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Circulaire du 16 mai 2002
publié le 25 mai 2002

Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral

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ministere de la justice
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2002009471
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25/05/2002
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16/05/2002
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MINISTERE DE LA JUSTICE


16 MAI 2002. - Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral


Table des matières Introduction CHAPITRE Ier. - Missions du parquet fédéral. 1. Exercice de l'action publique.2. Coordination de l'action publique. 3. Facilitation de la coopération internationale.. 3.1. Coopération judiciaire internationale. 3.2. Missions spécifiques en matière de coopération internationale. 4. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police fédérale.5. Missions particulières. CHAPITRE II. - Fonctionnement du parquet fédéral dans le cadre de l'exercice de l'action publique. 1. A l'égard des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des procureurs généraux . 1.1. Obligation d'information réciproque. 1.2. Délégation et détachement. 2. A l'égard des juges d'instruction, des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement.3. A l'égard des services de police. CHAPITRE III. - Position du parquet fédéral au sein du ministère public. 1. A l'égard du Ministre de la Justice.2. A l'égard du Collège des Procureurs généraux. CHAPITRE IV. Composition du parquet fédéral Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative au parquet fédéral Introduction 1. L'accord Octopus du 24 mai 1998 et la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi (1) qui en découle définissent les lignes de force d'une réforme profonde du ministère public. La loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer « modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral » (2) est une première étape importante dans cette réforme du ministère public. Les dispositions de cette loi entrent en vigueur le 21 mai 2002 au plus tard (3).

Les deux lois précitées visent, par la création du parquet fédéral placé sous la direction du procureur fédéral, à apporter une réponse aux déficiences constatées par les commissions d'enquête parlementaires successives en ce qui concerne, d'une part, la coordination de l'intervention judiciaire dans des dossiers répressifs qui dépassent les limites d'un arrondissement judiciaire, d'un ressort ou du pays et, d'autre part, le traitement de dossiers répressifs complexes et spécialisés.

La présente circulaire donne, en renvoyant à ces dispositions légales et en prenant en considération les directives existantes du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, de plus amples commentaires sur les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du parquet fédéral ainsi que sur sa position au sein du ministère public.

Dans ce contexte, il peut d'ailleurs déjà être souligné que la réorganisation du ministère public visée ne pourra réussir qu'avec le concours actif de tous les membres du ministère public et des autres autorités judiciaires. La mise en place d'une parfaite symbiose entre toutes les parties concernées par cette réforme constitue incontestablement le facteur décisif de sa réussite. 2. La fonction de magistrat national cesse d'exister. Le parquet fédéral se substitue aux magistrats nationaux actuels, étant entendu que les missions et les compétences du parquet fédéral sont beaucoup plus larges que celles des magistrats nationaux. On ne peut donc pas parler d'un simple remplacement des magistrats nationaux.

Toutefois, conformément à l'article 102, § 4, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats (4), les magistrats nationaux restent en fonction jusqu'à la désignation des magistrats fédéraux. 3. Au moment où la police fédérale est entrée en activité, c'est-à-dire le 1er janvier 2001, le parquet fédéral n'avait pas encore été institué et, par conséquent, aucun procureur fédéral ni aucun magistrat fédéral n'avait encore été désigné.C'est la raison pour laquelle quatre magistrats ont été chargés, à titre temporaire, de surveiller le fonctionnement général et particulier de la police fédérale (5). Cette mission sera désormais remplie par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux.

La mission temporaire de ces « magistrats de surveillance » est à présent terminée. 4. Tous les principes mentionnés dans la présente circulaire s'appliquent non seulement au procureur du Roi ou au procureur général (en cas de privilège de juridiction), mais également à l'auditeur du travail dans les cas où l'article 155 du Code judiciaire lui attribue compétence pour exercer l'action publique. A cet égard, il peut être renvoyé, par exemple, aux obligations contenues à l'article 144ter, §§ 2 à 5, du Code judiciaire, considérées comme étant également d'application pour l'auditeur du travail (cf. infra n°s 47-54).

CHAPITRE Ier. - Missions du parquet fédéral 5. La compétence du procureur fédéral s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume (6). Il exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les missions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police (7). 6. Dans l'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous les actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions et exercer l'action publique sur l'ensemble du territoire du Royaume (8).

Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux sont officiers de police judiciaire (9). 7. La loi confie quatre missions essentielles au procureur fédéral (10) : exercice de l'action publique pour certaines infractions, la coordination de l'exercice de l'action publique, la facilitation de la coopération internationale et l'exercice de la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale. En outre, un certain nombre de missions spécifiques sont également confiées au procureur fédéral, de lege ferenda ou sur la base de directives ministérielles ou de directives du Collège des procureurs généraux. 1. Exercice de l'action publique.8. L'article 144ter, § 1er, du Code judiciaire dispose que : « Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres fermer réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour : 1° les infractions visées : - aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal; - à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire; 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.9. En d'autres termes, la compétence du procureur fédéral d'exercer lui-même l'action publique se fonde, d'une part, sur une liste limitative d'infractions et, d'autre part, complémentairement à cette liste, sur deux critères qualitatifs (un critère de sécurité et un critère géographique) et s'étend à toutes les infractions connexes. Chacun des fondements de sa compétence est brièvement examiné ci-dessous. 10. La liste limitative (article 144ter, § 1er, 1°, 4° et 5°, du Code judiciaire) concerne les infractions suivantes :  crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (11);  menace d'attentat ou de vol de matériel nucléaire, vol ou extorsion de matériel nucléaire et infractions en matière de protection externe de matériel nucléaire;  traite et trafic d'êtres humains organisés (12);  trafic d'armes (13);  violations graves du droit international humanitaire (14);  association de malfaiteurs et organisation criminelle.

Dans ces cas, le procureur fédéral est compétent pour exercer l'action publique. 11. Le procureur fédéral peut également, sur la base du critère de sécurité (article 144ter, § 1er, 2°, du Code judiciaire), exercer l'action publique dans le cadre d'infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces. Le critère de sécurité doit être différencié des délits spécifiques contre la sûreté de l'Etat figurant dans le Code pénal. Certaines activités terroristes délictueuses ou délits à tendance politique ne relèvent en effet pas toujours de ces qualifications mais plutôt de qualifications de droit commun B par exemple, l'écoterrorisme. C'est pourquoi le législateur s'est inspiré de la définition large du « terrorisme » donnée dans l'article 8, 1°, b) , de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 (15). 12. Enfin, conformément au critère géographique (article 144ter, § 1er, 3°, du Code judiciaire), le procureur fédéral peut exercer l'action publique dans le cadre d'infractions qui, dans une large mesure, concernent différents ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles qui ont trait à la criminalité organisée. C'est principalement le cas lorsqu'il apparaît qu'une simple coordination ne suffit pas ou lorsqu'il s'agit de faits de criminalité organisée (16).

Le critère géographique suppose l'existence, dans une mesure importante, d'un aspect international ou dépassant le ressort, dans un dossier répressif.

Le simple fait pour un dossier répressif de présenter des points d'ancrage dans plusieurs arrondissements du même ressort ne constitue pas un fondement suffisant à la compétence du procureur fédéral pour exercer l'action publique dans le cadre de ces infractions, pour autant bien entendu qu'elles ne figurent pas sur la liste limitative ni ne relèvent du critère de sécurité. Dans ce cas, on part du principe que les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail concernés, avec ou sans l'assistance du procureur général, élaborent, entre eux, une solution satisfaisante pour l'action publique (17).Le procureur fédéral peut évidemment toujours se charger de la coordination de l'exercice de l'action publique.

Le sens à conférer aux termes « dans une large mesure » dépend du contexte.

L'exercice de l'action publique par le procureur fédéral sur la base du critère géographique n'est, par exemple, pas justifié lorsque, dans une même affaire, plusieurs faits se déroulent dans un arrondissement judiciaire et qu'un seul fait seulement se produit dans un autre ressort ou présente une dimension internationale (18). A ce moment, la condition « dans une large mesure » n'est pas remplie. 13. Le procureur fédéral est également compétent pour exercer l'action publique pour toutes les infractions connexes à celles qui figurent dans la liste limitative ou relèvent du critère de sécurité ou du critère géographique (article 144ter, § 1er, 6°, du Code judiciaire). Le sens très étendu attribué à la notion de « connexité » par la jurisprudence - « soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs délits est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces délits soient soumis ensemble à l'appréciation du tribunal répressif » - est aujourd'hui intégré dans la loi (19). 14. La compétence du procureur fédéral d'exercer lui-même l'action publique est soumise à deux conditions supplémentaires.15. D'une part, le procureur fédéral ne peut exercer l'action publique que « si une bonne administration de la justice l'exige ». Cette notion est importante et appelle un commentaire.

L'on part du principe que la compétence du procureur fédéral d'exercer l'action publique est subsidiaire par rapport à celle des parquets de première instance. Ce n'est que lorsqu'il y a une plus-value pour une bonne administration de la justice que le parquet fédéral peut exercer l'action publique (20).

Le procureur fédéral décide, il est vrai, de manière autonome, (sa décision n'est d'ailleurs susceptible d'aucun recours et ne peut entraîner la nullité de la procédure) qui, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Toutefois, cette décision doit, sauf en cas d'urgence impérieuse, toujours être prise en concertation avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général concerné (21).

C'est dès lors, et avant tout, la concertation avec le procureur fédéral, le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail, selon les cas, qui devra apporter une réponse à la question de savoir si « une bonne administration de la justice » exige effectivement que le procureur fédéral exerce l'action publique.

Lors de cette concertation, les critères suivants peuvent servir de fil conducteur au procureur fédéral dans sa décision d'exercer lui-même l'action publique :  la coordination de l'exercice de l'action publique ou la facilitation de la coopération internationale ne semble pas suffire ou exige des efforts si importants qu'il est plus efficace qu'il exerce lui-même l'action publique;  il existe une expertise particulière dans le chef du parquet fédéral qui n'est pas disponible dans la même mesure au niveau local, en raison, par exemple, de la nature de l'infraction (par ex., le terrorisme, le trafic international d'armes ou des violations graves du droit international humanitaire);  le procureur fédéral traite déjà des dossiers répressifs concernant des faits, des groupements d'auteurs ou des phénomènes criminels similaires. Il peut détecter plus rapidement et plus efficacement cette connexité depuis la position centrale qu'il occupe en matière d'information (effet panoptique). Cet aperçu panoptique peut, par exemple, découler de la gestion de l'information, de l'échange d'informations, des analyses stratégique et opérationnelle et du fonctionnement des programmes de la police fédérale, de l'échange d'informations avec les parquets de première instance, des contacts et de la coopération qu'il entretient sur le plan international ainsi que de ses missions de coordination. 16. D'autre part, le procureur fédéral ne peut pas exercer l'action publique dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres fermer réglant la responsabilité pénale des ministres. Dans ces cas, la compétence du procureur général n'est pas affectée, même si les infractions s'inscrivent dans le cadre des matières réservées en priorité au parquet fédéral. 17. Le procureur fédéral est également tenu de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi ou un auditeur du travail n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée.Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi et l'auditeur du travail (22).

Une même compétence était accordée aux magistrats nationaux (23).

Cette disposition vise principalement à régler les cas où une affaire, traitée par une autorité étrangère, n'est pas encore localisable en Belgique et où aucun parquet de première instance n'a dès lors ouvert d'information. Dans de tels cas, le procureur fédéral doit pouvoir prendre toutes les mesures urgentes nécessaires (24).

On peut par exemple penser au déplacement vers la Belgique de personnes enlevées à l'étranger, aux menaces terroristes, aux livraisons internationales surveillées ou contrôlées dont la destination en Belgique est inconnue, etc.

Dès que l'affaire peut être localisée (ce qui permet à un procureur du Roi ou à un auditeur du travail d'exercer sa compétence légalement déterminée), le procureur fédéral communique le dossier répressif au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail compétent, sauf s'il décide, lorsque l'affaire appartient à son domaine de compétence (ce qui sera la plupart du temps le cas sur la base du critère géographique), de continuer à exercer lui-même l'action publique. Dans ce cas, il convient d'agir conformément aux nos 47-49.

En la matière, la compétence du procureur fédéral s'étend à toutes les infractions et donc pas uniquement aux infractions pour lesquelles il peut exercer l'action publique. 18. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part (25). Le point de départ est que la compétence d'exercer l'action publique n'est pas entièrement concurrente entre le parquet fédéral et les parquets de première instance. Le législateur estime que la répartition de compétence précitée ne peut avoir d'effets sur la régularité de la procédure pénale. C'est seulement une question de répartition légale des tâches entre les différentes entités du ministère public, qui peut, en cas de non-respect, donner lieu à une évaluation négative ou à une action disciplinaire (26).

Cela signifie que lorsque le procureur fédéral décide d'exercer l'action publique et qu'il s'avère ensuite qu'il a outrepassé sa compétence - par exemple, parce que l'infraction n'est pas reprise dans la liste limitative et qu'elle ne relève pas du critère de sécurité ou du critère géographique -, il ne s'ensuit pas que l'action publique est irrecevable. 2. Coordination de l'action publique.19. L'article 144quater du Code judiciaire prévoit que : « La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail.Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » 20. Le procureur fédéral est chargé de veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique. Cette mission constituera indéniablement une des missions les plus importantes du procureur fédéral, certainement lorsque le parquet fédéral entamera ses activités, étant donné qu'il s'agit d'une tâche qui était exercée auparavant par les magistrats nationaux (27) et pour laquelle la continuité doit donc être assurée. Ensuite, les autres compétences du procureur fédéral, et notamment l'exercice de l'action publique, gagneront progressivement en importance.

La mission de coordination du procureur fédéral se rattache à la tâche que remplissaient les magistrats nationaux jusqu'à présent dans ce domaine. L'intervention coordonnatrice des magistrats nationaux était dictée par la volonté de résoudre et/ ou prévenir un conflit. Leur intervention visait exclusivement à centraliser les dossiers répressifs au sein d'un seul parquet ou auprès d'un seul juge d'instruction et à améliorer la circulation et l'échange d'informations. Toutefois, le procureur fédéral dispose, contrairement aux magistrats nationaux, de la possibilité de se saisir de l'affaire et d'exercer lui-même l'action publique - pour autant que la matière entre dans son champ de compétences - lorsque la coordination échoue, ne suffit pas ou n'aboutit pas au résultat escompté. 21. Le procureur fédéral exécute toujours sa mission de coordination en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail.Toutefois, lorsque la concertation ne suffit pas, le procureur fédéral est habilité à donner des instructions contraignantes aux procureurs du Roi ou aux auditeurs du travail, dans la mesure où le procureur général territorialement compétent ne s'y oppose pas. Cependant, la concertation occupe toujours une place centrale. 22. La demande de coordination au procureur fédéral peut émaner du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du juge d'instruction, du procureur général ou de la Direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (DGJ).Il va de soi qu'à tout moment, le procureur fédéral peut d'office prendre l'initiative de coordonner.

La demande peut par exemple être dictée par la constatation qu'une même organisation criminelle ou un même groupement d'auteurs est actif dans différents arrondissements ou ressorts ou dans l'ensemble du pays ou encore que ce groupement ou cette organisation déplace ses activités dans le temps et dans l'espace et qu'il apparaît, après concertation entre les différents procureurs du Roi ou les auditeurs du travail qu'une coordination par le procureur fédéral est nécessaire au bon exercice de l'action publique. Il est évident que la mission de coordination peut également être liée à la facilitation de la coopération internationale dans le cadre de laquelle le procureur fédéral joue surtout son rôle de coordinateur à l'égard des autorités judiciaires étrangères.

L'objectif de l'intervention du procureur fédéral est d'assurer une centralisation des dossiers répressifs au sein d'un seul parquet de première instance ou dans les mains d'un seul juge d'instruction ou de veiller à la mise en place d'un système permettant un échange rapide et efficace des informations entre les différentes autorités policières et judiciaires concernées en Belgique et, le cas échéant, à l'étranger.

Outre, en premier lieu, les critères légaux prévus aux articles 23 et 62bis du Code d'Instruction criminelle, les critères sur lesquels peut reposer la décision du procureur fédéral de centraliser un dossier répressif auprès d'un juge d'instruction déterminé ou d'un parquet de première instance déterminé sont : le nombre de faits, le nombre d'inculpés, la situation de détention, les dossiers à l'instruction, les dossiers répressifs en cours, la langue de la procédure, les critères contenus dans des directives spécifiques, la présence d'expertise, etc. 23. La mission de coordination du procureur fédéral s'étend à toutes les infractions. En d'autres termes, il peut donner suite à chaque demande de coordination, contrairement à sa compétence d'exercer l'action publique, qui est limitée à une liste limitative d'infractions, le critère de sécurité et le critère géographique.

Le procureur fédéral peut également assurer une coordination entre différents procureurs du Roi ou auditeurs du travail du même ressort. 3. Facilitation de la coopération internationale.24. L'article 144quater du Code judiciaire prévoit que : La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail.Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. » 25. Le procureur fédéral est chargé de faciliter la coopération internationale. Tout comme la coordination de l'exercice de l'action publique, la facilitation de la coopération internationale sera une des missions les plus importantes du procureur fédéral étant donné qu'il s'agit de la prolongation des tâches des magistrats nationaux (28) et que la continuité de ce service doit être assurée.

Ici aussi, le procureur fédéral peut, contrairement aux magistrats nationaux, se saisir de l'affaire et même exercer l'action publique - pour autant que la matière entre dans son champ de compétences - en vue de faciliter la coopération internationale. 26. Dans le cadre de la facilitation de la coopération internationale par le procureur fédéral, la concertation entre le procureur fédéral et un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail occupe également une place centrale.Lorsque la concertation ne suffit pas, le procureur fédéral est habilité à donner des instructions contraignantes aux procureurs du Roi ou aux auditeurs du travail, dans la mesure où le procureur général territorialement compétent ne s'y oppose pas. 27. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge d'instruction et le procureur général peuvent demander au procureur fédéral de faciliter la coopération internationale dans un dossier répressif spécifique. Dans le cadre de la coopération internationale, le procureur fédéral constitue également le point de contact central judiciaire pour les autorités judiciaires étrangères et les institutions internationales, à savoir la Cour pénale internationale (en création) et les Tribunaux pénaux internationaux Ex-Yougoslavie et Rwanda, le Réseau judiciaire européen, EUROJUST, OLAF et, par les canaux appropriés, EUROPOL et INTERPOL. D'un point de vue opérationnel, il se concerte régulièrement avec les pays voisins dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale et entretient des contacts privilégiés avec les parquets nationaux et les parquets spécialisés des autres pays européens.

La mission du procureur fédéral est surtout d'encourager la coopération internationale, de tendre vers une certaine expertise et de constituer un point de contact central.

Il entretient enfin des contacts réguliers avec la Direction des services opérationnels de la de la police fédérale (DGS/DSO). 28. La facilitation de la coopération internationale s'étend à toutes les infractions.29. Il va de soi que le procureur fédéral établit et envoie ses propres demandes d'entraide judiciaire internationale pour les dossiers répressifs dans lesquels il exerce lui-même l'action publique.30. L'intervention du procureur fédéral dans le domaine de la coopération internationale est axée, d'une part, sur la coopération judiciaire internationale et, d'autre part, sur un certain nombre de missions spécifiques en matière de coopération internationale. Elles sont développées ci-dessous. 3.1. Coopération judiciaire internationale.

A la demande des autorités judiciaires belges : 31. Dans le domaine de la coopération internationale, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge d'instruction et le procureur général peuvent être confrontés à un manque d'expertise spécifique, à un problème pour désigner l'autorité judiciaire compétente ou à des contretemps importants en ce qui concerne l'exécution de leurs demandes d'entraide judiciaire.Dans ce contexte, le procureur fédéral peut leur offrir un soutien opérationnel effectif en :  fournissant les informations (juridiques et pratiques) nécessaires pour la rédaction de demandes d'entraide judiciaire internationale et l'identification des autorités judiciaires étrangères compétentes;  accélérant l'envoi des demandes d'entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires étrangères;  soutenant leur exécution par le biais des officiers de liaison ou en soutenant personnellement leur exécution.

A la demande des autorités judiciaires étrangères ou institutions internationales : 32. Trois cas spécifiques peuvent être distingués :  dans les cas urgents, l'identification et, le cas échéant, la transmission de demandes d'entraide judiciaire étrangères, pour exécution, aux autorités judiciaires belges compétentes;  la coordination de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire étrangères qui concernent différentes autorités judiciaires belges;  l'exécution, par le procureur fédéral, de demandes d'entraide judiciaire étrangères (voir infra n° 33). 33. Le procureur fédéral peut satisfaire lui-même aux demandes d'entraide judiciaire émanant d'autorités judiciaires étrangères en cas :  de demandes d'entraide judiciaire internationale non localisables en Belgique.Par exemple, livraisons surveillées ou contrôlées, analyses balistiques comparées par l'INC, identifications de numéros de téléphone ou diffusion de signalements internationaux par le biais des médias;  d'urgence et moyennant une notification préalable au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail lorsque tout retard dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire internationale peut menacer le bon déroulement de l'instruction. Par exemple, lorsque dans le cadre d'un procès étranger, un certain nombre de témoins doivent être entendus en Belgique, dans un laps de temps très court. 3.2. Missions spécifiques en matière de coopération internationale. 34. Dans les circulaires mentionnées ci-après, les magistrats nationaux se voient confier des missions spécifiques en matière de coopération internationale.Etant donné que la fonction des magistrats nationaux cesse d'exister et que le procureur fédéral est tenu de reprendre leurs tâches, il est dorénavant l'instance judiciaire compétente pour ces missions.

Il s'agit plus particulièrement (liste non-exhaustive) de missions dans le cadre de (29) :  la circulaire interministérielle du 4 octobre 1993 relative au statut et aux règles de fonctionnement des officiers de liaison des services de police belges à l'étranger et la circulaire interministérielle du 20 septembre 1993 relative aux règles de fonctionnement applicables aux fonctionnaires de police étrangers admis en Belgique en qualité d'officier de liaison.

Le procureur fédéral a une mission de contrôle à l'égard des officiers de liaison belges à l'étranger et à l'égard des officiers de liaison étrangers accrédités en Belgique. Il en fait rapport aux ministres compétents et au Collège des procureurs généraux.  la circulaire interministérielle du 10 décembre 1998 sur l'incidence de la Convention de Schengen en matière de contrôle frontalier et de coopération policière et judiciaire.

Sur le plan judiciaire, le procureur fédéral est l'autorité chargée de la coopération policière internationale et de l'entraide judiciaire internationale dans toutes les affaires dans lesquelles une intervention judiciaire urgente s'impose, en particulier dans le cadre des observations et des poursuites transfrontalières sur la base de la Convention d'exécution de Schengen du 19 juin 1990.  la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux (COL 2/2000) concernant la coopération policière internationale à finalité judiciaire.

Le procureur fédéral joue un rôle central dans le cadre du contrôle de l'échange d'informations au niveau international. La participation de la police fédérale aux analyses stratégiques dans le domaine judiciaire, aux recherches proactives transfrontalières et aux analyses criminelles opérationnelles liées à une affaire spécifique requiert l'autorisation du procureur fédéral (par exemple, AWF-Europol). Dans le cadre des enquêtes en cours, le procureur fédéral donne son accord à l'intervention d'Europol dans les opérations transfrontalières liées à une affaire spécifique et à l'intervention des représentants d'Europol en appui à des actions d'enquête spécifiques.  la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux (COL 15/1999) relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale avec les autres Etats membres de l'Union européenne et de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale- Réseau judiciaire européen - Site Internet (COL 3/2002).

En vertu de l'action commune du 29 juin 1998, adoptée par le Conseil de l'Union européenne, un réseau de points de contact judiciaires a été créé entre les Etats membres, le « Réseau judiciaire européen » (RJE). Le RJE est chargé notamment de faciliter la coopération judiciaire. Les points de contact sont à la disposition des autorités judiciaires locales pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés. Ils fournissent aux autorités judiciaires locales les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande d'entraide judiciaire. Le procureur fédéral fonctionne comme point de contact pour les autorités judiciaires belges (30). 4. Surveillance du fonctionnement général et particulier de la police fédérale.35. Le procureur fédéral exerce la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale conformément à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.36. Il exerce également la surveillance sur les officiers de la police judiciaire lorsque ceux-ci exécutent des missions pour le parquet fédéral (31).37. La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer confère au procureur fédéral des responsabilités diverses (32);  Le procureur fédéral est membre du conseil fédéral de police (33);  Il donne son avis en cas de conflits entre le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale, qui ont un impact sur des informations ou des instructions judiciaires et sur lesquels les Ministres compétents doivent se prononcer (34);  Il peut charger le Comité Permanent de Contrôle des services de police et l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d'une enquête (35);  Le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale entretiennent des rapports de service réguliers avec le procureur fédéral pour la réalisation de missions de police judiciaire (36);  Il décide quelles réquisitions des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des juges d'instruction sont exécutées prioritairement en matière d'effectifs et de moyens matériels de la D.G.J.(problème de capacité) (37);  Il peut demander au Ministre de la Justice d'ordonner à la police fédérale de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante (38);  Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le juge d'instruction ont besoin de son accord pour différer la transmission des données et des renseignements à la banque de données nationale générale (procédure d'embargo) (39). 38. La même loi prévoit en outre que trois magistrats fédéraux sont chargés de missions de contrôle spécifiques. Un premier magistrat fédéral est expressément chargé de la surveillance du fonctionnement de la D.G.J. (40).

Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires. 39. Un deuxième magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du « service de répression de la corruption » au sein de la D.G.J. (41).

Le législateur a voulu placer le service de répression de la corruption sous la surveillance d'un magistrat fédéral en raison de la spécificité de ce service et de la matière qu'il a à traiter (42).

Ce magistrat fait annuellement rapport au Ministre de la Justice qui le communique au Parlement. Le magistrat fédéral peut, le cas échéant, être entendu par le Parlement sur le fonctionnement général du service de répression de la corruption. 40. Enfin, un troisième magistrat fédéral préside l'organe de contrôle de la gestion de l' information (43). L'organe de contrôle est chargé du contrôle du traitement des informations et des données récoltées par les services de police lors de l'exécution de leurs missions de police judiciaire et de police administrative (44). Sa tâche la plus importante est de contrôler le respect des règles d'accès et de transmission des données et informations à la banque de données générale nationale (45).

Ce magistrat fédéral agit, pendant la durée de son mandat, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral. 5. Missions particulières.41. Par le passé, de nombreuses missions particulières ont été confiées aux magistrats nationaux principalement par les directives du Ministre de la Justice et/ou du Collège des procureurs généraux.Etant donné que la fonction de magistrat national cesse d'exister, le procureur fédéral est désormais tenu d'assumer ces tâches.

A l'avenir, le procureur fédéral devra également, de lege ferenda, exercer un certain nombre de missions particulières, en ce qui concerne, par exemple, la protection des témoins menacés (46), les techniques particulières de recherche (47) et les collaborateurs de la justice (48). Ce point ne sera pas développé davantage ici. 42. Il s'agit plus particulièrement, mais pas exclusivement, des missions exécutées dans le cadre (49) :  des circulaires ministérielles du 24 avril 1990, adaptées le 5 mars 1992, relatives aux techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave ou organisée. Ces circulaires règlent l'application en Belgique des techniques particulières de recherche, telles que le recours aux informateurs, l'observation et l'infiltration. Dans ce cadre, le procureur fédéral remplit une mission de coordination et de contrôle.  de la circulaire ministérielle du 6 octobre 1995 relative l'utilisation de fonds mis à la disposition des services de police par le Ministre de la Justice.

Il s'agit de fonds que le Ministre de la Justice met à la disposition des services de police et qui sont destinés, d'une part, à couvrir le recours aux informateurs et les recherches et enquêtes dans le milieu criminel ou en rapport avec la criminalité grave ou organisée et servent, d'autre part, aux opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent. Le procureur fédéral remplit dans ce cadre une mission de contrôle et de gestion.  de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à la prise d'otages (COL 2/1997).

En tant que conseiller technique et membre de la direction, le procureur fédéral participe à la gestion de crise dans des prises d'otages à caractère criminel et terroriste (ou à caractère politique) et ce principalement dans le cadre de ses missions de coordination nationale et internationale.  de la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative aux bandes criminelles de motards (COL 9/1998).

Le procureur fédéral remplit un rôle de coordination dans la lutte contre le phénomène des bandes criminelles de motards ayant des implications dans plusieurs arrondissements. Il est également responsable de la coopération judiciaire internationale en la matière.  de l'Arrêté Royal du 9 février 1999 relatif à la création d'un comité de coordination interdépartemental de lutte contre les transferts d'armes illégaux.

Ce comité veille à l'amélioration de la coordination et de l'échange d'information en matière de lutte contre le trafic d'arme illégal. Le procureur fédéral est membre de ce comité.  de la directive du Collège des procureurs généraux relative à la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité, le ministère public et les juges d'instruction( COL 13/1999).

L'échange d'informations ou la transmission de demandes de renseignements entre la Sûreté de l'Etat et le ministère public s'effectue par l'intermédiaire du procureur fédéral. Il remplit également une fonction particulière de contrôle sur l'utilisation dans des procédures pénales de renseignements et de documents classifiés.  de la circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la recherche proactive (COL 4/2000) Le procureur fédéral est chargé d'approuver, de contrôler et d'assurer le suivi des recherches proactives nationales et internationales (lorsque la Belgique est concernée).  de la circulaire du Collège des procureurs généraux relative à l'approche judiciaire de faits de home- et de carjacking et de vol dans les garages (COL 6/2001).

Dans les dossiers concernant des faits de home- et de carjacking et de vol dans garages, le procureur fédéral veille à la coordination de l'exercice de l'action publique à la demande des magistrats de référence ou sur déclaration du service « trafic de véhicules » de la police fédérale. Chaque fois que cela s'impose et au moins tous les six mois, il organise une réunion de coordination avec tous les magistrats de référence du pays et le service « trafic des véhicules » de la police fédérale. Il est également chargé de la coopération internationale judiciaire dans ce domaine.  des directives concertées, du 16 octobre 2001 des procureurs généraux, diffusées dans chaque ressort, concernant l'échange d'informations judiciaires en matière de terrorisme.

Le procureur fédéral forme, au sein du ministère public, la plaque tournante et le point de contact central pour l'échange d'informations en matière de terrorisme et il est chargé de la coordination et de la coopération internationale dans les dossiers en matière de terrorisme.

Il réceptionne toutes les demandes de renseignement et de consultation et/ou d'obtention de copie émanant du Ministère de la Justice (de sa propre initiative ou à la demande d'autres départements ministériels impliqués dans la lutte contre le terrorisme tels que le Ministère de l'Intérieur, le Ministère des Affaires étrangères, etc.), le Groupe interforces antiterroriste (GIA), Eurojust, Europol par les canaux appropriés, les services de police étrangers et les services de renseignements et de sécurité civils et militaires étrangers. Les réponses des parquets de première instance et des parquets généraux transitent également par lui, avant d'être transmises aux autorités requérantes.

Il reçoit également systématiquement une copie des demandes d'entraide judiciaire internationale dans les dossiers de terrorisme. Cette tâche lui permet de garder un aperçu de tous les dossiers traités et des informations échangées et d'exercer pleinement sa mission légale en matière de coordination de l'exercice de l'action publique et en matière de coopération internationale ainsi que d'informer le Ministre de la Justice d'affaires pénales internationales et d'entraide judiciaire pénale internationale ayant un aspect politique (circulaire du Collège des procureurs généraux du 3 juillet 2001, COL 7/2001).  des directives concertées, du 19 octobre 2001 des procureurs généraux, diffusées dans chaque ressort, concernant la réaction judiciaire en cas de découverte d'objets suspects dans le cadre d'une menace bio-terroriste potentielle.

Le procureur fédéral est chargé de communiquer aux procureurs du Roi concernés les résultats de l'analyse des objets suspects effectuée en laboratoire. De la sorte, il garde une vue d'ensemble. 43. Dans toutes ces matières, le procureur fédéral est chargé notamment de :  développer l'expertise requise pour permettre l'accomplissement de toutes ces missions au sein du parquet fédéral;  appuyer le Ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux dans l'élaboration de directives de politique criminelle et en assurer la coordination et l'application cohérente, notamment en prêtant son concours dans la rédaction et l'adaptation des directives et des réglementations existantes. 44. Le procureur fédéral participe activement aux différents réseaux d'expertise du Collège des procureurs généraux, en particulier aux réseaux d'expertise « grand banditisme et terrorisme », « police » et « traite des êtres humains » ainsi qu'au groupe de concertation concernant la coopération internationale en matière pénale (50).45. Le procureur fédéral remplit également un rôle de soutien particulier en ce qui concerne l'analyse (analyse criminelle opérationnelle et analyse stratégique) ainsi que dans la lutte et le suivi de phénomènes criminels spécifiques au niveau national, entre autre, par le biais de la recherche proactive. A cette fin, il est lui-même assisté par la D.G.J. Il met les résultats à la disposition, d'une part, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des juges d'instruction et des procureurs généraux et, d'autre part, pour les aspects de politique criminelle, du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux.

Il peut bien sûr aussi décider d'exercer lui-même l'action publique lorsque cela rentre dans son champ de compétences.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du parquet fédéral dans le cadre de l'exercice de l'action publique 46. Le procureur fédéral remplit quatre missions.Assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale ne sont pas des missions neuves mais la continuation des anciennes missions des magistrats nationaux. Elles ne nécessitent donc aucune explication complémentaire dans ce chapitre.

Il en va de même pour la mission de surveillance du fonctionnement général et particulier des services de police. En effet, cette mission a, jusqu'à présent, été exercée par les magistrats de surveillance. Il en va toutefois autrement de l'exercice de l'action publique. Il s'agit d'une nouvelle mission. C'est pour cette raison que dans ce chapitre une attention particulière est accordée aux rapports entre le procureur fédéral et les autres autorités judiciaires et policières dans le cadre de l'exercice de l'action publique.

L'obligation d'information du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail et du procureur général stipulée à l'article 144ter, § 2, du Code judiciaire concerne uniquement les nouvelles infractions portées à sa connaissance à partir du démarrage du parquet fédéral (le 21 mai 2002). Cela n'exclut pas le fait que le procureur fédéral peut toujours décider d'exercer l'action publique lui-même, dans des dossiers en cours et qui rentrent dans le champ de ses compétences. 1. A l'égard des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des procureurs généraux 1.1. Obligation d'information réciproque. 47. L'article 144 ter, §§ 2 et 4, du Code judiciaire est rédigé comme suit : « § 2 Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er.Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci. § 4 Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général. » 48. D'une part, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail et, en cas de privilège de juridiction, le procureur général a le devoir d'informer le procureur fédéral.Ils sont tenus d'informer d'office et sans délai le procureur fédéral :  lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction qui, conformément à la liste limitative des infractions et au critère de sécurité ou au critère géographique, relève de la compétence du procureur fédéral;  chaque fois que cela revêt un intérêt pour l'exercice de l'action publique par le procureur fédéral.

Cela ne signifie cependant pas que le procureur fédéral exercera l'action publique dans le dossier répressif dont il est informé. Il prend cette décision en fonction de l'analyse du contenu du dossier répressif, réalisée en collaboration avec la D.G.J.- et toujours, sauf en cas d'urgence impérieuse, après concertation avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général (voir n° 15 ci-dessus). 49. Le devoir d'information concerne la saisine du procureur fédéral. Le procureur fédéral peut être saisi d'une affaire de plusieurs façons. Ainsi, il peut être saisi sur la base de l'obligation d'information du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général, suite à des constatations dans le cadre d'un flagrant délit, à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation directe par des institutions internationales ou des autorités judiciaires étrangères.

La procédure de saisine du procureur fédéral par le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général se présente comme suit.

Cette procédure comprend trois phases : Phase 1 : notification.

Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général qui a connaissance d'une infraction dont certains éléments indiquent qu'elle relève de la compétence du procureur fédéral ou qui dispose de données ou d'informations qui peuvent être intéressantes pour des dossiers répressifs dans lesquels le procureur fédéral exerce l'action publique, en informe le procureur fédéral.

La notification se fait à l'aide de formulaires qui seront mis à la disposition des procureurs du Roi, des auditeurs du travail et des procureurs généraux. Les formulaires envoyés ne seront pas joints au dossier répressif.

Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général envoie simultanément une copie du formulaire de notification au carrefour d'informations d'arrondissement (C.I.A.) qui agit conformément aux règles en vigueur en matière de circulation de l'information.

Phase 2 : concertation.

Si le procureur fédéral, sur la base des formulaires de notification, estime que l'affaire entre en ligne de compte pour être éventuellement traitée au niveau fédéral, il se concertera à ce propos avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. Cette concertation peut se dérouler oralement, dans le cadre d'une réunion de concertation ou par un échange de correspondance confidentielle. Le procureur fédéral peut également demander officieusement le dossier répressif pour en prendre connaissance. Aucune trace écrite de cette concertation n'est jointe au dossier répressif.

Phase 3 : décision.

Première hypothèse : le procureur fédéral ne se saisit pas de l'affaire.

Si, sur la base des formulaires de notification et, le cas échéant, après concertation, le procureur fédéral décide de ne pas se saisir de l'affaire, il en informe par écrit le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général.

Deuxième hypothèse : le procureur fédéral se saisit de l'affaire.  si, sur la base des résultats de cette concertation, le procureur fédéral décide au contraire de se saisir de l'affaire, le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, selon le cas, lui envoie le dossier répressif, pour disposition, accompagné d'une apostille qui se réfère à la concertation préalable;  le procureur fédéral joint alors au dossier répressif un procès-verbal dans lequel il confirme de manière concise et motivée qu'il se charge du dossier pénal. Il y fera également mention de la concertation préalable et des fondements sur lesquels il base sa compétence (voir nos 10-16 ci-dessus). Il envoie copie de ce procès-verbal, pour information, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général.  en cas « d'urgence impérieuse » (51), le procureur fédéral peut prendre sa décision sans concertation préalable avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. Dans ce cas, le procureur fédéral mentionnera cette urgence impérieuse dans le procès-verbal susmentionné et il fait parvenir une copie de ce procès-verbal au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général.

Il convient de rappeler que en ce qui concerne la répartition des compétences entre, d'une part, le procureur fédéral, et, d'autre part, le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général concernant l'exercice de l'action publique, aucune nullité ne peut être invoquée (voir n° 18 ci-dessus).

Sans préjudice de l'application de la précédente obligation d'information et dans l'attente de la décision du procureur fédéral, le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, qui est informé de l'existence d'un crime ou d'un délit, est tenu de prendre toutes les mesures d'instruction qui s'imposent.

Le procureur fédéral prend au sein du parquet fédéral les mesures organisationnelles internes nécessaires afin que la procédure de notification, décrite ci-dessus, se déroule aisément et efficacement, et ce même en cas d'urgence.

Il informe la D.G.J. de sa décision. 50. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général, selon le cas, informe d'office le procureur fédéral chaque fois que cela revêt un intérêt pour l'exercice de l'action publique par ce dernier.Par conséquent, si le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général disposent de données et de renseignements obtenus par des informations ou instructions judiciaires locales (tant proactives que réactives, tant concrètes ou dures que non-concrètes ou douces), ou qui peuvent avoir trait à des matières qui relèvent du domaine de compétences du procureur fédéral (liste limitative des infractions et critère de sécurité ou géographique), ils les transmettent au procureur fédéral. Ils en envoient une copie au carrefour d'information d'arrondissement qui agit conformément à la réglementation en vigueur en matière de circulation de l'information. 51. Les contacts quotidiens avec la Direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire (DGJ/DJO) constituent une importante source d'informations pour le procureur fédéral. Le rapport journalier établi au sein de la police fédérale pour le directeur général de la D.G.J. constitue également une importante source d'information. Ce rapport journalier est une synthèse des rapports journaliers que chaque service judiciaire d'arrondissement (SJA) est tenu d'envoyer à la DGJ/DJO. Le procureur fédéral recevra désormais un exemplaire de ce rapport journalier. Il peut en outre toujours demander communication des rapports journaliers spécifiques à la D.G.J. (52).

Sur la base de ces sources d'informations policières, le procureur fédéral peut lui-même détecter les dossiers répressifs qui peuvent éventuellement être traités au niveau fédéral et se concerter à ce propos avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général. 52. Le procureur fédéral peut à tout moment rapporter sa décision d'exercer lui-même l'action publique dans un dossier répressif et faire renvoyer celui-ci au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général (53). Cependant, ceci doit rester exceptionnel. Le principe est que le procureur fédéral qui décide d'exercer lui-même l'action publique dans un dossier répressif instruit celui-ci dans son intégralité et ne le renvoie au procureur du Roi, à l'auditeur du travail ou au procureur général qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour des raisons d'économie procédurale ou parce que les critères (voir supra n°15) qui ont conduit à la décision initiale de se saisir du dossier ne sont manifestement plus présents. Dans ce dernier cas, le procureur fédéral informe au préalable le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général de la raison pour laquelle il lui renvoie le dossier répressif.

Il peut également toujours décider de classer sans suite le dossier répressif (54) ou d'appliquer d'autres modalités de règlement par rapport à l'exercice de l'action publique.

Le procureur fédéral informe la DGJ de sa décision. 53. Par ailleurs, il existe une obligation d'information du procureur fédéral à l'égard du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail et, en cas de privilège de juridiction, du procureur général.Le procureur fédéral est tenu d'informer le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général :  chaque fois que cela intéresse l'exercice de l'action publique par le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général.

Le procureur fédéral qui, dans le cadre de l'exercice de ses missions (exercice de l'action publique, coordination, coopération internationale et surveillance des services de police), prend connaissance des données et renseignements susceptibles d'être importants pour d'autres informations ou instructions judiciaires non fédérales, les communique au procureur du Roi, ou à l'auditeur du travail concerné (éventuellement à l'intention du juge d'instruction s'il s'agit d'une instruction) ou au procureur général et en envoie une copie à la D.G.J..

Il ne s'agit que de la continuation, certes étendue aux données et renseignements émanant des enquêtes fédérales, de la méthode de travail des magistrats nationaux lorsqu'à l'occasion de leurs missions de coordination et de coopération internationale, ils se retrouvaient en possession d'informations susceptibles d'intéresser l'action publique exercée par un procureur du Roi, un auditeur du travail ou un procureur général. 54. L'obligation d'information n'implique toutefois pas que le procureur fédéral soit également tenu d'informer systématiquement le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général de l'évolution d'un dossier répressif ou de la décision définitive intervenue dans un dossier répressif dans lequel il exerce lui-même l'action publique ou dans lequel il décide finalement, après saisine, de classer le dossier sans suite (55).Aucun feed-back structurel du procureur fédéral vers le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général n'est donc instauré. Naturellement, rien n'empêche un feed-back ponctuel, par exemple lorsqu'un procureur du Roi, un auditeur du travail ou un procureur général le demande. 1.2. Délégation et détachement 55.L'article 144bis, § 3, du Code judiciaire prévoit ce qui suit : « Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence.

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide. » 56. Cet article détermine les modalités de délégation et de détachement de magistrats de parquets locaux au parquet fédéral. Dans le premier cas, le procureur fédéral délègue ses compétences à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général, d'un parquet du tribunal de première instance ou d'un auditorat du travail, qui les exerce à partir de sa résidence. La décision en incombe au procureur fédéral.

Dans le deuxième cas, ces magistrats de parquet sont détachés au parquet fédéral et exercent à Bruxelles les missions du ministère public au sein du parquet fédéral. Le Ministre de la Justice en décide sur proposition du procureur fédéral. 57. Un certain nombre de garanties ont été introduites dans la loi afin d'éviter que la gestion au niveau des parquets locaux et la cohérence de la politique de recherche et de poursuite locale ne soient déstabilisées par ces mécanismes (56) :  la délégation et le détachement ne sont possibles que « dans des cas exceptionnels », et;  « uniquement si les besoins du service le justifient, et »;  « dans des dossiers déterminés, et »;  « après concertation » avec le chef de corps compétent, et;  « à titre temporaire », et;  la délégation se fait en outre « par décision motivée » et est « totale ou partielle ». 58. L'adjonction des termes « circonstances exceptionnelles » et « uniquement si les besoins du service le justifient » restreint particulièrement les possibilités de délégation et de détachement. La condition posée par les termes "uniquement si les besoins du service le justifient" nécessite une concertation approfondie entre le procureur fédéral (délégation)/le Ministre de la Justice (détachement) et le chef de corps du magistrat de parquet à déléguer ou détacher, en vue de déterminer et d'évaluer ces besoins. Les besoins à prendre en considération sont tant ceux du parquet fédéral que ceux du parquet général ou de l'auditorat général concerné, du parquet de première instance ou de l'auditorat du travail (57).

L'on entend par là les motifs liés à la gestion des parquets et au déroulement rapide et efficace de la procédure en matière d'information et de poursuites.

Il s'impose des lors, bien que cela ne soit pas prévu par la loi, que le procureur général soit dûment tenu informé des propositions ou demandes de délégation qui concernent un magistrat de son ressort, pour lui permettre, le cas échéant, d'intervenir dans le processus de concertation. 59. Les "circonstances exceptionnelles" peuvent résider dans le caractère urgent ou dans le fait que la collaboration de certains magistrats de parquet dans des dossiers répressifs fédéraux, vu leur expertise particulière, est nécessaire en vue d'une bonne administration de la justice (58).60. La décision de délégation ou de détachement est écrite.Une copie certifiée conforme de la décision de délégation émanant du procureur fédéral ou de la décision de détachement prise par le Ministre de la Justice est versée au dossier répressif.

La décision de délégation doit être motivée et doit par conséquent mentionner au moins le nom du magistrat de parquet auquel le procureur fédéral délègue ses compétences, le dossier répressif dans le cadre duquel la délégation a lieu, la durée de la délégation, la nature des compétences déléguées (en tout ou en partie) ainsi que le principe de la subsidiarité (dans des cas exceptionnels et uniquement lorsque les besoins du service le justifient).

Bien que cela ne soit pas prévu dans la loi, il convient de recommander que le Ministre de la Justice motive sa décision de détachement de la même manière. 61. La loi prévoit que le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, desquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut, en priorité, faire appel dans le cadre de la délégation ou du détachement (59).Un pool du ressort peut être constitué si la nécessité se présente. 62. Il reste toutefois de règle que les magistrats fédéraux prennent eux-mêmes les mesures organisationnelles qui s'imposent, afin de pouvoir à tout moment effectuer eux-mêmes toutes les missions du ministère public dans les dossiers répressifs dans lesquels ils exercent l'action publique.Cela s'applique également aux magistrats de parquet auxquels le procureur fédéral a délégué ses compétences ou qui ont été détachés.

Dans des cas exceptionnels et urgents, le procureur fédéral peut toujours se tourner vers le chef de corps (procureur du Roi, auditeur du travail ou procureur général) ou vers le magistrat que ce dernier a désigné auquel il peut déléguer l'exécution de missions spécifiques et ponctuelles du ministère public dans des dossiers pénaux du parquet fédéral. 2. A l'égard des juges d'instruction, des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement. 63. La plupart des dossiers susceptibles d'être traités au niveau fédéral feront déjà l'objet d'une instruction judiciaire ou donneront lieu tôt ou tard à des mesures coercitives (perquisition, arrestation, écoute téléphonique, etc.) qui relèvent de la seule compétence du juge d'instruction et pour lesquelles le procureur fédéral sera donc tenu de requérir l'ouverture d'une instruction (60). 64. L'option de la création d'un juge d'instruction fédéral et, corollaire logique, de celle de juridictions d'instruction et de jugement fédérales n'a pas été retenue par le législateur (61).65. La compétence du juge d'instruction est déterminée par les trois critères de compétence contenus à l'article 62bis, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle : le lieu du crime ou du délit, de la résidence du prévenu ou du siège social ou d'exploitation de la personne morale, et le lieu où le prévenu peut être trouvé. Le procureur fédéral qui demandera au juge d'instruction d'ouvrir une instruction ou qui décidera de centraliser un certain nombre d'instructions auprès d'un seul juge d'instruction devra observer ces critères de compétence. Si en vertu de ces critères, plusieurs juges d'instruction sont compétents dans une mesure équivalente, le procureur fédéral pourra s'adresser au juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire qui dispose d' une expertise ou d'une capacité particulière (en la personne du juge d'instruction, au niveau du parquet de première instance ou des services de police). En outre, le procureur fédéral pourra évidemment toujours se laisser guider par un certain nombre de critères tels que le nombre de faits, de prévenus, les dossiers répressifs déjà ouverts, la langue de la procédure, des critères contenus dans des directives spécifiques, etc. (cf. supra, n° 22).

Il convient de rappeler qu'un sens très large est désormais donné à la notion de « connexité » (cf. supra, n° 13). 66. Lorsque le procureur fédéral décide d'exercer lui-même l'action publique dans un ou plusieurs dossiers faisant l'objet d'une instruction, deux situations différentes peuvent se présenter.  Première hypothèse : un seul juge d'instruction est saisi.

Le procureur fédéral joint alors au dossier répressif un procès-verbal dans lequel il atteste, de manière succincte et motivée, qu'il se charge du dossier répressif, fait mention de la concertation préalable avec le procureur du Roi, l'auditeur du travail ou le procureur général et indique les critères de compétence sur lesquels il se fonde pour agir de la sorte (cf. supra, n° 49).

Le juge d'instruction sait alors qu'il instruit désormais dans un dossier fédéral.  Deuxième hypothèse : plusieurs juges d'instruction sont saisis et le procureur fédéral souhaite centraliser toutes ces instructions auprès d'un seul juge d'instruction.

Dans ce cas-ci également, deux situations différentes peuvent se présenter.  Les différents juges d'instruction appartiennent au même arrondissement judiciaire.

Le procureur fédéral adresse une requête au président du tribunal de première instance en vue de la centralisation des instructions auprès d'un seul juge d'instruction.  Les différents juges d'instruction appartiennent à différents arrondissements judiciaires.

Le procureur fédéral adresse aux différentes chambres du conseil une requête en dessaisissement (62).

S'il n'obtient pas le résultat escompté - par exemple parce qu'une chambre du conseil refuse de rendre une ordonnance de dessaisissement et que la chambre des mises en accusation ne réforme pas cette ordonnance en degré d'appel (63) - le procureur fédéral adresse une demande en « règlement de juges » à la Cour de cassation. 66. La procédure en règlement de juges a également été adaptée. L'article 526bis, nouveau, du Code d'Instruction criminelle stipule qu'il y a règlement de juges par la Cour de cassation lorsque différents juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même délit ou de délits connexes pour lesquels le procureur fédéral exerce l'action publique.

L'article 527bis, nouveau, du Code d'Instruction criminelle précise que la requête en règlement de juges est introduite par le procureur fédéral après concertation avec le procureur du Roi.

La partie civile ne bénéficie pas de la possibilité d'introduire une requête en règlement de juges (64). 67. Les juridictions d'instruction et de jugement compétentes sont celles du siège auquel appartient le juge d'instruction saisi.3. A l'égard des services de police 68.Le procureur fédéral ne dispose pas d'une capacité de recherche propre au niveau central mais peut, pour l'exécution de ses réquisitions judiciaires, faire appel aux fonctionnaires de police de la police fédérale qui se trouvent dans les services judiciaires d'arrondissement (S.J.A.) et les offices centraux de répression de la corruption (O.C.R.C.) et de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (O.C.D.E.F.O.), ainsi qu'à la police locale. L'on part du principe que, en ce qui concerne la police fédérale, le procureur fédéral dispose de la capacité de recherche des S.J.A. qui serait normalement affectée à une enquête de ce type. En plus de cela, le procureur fédéral peut faire appel, au sein de chaque S.J.A., à la capacité de recherche réservée. 69. L'option explicitement retenue est de doter chaque S.J.A. d'une capacité de recherche réservée qui pourra être affectée prioritairement à l'exécution des réquisitions du procureur fédéral ou du juge d'instruction chargé d'une enquête fédérale. Dans la mesure où cette capacité de recherche n'est pas affectée à des missions fédérales, elle sera entre- temps à la disposition du procureur du Roi, de l'auditeur du travail et des juges d'instruction pour des enquêtes locales.

Le directeur judiciaire (Dirjud) du S.J.A. tient le procureur du Roi de l'arrondissement au courant de la capacité de recherche du S.J.A. qui est consacrée à l'exécution d'enquêtes fédérales. 70. La grande majorité des réquisitions du procureur fédéral ou du juge d'instruction chargé d'une enquête fédérale seront exécutées par la police fédérale. La directive ministérielle du 20 février 2002 (Moniteur Belge 1er mars 2002) organisant la répartition des tâches, la coopération, la coordination et l'intégration entre la police locale et la police fédérale en matière de missions de police judiciaire, ainsi que la circulaire du Collège des procureurs généraux du 7 mars 2002 (dite COL 2/2002) lient également le procureur fédéral. En vertu de la directive et de la circulaire précitées, les matières pour lesquelles le procureur fédéral peut exercer lui-même l'action publique sont celles qui sont traitées en priorité par la police fédérale. 71. A quelle instance de la police fédérale le procureur fédéral doit adresser ses réquisitions et comment est constituée l'équipe d'enquêteurs au moment de l'ouverture d'une enquête fédérale, sont deux questions qui se posent. Il convient d'établir une distinction entre les enquêtes localisables et les enquêtes non localisables. 72. D'une part, en ce qui concerne les enquêtes localisables. Si le procureur fédéral décide d'exercer lui-même l'action publique et si l'enquête peut être localisée dans un arrondissement judiciaire déterminé, il adresse sa réquisition au directeur général de la D.G.J..

Le directeur général demande ensuite au Dirjud du S.J.A. concerné de faire une proposition quant à la composition de l' équipe de recherche.

L'équipe de recherche est constituée comme suit :  l'équipe de recherche dite « ordinaire », à savoir les enquêteurs que le Dirjud désignerait normalement ou a déjà désignés pour traiter l'affaire en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de l'importance de l'affaire. Ces enquêteurs seront au moins au nombre de deux;  lorsque l'équipe ordinaire semble insuffisante, elle est complétée par des enquêteurs « puisés » dans la capacité de recherche réservée du S.J.A. local;  lorsque ceci s'avère également insuffisant, il est encore possible, moyennant l'intervention du directeur général de la D.G.J. et des Dirjud concernés et après concertation avec le procureur du Roi et, le cas échéant, l'auditeur du travail concerné, de puiser dans la capacité de recherche réservée d'autres S.J.A..

Le Dirjud désigne également l'officier chargé de diriger l'équipe. Par ailleurs, il veille à ce que l'équipe de recherche dispose d'une expertise suffisante par rapport au délit sur lequel elle doit enquêter, tout en tenant compte des besoins locaux en matière de recherche.

Le Dirjud communique sa proposition au directeur général de la D.G.J. qui la soumet à l'approbation du procureur fédéral.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la direction de l'enquête repose évidemment entre les mains du juge d'instruction et une concertation étroite doit dès lors être établie entre le juge d'instruction et le procureur fédéral dès le début de l'enquête.

Dès que l'équipe de recherche est opérationnelle, une collaboration directe s'établit entre le Dirjud (ou l'officier dirigeant) et le procureur fédéral, en ce sens que le procureur fédéral adresse ses réquisitions directement au Dirjud et que les procès-verbaux sont communiqués directement au procureur fédéral, ou au juge d'instruction lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction.

Le cas échéant, des enquêteurs des unités centrales (O.C.R.C. et O.C.D.E.F.O.) peuvent également être adjoints à l'équipe de recherche.

Le Dirjud informe scrupuleusement la D.G.J. du déroulement des enquêtes dont il est chargé. Ceci doit permettre à la D.G.J. d'exercer, de manière optimale, ses missions décrites à l'article 102, 2° de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.73. D'autre part, il y a les enquêtes non localisables. Si le procureur fédéral décide d'exercer lui-même l'action publique et qu'à ce moment-là, l'enquête n'est pas localisable dans un arrondissement judiciaire déterminé, il adresse sa requête au directeur général de la D.G.J..

Ensuite, le directeur général de la D.G.J. désigne un S.J.A. en tant que « pilote ». Il a pour mission de faire une proposition de composition de l' équipe de recherche.

La même procédure que celle prévue pour les enquêtes localisables est suivie, étant entendu que la composition de l'équipe de recherche peut être modifiée si la localisation de l'enquête venait à être modifiée et qu'il s'avérait préférable de mener l'enquête dans un autre arrondissement judiciaire. 74. En vue de fixer la capacité d'enquête par S.J.A., l'on s'est basé sur la répartition suivante :  I ère catégorie : S.J.A. de Bruxelles, Anvers, Liège, Gand et Charleroi;  II ème catégorie : S.J.A. de Bruges, Termonde et Mons;  III ème catégorie : S.J.A. des arrondissements restant.

La capacité de recherche réservée est déterminée en fonction de la taille des services judiciaires d'arrondissement 15 % pour les S.J.A. de la I ère catégorie, 10 % pour ceux de la II ème, 5 % pour ceux de la III ème.

La capacité réservée est évaluée annuellement.

CHAPITRE III. - Position du parquet fédéral au sein du ministère public 1. A l'égard du Ministre de la Justice.75. Le procureur fédéral est placé exclusivement et directement sous l'autorité du Ministre de la Justice (65). Il est lié par les directives de politique criminelle arrêtées par le Ministre de la Justice après que celui-ci a recueilli l'avis du Collège des procureurs généraux. 76. Ceci ne signifie toutefois pas que le Ministre de la Justice peut s'immiscer dans l'exercice de l'action publique par le procureur fédéral.Il ne peut pas intervenir dans des dossiers individuels (66).

Le Ministre de la Justice n'est pas compétent pour dessaisir un procureur du Roi ou un auditeur du travail d'une affaire et la confier ensuite au procureur fédéral (67).

L'indépendance du ministère public, telle que prévue dans la Constitution (article 151), n'est pas affectée (68). 77. Le Ministre de la Justice peut aussi exercer son droit d'injonction positive vis-à-vis du procureur fédéral, pour les enquêtes dont ce dernier est saisi.L'injonction négative reste exclue. 2. A l'égard du Collège des procureurs généraux.78. Le procureur fédéral exerce ses compétences exclusivement et directement sous l'autorité du Ministre de la Justice (69). A l'égard du Collège des procureurs généraux, les principes suivants sont d'application :  Les décisions du Collège des procureurs généraux relatives au développement cohérent et à la coordination de la politique criminelle ainsi qu'au bon fonctionnement général et coordonné du ministère public sont contraignantes pour le procureur fédéral (70).  Le Collège des procureurs généraux évalue la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral (voir ci-dessous nos 80-82).  Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Collège des procureurs généraux - sans voix délibérative et sauf lorsque le Collège évalue le parquet fédéral - et reçoit les ordres du jour et les rapports des réunions (71). Par ailleurs, il peut également assister aux réunions de la Conférence des auditeurs du travail et du Conseil des procureurs du Roi. Les ordres du jour, les rapports des réunions et les avis du Conseil des procureurs du Roi lui sont transmis (72).

Dans ce contexte, il est indiqué que le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et la Conférence des auditeurs du travail invitent le procureur fédéral à leurs réunions. 79. L'évaluation effectuée par le Collège des procureurs généraux mérite une attention particulière. L'article 143bis, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit : « Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7 ». 80. Les rapports du procureur fédéral, dont il est fait mention à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire, offrent un aperçu tant quantitatif que qualitatif de la manière dont il a mis en oeuvre les directives de politique criminelle et dont il a exercé ses quatre compétences (exercice de l'action publique, coordination, coopération internationale et surveillance des services de police) au cours de l'année écoulée ainsi que du fonctionnement global du parquet fédéral. Le procureur fédéral remet son ou ses rapports, à la demande du Collège des procureurs généraux. Il peut toutefois également remettre des rapports intermédiaires. 81. L'évaluation effectuée par le Collège des procureurs généraux a lieu a posteriori, annuellement et sur la base notamment des rapports du procureur fédéral, après l'avoir entendu.L'évaluation est intégrée dans le rapport annuel du Collège des procureurs généraux soumis au Ministre de la Justice, lequel est communiqué au Parlement et rendu public (73).

Le Collège des procureurs généraux n'a aucun lien hiérarchique avec le procureur fédéral ni de compétence en matière disciplinaire à l'égard de celui-ci et il ne peut exercer aucun contrôle hiérarchique sur des dossiers répressifs individuels instruits par le parquet fédéral (74).

Il ne peut toutefois pas être déduit de ce qui précède que le Collège des procureurs généraux ne dispose d'aucune possibilité de prendre connaissance d'un dossier répressif concret. Le Collège dispose de cette possibilité en vue de l'évaluation de la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de politique criminelle, de la manière dont il exerce ses compétences et du fonctionnement du parquet fédéral. Dans ce contexte, le Collège des procureurs généraux peut demander au procureur fédéral de lui soumettre un dossier répressif en cours de traitement ou clos.

Enfin, l'évaluation effectuée par le Collège des procureurs généraux a une portée plutôt limitée, en ce sens que l'évaluation ne va pas au-delà de la constatation d'un dysfonctionnement éventuel. Le Collège ne peut pas trancher en la matière ou s'ériger en instance d'arbitrage entre le procureur fédéral et les chefs de corps locaux. Le Collège des procureurs généraux peut bien entendu toujours signaler les dysfonctionnements constatés au Ministre de la Justice.

CHAPITRE IV. - Composition du parquet fédéral 83. Le parquet fédéral se compose du procureur fédéral, de 18 magistrats fédéraux (75) et de 47 collaborateurs administratifs.La composition du parquet fédéral peut en outre être élargie en recourant à la délégation ou au détachement de magistrats des parquets locaux.

Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral.

Les magistrats fédéraux, les magistrats délégués et les magistrats détachés sont placés sous sa direction et son autorité directes.

La présente directive ne traite pas des aspects statutaires et d'ordre administratif, tels que les conditions de nomination, la procédure d'installation, l'évaluation, la prestation de serment et l'installation, le rang et la préséance, les absences et les congés, les traitements et les rémunérations, le régime disciplinaire, l'assemblée de corps et l'élection du Conseil supérieur de la Justice.

A cet égard, il est renvoyé à la loi et aux travaux parlementaires préparatoires. 84. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Approuvée, le 16 mai 2002.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le procureur général près la Cour d'appel de Liège, Présidente du Collège des procureurs généraux, Mme A. THILY Le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles, A. VAN OUDENHOVE Le procureur général près la Cour d'appel de Gand, F. SCHINS Le procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, Mme C. DEKKERS Le procureur général près la Cour d'appel de Mons, G. LADRIERE _______ Notes (1) Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, Moniteur belge du 10 février 1999.(2) Loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Moniteur belge du 20 juillet 2001. (3) Conformément à l'article 1er de l'A.R. du 4 juillet 2001, les dispositions de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral entrent en vigueur le 21 mai 2002, à l'exception des articles 1er, 2, 13, 17, 20 à 24, 26 à 35, 40, 41, 42, 44, 61, 63 à 68, déjà entrés en vigueur le 20 juillet 2001.

L'article 1er de l'A.R. du 10 juillet 2001 prévoit que les articles 5-2°, 5-3°, 5-4°, 12, 18, 25 et 27 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi entrent également en vigueur le 21 mai 2002. Enfin, les articles 4, 5-1°, 5-5°, 6, 9, 17, 19, 20, 21, 24 et 26 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer précitée sont rapportés par l'article 67 de la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer.(4) Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, Moniteur belge du 2 février 1999.(5) Loi du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2000 pub. 29/12/2000 numac 2000010112 source ministere de la justice Loi insérant un article 257bis dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer insérant un article 257bis dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Moniteur belge du 29 décembre 2000.Voyez également la circulaire du Collège des procureurs généraux COL. 3/2001 relative à la réforme des polices - Suivi de l'application de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (6) Articles 143, § 1er et 144bis, § 1er, du Code judiciaire.(7) Article 143, § 3, du Code judiciaire.(8) Article 47ter , § 1er, du Code judiciaire.(9) Article 9 du Code d'Instruction criminelle.(10) Article 144bis, § 2, du Code judiciaire.(11) Il s'agit du Titre premier du Livre II du Code pénal.Les infractions concernées sont l'attentat et le complot contre le Roi, contre la famille royale et contre la forme de gouvernement, les actes qui compromettent l'existence, la composition et le fonctionnement des institutions (sûreté intérieure) ou l'indépendance du pays, l'inviolabilité du territoire et les relations internationales (sûreté extérieure). (12) Cela ne concerne que les §§ 2 et 3 de l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ce qui implique qu'il doit s'agir soit d'activités ordinaires, soit de faits de participation à la direction ou à une activité complémentaire d'une association (que le coupable ait ou non la qualité de personne dirigeante).Le législateur n'a pas donné suite à la question du Conseil d'Etat de savoir pourquoi l'infraction visée à l'article 77bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'a pas été prise en considération (proposition de loi concernant le parquet fédéral. Doc.

Chambre 2000-2001, n° 897/2, p.12). Peut-être s'est-on inspiré de l'énumération de la liste relative aux écoutes téléphoniques (article 90ter , § 2, 17°, du Code d'Instruction criminelle). (13) Il est renvoyé à la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.L'ajout des termes « dans les cas où l'action publique est exercée par le ministère public » était nécessaire étant donné que l'article 10, alinéa 1er, de la loi précitée sanctionne les infractions et les tentatives d'infractions aux dispositions de cette loi et à ses mesures d'exécution conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises. Il en découle qu'en matière de douanes et accises, c'est le ministère des Finances qui exerce l'action publique en première instance, exception faite de tout droit d'initiative dans le chef du ministère public. Ce ministère requiert également l'application des peines prévues par la loi, à l'exception de l'emprisonnement principal qui est requis par le ministère public (proposition de loi concernant le parquet fédéral.

Doc. Chambre 2000-2001, n° 897/4, p.4-6). (14) L'article 144ter, § 1, 1° du Code judiciaire réfère aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.L'article 1er définit le crime de génocide (§ 1er), le crime contre l'humanité (§ 2) et les infractions graves qui portent atteinte aux personnes et aux biens qui sont protégés par les Conventions de Genève et les Premier et Deuxième Protocoles additionnels à ces Conventions, et qui sont considérées comme des crimes de droit international. L'article 2 fixe les peines pour ces infractions. (15) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre 2000-2001, n° 897/1, p.7-8. (16) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre 2000-2001, n° 897/1, p.7. (17) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre 2000-2001, n° 897/1, p.7. (18) Projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral.Doc. Sénat 2000-2001, n° 2-691/4, p.54. (19) Article 227 du Code d'Instruction criminelle.(20) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre 2000-2001, n° 897/1, p.6 en n° 897/12, p.58. (21) Article 144ter, § 3, du Code judiciaire.(22) Article 47ter, § 2, du Code d'Instruction criminelle.(23) Article 144bis, § 2, 2°, ancien du Code judiciaire et article 47ter du Code d'Instruction criminelle.(24) Projet de loi instituant le Collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, Doc.Chambre, 1996-97, n°867/6, pp. 5 et 6. (25) Article 144ter, § 5, du Code judiciaire.(26) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre, 2000-2001, n°897/004, p. 6. (27) Article 144bis, § 2, 1°, ancien du Code judiciaire.(28) Article 144bis, § 2, 1°, ancien du Code judiciaire (29) Pour chaque circulaire, les missions les plus importantes qui ont été confiées aux magistrats nationaux dans la présente circulaire font l'objet d'un bref commentaire.Pour une bonne lisibilité, le texte utilise déjà la dénomination de procureur fédéral. (30) En outre, certains fonctionnaires du Service coopération judiciaire internationale de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'homme du Ministère de la Justice font également office de points de contact. (31) Article 148 du Code judiciaire (32) Outre les responsabilités énumérées dans le texte, on peut notamment citer celles visées à l'article 153, 1° : « Sans préjudice des compétences propres des cours d'appel, des procureurs généraux (...), du procureur fédéral, des juges d'instruction (...), les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du Ministre de la Justice (...) ».La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services police mérite également d'être mentionnée. En vertu de l'article 24, 3° : « Lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou du service déconcentré au niveau de l'arrondissement relève territorialement (...). Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l'avis du procureur fédéral ou de son délégué (est requis). ». En vertu de l'article 26 de la même loi, le procureur fédéral a la compétence pour informer l'autorité disciplinaire d'un service de police des faits qui peuvent constituer une transgression disciplinaire. (33) Article 6, 5°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Il est créé un conseil fédéral de police.Il est composé comme suit (...) 5° le procureur fédéral (...) ». (34) Article 100, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Les directions générales sont placées sous la direction des directeurs généraux.Sans pouvoir s'immiscer dans l'exécution d'informations ou d'instructions judiciaires, le commissaire général réforme les décisions d'un directeur général qui ne respectent pas le plan national de sécurité ou qui portent atteinte au fonctionnement des autres directions générales ou à la cohérence du fonctionnement de la police fédérale. Dans ce cas, la décision du commissaire général est prise sous l'autorité des Ministres de l'Intérieur et de la Justice qui peuvent conjointement réformer celle-ci, soit à l'initiative de l'un d'entre eux, soit à la demande d'un des magistrats fédéraux affectés à la police fédérale, chacun dans le cadre de ses compétences, ou à la demande du directeur général concerné. Si la décision du commissaire général a un impact sur une information ou une instruction judiciaire, l'avis du procureur fédéral est préalablement sollicité. ». (35) Article 145, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « L'inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du Ministre de la Justice ou du Ministre de l'Intérieur, soit à la demande des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement des bourgmestres, des gouverneurs, des procureurs généraux, du procureur fédéral, des procureurs du Roi et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences.»L'article 224 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : Article 7 § 2 de la loi du 18 juillet 1991 de la loi organique des services de contrôle de police et de renseignement : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par « les autorités compétentes » : 1° le procureur général près la cour d'appel, le procureur fédéral et le procureur du Roi pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans leurs ressorts respectifs; (...) » et l'article 8 de la même loi : « le Comité Permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des Représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente » (36) Article 154 (art.5/3, 2°, loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus (...) 2° avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale. ». (37) Art.160 (art. 8/7 de la loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'Instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement. » Voir également la circulaire du Collège des procureurs généraux Coll. 4/2001 du 6/03/2001 concernant la procédure d'arbitrage en cas de moyens spécialisés insuffisants en personnel et en matériel des services de police dans la lutte contre la criminalité grave et organisée. (38) Article 160 (art.8/8, de la loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le Ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante. » (39) Article 191 (art.44/8 de la loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « En dérogation à l'article 44/4, la transmission visée à l'article 44/4, alinéa 3, est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette transmission peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne. » (40) Article 219 (art.47quater, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale (...). » (41) Article 219 (art.47quater, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du "service de répression de la corruption" dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. (...). » (42) Proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc.Parl. Chambre, 1997-98, 1676/1, p. 110. (43) Article 191 (art.44/7, alinéa 5 de la loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « Il est créé un organe de contrôle (...). Cet organe est présidé par un magistrat fédéral. Ce magistrat est désigné par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, sur proposition du procureur fédéral. Il agit, pendant la durée de sa désignation, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral (...) », modifié par l'article 7 de la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police, Moniteur belge 14 avril 2001. (44) Article 191 (art.44/7, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par la l'article 7 de la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police (Moniteur belge , 14 avril 2001). (45) Article 191 (art.44/7, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police) de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. (46) Projet de loi réglant la protection des témoins menacés, Doc. parl., Chambre, 1483/1. (47) Projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, Doc.Parl. Chambre, 2001-2002, 1688/1. (48) Proposition de loi instaurant un régime pour les collaborateurs de la justice, Doc parl.Chambre, 2001-2002, 1645/1. (49) Pour chaque circulaire, les missions les plus importantes qui ont été confiées aux magistrats nationaux dans la présente circulaire font l'objet d'un bref commentaire.Pour une bonne lisibilité, le texte utilise déjà la dénomination de procureur fédéral. (50) Au niveau fédéral, des réunions de concertation ont régulièrement lieu entre le Cabinet du Ministre de la Justice, le directeur général de la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'homme, le Collège des procureurs généraux représenté par le procureur général de Gand qui est, jusqu'à présent, assisté du magistrat national, le conseiller général de la politique criminelle, le Ministre de l'Intérieur représenté par des fonctionnaires du service coopération judiciaire internationale, et le commissaire général de la police fédérale représenté par des fonctionnaires de police des services du commissariat général et/ou des directions générales de la police fédérale.(51) Article 144ter, § 3, du Code judiciaire.(52) Il offre un aperçu quotidien des actions judiciaires prévues, de l'engagement de moyens particuliers et du début d'une enquête qui dépasse les limites de l'arrondissement et qui concerne un phénomène fédéral (conjugué au fonctionnement des programmes), des enquêtes concernant des policiers ou des personnalités et enfin d'événements extraordinaires.Le directeur judiciaire du SJA fournit systématiquement un exemplaire de son rapport journalier au procureur du Roi. (53) Projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Doc.Sénat, 2000-2001, n°2-691/2, p.6 et n°2-691/4, pp. 30, 34 et 57 : un amendement dans l'autre sens a été rejeté. (54) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre, 2000-2001, n°897/012, p. 37 et projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Doc. Sénat, 2000-2001, n° 2-691/4, p. 42. (55) Proposition de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Doc.Sénat, 2000-2001, n°2-691/2, p. 16, n° 2-691/3, pp.1-2 et n°2-691/4, pp. 43, 56 et 58 : un amendement dans l'autre sens a été rejeté. (56) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre, 2000-2001, n°897/1, p. 9 et n° 897/012, p. 4. (57) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre, 2000-2001, n°897/5, p.5, et projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Doc. Sénat, 2000-2001, n°2-691/4, p.35. (58) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre, 2000-2001, n°897/1, p. 9. (59) Article 326 du Code judiciaire.(60) Projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Doc.Sénat 2000-2001, n° 2-691/4, p. 5 et proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc. Chambre 2000-2001, n° 897/1, p. 10. (61) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre 2000-2001, n° 897/8, p. 5 et n° 897/12, p. 91, et projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral, Doc. Sénat 2000-2001, n° 2-691/2, pp. 8-9 et n° 2-691/4, p. 64 : rejet de deux amendements allant dans l'autre sens. (62) La procédure de décharge d'enquête ou de dessaisissement peut être appliquée chaque fois qu'il y a lieu de conclure une instruction dans un arrondissement déterminé, sans qu'il soit possible de prononcer un non-lieu ou un renvoi, et est censée être également applicable - en dépit des dispositions contenues aux articles 526 et 540 du Code d'Instruction criminelle - lorsque deux ou plusieurs juges d'instruction sont saisis de faits connexes (Cass.,19 janvier 1903, Pas., 1903, I, 87). (63) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre 2000-2001, n° 897/1, p. 10. (64) Proposition de loi concernant le parquet fédéral, Doc.Chambre 2000-2001, n° 897/1, p. 21. (65) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre, 2000-2001, n° 897/1, p. 5. (66) Projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral.Doc. Sénat, 2000-2001, n° 2-691/4, p. 4. (67) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre, 2000-2001, n° 897/12, p. 58. (68) Projet de loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral.Doc. Sénat, 2000-2001, n° 2-691/4, p. 4. (69) Proposition de loi concernant le parquet fédéral.Doc. Chambre, 2000-2001, n° 897/1, p. 5. (70) Article 143bis, § 1er, du Code judiciaire.(71) Article 143bis, §§ 5 et 8, du Code judiciaire.(72) Article 150bis du Code judiciaire.(73) Article 143bis, § 7, du Code judiciaire.(74) Proposition de loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi.Doc.

Sénat, 1998-99, n° 1-1066/6, p. 118 et proposition de loi concernant le parquet fédéral. Doc. Chambre, 2000-2001, n° 897/1, p. 5. (75) Article 144bis, § 1er, du Code judiciaire et article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.

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