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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 2016
publié le 29 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à l'administration de la chasse en Région flamande

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autorite flamande
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2016035729
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29/04/2016
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15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à l'administration de la chasse en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, article 5, modifié par le décret du 30 avril 2009, article 7, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 7/1, inséré par le décret du 3 juillet 2015, article 13, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, et article 15, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2016 ;

Vu la concertation écrite qui s'est préalablement tenue avec les partenaires Benelux conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la décision M (2007) 3 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux abrogeant et remplaçant les décisions M (83) 3 du 25 avril 1983 et M (99) 10 du 25 octobre 1999 concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse ;

Vu l'avis 59.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° le domicile du titulaire du permis de chasse. ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Une demande de permis de chasse est introduite auprès du commissaire d'arrondissement au moyen d'un formulaire électronique ou envoyée par recommandé au commissaire d'arrondissement au moyen d'un formulaire papier. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Pour obtenir un permis de chasse, les documents suivants doivent être joints au formulaire de demande : 1° une photo récente du demandeur du permis de chasse.La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo doit être de 1,5 à 2 cm de haut ; 2° un extrait du casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle, ou, pour toute personne non domiciliée en Belgique, un document équivalent délivré par une instance judiciaire ou publique du pays dans lequel le domicile est établi.Toute personne domiciliée en Belgique depuis moins d'un an transmet, outre l'extrait, également un document équivalent du pays dans lequel elle avait son domicile avant sa domiciliation en Belgique. Au moment de la demande, l'extrait ou le document équivalent ne peut dater de plus de trois mois ; 3° le cas échéant, le permis de chasse délivré au demandeur pour la saison de chasse précédant celle pour laquelle un nouveau permis de chasse est demandé ;4° dans un cas autre que le cas visé au point 3°, un certificat valable, délivré en Région flamande, démontrant que le demandeur a réussi la partie pratique de l'examen de chasse. Si le demandeur possède un numéro de registre national belge, le commissaire d'arrondissement peut consulter les documents visés à l'alinéa 2, 1°, 3° et 4°, dans la source authentique et ils ne doivent plus être joints au formulaire de demande. Cela ne s'applique pas à la situation visée à l'article 9, en ce qui concerne les documents énoncés à l'alinéa 2, 3° et 4°. Les personnes se trouvant dans cette situation sont bel et bien tenues de joindre les documents en question au formulaire de demande.

Dans le cas où les documents doivent être joints au formulaire de demande, il suffit de joindre des copies des documents originaux. Le demandeur tient les documents originaux à disposition pour contrôle. ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les mots « alinéa premier » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 2 ».

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les mots « alinéa premier » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 2 ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Une demande de licence de chasse est introduite auprès du commissaire d'arrondissement au moyen d'un formulaire électronique ou envoyée par recommandé au commissaire d'arrondissement au moyen d'un formulaire papier. Le modèle des deux formulaires est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Pour obtenir une licence de chasse, les documents suivants doivent être joints au formulaire de demande : 1° une photo récente de l'invité.La photo a au moins les dimensions suivantes : 4 cm de haut et 3,5 cm de large. La tête sur la photo doit être de 1,5 à 2 cm de haut ; 2° un permis de chasse de l'invité, délivré dans le pays d'origine ou dans le pays du domicile de l'invité, qui est valable pour la saison de chasse pour laquelle la licence est demandée ;3° une déclaration écrite du demandeur, démontrant que le demandeur garantit que l'invité ne se trouve pas dans une situation pour laquelle un commissaire d'arrondissement doit ou peut refuser une licence de chasse au sens des articles 13 et 14.Le modèle de la déclaration est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Si l'invité possède un numéro de registre national belge, le commissaire d'arrondissement peut consulter le document visé à l'alinéa 2, 1°, dans la source authentique et il ne doit plus être joint au formulaire de demande.

Dans le cas où les documents doivent être joints au formulaire de demande, il suffit de joindre des copies des documents originaux.

L'invité tient les documents originaux à disposition pour contrôle. ».

Art. 6.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « doit ou peut refuser un permis de chasse ou une licence de chasse, conformément aux articles 13 et 14 » est remplacé par le membre de phrase « peut refuser un permis de chasse ou une licence de chasse, conformément à l'article 14 » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un commissaire d'arrondissement doit retirer un permis de chasse délivré ou une licence de chasse délivrée si le titulaire du permis de chasse ou de la licence de chasse se trouve, après sa délivrance, dans une situation pour laquelle le commissaire d'arrondissement doit refuser un permis de chasse ou une licence de chasse, conformément à l'article 13.».

Art. 7.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 sont ajoutés un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Pour chaque parcelle ajoutée à un terrain de chasse dans une proposition de plan de chasse et ne figurant pas dans un plan de chasse approuvé pour la saison de chasse en cours, une preuve écrite de droit de chasse est soumise, démontrant que l'on a le droit de chasse sur la parcelle concernée.Le Ministre peut déterminer les données qui doivent au moins figurer dans la preuve écrite de droit de chasse. Un modèle de preuve écrite de droit de chasse est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, la preuve écrite à soumettre conformément à l'alinéa 2 pour une parcelle intégrée dans une proposition de plan de chasse et ne figurant pas dans un plan de chasse approuvé pour la saison de chasse en cours sera exceptionnellement soumise en 2016 avant le 1er juin 2016.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le commissaire d'arrondissement qui constate qu'une proposition de plan de chasse introduite conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend une parcelle qui ne figurait pas dans un plan de chasse approuvé pour la saison de chasse en cours, sans qu'ait été soumise une preuve écrite de droit de chasse démontrant que l'on a le droit de chasse sur la parcelle concernée, demande à l'auteur du plan de chasse de soumettre exceptionnellement en 2016 une telle preuve écrite avant le 1er juin 2016. »;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le commissaire d'arrondissement contrôle si une parcelle figure dans plus d'une proposition de plan de chasse.

Si une parcelle figure dans plus d'une proposition de plan de chasse et n'était pas reprise dans un plan de chasse approuvé pour la saison de chasse en cours, elle est ajoutée au plan de chasse dont l'auteur de la proposition du plan de chasse peut présenter la preuve écrite de droit de chasse la plus ancienne en vigueur pour la parcelle. Le commissaire d'arrondissement colore la parcelle en rouge sur tout autre plan de chasse pour lequel cette parcelle figurait dans la proposition de plan de chasse. En présence de preuves écrites de droit de chasse d'égale ancienneté en vigueur pour la parcelle, la parcelle est réputée ne pas faire partie des plans de chasse. Le commissaire d'arrondissement colore la parcelle en rouge sur chacun des plans de chasse.

Si une parcelle figure dans plus d'une proposition de plan de chasse et était reprise dans un plan de chasse approuvé pour la saison de chasse en cours, le commissaire d'arrondissement invite, dans un délai d'un mois, l'auteur de la proposition du plan de chasse pour le terrain de chasse dans lequel la parcelle ne figurait pas pour la saison de chasse en cours à présenter une preuve écrite de droit de chasse pour la parcelle avant le 15 mai : 1° si cette personne ne présente pas de preuve écrite de droit de chasse avant le 15 mai, la parcelle est réputée ne pas faire partie du plan de chasse pour le terrain de chasse dans lequel la parcelle ne figurait pas pour la saison de chasse en cours.Le commissaire d'arrondissement colore la parcelle en rouge sur le plan de chasse pour le terrain de chasse dans lequel la parcelle ne figurait pas pour la saison de chasse en cours ; 2° si cette personne présente une preuve écrite de droit de chasse pour la parcelle avant le 15 mai, le commissaire d'arrondissement invite, dans un délai de deux semaines, l'auteur de la proposition du plan de chasse pour le terrain de chasse dans lequel la parcelle figurait pour la saison de chasse en cours à présenter une preuve écrite de droit de chasse pour la parcelle avant le 15 juin.La parcelle est ajoutée au plan de chasse dont l'auteur de la proposition du plan de chasse peut présenter la preuve écrite de droit de chasse la plus ancienne en vigueur pour la parcelle. Le commissaire d'arrondissement colore la parcelle en rouge sur tout autre plan de chasse pour lequel cette parcelle figurait dans la proposition de plan de chasse. En présence de deux preuves écrites de droit de chasse d'égale ancienneté en vigueur, la parcelle est réputée ne pas faire partie des plans de chasse. Le commissaire d'arrondissement colore la parcelle en rouge sur chacun des plans de chasse.

Le Ministre peut déterminer les données qui doivent au moins figurer dans la preuve écrite de droit de chasse. Un modèle de preuve écrite de droit de chasse est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. » ; 3° au paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si une UGG n'est plus agréée ou si un terrain de chasse cesse de faire partie de l'UGG agréée au cours de la période de validité du plan de chasse, le titulaire du droit de chasse s'appuiera pour le reste de cette période, pour les terrains de chasse qui ne font plus partie de l'UGG, sur les terrains de chasse distincts qui ont été désignés conformément à l'article 30, alinéa 2, 4°, dans le plan de chasse de l'UGG.Ces désignations comme terrains de chasse distincts sont considérées temporairement comme des plans de chasse distincts approuvés. » ; 4° le paragraphe 6, annulé par l'arrêt n° 231.949 du 14 juillet 2015 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouveau paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Un plan de chasse peut être adapté au cours d'une saison de chasse. Une adaptation ne peut toutefois pas avoir trait à une extension du terrain de chasse.

Le titulaire du droit de chasse introduit une demande d'adaptation du plan de chasse par écrit auprès du commissaire d'arrondissement. Le demandeur joint à cette demande une preuve écrite de droit de chasse pour la parcelle en question. Le Ministre peut déterminer les données qui doivent au moins figurer dans la preuve écrite de droit de chasse.

Le cas échéant, le commissaire d'arrondissement invite l'auteur concerné de la proposition de plan de chasse à présenter, dans un délai de deux semaines, une preuve écrite de droit de chasse pour la parcelle à laquelle la demande a trait. Le Ministre peut déterminer les données qui doivent au moins figurer dans la preuve écrite de droit de chasse. Si aucune preuve écrite de droit de chasse n'est présentée dans ce délai pour la parcelle en question ou en présence de deux preuves écrites de droit de chasse d'égale ancienneté, la parcelle est réputée ne pas pouvoir faire partie du plan de chasse. Le commissaire d'arrondissement colore cette parcelle en rouge sur le plan. ».

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 32, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « tegen 1 juli » est remplacé par le membre de phrase « vóór 1 juli ».

Art. 9.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.Le membre du personnel désigné décide, avant le 1er novembre, de l'attribution ou du refus d'un plan de tir pour l'année calendaire suivante.

Si une demande d'attribution d'un plan de tir n'a pas été introduite, conformément à l'article 37, alinéa 2, avant le 15 septembre de l'année calendaire qui précède celle à laquelle la demande se rapporte, le membre du personnel décide de l'attribution ou du refus d'un plan de tir dans le mois et demi suivant la réception de la demande. ».

Art. 10.A l'article 39 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 11.A l'article 43, 1°, du même arrêté, le point f) est abrogé.

Art. 12.A l'article 44, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le plan de gestion de la faune » sont remplacés par les mots « le plan de gestion de la faune approuvé ».

Art. 13.A l'article 47, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « au plus tard le 1er avril » sont remplacés par les mots « avant le 1er avril ».

Art. 14.A l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) cours 1 : « sécurité ». Ce cours comporte deux parties : 1) une partie « connaissances pratiques des armes à feu, des munitions et de leurs risques en termes de sécurité », où l'on vérifie si le candidat possède des connaissances suffisantes des armes à feu, des munitions et des risques en termes de sécurité dans une situation contrôlée ;2) une partie « manipulation des armes à feu et munitions en toute sécurité sur le terrain », où l'on vérifie si le candidat est capable de manipuler des armes à feu et des munitions en toute sécurité dans une situation fort comparable à l'exercice de la chasse dans la pratique ;».

Art. 15.A l'article 54, § 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le cours 1 : au moins 60 % des points pour chaque partie ; ».

Art. 16.A l'article 59, § 3, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si le titulaire n'a plus obtenu, en Belgique, aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg, de permis de chasse ou de licence de chasse depuis plus de dix ans à compter à partir de la dernière date de validité du permis délivré ou de la licence délivrée en dernier lieu.

A la demande du commissaire d'arrondissement, le titulaire fournit la preuve qu'il ne se trouve pas dans cette situation. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exception du serment ou de l'aveu.

Art. 17.Les articles 1er à 5, 7, 14 et 15 entrent en vigueur le jour qui suit leur publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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