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Arrêté Ministériel du 16 janvier 2001
publié le 23 janvier 2001

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 12 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2000001124
pub.
23/01/2001
prom.
16/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/16/2000001124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 12 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale


Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, notamment l'article 12;

Vu le protocole n° 11 du 21 avril 2000 et n° 32/1 du 1er décembre 2000 du comité de négociation des services de police;

Vu l'urgence motivée par le fait que la structure de la nouvelle police fédérale est créée au 1er janvier 2001; qu'il existe, outre les premières désignations au sein de la police fédérale en application du chapitre Ier de l'arrêté royal dont exécution, une nécessité impérieuse à désigner tous les membres du personnel qui seront repris dans la nouvelle structure pour un emploi spécifique; que seule cette façon d'opérer permet de garantir à la fois la continuité du service et la transparence concernant la situation des membres du personnel au sein de la nouvelle structure;

Vu l'avis 31.031/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° le commissaire général : le commissaire général de la police fédérale visé à l'article 99, alinéa 1er, de la loi et désigné en vertu du chapitre Ier de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;3° directeur général : les membres du personnel visés à l'article 100, alinéa 1er, de la loi et désignés en vertu du chapitre Ier de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;4° fonction d'autorité : tout emploi organique qui comprend l'exercice de l'autorité et qui, au sein des directions générales de la police fédérale, visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, et autre que ceux visés au chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 susmentionné, est qualifié comme tel par le commissaire général, compte tenu des missions attribuées aux directions générales respectives dans l'arrêté royal du 3 septembre 2000 susmentionné. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux premières désignations aux fonctions d'autorité dans la police fédérale

Art. 2.Le commissaire général désigne sur proposition des directeurs généraux respectifs au sein des directions générales de la police fédérale parmi les membres du personnel visés aux articles 241 et 243 de la loi, qui passent à la police fédérale, lors dudit passage certains membres du personnel à une fonction d'autorité identique ou au moins analogue à celle qui était la leur au sein de leur service d'origine.

Lors des désignations visées à l'alinéa 1er, à l'exception des désignations pour un mandat dans le sens du statut visé à l'article 121 de la loi, une répartition proportionnelle de ces fonctions est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.

La sélection pour les désignations visées à l'alinéa 1er, s'opère sur la base du dossier personnel à l'exclusion des évaluations émises après le 21 avril 2000, après quoi la proportionnalité sera réalisé.

Art. 3.Sans préjudice de l'alinéa 2, le commissaire général soumet la liste des fonctions d'autorité et des désignations à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Le commissaire général soumet la liste des désignations à la direction générale de la police judiciaire et aux services judiciaires déconcentrés à l'approbation commune du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE III. - Désignations pour les autres emplois

Art. 4.Sans préjudice de l'article 244 de la loi, le commissaire général désigne les membres du personnel visés aux articles 241 et 243 de la loi, qui passent à la police fédérale, et qui lors dudit passage n'ont pas été désignés en application de l'article 2, ni en application de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 susmentionné, lors dudit passage à un emploi identique ou au moins analogue au sein de la police fédérale.

A cette occasion, le commissaire général tient en particulier compte des compétences attribuées aux directions générales de la police fédérale par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 précité et de l'emploi qu'exerçait le membre du personnel dans son service d'origine.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 janvier 2001.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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