publié le 01 décembre 2006
Arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'Etat
30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 20, § 3, alinéa 3, et § 5, abrogé par la loi du 24 mars 1994 et rétabli par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, l'article 28, modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, et l'article 30, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006;
Vu la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, notamment l'article 243, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers entre en vigueur le 1er décembre 2006 et par le fait que les justiciables concernés doivent être informés à temps des dispositions du présent arrêté et qu'il y a lieu en conséquence de créer la clarté au sujet de la procédure en cassation auprès du Conseil d'Etat, en vue d'assurer la sécurité juridique pour le justiciable et le bon fonctionnement de la haute juridiction administrative;
Vu l'avis 41.773/AV du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et Champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° lois coordonnées : lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;2° juridiction : juridiction administrative dont la décision est contestée;3° greffier en chef : greffier en chef du Conseil d'Etat ou la personne qu'il désigne;4° premier président ou président: chef de corps qui dirige la section d'administration;5° conseiller : membre du Conseil d'Etat désigné pour l'examen du dossier;6° auditeur : membre de l'Auditorat désigné pour l'examen du dossier;7° règlement général de procédure : arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Art. 2.Les recours en cassation formés en application de l'article 14, § 2, des lois coordonnées contre les décisions contentieuses rendues par une juridiction sont soumis au présent arrêté. CHAPITRE II. - La requête
Art. 3.§ 1er. La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée. § 2. La requête, datée et signée par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, contient : 1° l'intitulé "recours en cassation";2° les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège de la partie requérante;3° l'élection de domicile visée à l'article 37, alinéa 1er;4° les nom et qualité du signataire du recours en cassation;5° l'indication de la décision objet du recours, avec mention de sa nature, ainsi que de sa date et du numéro sous lequel le recours introduit devant la juridiction a été enregistré;6° les nom et adresse de la partie adverse devant la juridiction;7° l'indication de la date à laquelle la décision de la juridiction a été notifiée à la partie requérante en cassation;8° un exposé sommaire des faits;9° un exposé des moyens de cassation;10° l'indication du statut linguistique de la partie requérante, lorsque la loi qui lui est applicable détermine la langue qu'elle doit employer devant le Conseil d'Etat;11° la langue prévue à l'article 21, § 2, alinéa 1er, pour l'audition.
Art. 4.La requête est accompagnée : 1° d'une copie de la décision de la juridiction, objet du recours en cassation;2° de l'inventaire visé à l'article 40, alinéa 1er;3° des pièces numérotées conformément à l'inventaire visé à l'article 40, alinéa 1er;4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, d'une copie de ses statuts et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que de la preuve que l'organe habilité a décidé d'introduire le recours en cassation;5° des copies de la requête visées à l'article 39, alinéa 3.
Art. 5.N'est pas enrôlé et est réputé non introduit, tout recours en cassation : 1° qui, n'est pas signé par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées;2° qui, le cas échéant, ne comporte pas d'élection de domicile en Belgique;3° qui n'est pas accompagné des documents visés à l'article 4. En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause de non-enrôlement et l'invitant à régulariser son recours dans les cinq jours.
La partie requérante qui régularise son recours dans les cinq jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Un recours régularisé de manière incomplète ou tardive n'est pas enrôlé.
Art. 6.Lors de l'enrôlement du recours en cassation, la taxe visée à l'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées est inscrite en débet par le greffier en chef. CHAPITRE III. - La procédure d'admission
Art. 7.Dès l'enrôlement du recours en cassation, le greffier en chef invite la juridiction, par tous moyens et contre accusé de réception, à lui transmettre le dossier de l'affaire.
La juridiction communique le dossier de l'affaire dans les deux jours ouvrables, par tous moyens et contre accusé de réception. Elle transmet également une copie électronique de la décision contestée, conformément à l'article 39, alinéa 5.
Art. 8.Le premier président ou le président distribue sans délai l'affaire.
Art. 9.Le greffier en chef transmet sans délai la requête et le dossier au conseiller qui statue, par voie d'ordonnance et sans audience, sur l'admissibilité du recours.
Art. 10.Dans les cas visés à l'article 92, § 2, des lois coordonnées, le premier président ou le président saisit les chambres réunies ou l'assemblée générale de la section d'administration par ordonnance portant convocation de celles-ci au plus tard dans les huit jours qui suivent cette saisine.
Art. 11.L'ordonnance de non-admission clôt définitivement la procédure.
Le greffier en chef notifie sans délai l'ordonnance de non-admission aux parties.
Le greffier en chef communique l'ordonnance de non-admission à la juridiction en même temps qu'il lui restitue le dossier de l'affaire.
Il y joint une copie de la requête. CHAPITRE IV. - La procédure après admission Section Ire. - Les mesures préalables
Art. 12.Le greffier en chef notifie l'ordonnance d'admission aux parties et les avise du dépôt du dossier de l'affaire. Une copie de la requête est jointe à la notification destinée à la partie adverse.
Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête et de l'ordonnance d'admission à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables. Il désigne à cette fin un auditeur.
Sur la base des indications de l'auditeur, le greffier en chef notifie la requête aux parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'alinéa 1er, et qui ont intérêt à intervenir.
Le greffier en chef communique, pour information, l'ordonnance d'admission et la requête à la juridiction.
Art. 13.La partie adverse dispose de trente jours, à compter de la notification visée à l 'article 12, alinéa 1er, pour transmettre au greffe un mémoire en réponse.
Art. 14.Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante qui a trente jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.
A défaut de dépôt d'un mémoire en réponse dans le délai, le greffier en chef avise la partie requérante qu'elle peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.
Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante.
Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse.
Le greffier en chef notifie le mémoire en réplique ou ampliatif à la partie adverse.
Art. 15.§ 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande de l'auditeur, notifie aux parties que le conseiller va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que, dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, le conseiller statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si une partie demande à être entendue, le conseiller convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le conseiller statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis. § 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article. Section II. - Le rapport et les mesures d'instructions
Art. 16.Après l'accomplissement des mesures préalables, l'auditeur rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige.
A cette fin, il correspond directement avec toutes les autorités et peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Les articles 16 à 25 du règlement général de procédure sont applicables.
Le rapport, daté et signé, est transmis à la chambre.
Art. 17.Tout rapport complémentaire visé à l'article 24 des lois coordonnées est daté, signé et transmis à la chambre. Section III. - La procédure après rapport
Art. 18.§ 1er. Lorsque l'auditeur conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a trente jours pour demander la poursuite de la procédure afin d'être entendue.
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, le greffier en chef transmet le dossier à la chambre, afin que celle-ci décrète le désistement d'instance, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées. Le rapport de l'auditeur est notifié en même temps que l'arrêt aux parties qui ne l'auraient pas encore reçu.
Si la partie requérante demande à être entendue, le conseiller fixe par ordonnance la date à laquelle les parties auront à comparaître.
Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie requérante du rapport concluant à l'irrecevabilité ou au rejet du recours. § 2. Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue fixe directement par ordonnance la date de l'audience à laquelle le recours sera examiné. Section IV. - Les procédures abrégées
Art. 19.Lorsqu'il apparaît que le recours n'a plus d'objet ou qu'il ne requiert que des débats succincts, l'auditeur transmet immédiatement son rapport à la chambre.
Le conseiller convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître à bref délai.
Si le conseiller partage les conclusions du rapport de l'auditeur, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 13 à 18. Section V. - Les renvois à l'assemblée générale
Art. 20.Lorsqu'il estime que l'unité de la jurisprudence nécessite le renvoi à l'assemblée générale de la section d'administration, le conseiller en avise sans délai le premier président ou le président.
Le premier président ou le président décide s'il y a lieu d'ordonner le renvoi à l'assemblée générale.
Dans le cas où le rapport sur l'affaire a déjà été établi, le premier président ou le président saisit l'assemblée générale de la section d'administration par ordonnance portant convocation de celles-ci dans un délai minimum de quinze jours et désignant le conseiller chargé de faire rapport à l'audience. Dans le cas où un rapport n'a pas encore été établi, il est procédé conformément aux articles 13 à 18 avant toute convocation à l'audience.
Il est procédé conformément à l'alinéa 3 dans les hypothèses visées à l'article 92, § 1er, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées. Section VI. - L'audience
Art. 21.§ 1er. L'ordonnance de fixation est notifiée par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les actes de procédure sont joints à la convocation des parties qui ne les auraient pas encore en leur possession. § 2. Lorsque la langue mentionnée dans la requête pour l' audition n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand et que la partie requérante n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d'entendre cette partie.
Les frais d'interprète sont fixés conformément aux articles 73 à 75 du règlement général de procédure.
Art. 22.Les audiences de la chambre siégeant en vertu de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sont publiques.
La chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, lorsque tout autre intérêt légitime l'exige ou lorsque le dossier contient des pièces reconnues confidentielles.
Le huis clos est ordonné par une décision motivée.
Art. 23.Les débats sont dirigés par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence.
Tout ce que le président de chambre ou le conseiller qui le remplace ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
Les mêmes dispositions sont observées dans les lieux où, soit les conseillers, soit les auditeurs exercent des fonctions de leur état.
Art. 24.Un conseiller, autre que celui qui a éventuellement accompli les devoirs d'instruction, résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties.
Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.
Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés, selon le cas, dans la requête ou les mémoires.
Le conseiller et l'auditeur posent les questions nécessaires à l'avis et à l'arrêt.
A la fin des débats, l'auditeur donne son avis sur l'affaire.
Le président de la chambre ou le conseiller qui le remplace prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré. Section VII. - Les incidents
Art. 25.Il est procédé conformément aux articles 51 et 55 à 65 du règlement général de procédure, en ce qui concerne les incidents.
Art. 26.Les parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'article 12, alinéa 1er, peuvent intervenir conformément à l'article 21bis des lois coordonnées. La taxe visée à l'article 30, § 6, des lois coordonnées est inscrite en débet par le greffier en chef. Section VIII. - Les oppositions, les tierces oppositions et les
recours en révision
Art. 27.Les articles 40 à 50sexies du règlement général de procédure sont applicables. La taxe visée à l'article 30, § 5, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées est inscrite en débet par le greffier en chef du Conseil d'Etat. CHAPITRE V. - Les dépens et le pro deo Section Ire. - Les dépens
Art. 28.Les dépens comprennent: 1° les taxes visées à l'article 30, §§ 5 et 6, des lois coordonnées;2° les honoraires et déboursés des experts;3° les taxes des témoins.
Art. 29.Lorsque le recours est introduit par une personne de droit privé, le Conseil d'Etat peut ordonner la consignation d'une provision pour couvrir les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins.
Lorsque le recours est introduit par une personne de droit public, les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du service public fédéral Intérieur.
Art. 30.Le Conseil d'Etat liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci dans l'ordonnance de non-admission ou dans l'arrêt définitif.
Art. 31.Le service public fédéral Finances poursuit le recouvrement des taxes liquidées en débet par le greffier en chef et des autres dépens dont ce service a fait l'avance.
A cette fin, le greffier en chef transmet au receveur de l'enregistrement et des domaines une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer.
Art. 32.Les articles 72, alinéa 2, à 77 du règlement général de procédure sont applicables. Section II. - Le pro deo
Art. 33.Toute partie peut demander le bénéfice du pro deo pour les honoraires, déboursés et taxes visés à l'article 28, 2° et 3°.
Le bénéfice du pro deo peut être accordé à : 1° toute personne secourue par un centre dispensant l'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;2° toute personne emprisonnée, détenue ou maintenue dans un lieu déterminé;3° tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;4° toute personne qui atteste qu'elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire;5° toute autre personne justifiant de l'insuffisance de ses ressources par tous documents probants.
Art. 34.Le président de la chambre saisie ou le conseiller qu'il désigne statue sur la demande de pro deo sans procédure.
Il entend les parties, s'il échet.
Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 35.Le président de la chambre saisie ou le conseiller qu'il désigne peut accorder le pro deo pour les actes et les devoirs qu'il détermine.
Art. 36.Les dépens visés à l'article 28, 2° et 3°, sont avancés par le service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du service public fédéral Intérieur.
Aux fins de recouvrement des dépens susmentionnés, le greffier en chef transmet au receveur de l'enregistrement et des domaines une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer. CHAPITRE VI. - Dispositions générales Section Ire. - Les parties à la cause
Art. 37.A l'exception des autorités administratives, toute partie à une procédure en cassation élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.
Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.
Art. 38.Les parties et leurs avocats peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire. Section II. - Les envois adressés au Conseil d'Etat
Art. 39.L'envoi au Conseil d'Etat de tout écrit de procédure ou de toute pièce se fait sous pli recommandé à la poste.
Tout écrit de procédure transmis, en cours d'instance, hors délai est d'office écarté des débats.
A tout écrit de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire.
Les parties à un recours en cassation déclaré admissible transmettent, en outre, par courrier électronique au Conseil d'Etat, une copie électronique de leurs écrits de procédure et, dans la mesure du possible, de leurs dossiers. Cette formalité est facultative pour les personnes de droit privé.
Les copies visées à l'alinéa 4 sont au format "Portable Document Format (.pdf)" incorporant les polices et donnant à l'utilisateur le droit de copier et d'extraire des informations et d'imprimer le document. Selon la langue du recours, les copies sont envoyées en annexe à un courrier électronique à l'adresse "greffe.cassation@raadvst-consetat.be", à l'adresse"kanzlei.kassation@raadvst-consetat.be" ou à l'adresse "griffie.cassatie@raadvst-consetat.be". Le courrier électronique porte, dans le champ réservé à l'objet, le numéro de rôle mentionné dans l'ordonnance d'admission et le numéro de cette ordonnance.
Art. 40.Tout écrit de procédure des parties est accompagné d'un inventaire comportant, pour chaque pièce annexée, son numéro et une brève description de sa nature. L'inventaire est notifié avec l'écrit de procédure auquel il se rapporte.
Toute référence, dans les écrits de procédure des parties, à un document produit, identifie l'annexe en indiquant le numéro sous lequel elle est répertoriée et l'écrit de procédure auquel elle est jointe.
Le Conseil d'Etat peut à tout moment, après l'admission du recours en cassation, inviter une partie à conformer ses écrits de procédure au deuxième alinéa dans le délai qu'il détermine. Section III. - Les envois adressés par le Conseil d'Etat
Art. 41.Toute notification, communication et convocation du greffe, est valablement faite au domicile élu.
L'envoi des pièces de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, communications et convocations se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception; toutefois, sauf disposition contraire de la loi ou du présent arrêté, ces envois peuvent se faire par pli ordinaire lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
Art. 42.§ 1er. Les autorités administratives peuvent demander à recevoir la notification des ordonnances de non-admission et des arrêts par courrier électronique.
La notification électronique de ces actes remplace la notification visée à l'article 41. § 2. Les avocats des parties et la juridiction peuvent demander à recevoir communication de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt par courrier électronique, à titre d'information. § 3. Le Conseil d'Etat ouvre un compte de messagerie électronique pour toute juridiction, pour toute autorité administrative et pour tout avocat d'une partie qui formule la demande visée aux paragraphes 1er et 2. Le Conseil d'Etat communique sans délai l'adresse du compte de messagerie électronique ainsi que les modalités d'accès à ce compte. § 4. En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut remplacer le courrier électronique par un courrier acheminé par la voie postale ou par porteur, le cas échéant contre accusé de réception. § 5. En cas d'envoi par pli recommandé, le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception de ce pli. Si le destinataire le refuse, le délai prend cours à dater du refus. La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Les envois par courrier électronique sont réputés reçus le lendemain de la date à laquelle ils sont mis à la disposition de la partie concernée à l'adresse électronique du compte de messagerie visé au paragraphe 3. Section IV. - La computation des délais
Art. 43.Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 44.Avant qu'il ait été fait élection de domicile conformément à l'article 37, les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe.
Art. 45.Les délais visés au présent arrêté courent contre les mineurs, interdits et autres incapables.
Toutefois, le Conseil d'Etat peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.
Art. 46.En cas d'urgence, la chambre saisie peut, après avis de l'auditeur, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure. Section V. - Les ordonnances et les arrêts
Art. 47.Les ordonnances de non-admission et les arrêts sont motivés.
Ces ordonnances doivent être motivées succinctement.
Seuls les arrêts sont prononcés en audience publique.
Art. 48.Les ordonnances d'admission, les ordonnances de non-admission et les arrêts contiennent le dispositif et portent mention: 1° des nom, demeure ou siège des parties et des nom et qualité de la personne qui les représente ou les assiste;2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;3° de la date et du nom du ou des conseillers qui en ont délibéré;4° le cas échéant, du domicile élu. Les ordonnances de non-admission et les arrêts contiennent en outre les motifs sous-tendant le dispositif.
Les arrêts comportent de surcroît la mention: 1° de la convocation des parties, de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;2° de l'indication que l'avis de l'auditeur est ou non conforme à l'arrêt;3° du prononcé en audience publique.
Art. 49.Les ordonnances et les arrêts sont signés par le président de chambre ou par le conseiller chargé de l'affaire et par le greffier en chef.
Les ordonnances et les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier en chef.
Art. 50.Les ordonnances de non-admission et les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution.
Le greffier en chef appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après : « Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. »; « Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. »; « De Minister en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. »; « De Ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van deze beschikking. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. »; « Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung der vorliegenden Anordnung zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten. »; « Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten. » Les expéditions sont délivrées par le greffier en chef, qui les signe et les revêt du sceau du Conseil d'Etat.
Art. 51.En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, s'il échet, devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Le greffier en chef envoie une expédition de l'arrêt avec le dossier à la juridiction. En cas de renvoi, la juridiction est saisie de plein droit par cet envoi.
L'arrêt est transcrit sur les registres de la juridiction dont la décision a été cassée; mention en est faite en marge de la décision cassée. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 52.L'article 17, 2°, en ce qu'il vise les frais et les dépens, à 4°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers entre en vigueur le 1er décembre 2006, en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées.
Art. 53.L'article 38 du règlement général de procédure est abrogé.
Art. 54.A l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat sont apportées les modifications suivantes: 1° dans l'intitulé, les mots "des arrêts" sont remplacés par les mots "des arrêts et des ordonnances de non-admission";2° à l'article 1er, les mots "des arrêts" sont remplacés par les mots "des ordonnances de non-admission en cassation et des arrêts" et les mots "de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer" sont remplacés par les mots "des lois";3° l'article 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante: « Toute partie à un litige porté devant le Conseil d'Etat peut requérir à tout moment de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats, que lors de la publication de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée dans cette publication.»; 4° à l'article 2, alinéa 2, les mots "de l'arrêt" sont remplacés par les mots "de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt";5° à l'article 3, alinéa 1er, le mot "arrêts" est remplacé par les mots "ordonnances de non-admission ou arrêts" et les mots "de la loi précitée du 15 décembre 1980" sont remplacés par les mots "des lois visées à l'article 1er";6° aux articles 4 et 6, les mots "arrêts" sont remplacés par les mots "ordonnances de non-admission ou arrêts".
Art. 55.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers sont abrogés: 1° l'article 2, 4°;2° l'article 31;3° dans l'article 39, les mots "ou de recours en cassation".
Art. 56.Le présent arrêté s'applique aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006.
Toutefois, les articles 3 à 6 ne sont pas applicables aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006 contre des décisions juridictionnelles notifiées avant cette date.
Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006.
Art. 58.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS