : 1589 - N° 2. - Amendement : 1589 - N° 3. - Compte rendu audition : : 1589 - N° 4. - Compte rendu : 1589 - N° 5. - Amendement suivant introduction du compte rendu : 1589 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1589 - N°. 7.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 27 juin 2012.

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