publié le 02 avril 2019
Décret relatif à une politique du cirque
1er MARS 2019. - Décret relatif à une politique du cirque (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à une politique du cirque CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est cité comme étant le Décret circassien du 1er mars 2019.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° arts circassiens : l'expression artistique dans laquelle se pratiquent principalement l'acrobatie (de l'air), l'art de l'équilibre, la jonglerie, la clownerie, la prestidigitation, le dressage ou le théâtre circassien ;2° production des arts circassiens : une offre axée sur le grand public, l'accent étant mis sur la pratique des arts circassiens ;3° artiste de cirque : le praticien des arts circassiens ;4° administration : le service du Gouvernement flamand qui a la politique du cirque dans ses attributions ;5° établissement circassien : l'organisation qui a pour tâche principale la création, la présentation, le développement et la participation circassiens ;6° atelier de cirque : l'organisation qui a pour tâche principale l'éducation circassienne ;7° heures de participation : la durée, en heures, des activités d'éducation circassienne, multipliée par le nombre de participants présents ;8° festival : l'organisation qui a pour tâche principale la présentation circassienne ;9° période de gestion : une période de cinq ans pour laquelle une organisation peut se voir octroyer une subvention ;10° subvention de projet : subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité exercée dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.L'activité précitée peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps ; 11° règlement (UE) n° 651/2014 : règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;12° subvention de fonctionnement : subvention aux frais de personnel et de fonctionnement résultant d'une activité structurelle exercée dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.L'activité précitée présente un caractère continu et permanent ; 13 bourse : une subvention à un artiste de cirque visant à faciliter des efforts exceptionnels dans le domaine des arts circassiens ou à offrir à l'artiste de cirque des possibilités d'initiative personnelle dans le cadre de son parcours professionnel ; 14° commission d'évaluation : une commission telle que visée à l'article 10.
Art. 4.Les crédits repris dans le décret annuel contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande déterminent le montant maximal pouvant être utilisé durant l'année en question aux fins de l'exécution du présent décret. Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, tels que visés dans le règlement (UE) n° 651/2014, sont pris en considération. CHAPITRE 2. - Objectif et organisation Section 1ère. - Objectif
Art. 5.Le présent décret a pour but de stimuler et de soutenir les arts circassiens en Flandre, de leur offrir des chances de se développer, de s'épanouir et de croître, et ainsi d'augmenter la qualité des arts circassiens, et d'atteindre un public plus large et plus diversifié.
Art. 6.A cet effet, le présent décret prévoit les instruments suivants : 1° une aide structurelle des établissements circassiens ;2° une aide structurelle des ateliers de cirque ;3° une aide structurelle d'un Centre circassien ;4° subventions de projets de création ;5° subventions de projets de festivals ;6° bourses axées sur le développement d'artistes de cirque individuels ;7° subventions pour frais de déplacement à l'étranger ;8° aide structurelle de compagnies de cirque.
Art. 7.Toutes les aides octroyées en vertu du présent décret sont accordées dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Les instruments visés à l'article 6 sont mis en oeuvre dans le respect des conditions suivantes, visées dans le règlement (UE) n° 651/2014 : 1° les dossiers de bénéficiaires de subventions faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18°, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, sont susceptibles d'entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;4° lors du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements.Les coûts admissibles doivent être étayés au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actuelles ; 5° lorsque l'aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est l'équivalent-subvention brut de l'aide ;6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi.Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.
L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, alinéas 6 à 9, du règlement précité.
Les obligations relatives à la publication et à l'information, telles que visées à l'article 9 du règlement précité, sont respectées.
Lorsque le bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les données visées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site de transparence conçu par la Commission européenne.
Conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) n° 651/2014, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées. Section 2. - Organisation de l'évaluation de la qualité
Art. 8.L'administration examine si les demandes de subvention introduites en application des articles 11 à 17 et des articles 20 et 21 satisfont aux conditions de recevabilité suivantes : 1° le dossier de demande a été introduit dans les délais ;2° le dossier de demande est constitué exclusivement des données et documents déterminés par le Gouvernement flamand ;3° la demande de subvention a été introduite par une personne morale ayant un but non commercial et ayant son siège social dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Par dérogation à ce qui précède, les conditions suivantes s'appliquent : a) les demandes de subvention telles que visées à l'article 14 peuvent également être introduites par des personnes physiques ;b) les demandes de subvention telles que visées à l'article 20 peuvent uniquement être introduites par des personnes physiques ;4° le dossier de demande a été rédigé en néerlandais ;5° le dossier de demande satisfait aux conditions de forme définies par le Gouvernement flamand. Pour pouvoir être et rester subventionné, le demandeur est tenu de respecter dans son fonctionnement la Convention européenne des Droits de l'homme ainsi que la réglementation relative au bien-être animal.
Art. 9.L'administration décide s'il a été satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article 8.
L'administration communique sa décision relative à la recevabilité au demandeur par la voie électronique.
Art. 10.§ 1er. En vue des conseils relatifs à l'octroi de subventions aux organisations visées aux articles 11 à 15, le Gouvernement flamand met en place une commission d'évaluation composée de personnes qui possèdent l'expertise nécessaire dans le domaine des arts circassiens.
Le Gouvernement flamand nomme une commission d'évaluation pour une période de cinq ans. Un évaluateur ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs. § 2. Pour chaque cycle d'évaluation, le Gouvernement flamand met en place pour l'organisation visée à l'article 16 une commission d'évaluation distincte chargée de formuler un avis sur la demande. Un évaluateur pour cette commission ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs. § 3. Les évaluateurs reçoivent une indemnité pour leurs activités et leurs déplacements. Le Gouvernement flamand détermine le montant de l'indemnité précitée et prévoit à cet effet, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, un montant grâce auquel les commissions d'évaluation peuvent être rémunérées pour leurs activités.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la composition des commissions d'évaluation, aux incompatibilités qui s'appliquent aux évaluateurs ainsi qu'au fonctionnement de la commission.
Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par l'administration. § 4. Tout demandeur d'une subvention de fonctionnement visée aux articles 11 à 13 est entendu par la commission d'évaluation sur le dossier de demande présenté, en vue de clarifier certains éléments du dossier de demande.
Dans son avis, la commission d'évaluation peut tenir compte d'éléments évoqués lors de l'audition précitée. CHAPITRE 3. - Aide structurelle Section 1ère. - Subventionnement d'établissements circassiens
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner des établissements circassiens.
Afin d'obtenir une subvention en tant qu'établissement circassien, l'organisation introduit une demande composée d'un plan stratégique étalé sur cinq ans. Le plan stratégique est composé comme suit : 1° un volet relatif au contenu pour la période de gestion à venir ;2° un volet commercial pour la période de gestion à venir. Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 12 à 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions en tant qu'établissements circassiens sur la base du présent article. § 2. Le plan stratégique visé au § 1er est confronté aux critères de qualité suivants : 1° le profilage, le positionnement ainsi que la réputation du demandeur, tant à l'échelle nationale qu'internationale ;2° la vision à long terme ;3° la façon dont le demandeur s'adresse aux artistes de cirque, tant professionnels que non professionnels ;4° la qualité artistique ;5° les partenariats et le réseautage avec les domaines du cirque et des arts à l'échelle nationale et internationale ;6° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique. § 3. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. La commission d'évaluation formule un avis préliminaire, qui est transmis à l'organisation. L'organisation peut formuler une réponse à l'avis précité. La réponse écrite précitée ne peut contenir de nouveaux éléments de fond ou à caractère commercial et ne peut porter que sur des erreurs factuelles dans l'avis préliminaire formulé. Après examen, un avis définitif est formulé. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite visée au § 3. Section 2. - Subventionnement d'ateliers du cirque
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner des ateliers de cirque.
Pour entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention en tant qu'atelier de cirque, l'organisation introduit une demande dans laquelle elle démontre qu'elle a, au cours de l'année qui précède la demande, réalisé au moins 10.000 heures de participation qui accordent la priorité à l'éducation circassienne. En outre, l'organisation introduit un plan stratégique dans lequel elle décrit sa politique en matière de contenu et commerciale pour les cinq années à venir.
Le plan stratégique visé à l'alinéa 2 se compose comme suit : 1° un volet relatif au contenu pour la période de gestion à venir ;2° un volet commercial pour la période de gestion à venir. Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 13, 14, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions accordées aux ateliers de cirque sur la base du présent article. § 2. Le plan stratégique visé au § 1er est confronté aux critères de qualité suivants : 1° le profilage et le positionnement de l'atelier de cirque ;2° la vision à long terme ;3° la qualité de l'offre éducative ;4° la mesure dans laquelle il vise un public large et diversifié ;5° la faisabilité et la mise en oeuvre concrète du plan stratégique en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique. § 3. Les ateliers de cirque n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions sur la base des articles 9 à 11 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse. § 4. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. La commission d'évaluation formule un avis préliminaire, qui est transmis à l'organisation. L'organisation peut formuler une réponse à l'avis précité. La réponse écrite précitée ne peut contenir de nouveaux éléments de fond ou à caractère commercial et ne peut porter que sur des erreurs factuelles dans l'avis préliminaire formulé. Après examen, un avis définitif est formulé. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite visée au § 4. Section 3. - Subventionnement de compagnies de cirque
Art. 13.§ 1er. Dans le présent article, l'on entend par « compagnie de cirque » une organisation qui a pour tâche essentielle la création et la diffusion de productions des arts circassiens.
Le Gouvernement flamand peut subventionner des compagnies de cirque.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 12, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions en tant que compagnies de cirque sur la base du présent article.
Afin d'obtenir une subvention en tant que compagnie de cirque, l'organisation introduit une demande composée d'un plan stratégique étalé sur cinq ans. Le plan stratégique est composé comme suit : 1° un volet relatif au contenu pour la période de gestion à venir ;2° un volet commercial pour la période de gestion à venir. § 2. Le plan stratégique visé au § 1er est confronté aux critères de qualité suivants : 1° le profilage, le positionnement ainsi que la réputation du demandeur, tant à l'échelle nationale qu'internationale ;2° la vision à long terme ;3° la qualité artistique de la compagnie, démontrée sur la base d'une description d'un fonctionnement pendant au moins deux ans précédant immédiatement la demande, et du fonctionnement proposé tel que décrit dans le plan stratégique ;4° les perspectives de diffusion, tant à l'échelle nationale qu'internationale ;5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique. § 3. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. La commission d'évaluation formule un avis préliminaire, qui est transmis à l'organisation. L'organisation peut formuler une réponse à l'avis précité. La réponse écrite précitée ne peut contenir de nouveaux éléments de fond ou à caractère commercial et ne peut porter que sur des erreurs factuelles dans l'avis préliminaire formulé. Après examen, un avis définitif est formulé. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à l'introduction et aux délais de traitement de la réponse écrite visée au § 3. CHAPITRE 4. - Subventions de projets en faveur de la création et de la diffusion de productions des arts circassiens et en faveur de festivals Section 1ère. - Subventionnement de projets de création et de
diffusion de productions des arts circassiens
Art. 14.Le Gouvernement flamand peut subventionner la création de productions des arts circassiens. Une même production ne peut être subventionnée plus de trois années consécutives dans le cadre de l'application du présent article.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions accordées pour la création et la diffusion sur la base du présent article.
Afin de pouvoir être subventionné pour la création d'une production des arts circassiens, l'organisation ou l'artiste introduit une demande de subvention. Cette demande est confrontée aux critères de qualité suivants : 1° le profilage et le positionnement de l'organisation ou de l'artiste dans le secteur du cirque ;2° la qualité artistique de la production ;3° la mesure dans laquelle elle vise un public large et diversifié ;4° les perspectives de diffusion du projet introduit ;5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision. Section 2. - Subventionnement de festivals
Art. 15.Le Gouvernement flamand peut subventionner des festivals qui accordent la priorité aux productions des arts circassiens. Une organisation peut demander des subventions pour un festival pour un maximum de trois années consécutives. A l'expiration de la période de subvention, une nouvelle demande peut être introduite.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions pour des festivals sur la base du présent article.
Afin de pouvoir être subventionnée pour un festival, l'organisation introduit une demande de subvention. Cette demande est confrontée aux critères de qualité suivants : 1° le profilage et le positionnement du festival ;2° la qualité artistique du programme du festival et la mesure dans laquelle les arts circassiens sont inclus dans le programme du festival ;3° la mesure dans laquelle elle vise un public large et diversifié ;4° l'envergure du programme du festival à l'échelle flamande et internationale, notamment par la présence de productions des arts circassiens réputées, principalement flamandes mais aussi internationales ;5° la faisabilité et l'élaboration concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier, d'organisation pratique, de communication et de promotion. L'administration soumet les demandes de subvention à la commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision. CHAPITRE 5. - Subventionnement d'un Centre circassien
Art. 16.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une organisation dans le but de soutenir le secteur du cirque.
Les tâches essentielles d'une organisation telle que visée à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° soutien pratique : l'organisation propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur professionnel. L'organisation aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique du cirque ; 2° perfectionnement pratique : l'organisation apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances.Sur demande, l'organisation met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition de l'administration en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique.
L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords « Recherche » coordonné, en concertation avec l'administration ; 3° perception et promotion : l'organisation met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;4° plate-forme : l'organisation fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération. L'organisation peut également intervenir dans des questions thématiques ou territoriales, mais en concertation avec les centres d'expertise pertinents sur les plans thématique et territorial.
L'organisation exerce ses tâches essentielles au sein d'un réseau d'organisations des arts circassiens, et en concertation avec d'autres acteurs pertinents en Flandre ainsi qu'à l'échelle internationale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les tâches essentielles de l'organisation visée à l'alinéa 1er. A cet égard, le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords « Recherche », sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.
Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'organisation est incompatible avec : 1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 17.Une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 16, alinéa 1er, est introduite pour l'ensemble de la période de gestion.
Les critères d'évaluation suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de l'enveloppe subventionnelle : 1° la qualité de l'expertise présente ;2° la façon dont l'objectif visé à l'article 16, alinéa 1er, et les tâches essentielles visées à l'article 16, alinéa 2, sont inclus ;3° la mesure dans laquelle le fonctionnement répond aux besoins des arts circassiens, de ses gestionnaires ou des acteurs dans le secteur du cirque ;4° la grandeur d'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;5° les partenariats et le réseautage, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;6° la façon dont l'aide sert l'objectif visé à l'article 5 ;7° la mesure dans laquelle les besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services sont inventoriés par l'intermédiaire d'une enquête réalisée au sein du secteur, ainsi que la mesure dans laquelle il est satisfait auxdits besoins dans le fonctionnement et la note d'orientation de l'organisation ;8° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une enveloppe subventionnelle est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes propres du fonctionnement.
Art. 18.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec l'organisation.
Un contrat de gestion tel que visé à l'alinéa premier a une durée de cinq années d'activité et prend effet au début d'une période de gestion, telle que visée à l'article 3, 9°.
Un contrat de gestion tel que visé à l'alinéa 1er contient au moins des dispositions relatives aux aspects suivants : 1° la mission ;2° l'exercice des tâches essentielles ;3° les éventuelles missions supplémentaires confiées par le Gouvernement flamand ;4° la coopération avec d'autres organisations, selon la nécessité quant au fond, au sein ou en dehors du domaine de travail des arts circassiens ;5° les modalités relatives à l'utilisation de l'infrastructure de la Communauté flamande, le cas échéant ;6° l'enveloppe subventionnelle accordée par année d'activité.
Art. 19.Avant le début d'une période de gestion, le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que visé à l'article 18.
Lorsque le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais, le contrat de gestion en cours reste applicable.
Lorsque le Gouvernement flamand ne conclut pas de contrat de gestion dans les délais et qu'aucun contrat de gestion n'est en cours, l'enveloppe subventionnelle du Centre circassien équivaut, pour un fonctionnement et un mandat identiques, à l'enveloppe subventionnelle accordée sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour la période de gestion précédente. CHAPITRE 6. - Bourses axées sur le développement d'artistes de cirque individuels
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner des bourses axées sur le développement d'artistes de cirque individuels. Les formations qui s'inscrivent dans le cadre du circuit d'enseignement régulier n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions pour des bourses axées sur le développement sur la base du présent article.
Une demande de bourse axée sur le développement d'artistes de cirque est confrontée aux critères de qualité suivants : 1° la motivation affichée ;2° le potentiel de croissance de l'artiste de cirque ;3° la contribution au développement du parcours de l'artiste de cirque. § 2. Un artiste de cirque ne peut recevoir qu'une seule bourse par an.
L'intervention s'élève à tout au plus 80 % des frais de séjour et d'études ainsi que des frais de déplacement à l'étranger. § 3. La bourse axée sur le développement ne peut être octroyée que pour une durée maximale d'un an.
L'administration formule un avis sur les demandes introduites. CHAPITRE 7. - Subventions pour frais de déplacement à l'étranger
Art. 21.Le Gouvernement flamand peut subventionner les frais de déplacement à l'étranger de productions des arts circassiens. Seules les productions des arts circassiens qui participent à un festival ou événement étrangers d'envergure internationale entrent en considération pour l'obtention de la subvention précitée.
Les organisations qui reçoivent des subventions telles que visées aux articles 12, 13, 15 et 16 n'entrent pas en considération pour l'obtention de subventions pour frais de déplacement à l'étranger sur la base du présent article.
Afin de pouvoir être subventionnée pour les frais de déplacement à l'étranger d'une production des arts circassiens, l'organisation introduit une demande de subvention. Cette demande est confrontée aux critères de qualité suivants : 1° l'importance pour le demandeur de la participation au festival ou à l'événement étrangers, ou la contribution qu'offre la participation à l'envergure internationale des arts circassiens flamands ;2° l'envergure internationale du festival ou de l'événement étrangers ;3° la faisabilité et la mise en oeuvre concrète de la demande de subvention en termes de financement, de calendrier et d'organisation pratique de la participation. L'administration formule un avis sur les demandes introduites. CHAPITRE 8. - Octroi, versement et contrôle
Art. 22.A partir du moment où il reçoit une promesse de subventionnement, chaque bénéficiaire est tenu de reprendre le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information qui ont trait à des initiatives subventionnées dans le cadre du présent décret.
Art. 23.§ 1er. Les subventions de projet visées aux articles 14, 15, 20 et 21 sont mises chaque année à disposition selon les modalités suivantes : 1° une avance de 80 % de la subvention est versée après la signature de la décision d'octroi de la subvention ;2° le solde de maximum 20 % de la subvention est versé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins auxquelles elle a été octroyée.Tel est ce qui ressort du rapport financier et de fond.
Pour chaque année au cours de laquelle la subvention de projet est octroyée, l'organisation envoie un rapport financier et de fond à l'administration.
Tous les frais exposés pendant la durée du projet entrent en considération. Si les coûts nets, autrement dit les coûts prouvés diminués des revenus issus de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est réclamée.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme, aux délais et au mode d'introduction du rapport financier et de fond. § 2. Les subventions de fonctionnement octroyées sur la base des articles 11, 12, 13 et 16 sont versées chaque année d'activité selon les modalités suivantes : 1° une avance de 45 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle octroyée est versée à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle octroyée est versée à partir du 1er juillet ;3° un solde de maximum 10 % est versé dans le courant de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, et ce après vérification du rapport financier et du rapport d'activité à introduire chaque année. En même temps que le rapport financier, il est déposé auprès de l'administration un rapport établi par un réviseur d'entreprises qui est membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par un expert-comptable externe qui n'exerce aucun autre mandat pour l'organisation.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction des rapports visés à l'alinéa 1er, 3°.
La subvention comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel ainsi que l'octroi annuel d'une prime de base pour le fonctionnement et le subventionnement sur la base des activités réellement exercées. § 3. Chaque année, le Gouvernement flamand peut adapter les subventions de fonctionnement visées aux articles 11, 12, 13 et 16, dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, à l'indice des prix calculé et désigné pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Pour ce qui concerne le volet « frais de fonctionnement » de l'enveloppe subventionnelle visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75 %, sauf si le Gouvernement flamand fixe un autre pourcentage.
Art. 24.Les demandes de subventions structurelles de fonctionnement telles que visées aux articles 11, 12, 13 et 16 sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er mai de l'année qui précède la période pour laquelle la subvention est demandée.
L'administration transmet, le cas échéant, l'avis préliminaire à l'organisation en question au plus tard le 1er juillet de cette même année, et l'avis définitif au Gouvernement flamand au plus tard le 1er septembre. Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard le 1er octobre de la même année.
Les demandes de subventions de projet telles que visées aux articles 14 et 15 sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er mars de l'année qui précède la période pour laquelle la subvention est demandée. L'administration transmet l'avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er mai de la même année. Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard le 1er juillet de la même année.
Art. 25.§ 1er. Les organisations visées aux articles 11, 12, 13 et 16 peuvent affecter les subventions octroyées sur la base du présent décret à la constitution d'une réserve, conformément au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Pour les subventions visées aux articles 20 et 21, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la date d'introduction d'un dossier de demande, de même que les modalités et la date de prise et de publication des décisions.
Le Gouvernement flamand peut définir les procédures d'évaluation des dossiers.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contrôle de la subvention ainsi qu'au contrôle et à l'évaluation des organisations subventionnées. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 26.Le Décret circassien du 21 novembre 2008, modifié par le décret du 20 décembre 2013, est abrogé.
Art. 27.Les subventions visées aux articles 11 à 16 ainsi qu'aux articles 20 et 21 sont octroyées pour la première fois au cours de l'année 2021.
Les subventions de fonctionnement ne peuvent être demandées que tous les cinq ans. Les demandes relatives à la première période de gestion sont introduites pour le 1er mai 2020 au plus tard.
Art. 28.Les contrats pluriannuels ayant pour date d'expiration le 31 décembre 2019, conclus sur la base de l'article 10 du Décret circassien du 21 novembre 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 29.Le contrat de gestion avec le Centre circassien, conclu sur la base de l'article 21 du Décret circassien du 21 novembre 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 30.A compter du 1er janvier 2019, l'a.s.b.l. Cirkus in Beweging, l'a.s.b.l. Circusplaneet, l'a.s.b.l. Circus Zonder Handen et l'a.s.b.l. Circolito ne sont plus subventionnées en vertu de l'article 11 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse.
Il est accordé les montants de subvention suivants aux organisations suivantes pour les années 2019 et 2020 : 1° l'a.s.b.l. Cirkus in Beweging 128.943.77 euros ; 2° l'a.s.b.l. Circusplaneet 131.006,53 euros ; 3° l'a.s.b.l. Circus Zonder Handen 81.006,53 euros ; 4° l'a.s.b.l. Circolito 81.006,53 euros ; 5° l'a.s.b.l. Woesh 100.000 euros.
Art. 31.Le Décret circassien du 21 novembre 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application pour ce qui concerne le contrôle des subventions octroyées sur la base du décret précité.
Art. 32.L'article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents. - Projet de décret, 1762 - N° 1.- Amendements, 1762 - N° 2. - Rapport de l'audience, 1762 - N° 3.- Rapport, 1762 - N° 4.- Texte adopté par l'assemblée plénière, 1762 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 20 février 2019.