publié le 19 août 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant diverses dispositions relatives aux contrôles des absences pour maladie des membres du personnel
31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant diverses dispositions relatives aux contrôles des absences pour maladie des membres du personnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 22/07/2008 numac 2008000546 source service public federal interieur Code judiciaire fermer, notamment l'article 178, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, remplacé par la loi du 25 avril 2007;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 39, modifié par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer, la loi du 20 juillet 2006 et la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Considérant le fait que le Ministre de la Justice a la volonté de mettre en place une réglementation claire et cohérente concernant les procédures relatives au contrôle des absences pour maladie, en conformité avec les procédures appliqués dans la fonction publique;
Considérant que les dispositions relatives au congé et à la disponibilité pour maladie et aux prestations réduites pour maladie doivent être clarifiées et complétées;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1 avril 2008;
Vu le protocole n° 327 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 18 juin 2008;
Vu l'avis n° 44.807/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et l'arrêté royal du 12 juillet 2006 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, le 3° est abrogé;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété comme suit : « 6° le personnel du service d'appui.»; 3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « 10° à la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 57 à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 58, § 2, alinéa 6.».
Art. 2.A l'article 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° alinéa 2, 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° aux secrétaires-chef de service et aux secrétaires, par le secrétaire en chef;»; 2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « et aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire » sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, le mot « féminin » est supprimé.
Art. 4.L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans. »
Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant : « La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 25, alinéa 3, ne peut couvrir plus d'une semaine. »
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, les mots « in bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « in moederschapsverlof ».
Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « A la demande du membre du personnel féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le membre du personnel féminin a été absent pour maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.»; 2° dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « des alinéas 2 et 3 ».
Art. 8.Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 38bis.Un membre du personnel qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef hiérarchique ou de son chef de corps, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service. »
Art. 9.Dans l'article 39, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « à l'article 43 » sont remplacés par les mots « aux articles 42 et 43 ».
Art. 10.L'article 43 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le membre du personnel a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38, pour autant que le membre du personnel continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente. »
Art. 11.L'article 45 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45.Le membre du personnel absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 57 à 60.
Sans préjudice des dispositions applicables au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, le membre du personnel absent pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident. »
Art. 12.L'article 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 46.En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un membre du personnel peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
Les absences d'un membre du personnel pendant cette période sont assimilées à une période d'activité de service.
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour à moins que le médecin de l'administration de l'expertise médicale n'en décide autrement. »
Art. 13.Dans l'article 47 du même arrêté les mots « l'Office médico-social de l'Etat » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».
Art. 14.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 48.Le membre du personnel absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de maladie ou d'une prorogation visée à l'article 50 alinéa 2, doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Ce membre de personnel doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail. »
Art. 15.L'article 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 49.§ 1er. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 48, ses constatations écrites au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. § 2. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre. »
Art. 16.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 50.Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.
Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si l'Administration de l'expertise médicale estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont applicables.
A chaque examen, l'Administration de l'expertise médicale décide quel est le régime de travail le mieux approprié. »
Art. 17.Le chapitre IX du même arrêté, comprenant les articles 51 à 60, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IX. - Disponibilité pour maladie
Art. 51.Sans préjudice de l'article 42, le membre du personnel qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 38 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Le membre du personnel garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Les articles 43 et 45 sont applicables au membre du personnel en disponibilité pour maladie.
Art. 52.La mise en disponibilité des membres du personnel est prononcée par le Ministre de la Justice.
Art. 53.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 pour cent de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que le membre du personnel obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension que le membre du personnel obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où le membre du personnel s'est trouvé en disponibilité.
Art. 54.Par dérogation à l'article 53, le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si la maladie dont il souffre est reconnue par l'Administration de l'expertise médicale comme une maladie grave et de longue durée. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale détermine la date d'ouverture du droit.
Art. 55.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XI, ni au congé pour prestations réduites visé au chapitre XII, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Pour l'application de l'article 54, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui appliqué au moment où le membre du personnel s'est trouvé en disponibilité.
Art. 56.Le Ministre de la Justice décide, selon les nécessités du service et après avis des autorités judiciaires, si l'emploi dont était titulaire le membre du personnel en disponibilité, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité du membre du personnel atteint un an. »
Art. 18.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IXbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IXbis. - Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident
Art. 57.Le membre du personnel, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'informer l'autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le Ministre de la Justice.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, le membre du personnel introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale.
Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du membre du personnel et si le membre du personnel peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, le membre du personnel introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'à deux reprises au cours de l'année civile en cours, le membre du personnel a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical.
Si le membre du personnel omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité.
Art. 58.§ 1er. Le membre du personnel est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le membre du personnel ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle du membre du personnel peut se faire à la demande de l'autorité dont relève le membre du personnel ou sur l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle du membre du personnel peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du membre du personnel lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le membre du personnel au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au membre du personnel estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque le membre du personnel ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.
Le membre du personnel qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. » § 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que : 1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée, 2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée. Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 57, ses constatations écrites au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice à l'article 59, le premier jour suivant celui de l'examen Lorsque le membre du personnel est absent par suite de maladie ou d'accident un jour, et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin, et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le membre du personnel se trouve de plein droit en non-activité Le membre du personnel peut toutefois opter pour l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord de l'autorité dont il relève, pour une absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.
Art. 59.Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le membre du personnel peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.
Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre, est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur.
L'Administration de l'expertise médicale et le membre du personnel sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.
Art. 60.Lorsqu' un membre du personnel veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il doit recevoir à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. »
Art. 19.L'article 73, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé de maternité et le congé de paternité mettent fin aux régimes d'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. »
Art. 20.A l'article 87 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3, est complété par l'alinéa suivant : « Une modification du calendrier de travail pendant une période de prestations réduites en cours, doit toujours prendre cours le premier jour du mois.» 2° le § 3 est remplacé par le suivant : « § 3.L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Le membre du personnel qui désire bénéficier de prestations réduites pour convenance personnelle en application du présent article, communique au ministre de la Justice la date à laquelle les prestations réduites prendront cours ainsi que leur durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début des prestations réduites, à moins que le ministre, à la demande de l'intéressé, n'accepte une période plus courte.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. »
Art. 21.L'article 90, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 1° congé de maternité, de paternité, congé parental, congé d'adoption et congé d'accueil; »
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1 septembre 2006, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1 mai 2001 et à lexception des articles 1, 2° et 2, 1° qui produisent leurs effets le 1 décembre 2008.
Art. 23.Les Ministres de la Santé publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juilllet 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK