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Arrêté Royal du 31 octobre 2000
publié le 04 novembre 2000

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2000000890
pub.
04/11/2000
prom.
31/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/31/2000000890/moniteur
moniteur
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31 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 247;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 31 août 2000;

Vu le protocole n° 24/2 du 25 septembre 2000 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la mise en place de la police intégrée suppose la désignation préalable du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs coordinateurs administratifs, des directeurs judiciaires de la police fédérale, des chefs de corps de la police locale et de l'inspecteur général, sous peine d'hypothéquer l'organisation des nouvelles structures et à fortiori la disponibilité des services de police; que la date de la mise en place de la police fédérale ne peut, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001; que la mise en place des polices locales peut débuter à cette même date; que le Roi, disposant de lege lata de la compétence de fixer les conditions et modalités de ces désignations, doit également nommer ces mandataires aux termes de procédures de sélection compliquées; que dès lors lesdites procédures doivent débuter incessamment afin de rencontrer les termes et délais fixés par le législateur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux premières désignations de chef de corps de la police locale

Article 1er.Seuls les fonctionnaires de police d'un corps de police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets sont admis à postuler la première désignation aux emplois de chef de corps de la police locale.

Les candidats doivent être âgés d'au moins trente ans ou avoir une ancienneté de service de cinq ans en tant qu'officier ou dans le grade requis pour présenter leur candidature. Ils doivent être âgés de moins de soixante ans.

Ils ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée « insuffisant » au cours des cinq années qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru de sanction disciplinaire grave non effacée.

Art. 2.Les candidats aux emplois de chef de corps de la police locale doivent être au moins titulaires, dans l'un des services de police générale visés à l'article 1er, de l'un des grades suivants : § 1er. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 600 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire (en Chef), Chef de corps d'une commune des classes 18 à 22; - Commissaire d'une commune de classe 21 ou 22; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Commissaire divisionnaire 1D; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. § 2. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 300 et moins de 600 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire (en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef, 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. § 3. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 150 et moins de 300 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire(en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets: - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général . § 4. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte au moins 75 et moins de 150 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire(en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets : - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général. § 5. Pour une zone de police dont l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique réunis, compte moins de 75 équivalents temps plein : 1° en ce qui concerne la police communale : - Commissaire(en Chef) Chef de corps; - Commissaire; - Commissaire-adjoint, commissaire-adjoint inspecteur, commissaire-adjoint inspecteur principal; - Commissaire de brigade; - Garde-champêtre en Chef; 2° en ce qui concerne la gendarmerie : - Adjudant et adjudant-chef qui perçoit l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie; - Lieutenant; - Capitaine; - Capitaine-commandant; - Major; - Lieutenant colonel; - Colonel; - Général-major; - Lieutenant général; 3° en ce qui concerne la police judiciaire près les Parquets - Inspecteur et inspecteur divisionnaire, lauréats de l'examen de commissaire, session 1999; - Commissaire judiciaire; - Commissaire judiciaire divisionnaire; - Commissaire en chef; - Commissaire général-adjoint; - Commissaire général.

Art. 3.§ 1er. Les candidatures introduites conformément à l'article 4 sont examinées par une commission instituée dans chaque zone de police, composée : - du gouverneur de la province dans laquelle se trouve la zone de police concernée; - du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la zone de police concernée; - de l'inspecteur général, ou du délégué qu'il désigne parmi ses adjoints; - d'un expert externe désigné par le ou les bourgmestre(s) de la zone de police concernée.

La commission décide à la majorité. En cas de parité, la voix du gouverneur de province est prépondérante.

Dans les zones de police monocommunales, la commission est présidée par le bourgmestre de la commune et dans les zones pluricommunales elle est présidée par le président du collège de police. Le(s) autre(s) bourgmestre(s) de la zone pluricommunale qui le souhaite(nt) peu(ven)t également être présent(s) aux réunions de la commission.

Le président et les bourgmestres participent à titre consultatif aux travaux de la commission et peuvent assister à la délibération. Ils ne votent toutefois pas.

L'expert externe est désigné parmi les personnes qui peuvent faire valoir une expérience pertinente sur le plan pratique ou académique en matière policière. La désignation est portée à la connaissance du Ministre de l'Intérieur qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour invalider la désignation s'il estime que l'intéressé ne peut faire valoir l'expérience pertinente requise. Passé ce délai, la désignation est définitive. § 2. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice déterminent le profil général auquel doivent répondre les candidats pour chaque catégorie de mandat. Ce profil met l'accent sur les capacités de management, les capacités techniques et les éléments de personnalité indispensables pour exercer la fonction sollicitée au sein et dans l'esprit du nouveau service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. La commission visée au § 1er vérifie la recevabilité des candidatures et leur adéquation aux conditions objectives du profil requis. § 4. Les candidats retenus par la commission au terme de l'examen visé au § 3 sont soumis à une épreuve du type `assesment center' organisée sous la tutelle du SELOR pendant une période strictement limitée fixée par les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Cette épreuve a uniquement pour but d'examiner l'aptitude au commandement des candidats. Les résultats de cette épreuve sont transmis à la commission. Les résultats mentionnent, par emploi, les candidats estimés aptes et les candidats estimés inaptes au commandement. Ces avis sont motivés.

Après avoir validé les résultats de l'épreuve du type « assesment center », la commission entend les candidats estimés aptes et vérifie leur adéquation au profil. Elle les classe ensuite en trois catégories : très aptes, aptes et inaptes. Elle transmet le classement aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 4.La vacance des emplois à attribuer est annoncée entre autres par voie de publication au Moniteur belge.

La candidature, mentionnant la zone de police pour laquelle le candidat postule, doit être adressée par recommandé au bourgmestre ou au président du collège de police de la zone de police pour laquelle le candidat postule dans un délai de 16 jours débutant le jour de la publication au Moniteur belge. Il sera accusé réception de toutes les candidatures.

Elles sont accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que d'un exposé succinct des qualités et de la motivation du candidat pour l'exercice de la fonction à pourvoir.

Art. 5.Le secrétariat des commissions zonales visées à l'article 3 est assuré par les services du bourgmestre ou du président du collège de police.

Art. 6.Le chef de corps de la police locale est désigné par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel, parmi les candidats repris dans la liste visée à l'article 3, § 4, alinéa 2.

Le conseil communal ou le conseil de police choisit parmi les candidats très aptes.

S'il y a moins de trois candidats très aptes pour l'emploi à conférer, le conseil communal ou le conseil de police peut choisir entre ce(s) candidat(s) très apte(s) et le(s) candidat(s) apte(s) désigné(s) par la commission de manière à ce que le choix puisse toujours s'exercer parmi trois candidats.

A défaut de candidat très apte, le conseil communal ou le conseil de police choisit parmi les candidats aptes.

Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter un autre candidat repris dans la liste visée à l'article 3, § 4, alinéa 2, pour autant qu'il ne figure pas parmi les candidats inaptes.

Le procureur général près la cour d'appel doit se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la réception des propositions.

Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

Art. 7.Le fonctionnaire de police revêtu d'un grade d'officier, désigné en application du présent arrêté à un emploi pour lequel un grade d'officier supérieur est requis, est nommé au grade d'officier supérieur à l'issue de la troisième année d'exercice de cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable.

Art. 8.Les membres du personnel estimés aptes lors d'une épreuve du type « assesment center » organisée en application des articles 5, § 4, alinéa 1er ou 8, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, sont dispensés des épreuves du même type organisées en application du présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice déterminent conjointement les modalités de première désignation à d'autres emplois de la police locale. S'il s'agit d'emplois liés à un mandat, la désignation ne vaut que pour cinq ans.

Art. 10.La désignation dans un emploi de chef de corps d'une police locale en application du présent arrêté entraîne de manière inconditionnelle, irrévocable et sans notification préalable, la nullité des candidatures pour toute autre sélection ou désignation à un emploi de chef de corps d'une autre police locale en application du présent arrêté.

Art. 11.Par dérogation à l'article 29 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, le secrétaire du conseil de police et du collège de police exerçant les attributions qui leur sont confiées par le présent arrêté sont désignés parmi l'une des administrations communales de la zone. La correspondance émanant de ces organes est signée par leur président.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Souillac, le 31 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice M. VERWILGHEN

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