publié le 28 juillet 2015
DECRET portant diverses dispositions relatives à l'enseignement
3 JUILLET 2015. - DECRET portant diverses dispositions relatives à l'enseignement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant diverses dispositions en matière d'enseignement CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions diverses Section 1re. - Périodes de cours dans l'enseignement fondamental
spécial et l'enseignement secondaire spécial
Art. 2.A l'article 173septies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les années « 2014-2015 » sont remplacées par les années « 2013-2014 ».
Art. 3.A l'article 314/5, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par le décret du 21 mars 2014, les années « 2014-2015 » sont remplacées par les années « 2013-2014 ».
Art. 4.Le chapitre XI. Projets du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2015-2016
Art. 172ter.§ 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits, par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2015 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2015-2016 des périodes de cours et des heures au prorata de 2346 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 2174 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Ces périodes de cours ou heures sont considérées comme des périodes supplémentaires ou des heures supplémentaires, telles que visées à l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret. § 2. Les périodes de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement fondamental spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3. § 3. Les périodes de cours et heures sont réparties proportionnellement par réseau d'enseignement sur la base de la part des effets visés au paragraphe 1er dans les écoles du réseau d'enseignement concerné. § 4. Il est créé par réseau d'enseignement une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements d'associations de personnels affiliés à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.
Le Gouvernement statue, sur la proposition de cette commission, sur l'affectation des périodes de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement fondamental spécial du réseau d'enseignement. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants : 1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visée au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement fondamental spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire tels que visés au paragraphe 2. La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces périodes de cours et heures. § 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces périodes de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er.
Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.
Le Gouvernement est autorisé à fixer la manière suivant laquelle les périodes de cours et les heures sont converties en fonctions et en emplois.
Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et du Comité
coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.
Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement fondamental spécial sur la base de périodes de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations que le Gouvernement a fixées. § 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ». Section 2. - Nominations
Art. 5.A l'article 28 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Chaque année, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - fait une déclaration de vacance d'emploi pour tous les emplois devenus vacants, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er juillet de l'année scolaire et au 1er octobre de l'année scolaire suivante.
La liste des emplois déclarés vacants comprend : 1° toutes les vacances d'emploi dans l'(les) établissement(s) concerné(s) au 1er mars de l'année en question ;2° les emplois qui, dans la période du 1er mars au 1er septembre inclus deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire. Le conseil d'administration peut faire une déclaration de vacance d'emploi pour ces emplois ; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, au 1er mars de cette année au plus tard, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article 5, § 1ter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.A la date de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant.
Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertation au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance d'emploi. Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. § 2. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée chaque année avant le 1er avril, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou une nomination définitive doivent être posées. ».
Art. 6.A l'article 56/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 17 décembre 2010 et 1er juillet 2011, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 7.A l'article 56/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 8.A l'article 33 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur annonce, chaque année scolaire avant le 1er avril, les vacances d'emploi aux membres du personnel de ses établissements d'enseignement, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er juillet de l'année scolaire ou au 1er octobre de l'année scolaire suivante. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. La liste des emplois déclarés vacants comprend : 1° toutes les vacances d'emploi dans l'(les) établissement(s) concerné(s) au 1er mars de l'année en question ;2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 1er mars au 1er septembre inclus, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire.Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement ; 3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, au 1er mars de cette année au plus tard, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article 5, § 1ter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.A la date de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant.
La communication des vacances d'emploi comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif. Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa premier et est rendu public.
La nomination à titre définitif prend cours le 1er juillet de la même année scolaire ou le 1er octobre de l'année scolaire suivante, pour autant que les emplois visés au présent paragraphe soient encore vacants à cette date. ».
Art. 9.A l'article 74bis1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 17 décembre 2010 et 1er juillet 2011, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 10.A l'article 74bis2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 11.A l'article 74ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 12.L'article IX.14 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV est abrogé.
Art. 13.Dans le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit : «
Art. 29/2.A compter du 1er septembre 2015, une nouvelle nomination à titre définitif pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29, troisième alinéa, ne produit pas d'effet vis-à-vis de l'autorité.
Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif au 1er juillet 2016 produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel faisant usage de l'article 40ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation et qui a acquis le 1er septembre 2015 le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.
Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel ayant été admis, avant le 1er septembre 2015, au stage dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil et figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel communautaire, le membre du personnel concerné doit, durant son stage, rendre effectivement des prestations dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil ou dans un internat qui pourvoit en un séjour et accompagnement durant les jours où il n'y a pas de cours pour le volume dans lequel il a été admis au stage. ». Section 3. - Congé pour mission
Art. 14.L'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles une contribution financière peut être demandée à une organisation pour les frais administratifs relatifs à la demande, au profit d'un membre du personnel, d'un congé pour mission, d'un congé pour missions syndicales, d'un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un congé pour l'accomplissement de prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Cette contribution financière est exclusivement demandée aux organisations qui se sont engagées à rembourser le traitement du membre du personnel augmenté de toutes les indemnités et allocations payées par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation pour la période précitée, après présentation d'un relevé de paiement écrit. § 5. Si une organisation fait appel, dans le cadre d'un congé pour mission, à un membre du personnel pour une période ne couvrant pas une année scolaire entière, y compris les vacances d'été, l'organisation devra non seulement rembourser le traitement du membre du personnel intéressé pour la période du congé dont il a bénéficié, mais il lui sera également imputé un coût salarial supplémentaire. Ce coût salarial supplémentaire est calculé sur la base d'un nombre de jours calendaires suivant les principes suivants : 1° tous les jours calendaires du congé accordé pour mission sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ;2° le résultat de l'addition est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.».
Art. 15.L'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles une contribution financière peut être demandée à une organisation pour les frais administratifs relatifs à la demande, au profit d'un membre du personnel, d'un congé pour mission, d'un congé pour missions syndicales, d'un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un congé pour l'accomplissement de prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Cette contribution financière est exclusivement demandée aux organisations qui se sont engagées à rembourser le traitement du membre du personnel augmenté de toutes les indemnités et allocations payées par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation pour la période précitée, après présentation d'un relevé de paiement écrit. § 5. Si une organisation fait appel, dans le cadre d'un congé pour mission, à un membre du personnel pour une période ne couvrant pas une année scolaire entière, y compris les vacances d'été, l'organisation devra non seulement rembourser le traitement du membre du personnel intéressé pour la période du congé dont il a bénéficié, mais il lui sera également imputé un coût salarial supplémentaire. Ce coût salarial supplémentaire est calculé sur la base d'un nombre de jours calendaires suivant les principes suivants : 1° tous les jours calendaires du congé accordé pour mission sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ;2° le résultat de l'addition est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.». Section 4. - Parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles
Art. 16.Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles ».
Art. 17.L'article 44 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux organisations qui offrent des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles. Ces parcours peuvent être utilisés en fonction d'élèves qui risquent de décrocher et/ou de sortir de l'enseignement sans qualification pour des raisons pédagogiques, juridiques, sociales ou personnelles. Les parcours visent le renforcement d'établissements d'enseignement secondaire dans leur fréquentation avec ces élèves ou l'encouragement de la réintégration d'élèves dans l'enseignement. Les parcours peuvent être offerts dans l'établissement d'enseignement même ou à un autre endroit. Il est nécessaire qu'un parcours soit adapté, pour ce qui est de la durée, la méthodique et la concrétisation, aux besoins et à l'âge de l'élève individuel ou du groupe d'élèves.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être accordées ;2° le mode de sélection, la durée et l'évaluation des parcours ;3° le mode d'accès aux parcours ;4° la date d'entrée en vigueur du présent article.». Section 5. - Fonds de recherches industrielles
Art. 18.L'article 59 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation est complété par un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés : « Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, sont également considérés comme des brevets demandés ou délivrés par l'association : les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner le partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant que co-demandeur, ont été demandés par ou délivrés à un centre de recherches stratégiques, lorsque le brevet demandé ou délivré mentionne un collaborateur rémunéré (tel que mentionné à l'article IV.48, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 20 décembre 2013) du partenaire universitaire ou de l'institut supérieur de l'association en tant qu'inventeur.
Pour le calcul du paramètre visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande, il faut entendre par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, établies par l'université ou les instituts supérieurs, partenaire de l'association, ou par un hôpital universitaire, tel que visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que par les centres de recherches stratégiques via la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université ou des instituts supérieurs, partenaire de l'association.
Le présent article est d'application à partir du 5 juin 2009. ». Section 6. - Enveloppe globale de points dans l'enseignement
secondaire
Art. 19.L'article 24 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Au résultat du calcul de l'enveloppe globale de points telle que visée, suivant le cas, à l'article 25, 26, 27 ou 28, est appliqué un pourcentage d'utilisation qui est fixée à 96,57%. Le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage d'utilisation en fonction des possibilités budgétaires. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception : - de l'article 17, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ; - de l'article 18, qui produit ses effets le 5 juin 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note Session 2014-2015.
Documents. - Projet de décret : 360 - N° 1. - Amendement : 360 - N° 2. - Rapport : 360 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 360 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 30 juin 2015.