publié le 15 juin 2011
Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat concernant la confidentialité des pièces
24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat concernant la confidentialité des pièces
RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES Il a été constaté que dans le règlement général de procédure, il existe une lacune concernant le traitement des pièces confidentielles.
Aucune disposition de ce règlement ne détermine en effet le sort à réserver à de telles pièces.
Cette lacune a notamment été mise en évidence par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 164.028 du 24 octobre 2006, en cause de la SA Varec contre l'Etat belge.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat, amené à se prononcer sur une demande d'annulation d'une décision de l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, attribuant un marché relatif à la fabrication et à la fourniture de matériel militaire, a estimé qu'il y avait lieu de poser deux questions préjudicielles, l'une à la Cour de Justice des Communautés européennes, l'autre à la Cour constitutionnelle, afin de savoir si, en application du principe du débat contradictoire, des éléments confidentiels ou sensibles d'un dossier administratif devaient être communiqués tant au juge qu'à l'ensemble des parties et si le droit au respect des secrets d'affaires contenus dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause devait être garanti.
Par son arrêt C-450/06 du 14 février 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que l'instance chargée d'examiner le recours, en l'occurrence le Conseil d'Etat, devait garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par le pouvoir adjudicateur, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération.
Dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007, la Cour constitutionnelle a de son côté également estimé qu'il appartenait au Conseil d'Etat d'apprécier la confidentialité de certaines pièces contenues dans le dossier administratif en faisant, dans chaque cas, la balance entre les exigences du procès équitable et celles liées au secret des affaires.
La Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé que les articles 21 et 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat violent l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce sens qu'ils ne permettent pas à la partie adverse d'invoquer la confidentialité de certaines pièces contenues dans le dossier administratif afin d'empêcher leur communication aux parties.
Le présent projet d'arrêté royal a dès lors pour objet de remédier à la lacune exposée ci-dessus, d'une part, en modifiant l'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et, d'autre part, en rendant ce nouvel article applicable au règlement de procédure en matière d'astreinte et à la procédure en référé. La procédure en cassation administrative fait également l'objet d'une adaptation dans le même sens.
II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 1. Article 1er. Le nouvel article 87 du règlement général de procédure reprend dans un premier paragraphe la disposition existante (« Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire. ») Le paragraphe 2 nouveau règle le dépôt d'une pièce dont une partie requiert la confidentialité.
Le paragraphe 3 nouveau détermine la façon dont les services du greffe doivent traiter la pièce qui a fait l'objet d'une telle demande dans l'attente d'un arrêt statuant sur celle-ci.
Le paragraphe 4 nouveau prévoit que lorsqu'un arrêt prononce le rejet de la demande de confidentialité, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce concernée. 2. Articles 2 à 4. Les règles énoncées dans le nouvel article 87 du règlement général de procédure sont rendues applicables par la technique de la référence aux arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. 3. Article 5. Cet article concerne la procédure spécifique de la cassation administrative.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
AVIS 48.806/2 DU 3 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 6 octobre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat concernant la confidentialité des pièces », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
Le rapport au Roi mériterait d'être complété d'un exposé plus circonstancié des événements ayant conduit à constater l'existence de la lacune auquel le projet entend remédier en matière de traitement des pièces confidentielles (1). (1) Il y eu à l'origine un arrêt n° 164.028 du 24 octobre 2006, SA Varec contre Etat belge, qui posait deux questions préjudicielles, l'une à la Cour de justice de l'Union européenne, qui y répondit par un arrêt du 14 février 2008, C-450/06; l'autre à la Cour constitutionnelle, qui y répondit par l'arrêt 118/2007 du 19 septembre 2007.
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot en Mme M. Baguet, conseillers d'état;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur-chef de section. (...) Le greffier, B. VIGNERON. Le président, Y. KREINS.
24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat concernant la confidentialité des pièces ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 17, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, l'article 18, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 22 décembre 1992 et 4 août 1996, et l'article 30, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005, 15 septembre 2006 et 23 mars 2007;
Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2010;
Vu l'avis n°48.806/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Article 1er.L'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 87.§ 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire. § 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.
Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.
Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
A défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité. § 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce. § 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat
Art. 2.L'article 15 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est complété par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure. »
Art. 3.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte
Art. 4.L'article 9 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte est complété par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat
Art. 5.L'article 38 de l'arrêté du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque des pièces ont été traitées comme confidentielles par la juridiction qui a rendu la décision attaquée, elles conservent ce caractère devant le Conseil d'Etat. » CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM