publié le 09 octobre 2018
Arrêté royal relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise une matière réglée aux articles 472 et 504 du Code des impôts sur les revenus 1992 habilitant le Roi : - de régler la conservation et la mise à jour des documents cadastraux par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale; - de fixer les règles et les tarifs applicables à l'établissement et à la délivrance des extraits ou des copies de documents cadastraux.
Il est important que la législation tienne compte de la modernisation en cours ainsi que des nouvelles applications automatisées développées, le tout en vue : - de simplifier et d'uniformiser les processus de travail; - de réduire les risques d'erreurs; - d'obtenir un fonctionnement efficient et efficace des services; - de délivrer des services corrects et opportuns aux citoyens, aux services publics fédéraux et régionaux ainsi qu'aux stakeholders les plus importants qui sont actifs dans le secteur immobilier.
Ce nouvel arrêté a, dès lors, pour objectif de remplacer deux anciens arrêtés : - l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre : ce texte, de nature très technique, reprend en détail les modalités de cadastration. De nombreux articles de cet arrêté royal sont devenus complètement dépassés suite à l'introduction de nouvelles méthodes de travail, principalement liées à l'utilisation quotidienne d'outils informatiques. Le texte est, par conséquent, devenu incompréhensible et hermétique. Dans le souci d'une plus grande transparence, il est opportun de réécrire ces règles de manière à les mettre en adéquation avec les méthodes de travail automatisées actuelles, qui sont basées sur des documents digitalisés; - l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux : d'emblée, ce texte a été adopté en prévoyant qu'il cesserait d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
L'esprit de ce texte reprend donc l'idée que les tarifs qui y sont fixés devaient être revus assez régulièrement afin de correspondre au mieux aux coûts de production. L'application de cet arrêté royal a néanmoins été prolongée dans le temps, sans toutefois être actualisée.
Il va sans dire que depuis, les méthodes de travail ont été modernisées et qu'il est maintenant nécessaire de fixer des tarifs qui sont plus en conformité avec le coût réel de confection des documents mis à la disposition du public. Les besoins du public ont également changé : une actualisation de la liste des produits disponibles, plus claire et plus compréhensible, est nécessaire. En outre, le cadre réglementaire en vigueur a considérablement évolué. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de la réglementation relative à la protection de la vie privée, la réutilisation des informations du secteur public, la mise à disposition des informations géographiques et la publicité de l'administration.
Ce nouvel arrêté royal - qui vise en premier lieu à remplacer les textes périmés et de régulariser les nouvelles méthodes de travail - n'est qu'une première étape intermédiaire en attendant des réformes plus fondamentales dans la réglementation dans le domaine de la documentation patrimoniale. Ainsi l'accord du Gouvernement du 10 octobre 2014 prévoit la rédaction d'un Code de la Documentation Patrimoniale. Le marché public pour ce Code est en cours mais le projet ne pourra probablement pas, en raison de son ampleur, être finalisé dans le courant de la législature actuelle. La problématique en matière de la protection de la vie privée est un élément clé dans ce cadre et devra être intégrée dans ce code. Le présent arrêté royal est en tout cas une étape intermédiaire dans ce trajet global.
Il est également souligné que cet arrêté royal n'a trait qu'à la documentation "cadastrale". La documentation cadastrale est constituée de tous les documents, plans, bases de données et informations dont dispose l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) dans le cadre des tâches dont elle est chargée en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992. Il faut faire la distinction entre cette documentation, d'une part, et l'information qui, d'autre part, est délivrée par l'Administration Sécurité juridique sur base de la Loi hypothécaire, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession.
Ce projet est divisé en quatre parties distinctes et une annexe : Titre I : Dispositions générales et définitions;
Titre II : Constitution et mise à jour de la Documentation patrimoniale;
Titre III : Délivrance des extraits cadastraux;
Titre IV : Dispositions transitoires, abrogatoires et finales;
Annexe : tableau déterminant les rétributions dues pour la délivrance d'extraits cadastraux.
Titre I D'une part, il est nécessaire de moderniser certains concepts, notamment avec la mise en place du processus transversal de traitement des actes mutatifs entre l'Administration Sécurité Juridique et l'Administration Mesures et Evaluations par l'application automatisée STIPAD (Système de Traitement Intégré Patrimonium Documentatie).
D'autre part, il faut redéfinir une série de notions afin de garantir une interprétation uniforme et claire par les agents des deux administrations précitées. Des définitions claires des notions utilisées s'imposent afin de garantir également une sécurité juridique accrue vis-à-vis des tiers.
Titre II Cette partie a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre. La modernisation de ce texte est nécessaire au vu, notamment, des nouvelles méthodes de travail introduites : 1. Le traitement transversal des actes mutatifs entre l'Administration Sécurité Juridique et l'Administration Mesures et Evaluations par l'application automatisée STIPAD. Avec la mise en place de cette méthode de travail transversale, il s'avère plus que nécessaire : - de disposer d'une identification cohérente des biens, notamment en ce qui concerne les parties privatives mentionnées dans les actes de base; - de définir les différents statuts de la cadastration des parcelles; - d'établir la distinction entre les parcelles cadastrales et les objets ne pouvant être cadastrés; - d'actualiser et de redéfinir les sources d'informations qui sont à la base de la documentation cadastrale. 2. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant (Precad). Cet arrêté fixe les modalités à respecter pour la désignation univoque d'une parcelle à créer dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire. Il organise également le dépôt préalable d'un plan à l'AGDP ainsi que les règles qui doivent être suivies lors de la délivrance par l'AGDP d'un nouvel identifiant.
Par l'attribution de cet identifiant parcellaire, l'AGDP s'engage à créer de manière effective cette parcelle ultérieurement. Pour ce faire, celle-ci doit s'assurer de détenir toute l'information indispensable à cette création. La délivrance d'un plan de délimitation est donc exigée préalablement à la communication de l'identifiant parcellaire.
Il est donc demandé aux géomètres-experts externes de présenter leurs projets de cadastration en respectant certaines modalités. Pour faciliter leur travail, il est nécessaire de simplifier les règles telles qu'initialement définies dans l'Arrêté royal du 26 juillet 1877.
Titre III Cette partie a pour objectif de remplacer l'Arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux.
Lors de la rédaction de ce titre, il a été tenu compte de l'application combinée des règles et des principes en vigueur en matière de protection de la vie privée ou qui ont un impact indirect, tels qu'ils ont été fixés par, entre autres : - la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - la loi du 15 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011007288 source ministere de la defense Loi transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (1) fermer transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE); - la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions; - la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier; - le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD); - la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public.
Sur base de la réglementation précitée et sans porter aucun préjudice à la notion de "donnée à caractère personnel", la mise à disposition de la documentation cadastrale se fait dans le cadre d'une mission d'intérêt général, dans une société démocratique (distinction entre article 38 et 40). L'identification univoque d'un bien immobilier et sa localisation géographique en vue de garantir une sécurité juridique accrue, constitue dans ce cadre un élément clé.
La composante géographique de la documentation cadastrale est reprise dans l'article 40, ce qui doit permettre de rencontrer les obligations imposées dans le cadre de la législation INSPIRE, de la réglementation en matière de réutilisation d'informations du secteur public et de la réglementation imposant la mise à disposition des informations provenant d'une source authentique à d'autres instances. La mise à disposition du public de ces données géographiques sert l'intérêt général, tandis que les risques pour les droits et libertés des personnes concernées sont minimes.
Conformément à l'article 2 de la loi susmentionnée du 3 août 2012, le Service public fédéral Finances est responsable pour le traitement des données à caractère personnel.
Les données visées aux articles 38 et 40 seront néanmoins soumises à une analyse d'impact relative à la protection des données telle que prévue dans l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).
La protection de la vie privée et des données à caractère personnel est considérablement renforcée par rapport à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 à abroger. Les raisons pour lesquelles des tiers peuvent obtenir des extraits cadastraux sont considérablement limitées et les finalités de la (désormais fortement réduite) publicité de la documentation cadastrale sont établies de manière réglementaire. Dans un souci de sécurité juridique, la Commission de la protection de la vie privée a insisté, à plusieurs reprises, pour fixer les objectifs de la publicité de la documentation cadastrale dans un texte réglementaire (avis 32/2001).
La documentation patrimoniale peut seulement être mise à disposition sur base de l'article 36, 12° et l'article 50 après une demande motivée auprès de l'administration compétente de l'AGDP, afin de permettre à celle-ci, et le cas échéant à l'instance au sein du Service public fédéral Finances compétente pour le respect de la vie privée, de contrôler préalablement la demande.
L'établissement de la liste des produits qui sont délivrés sur base de la documentation cadastrale et du tarif des rétributions dues est reprise dans le tableau en annexe à l'arrêté royal.
Les remarques reprises dans l'avis 63.731/3 du 16 juillet 2018 du Conseil d'Etat ont été suivies, sauf en ce qui concerne la remarque en rapport avec l'article 9.
Il n'est pas possible à l'heure actuelle de maintenir un système cohérent sans ce mécanisme de renseignements fournis par les administrations communales.
En outre, le système prévu dans l'article 9 n'introduit pas de nouvelles obligations pour les administrations communales mais se contente de reprendre le système de renseignements déjà prévu dans l'article 17 de l'arrêté royal du 26 juillet 1877, abrogé par cet arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Conseil d'Etat, section de législation Avis 63.731/3 du 16 juillet 2018 sur un projet d'arrêté royal "relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux" Le 13 juin 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 17 juillet 2018, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 3 juillet 2018 .
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juillet 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer la réglementation relative à la constitution et à la mise à jour de la documentation cadastrale, et à la mise à disposition des extraits cadastraux. L'arrêté royal en projet est divisé en quatre titres. Alors que le titre 1er comporte des dispositions générales et des définitions et que le titre 4 regroupe des dispositions transitoires, abrogatoires et finales, le titre 2 est consacré à la constitution et à la mise à jour de la documentation cadastrale et le titre 3 à la mise à disposition d'extraits cadastraux.
La réglementation en vigueur, qui fait l'objet des arrêtés royaux des 26 juillet 1877 "portant règlement pour la conservation du cadastre' et 20 septembre 2002 `fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux", est abrogée (articles 61 et 62 du projet).
Fondement juridique 3. Dans le cadre de l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers, le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) prévoit l'établissement d'un revenu cadastral, à savoir "le revenu moyen normal net d'une année" (article 471 du CIR 92);pour les parcelles bâties, le revenu cadastral est fixé sur base des valeurs locatives normales nettes (1) à une époque de référence déterminée et en principe par comparaison à des parcelles de référence situées dans la commune ou dans les communes voisines (article 477, § 1er, du CIR 92).
Le revenu cadastral est fixé par parcelle cadastrale et à cette fin, l'Administration générale de la documentation patrimoniale (en abrégé : AGDP) procède à l'expertise des parcelles (article 472, § 1er, du CIR 92).
L'Administration générale de la documentation patrimoniale procède tous les dix ans à une péréquation générale des revenus cadastraux (article 487, § 1er, du CIR 92).
L'Administration générale de la documentation patrimoniale assure la conservation et la mise à jour des documents cadastraux (article 504, alinéa 1er, du CIR 92). 4. Selon la mention dans le préambule de l'arrêté en projet, le fondement juridique est recherché dans l'article 108 de la Constitution (pouvoir général d'exécution du Roi), combiné avec l'article 504 du CIR 92.Ce dernier article est rédigé comme suit : "L'Administration générale de la documentation patrimoniale assure la conservation et la tenue au courant des documents cadastraux suivant les règles fixées par le Roi.
L'Administration générale de la documentation patrimoniale est seule habilitée, selon les règles et les tarifs déterminés par le Roi, à établir et à délivrer des extraits ou des copies de documents cadastraux.
Sauf autorisation expresse de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, il est interdit de reproduire pareils extraits ou copies, ou encore de les traiter selon un procédé informatique ou autre". 4.1. Le titre 2 du projet peut en principe trouver un fondement juridique dans l'alinéa 1er de l'article 504 du CIR 92. A cet égard, le délégué a encore déclaré ce qui suit : "Volgens artikel 504 WIB92 verzekert de AAPD de bewaring en de bijwerking van de kadastrale documenten. Het kadastraal perceel is een integrerend deel van de kadastrale documentatie en de regels betreffende vorming/creatie van percelen waren reeds opgenomen in het KB van 26 juli 1877. Bij lezing van de verschillende artikelen van het WIB92 begrijpt men dat de kadastrale legger is opgericht met fiscale doeleinden. Het gaat om de vaststelling van een kadastraal inkomen rekening houdend met de aard van het goed en het eigendomsrecht. Per definitie is een perceel een samenhangend deel van het grondgebied en toebehorend aan eenzelfde eigenaar. Deze combinatie van eigendomsrecht en aard van het goed is uniek. Ze bestaat bijvoorbeeld niet in urbanistische bepalingen. Het kadastraal perceel is dus een bijzonder gegeven dat eigen is aan de kadastrale documentatie en waarvan de bewaring door artikel 504 is toevertrouwd aan de AAPD, en aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen in het bijzonder".
En ce qui concerne le fondement juridique de certaines dispositions du titre 2, il faut formuler les observations particulières suivantes. 4.1.1. On aperçoit mal quel est le fondement juridique de l'article 9 du projet, qui impose aux administrations communales de renseigner les changements, résultant de certaines situations, survenus dans les propriétés sises sur leur territoire. Invité à fournir des explications à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : "Deze tekst werd overgenomen uit het oude KB van 26 juli 1877 dat steunt op het oude KB van 22 maart 1845 in uitvoering van de wet van 10 oktober 1860 betreffende de herziening van de kadastrale inkomens en de wet van 5 juli 1871 die wijzigingen aanbracht aan diverse belastingwetten. Het thans voorgestelde KB is grotendeels gesteund op artikel 504 WIB92. Ook de argumentatie bij vraag 4 [zie het vorig citaat] is hier deels van toepassing".
Il ressort de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 "de réformes institutionnelles" que, notamment l'autorité fédérale, peut charger les autorités communales de l'exécution de lois et arrêtés, ou d'autres missions. Pour que l'autorité fédérale puisse ainsi imposer des tâches aux communes dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le pouvoir associé, un fondement légal est requis. A moins qu'un fondement juridique spécifique puisse être indiqué à cet effet, l'article 9 sera omis du projet. 4.1.2. La question se pose de savoir si l'article 504 du CIR 92, éventuellement combiné avec l'article 108 de la Constitution, permet au Roi d'établir la valeur probante de la documentation cadastrale.
C'est ainsi que l'article 27 du projet prévoit que les limites des parcelles cadastrales reprises sur le plan parcellaire cadastral sont indicatives. Il ressort par ailleurs de l'article 35 du projet que la base de données des plans de délimitation constitue une source authentique pour la délimitation des biens immeubles qui font l'objet de ces plans.
Invité à fournir des précisions à cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : "Art. 27: Dit artikel heeft als doel informatie te verstrekken omtrent de hoedanigheid van de kadastrale grenzen op het kadastraal perceelplan. Het wil vermijden dat de externe gebruiker buitensporig gebruik maakt van het plan zonder de minimale vanzelfsprekende voorzorgen te nemen.
Artikel 35: de afbakeningsplannen zijn gegroepeerd in een databank in functie van de besluiten PRECAD (18/11/2013 en 12/5/2015). Deze besluiten zijn gesteund op artikel 141 van de Hypotheekwet".
Pour l'article 27, aucun autre fondement juridique n'est proposé. Pour l'article 35, il est fait référence à l'article 141 de la loi hypothécaire, mais cette disposition ne comporte pas non plus d'habilitation concrète en la matière. Même combiné avec le pouvoir général d'exécution, l'article 504 du CIR ne suffit pas à constituer un fondement permettant au pouvoir exécutif d'établir la valeur probante de la documentation cadastrale. En effet, cette matière relève en principe de la compétence du législateur. En l'absence d'autres dispositions procurant un fondement juridique, ces articles seront omis du projet.
Au demeurant, il en va de même pour l'article 54, alinéa 3, du projet, qui fait partie du titre 3 et qui dispose qu'en aucun cas l'information délivrée par l'Administration générale de la documentation patrimoniale ne sert de preuve de l'existence ou de la portée des actes et faits juridiques qui en forment la base. 4.1.3. Les articles 33 et 39 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 472 du CIR 92. Il résulte de cette disposition que le Roi doit fixer les règles et les formes de l'expertise des parcelles cadastrales à laquelle procède l'Administration générale de la documentation patrimoniale.
Le préambule fera par conséquent également mention de cette disposition. 4.1.4. L'article 5 du projet trouve également un fondement juridique dans l'article 504 du CIR 92, mais pour autant qu'il soit tenu compte de la réserve formulée dans l'observation 5. 4.2. Le titre 3 du projet peut en principe trouver un fondement juridique dans l'alinéa 2 de l'article 504 du CIR 92.
Tel n'est cependant pas le cas de l'article 55 du projet. Cet article prévoit que le demandeur est responsable de l'utilisation légitime de la documentation cadastrale qui lui est fournie (alinéa 1er) et qu'il est obligé de se porter garant vis-à-vis du SPF Finances ou de l'Administration générale de la documentation patrimoniale pour les revendications de tiers suite à, ou en relation avec la manière, qu'elle soit illégitime ou pas, dont il a utilisé l'information fournie (alinéa 2).
Ces dispositions sont en effet étrangères à l'établissement et à la délivrance d'extraits ou de copies de documents cadastraux, mais constituent un régime de responsabilité, qui relève en principe de la compétence du législateur.
Observations générales 5. L'article 5 du projet dispose que la documentation cadastrale est mise à jour sur [la] base "1° de mutations "juridiques", conséquences de modifications de la situation patrimoniale;2° de mutations "physiques" suite à des modifications visées à l'article 494 du Code des impôts sur les revenus 1992;3° d'opérations d'amélioration qualitatives exécutées d'initiative par l'AGDP". Ce faisant, le projet ignore la mise à jour décennale prescrite par la loi. Cette péréquation générale des revenus cadastraux est en effet obligatoirement prescrite par l'article 487, § 1er, du CIR 92. Dans cette mesure, le projet est en contrariété avec le fondement juridique.
Bien que l'article 487, § 1er, du CIR 92 impose que les revenus cadastraux soient réévalués tous les dix ans, la dernière péréquation générale des revenus cadastraux remonte déjà à 1975, les revenus cadastraux ayant alors été réévalués et rattachés à l'époque de référence du 1er janvier 1975.
L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979 "modifiant le Code des impôts sur les revenus et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en matière de fiscalité immobilière" prévoyait initialement : "Une nouvelle péréquation générale des revenus cadastraux sera opérée, de manière que ses résultats soient applicables à partir du 1er janvier 1986". Cette date a, par la suite, été reportée au 1er janvier 1991 et au 1er janvier 1992 (2), la disposition concernée ayant finalement été abrogée (3).
L'article 30 de la loi du 28 décembre 1990 `relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales' a fixé l'époque de référence pour l'exécution de la "prochaine" péréquation générale des revenus cadastraux au 1er janvier 1994. Il s'agissait de "permettre à l'administration du cadastre d'entamer son travail d'estimation des nouveaux revenus cadastraux" (4). En attendant cette "prochaine" péréquation, les revenus cadastraux existants avaient été indexés à partir de l'année 1991 (5).
En réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a communiqué en 2016, que dans les circonstances actuelles, une péréquation traditionnelle n'est plus réalisable(6).
L'article 108 de la Constitution dispose que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, "sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution". Il n'appartient par conséquent pas au Roi de déroger à la loi.
Si l'on estime que la péréquation générale décennale n'est plus réalisable, il faut adapter la loi, et plus précisément abroger l'article 487 du CIR 97. Tant que cette abrogation n'aura pas eu lieu, cette disposition législative devra être respectée et l'article 5 du projet devra également mentionner la mise à jour de la documentation cadastrale résultant de la péréquation générale décennale visée à l'article 487 du CIR 92. 6. Le rapport au Roi soutient que le projet n'a aucune incidence fiscale. A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit : "Het voorgelegde KB legt thans de nadruk op de documentaire basis, omdat die ruimer is dan enkel het fiscaal aspect. De bepalingen van het WIB92 zijn in wezen fiscaal en deze gegevens zijn beschermd door het fiscaal geheim. Niettemin laat artikel 504 WIB92 toe om, door de aflevering van kadastrale uittreksels, kadastrale inlichtingen te verspreiden met een ander doel dan enkel fiscaliteit. Artikel 504 WIB92 kan dus in die zin begrepen worden als een uitzondering op het zuiver fiscaal gebruik van de kadastrale inkomens en het kadastraal perceel. Het is dit aspect van gebruik, voor niet-fiscale doeleinden, dat in het besluit wordt verduidelijkt. Uiteraard blijft ook het fiscaal aspect belangrijk".
Il ressort de ces précisions que le projet a bel et bien des conséquences sur le plan fiscal. En témoigne également l'article 29, qui dispose que la nature cadastrale d'une parcelle cadastrale patrimoniale est fixée par l'Administration générale de la documentation patrimoniale en fonction de la distinction faite dans les articles 477 à 485 du CIR 1992. En outre, l'article 39 précise comment la documentation d'expertise est constituée et mise à jour, ce qui peut dans certains cas avoir une importance déterminante pour l'expertise fiscale effective. Le rapport au Roi sera dès lors adapté pour éviter de donner l'impression que le projet n'a pas d'incidence fiscale.
Examen du texte Préambule 7. Au huitième alinéa du préambule, on utilisera la formule spécifique pour faire référence à un avis de la section de législation du Conseil d'Etat, à donner dans un délai de trente jours (7). Article 6 8. Interrogé sur les motifs pour lesquels l'article 6, 3°, du projet ne mentionne pas d'arrêtés royaux ou réglementaires (8), le délégué a répondu en ces termes : "Hier worden de overdrachten van eigendom tussen openbare diensten bedoeld (onteigening, overdrachten in het kader van de Staatshervorming, enz.). Volgens onze administratie zijn er geen overdrachten bij KB, welke steeds handelen in uitvoering van een wet.
Voor de volledigheid kunnen KB's en reglementaire beslissingen echter wel worden toegevoegd aan het artikel".
On peut se rallier à cette conclusion. A l'article 6, 3°, du projet, on pourra alors écrire : "3° de la réglementation en général".
Article 7 9. A la question de savoir pourquoi des mutations physiques ne peuvent avoir lieu sur la base des renseignements visés à l'article 475, 1°, du CIR 92, le délégué a répondu comme suit : "Het punt 1° betreft inlichtingen verstrekt door de eigenaar of de huurder over de staat van de goederen.In principe wordt de eigenaar, als hij werken aangeeft, reeds door artikel 473 WIB92 verplicht om een aangifte te verstrekken. Artikel 473 WIB92 dekt o.i. dus de inlichtingen verstrekt in het kader van artikel 475,1° WIB92".
Article 12 10. Conformément à l'article 12, § 4, du projet, l'Administration générale de la documentation patrimoniale peut, outre les statuts "réservé", "cadastré", "non délimité" et "passif", encore déterminer d'autres statuts pour des raisons techniques, fiscales ou juridiques. L'attribution d'un pouvoir réglementaire à une administration qui n'assume aucune responsabilité politique à l'égard d'une assemblée élue démocratiquement n'est en principe pas admissible car il est ainsi porté préjudice au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et au principe de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique. Dès lors, les statuts supplémentaires élaborés en vertu de cette délégation peuvent tout au plus avoir des effets limités et purement techniques de normes existantes, fiscales ou non, pour la documentation cadastrale et les extraits cadastraux.
Article 19 11. L'article 19, 4°, du projet dispose que les biens immeubles non bâtis relevant du domaine public ne sont, "en principe", pas identifiés sous la forme d'une parcelle cadastrale patrimoniale. La portée de la mention "en principe" n'est pas claire et est dès lors source d'insécurité juridique. Il convient d'y remédier.
L'application de cette disposition ne peut au demeurant avoir pour effet que des exonérations fiscales seraient accordées. La section de législation n'aperçoit toutefois pas si c'est le cas et ne peut dès lors examiner ce point plus avant.
Article 23 12. L'article 23 du projet dispose que la "cadastration des bâtiments, des terrains et du matériel et outillage qui, en raison de leur nature ou destination particulière, ne peut avoir lieu conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20, est déterminée par l'AGDP".Il ressort de l'avis de l'Inspection des Finances qu'il s'agit, par exemple, de cas (domaines de vacances, complexes industriels, hôpitaux, ...) qui requièrent un traitement spécifique en raison de leur complexité ou de leur destination particulière.
Il n'est pas possible d'attribuer une compétence réglementaire en la matière à l'administration. Il faudra dès lors préciser à l'article 23 qu'il s'agit d'un pouvoir de décision individuel.
Si les auteurs du projet envisagent néanmoins un mode d'évaluation plus général, ils devront vérifier s'il n'est pas possible de fixer dans cet article un certain nombre de lignes directrices générales sur la base desquelles l'administration devra évaluer les cas visés.
Article 41 13. La règle énoncée à l'article 41, § 1er, du projet sera applicable "sous réserve de l'application de la [l]oi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel".Il n'y a pas de référence au règlement général sur la protection des données (9), mais il serait en fait préférable d'omettre la référence commençant par "sous réserve de" dans son ensemble. Un arrêté royal ne peut en effet porter atteinte à des normes supérieures. Il est dès lors inutile d'énoncer une règle, qui précise qu'elle ne porte pas atteinte à ces normes supérieures.
Article 51 14. A l'article 51, § 2, du projet, on supprimera les mots "de préférence".Ces termes privent la disposition concernée de son caractère normatif, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une simple recommandation.
Article 56 15. L'article 56 du projet dispose que le Ministre des Finances (lire : le ministre qui a les Finances dans ses attributions) fixe la liste des copies et extraits issus de la documentation cadastrale qui sont mis à disposition de manière limitée ou publique et la liste des tarifs des rétributions dues. Indépendamment même de la question de savoir si la disposition en projet est conforme à l'article 32 de la Constitution relatif à la publicité de l'administration - il paraît en effet s'agir d'une liberté d'appréciation illimitée accordée au ministre qui a les Finances dans ses attributions - il est à noter que conformément à l'article 173 de la Constitution, le législateur, lorsqu'il instaure une rétribution, doit en tout état de cause déterminer les cas dans lesquels elle est due de même que les personnes qui en sont redevables et les éventuelles exemptions. L'article 504, alinéa 2, du CIR 92 contient ces éléments. Au regard de ce principe de légalité modéré, le soin de fixer le montant d'une rétribution peut être laissé au Roi. Ce dernier ne peut cependant laisser cette appréciation au Ministre des Finances, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution d'ordre secondaire ou relative à des points de détail.
Les tarifs des rétributions fixés actuellement dans le projet d'arrêté ministériel (10) qui a été soumis pour avis en même temps que le projet d'arrêté royal à l'examen, devront dès lors être mentionnés dans l'arrêté royal envisagé.
Article 57 16. L'article 57 du projet vise à habiliter l'Administration générale de la documentation patrimoniale, dans le cadre de sa mission de délivrance d'informations cadastrales, à conclure des accords particuliers avec des tiers, en vue d'une méthode de travail efficace et avantageuse pour l'administration.De tels accords peuvent déroger aux règles définies dans l'arrêté envisagé ainsi qu'aux rétributions telles qu'elles sont fixées.
Cette délégation ne peut être admise dès lors qu'elle attribue un pouvoir illimité à l'administration. Seules des mesures complémentaires pourraient faire l'objet d'une délégation.
Il convient d'omettre l'alinéa 2 de l'article 57.
Observation finale 17. Les règles de légistique ne sont pas respectées à certains égards; il y a lieu de remédier à cette lacune.
Citons, à titre purement indicatif, la structure singulière et illogique de l'article 11 du projet. L'article est divisé en paragraphes, mais son alinéa 1er échappe à cette division en paragraphes. Les trois premiers signes " § " servent à identifier des éléments d'une énumération, alors que les autres signes " § " sont utilisés pour des alinéas qui relèvent en fait de la troisième partie de l'énumération ("données de propriétaires").
Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert _______ Notes (1) Par valeur locative normale nette, il faut entendre le revenu normal brut, à savoir le montant total du loyer et des avantages locatifs, diminué d'un dixième pour frais d'entretien et de réparations (articles 477, § 3, et 479, § 2, du CIR 92).(2) Voir, respectivement, les articles 37 de la loi du 27 décembre 1984 "portant des dispositions fiscales" et 12 de la loi du 22 décembre 1989 "relative à la protection du logement familial".(3) Article 28 de la loi du 28 décembre 1990 "relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales".(4) Doc.parl., Chambre, 1990-91, n° 1366/3, p. 9; Doc. parl., Sénat, 1990-91, n° 1366/6, pp. 54-55 et 57. (5) Doc.parl., Chambre, 1990-91, n° 1366/3, 8. Lors de l'examen de cet amendement du gouvernement en commission, on avait averti qu'"[on s'installe] dans un système d'indexation annuelle automatique de revenus cadastraux qui ne correspondent plus à la réalité du marché" et qu'"un tel système a des effets pervers parce qu'il ne correspond pas à l'évolution du marché immobilier" (Doc. parl., Chambre, 1990-91, n° 1366/6, p.56). La Cour de Justice de l'Union européenne a entre-temps également constaté à plusieurs reprises que le revenu cadastral actuel n'est pas un critère fiable pour la valeur locative réelle (CJUE, 11 septembre 2014, Verest et Gerards c. Belgique, C-489/13, ECLI:EU:C:2014:2210, point 22; CJUE, 12 avril 2018, Commission c. Belgique, C-110/17, ECLI:EU:C:2018:250, points 41 à 45 et 49). (6) Q.R., Chambre, 2015-16, 15 février 2016, n° 62, p. 346 (question n° 685 D.Senesael). (7) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 3-5-2, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), étant entendu qu'il faut actuellement viser l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° (et non : 1° ), des lois sur le Conseil d'Etat. (8) C'est ainsi qu'en vertu de l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980, un arrêté royal est requis pour transférer dans le patrimoine des régions et des communautés les biens immeubles indispensables à l'exercice de leurs compétences (A.Vranckx, H. Coremans et J. Dujardin, Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen, Bruges, die Keure, 2005, p. 53). (9) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE". (10) Et sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 16 juillet 2018, l'avis 63.732/3.
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment les articles 472 et 504;
Vu l'arrêté royal du 26 juillet 1877 dans lequel le règlement sur la conservation du cadastre a été établi;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2017 et le 23 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2017;
Vu l'avis n° 29/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018;
Vu l'avis 63.731/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1ER. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Cet arrêté établit : 1° la manière dont la documentation cadastrale est constituée et mise à jour;2° la délivrance des copies, des extraits et de l'information provenant de cette documentation. CHAPITRE 2. - Définitions et notions
Art. 2.Dans cet arrêté, on entend par : 1° AGDP : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;2° la documentation cadastrale : l'ensemble des documents, pièces, plans, banques de données et informations dont l'AGDP dispose dans le cadre de ses tâches assignées, en exécution du Titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992;3° la parcelle cadastrale patrimoniale : un bien immobilier ou un droit immobilier qui, dans le chef d'un ou plusieurs titulaires d'un droit réel est soumis à un statut de propriété déterminé.Il s'agit de la parcelle cadastrale telle que mentionnée à l'article 472 du Code des impôts sur les revenus 1992 dans le chef duquel le revenu cadastral est fixé; 4° la parcelle cadastrale plan : une partie du territoire belge, géographiquement délimitée et identifiée par l'AGDP sur le plan parcellaire cadastral, qui correspond à la superficie au sol d'une ou de plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales;5° l'objet patrimonial : un objet qui est identifié dans la documentation cadastrale patrimoniale, pour des raisons documentaires mais qui ne constitue cependant pas une parcelle cadastrale patrimoniale distincte;6° le plan parcellaire cadastral : la représentation graphique et l'assemblage sur un plan de toutes les parcelles cadastrales plan du territoire belge;7° la situation patrimoniale : la situation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à un moment déterminé compte tenu des droits réels qui y sont exercés, de leurs titulaires et leurs caractéristiques cadastrales;8° la matrice cadastrale : le fichier reprenant les parcelles cadastrales patrimoniales actives cadastrées au 1er janvier de l'exercice d'imposition avec mention de leur situation patrimoniale, de leurs données fiscales et de certaines données techniques;9° le croquis de mutation : la représentation graphique qui reproduit la situation d'une parcelle cadastrale plan avant et après une modification;10° la base de données des plans de délimitation : la base de données visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'AGDP et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;11° un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un bien immeuble qui fait l'objet d'un acte, tel que visé à l'article 1er, § 1, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'AGDP et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;12° la documentation d'expertise : l'ensemble des documents et de l'information technique qui est constitué en vue de la fixation du revenu cadastral et de la détermination de la valeur d'une parcelle cadastrale patrimoniale. TITRE 2. - LA CONSTITUTION ET LA MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION CADASTRALE CHAPITRE 1er. - La documentation cadastrale
Art. 3.La documentation cadastrale contient notamment, sous forme matérialisée ou sous forme dématérialisée : 1° les parcelles cadastrales patrimoniales;2° le plan parcellaire cadastral;3° les croquis de mutation;4° la matrice cadastrale;5° la base de données des plans de délimitation;6° les objets patrimoniaux;7° la documentation d'expertise;8° les archives.
Art. 4.La documentation visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° en 7° est mise à jour et améliorée de manière continue.
Art. 5.La documentation cadastrale est mise à jour sur base : 1° de mutations "juridiques", conséquences de modifications de la situation patrimoniale;2° de mutations "physiques" suite à l'application de l'article 487, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 ou suite à des modifications visées à l'article 494 du même Code;3° d'opérations d'amélioration qualitatives exécutées d'initiative par l'AGDP.
Art. 6.Les mutations juridiques se feront uniquement sur base : 1° des actes, déclarations, jugements et arrêts enregistrés, en ce compris leurs annexes, dont les contrats de concession enregistrés;2° des actes et pièces soumis à la publicité hypothécaire;3° des règlementations en général.
Art. 7.Les mutations physiques se feront uniquement sur base : 1° des déclarations recueillies sur base de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992;2° des renseignements, des plans et documents annexés visés à l'article 475, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;3° des opérations effectuées conformément à l'article 476 du Code des impôts sur les revenus 1992;4° des renseignements obtenus dans le cadre des opérations d'expertise en vue de fixer les revenus cadastraux, exécutées en vertu de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière;5° des renseignements fournis par les communes sur base de l'article 9.
Art. 8.Les améliorations de la qualité de la documentation cadastrale sont réalisées sur base de toutes les informations et de toutes les techniques jugées utiles par l'AGDP.
Art. 9.Les administrations communales renseignent les changements survenus dans les propriétés sises sur leur territoire, par suite : 1° de nouvelle construction, reconstruction totale ou partielle, exhaussement, agrandissement, démolition totale ou partielle et détérioration notable de bâtiments;2° chaque modification dont ils ont connaissance dans le cadre de la législation sur l'urbanisme;3° de modifications aux routes, chemins, sentiers, canaux;4° de redressement des rivières et des ruisseaux;5° d'imposition des propriétés autrefois non-imposables et d'exonération des propriétés auparavant imposables;6° de toute modification jugée notable au sens de l'article 494, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992. CHAPITRE 2. - Les parcelles cadastrales patrimoniales Section 1re. - Identification, contenu et statut
Art. 10.La parcelle cadastrale patrimoniale est identifiée d'une manière claire et uniforme par l'AGDP au moyen d'un numéro parcellaire.
Art. 11.La parcelle cadastrale patrimoniale contient les données techniques, fiscales et des propriétaires suivantes : 1° Les données techniques, à savoir : la situation, la superficie, la nature cadastrale, le numéro de parcelle cadastrale et, le cas échéant le code de construction qui renvoie aux caractéristiques techniques de construction du bâtiment;2° Les données fiscales, à savoir : le montant du revenu cadastral, le revenu cadastral à l'hectare pour les parcelles non bâties, la nature cadastrale, la superficie utile et, le cas échéant, le régime fiscal fédéral applicable et, dans la mesure où l'autorité fédérale assure encore le service de l'impôt en matière de précompte immobilier, le régime fiscal relatif au précompte immobilier;3° Les données de propriétaires des titulaires des droits réels qui y sont exercés, à savoir : - les nom, prénoms, date de naissance et l'adresse du domicile s'il s'agit d'une personne physique.Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro; - la dénomination sociale, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège s'il s'agit d'une personne morale.
Le cas échéant, les données des propriétaires sont complétées par les données d'identification du service public gestionnaire.
Le cas échéant, les données des propriétaires sont complétées par les données d'identification du service concessionnaire pour autant que le contrat de concession soit enregistré et crée un droit réel dans le chef du concessionnaire.
Art. 12.§ 1er. La parcelle cadastrale patrimoniale a un des statuts suivants : 1° le statut "réservé" : une parcelle cadastrale patrimoniale avec une identification de parcelle réservée comme prévu à l'article 1, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant. Une parcelle cadastrale patrimoniale qui a ce statut n'est pas encore cadastrée; 2° le statut "cadastré" : une parcelle cadastrale patrimoniale pour laquelle les données techniques, fiscales et de propriétaire avec, le cas échéant, les données d'identification complétées visées à l'article 11, § 4, sont complètes et pour laquelle la documentation cadastrale est mise à jour;3° le statut "non délimité" : une parcelle cadastrale patrimoniale cadastrée qui n'est pas identifiée comme étant une parcelle plan particulière en raison de l'absence de plan de délimitation ou d'indications convaincantes sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise.Une parcelle qui a ce statut n'est pas représentée sur le plan parcellaire cadastral; 4° le statut "passif" : une parcelle cadastrale patrimoniale dont la situation, telle qu'elle se présentait à un moment déterminé, est dépassée. § 2. Les parcelles cadastrales patrimoniales qui ont le statut "cadastré" et "non délimité" sont, pour l'application de cet arrêté, considérées comme étant des parcelles cadastrales patrimoniales "actives". § 3. L'historique d'une parcelle cadastrale patrimoniale est constitué de la suite de ses situations en statut passif § 4. L'AGDP peut déterminer d'autres statuts pour des raisons techniques, fiscales ou juridiques. Section 2. - La cadastration des parcelles patrimoniales
Sous-section 1ère. - Définitions
Art. 13.Pour l'application de la présente section on entend par : 1° Cadastration : l'identification, la localisation et la reprise dans la documentation cadastrale d'un bien ou droit immobilier avec ses données fiscales, techniques et relatives au propriétaire. Les biens immeubles qui font partie d'une parcelle patrimoniale sont cadastrés comme biens immeubles bâtis ou non bâtis, ou comme matériel et outillage suivant la distinction faite dans le 2° jusqu'au 5° de cet article. 2° Bâtiment : une construction durable, fixée au sol, immeuble par nature selon les articles 517 et suivants du Code Civil.3° Dépendance bâtie : une construction accessoire d'importance secondaire, mais souvent indispensable, qui tire sa raison d'être d'un bâtiment principal, soit elle augmente les commodités, soit elle permet l'affectation à une destination déterminée.Sans la dépendance, le bâtiment principal perd de sa valeur vénale et/ou de sa valeur locative.
C'est l'affectation dominante du bâtiment principal à une fin déterminée qui fixe la nature cadastrale à attribuer à la parcelle cadastrale patrimoniale. 4° Dépendance non bâtie : une dépendance de l'ensemble bâti, comme jardins, cours, parcs, passages, terrains cultivés ou boisés, qui forme un tout avec lui.5° Matériel et outillage : il est fait référence aux définitions du matériel et outillage telles que déterminées à l'article 471, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 17 août 1955 relatif à la conservation du cadastre et aux expertises parcellaires. Sous-section 2. - Formation des parcelles cadastrales patrimoniales
Art. 14.Les biens immeubles bâtis sont cadastrés comme suit : 1° Sous réserve de droits réels identiques, un bâtiment constitué d'une seule entité d'habitation ou d'exploitation est identifié sous une parcelle cadastrale patrimoniale avec ses dépendances bâties et non bâties contigües;2° Un bâtiment qui ne fait pas l'objet d'un acte de base tel que mentionné dans l'article 577-4 du Code civil, constitué de différentes entités d'habitation ou d'exploitation appartenant à un même propriétaire est identifié sous autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a d'entités d'habitation ou d'exploitation distinctes identifiables par l'AGDP.Le terrain et les parties communes sont cadastrés ensemble en une seule parcelle cadastrale patrimoniale distincte sans revenu cadastral; 3° Un bâtiment qui fait l'objet d'un acte de base tel que mentionné dans l'article 577-4 du Code civil, est identifié en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de parties privatives identifiées dans l'acte de base.Le terrain et les parties communes sont cadastrés ensemble en une parcelle cadastrale patrimoniale distincte sans revenu cadastral; 4° Un bâtiment situé à cheval sur la limite de deux communes ou plus, est divisé territorialement en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de communes distinctes sur lesquelles il est situé;5° Un bâtiment ou partie de celui-ci, érigé sur base d'un droit de superficie accessoire, peut, pendant la durée de ce droit, former une parcelle cadastrale patrimoniale distincte au nom du titulaire de ce droit à condition que : a) le titulaire du droit de superficie accessoire et le titulaire du droit qui est à l'origine de celui-ci, en font la demande conjointement;b) l'acte qui crée le droit de superficie accessoire a été enregistré et il est fait mention de la relation de l'enregistrement dans la demande;c) le bien visé peut être identifié de manière certaine et est jugé suffisamment important par l'AGDP pour être cadastré séparément.
Art. 15.Les biens immeubles non bâtis sont cadastrés comme suit : 1° Sous réserve de droits réels identiques, les biens immeubles non bâtis attenants autres que les dépendances non bâties, de même nature cadastrale, forment ensemble une même parcelle cadastrale patrimoniale;2° Par dérogation à l'article 14, 1° et sous réserve de droits réels identiques, les dépendances non bâties d'une contenance de 50 ares au moins, sont cadastrées séparément sauf s'il s'agit de cours, passages et jardins d'agrément ou potagers;3° Les biens immeubles non bâtis qui font l'objet d'un acte de lotissement sont divisées en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de lots, à condition que les parcelles cadastrales patrimoniales à lotir appartiennent toutes au même propriétaire;4° Les biens immeubles non bâtis relevant du domaine public ne sont pas identifiés sous la forme d'une parcelle cadastrale patrimoniale sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire.
Art. 16.Sous réserve de droits réels identiques, le matériel et outillage est cadastré avec la parcelle cadastrale patrimoniale bâtie ou non bâtie dont il fait partie.
Art. 17.Les articles 14 à 16 ne sont pas applicables à une parcelle cadastrale patrimoniale qui a le statut "non délimité". Les parcelles cadastrales patrimoniales auxquelles se rapporte la parcelle susmentionnée, conservent leurs données techniques et fiscales d'origine.
Art. 18.§ 1er. Les bâtiments ainsi que le matériel et outillage érigés sur le domaine public, qui font l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire, sont cadastrés en deux ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales distinctes. § 2. Par dérogation à l'article 15, 4°, le terrain sur lequel un bâtiment ou du matériel et outillage est érigé et fait l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire est cadastré avec sa nature non bâtie.
Art. 19.La cadastration des bâtiments, des terrains et du matériel et outillage qui, en raison de leur nature, destination particulière ou complexité, ne peut avoir lieu conformément aux dispositions des articles 14 à 16, est déterminée au cas par cas par l'AGDP. CHAPITRE 3. - Le plan parcellaire cadastral
Art. 20.La parcelle cadastrale patrimoniale qui a le statut "cadastré" fait l'objet d'une parcelle cadastrale plan qui est identifiée et représentée sur le plan parcellaire cadastral.
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'une parcelle cadastrale plan ne concerne qu'une seule parcelle cadastrale patrimoniale, la parcelle cadastrale plan représente le périmètre de cette parcelle cadastrale patrimoniale au niveau du sol. § 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale plan concerne plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales superposées ou non, la parcelle cadastrale plan représente le périmètre du sol de la parcelle cadastrale patrimoniale qui contient les données du terrain.
Art. 22.Une parcelle cadastrale plan ne peut s'étendre au-delà du territoire de plus d'une seule commune. CHAPITRE 4. - Les croquis de mutation
Art. 23.§ 1er. Des modifications au plan parcellaire cadastral font l'objet d'un croquis de mutation qui représente la situation des parcelles plan concernées avant et après une modification déterminée. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être renoncé à la réalisation d'un croquis de mutation en cas de modification relative : 1° à une amélioration apportée d'initiative au plan parcellaire cadastral tel que visé à l'article 5, 3° de cet arrêté;2° aux données figurant au plan parcellaire cadastral autres que la configuration et l'identification des parcelles cadastrales plan. CHAPITRE 5. - Les données techniques, fiscales et du propriétaire des parcelles cadastrales patrimoniales
Art. 24.La nature cadastrale d'une parcelle cadastrale patrimoniale est fixée par l'AGDP en fonction de la distinction faite dans les articles 477 à 485 y compris du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 25.Les données du propriétaire d'une parcelle cadastrale patrimoniale sont extraites des documents et pièces visés à l'article 6 tels qu'ils sont stockés dans la banque de données de la documentation patrimoniale.
Art. 26.La superficie d'une parcelle cadastrale patrimoniale est déterminée sur base : 1° des plans et des procès-verbaux de délimitation joints ou auxquels il est fait référence dans les pièces et documents visés à l'article 6;2° des superficies mesurées par l'AGDP;3° des superficies reprises dans les pièces et renseignements obtenus sur base des articles 6, à 9;4° des superficies graphiques résultant de la représentation des parcelles cadastrales plan au plan parcellaire cadastral.
Art. 27.La situation cadastrale d'une parcelle patrimoniale est déterminée sur base des noms de rues et des numéros de maisons attribués par les communes, et des noms de lieux-dits qui sont utilisés par l'AGDP.
Art. 28.Les données fiscales d'une parcelle cadastrale patrimoniale sont, conformément aux articles 472 à 485 inclus du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminées et mises à jour sur base de la documentation d'expertise. CHAPITRE 6. - La matrice cadastrale
Art. 29.La matrice cadastrale est établie sur base des parcelles actives cadastrales patrimoniales existantes au 1er janvier de chaque exercice d'imposition, telles que mises à jour et stockées dans la banque de données de la documentation patrimoniale à la date de clôture annuelle fixée par l'AGDP. CHAPITRE 7. - La base de données des plans de délimitation
Art. 30.La base de données des plans de délimitation contient tous les plans dont dispose l'AGDP et qui peuvent être utiles pour la détermination des limites de propriété d'un bien immeuble, dont notamment : 1° les plans de délimitation;2° les procès-verbaux de bornage;3° les plans techniques établis par les services compétents de l'AGDP ou d'autres autorités;4° les plans de délimitation de frontières ou de limites administratives;5° les plans d'implantation de construction, certifiés par la commune. CHAPITRE 8. - L'objet patrimonial
Art. 31.L'objet patrimonial est uniquement utilisé pour identifier, dans les actes et pièces visés à l'article 6, 2°, les biens immeubles relevant du domaine non cadastré.
Art. 32.L'objet patrimonial est créé sur base d'un plan de délimitation auquel il se réfère. CHAPITRE 9. - La documentation d'expertise
Art. 33.La documentation d'expertise est constituée et mise à jour : 1° sur base des renseignements et des plans fournis par le contribuable;2° à défaut des renseignements et plans repris sub 1°, sur base des renseignements et plans fournis par les administrations communales en vertu de l'article 9;3° à défaut des renseignements et plans sub 1° et 2°, sur base des constatations effectuées sur place par les fonctionnaires de l'AGDP. CHAPITRE 1 0. - Les archives
Art. 34.Les archives contiennent l'ensemble des données reprises à l'article 3, 1° à 7° de cet arrêté, des documents, pièces et plans qui ne sont plus actuels et qui reprennent l'historique des mutations cadastrales successives.
TITRE 3. - LA DELIVRANCE DES EXTRAITS CADASTRAUX CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Art. 35.Ce titre est applicable aux copies, extraits et à l'information qui sont issus de la documentation cadastrale.
Ce titre n'est pas applicable à la documentation cadastrale : 1° qui est incomplète ou inachevée;2° dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle. CHAPITRE 2. - Objectifs pour lesquels la documentation cadastrale est mise à disposition.
Art. 36.La documentation cadastrale est mise à disposition pour les finalités suivantes : 1° pour répondre à une obligation d'information légale ou réglementaire à préciser par un demandeur;2° en vue de la gestion d'un bien immeuble déterminé sur lequel le demandeur exerce un droit réel ou personnel;3° en vue de la gestion d'un bien en copropriété conformément aux articles 577-2 et 577-3 du Code civil;4° lorsque l'information demandée concerne un bien immeuble qui fait l'objet d'un contrat dans lequel le demandeur est partie ;5° pour servir en tant qu'information essentielle exigée pour le traitement d'un dossier déterminé dont est chargé le demandeur exerçant une profession réglementée et qui est lié par le secret professionnel imposé dans ce cadre;6° pour l'introduction, l'exercice ou la défense d'une action en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire;7° en vue de la collecte de données géographiques et de la fourniture des services concernant des données géographiques;8° pour être utilisé par une autorité publique ou un fonctionnaire ministériel aux termes du Code judiciaire lorsque l'information est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique ;9° en vue de la recherche criminelle et de la poursuite des crimes, délits et infractions; 10° en vue d'établir des statistiques générales et anonymes par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 11° à des fins scientifiques, statistiques, historiques ou éducatives ou pour un intérêt général reconnu sans but lucratif ;12° pour satisfaire à un intérêt légitime invoqué par le demandeur, à condition que l'intérêt ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée en vertu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE n'aient pas plus d'importance.
Art. 37.Par dérogation à l'article 36, l'accès public aux compilations de données géographiques et aux services concernés par les données géographiques, est limité conformément aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 15 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011007288 source ministere de la defense Loi transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (1) fermer transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté (INSPIRE). CHAPITRE 3. - Documentation patrimoniale qui est mise à la disposition du public de manière limitée
Art. 38.Les données concernant : 1° la parcelle patrimoniale cadastrale et ses données fiscales;2° la situation patrimoniale;3° les données du propriétaire;4° la matrice cadastrale, sont uniquement mises à la disposition des personnes physiques et des personnes morales auxquelles l'information se rapporte, sous réserve de l'exception mentionnée ci-après. Ces données peuvent être communiquées à des tiers au vu des objectifs et en tenant compte des limitations déterminées respectivement aux articles 35 à 37 de cet arrêté.
Art. 39.La délivrance ou l'utilisation de l'information cadastrale déterminée à l'article 38 de cet arrêté à des fins commerciales, politiques ou électorales, est interdit. CHAPITRE 4. - Documentation cadastrale qui est mise à la disposition du public
Art. 40.Sont, compte tenu des restrictions prévues à l'article 37 de cet arrêté, mis à la disposition du public : 1° le plan parcellaire cadastral;2° les croquis de mutation;3° la liste des coordonnées des points trigonométriques (x, y, z) ou des sommets d'une parcelle plan;4° l'historique cadastral d'une parcelle plan ou patrimoniale déterminée;5° les documents constitués à l'occasion d'un remesurage ou d'un remembrement (liste des coordonnées - remembrement);6° les procès-verbaux des délimitations de frontières d'une limite communale. CHAPITRE 5. - La demande
Art. 41.La demande est déposée auprès du service compétent de l'AGDP, en utilisant les formulaires et canaux mis à disposition par l'AGDP. La motivation invoquée par le demandeur doit permettre de vérifier si la demande répond aux finalités pour lesquels la documentation cadastrale est mise à disposition, comme stipulé à l'article 36.
Art. 42.Contrairement à l'article 41, alinéa 2, le demandeur ne doit pas motiver sa demande lorsque l'information demandée porte sur ses biens ou sur les biens d'un tiers pour lequel il agit en son nom et pour son compte.
Il en va de même pour les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les architectes, les géomètres-experts et les agents immobiliers qui agissent pour les personnes mentionnées dans le 1er alinéa.
Dans les cas visés dans le 1er et 2ème alinéa, il doit être fait mention, dans la demande, de l'identité et du numéro national, numéro du registre bis ou numéro d'entreprise au nom duquel et pour le compte duquel il a agi.
Art. 43.Dans les cas où la documentation cadastrale peut être demandée directement via des services web, seules des services de recherche ciblés sont admis, en tenant compte des possibilités d'accès limitées en fonction des objectifs autorisés, comme prévu à l'article 36, et, le cas échéant, dans le respect des conditions de l'autorisation donnée au demandeur en application combinée des règles et principes qui s'appliquent dans le domaine de la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 44.Les consultations effectuées et les délivrances de données sont conservées dans un registre mentionnant l'identité ou la dénomination sociale de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquels les informations ont été mises à disposition ou fournies, la date à laquelle cela s'est passé et un aperçu des données qui ont été consultées ou délivrées. CHAPITRE 6. - La délivrance de l'information
Art. 45.§ 1er. Les informations sont mises à disposition ou délivrées dans la forme et la langue disponibles.
L'AGDP n'est pas tenue de délivrer les informations dans la forme souhaitée par le demandeur lorsque l'adaptation exige un effort disproportionné qui va au-delà de la simple opération. § 2. La délivrance de données de masse est réalisée, si possible, en format ouvert et lisible numériquement et accompagnée de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées correspondent à des standards formels et ouverts.
Art. 46.Les copies, extraits et informations qui peuvent être obtenues électroniquement ou online ont le même caractère officiel que ceux qui sont délivrés par l'administration sur demande, à condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 9, § 1er de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent du ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.
Art. 47.Les communications électroniques des données à caractère personnel qui ont lieu dans le cadre de la délivrance des "extraits cadastraux en ligne" sont exemptées de toute autorisation du Délégué à la protection des données et ce, dans la mesure où les dispositions du Titre 3 de cet arrêté, en particulier les dispositions des chapitres 2, 5 et 6 sont respectées.
Art. 48.L'information cadastrale fournie par l'AGDP est extraite des actes, déclarations, affirmations, plans, mesurages et autres pièces qui sont traitées dans sa documentation dans le cadre de l'exécution de sa mission légale.
L'AGDP garantit que l'information délivrée correspond aux pièces qui sont traitées dans la documentation cadastrale.
Art. 49.Les rétributions dues pour la délivrance des extraits cadastraux sont déterminées conformément au tableau qui est joint en annexe du présent arrêté.
Art. 50.L'administrateur général de l'AGDP est autorisé, dans le cadre de la mise à disposition ou de la délivrance d'information cadastrale, à conclure des accords particuliers avec des tiers, en vue d'une méthode de travail efficiente et avantageuse pour l'administration.
De tels accords peuvent déroger aux modalités déterminées dans l'arrêté et aux rétributions reprises comme annexe de cet arrêté. Ces accords sont soumis à un avis préalable de l'Inspection des Finances.
Art. 51.Le recouvrement des rétributions qui sont dues à l'Etat en application de cet arrêté, est poursuivi par l'administration générale du Service public fédéral des Finances chargée de la perception et du recouvrement des dettes non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
TITRE 4. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 52.Cet arrêté ne porte pas atteinte à la manière dont les parcelles cadastrales qui existent déjà ont été cadastrées. La cadastration de ces parcelles sera revue à l'occasion de la première mutation suivante dont question à l'article 5.
Art. 53.A l'article 6, 5° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, les termes "et l'exécution de l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant le règlement pour la conservation du cadastre" sont supprimés.
Art. 54.Le règlement pour la conservation du cadastre établi par l'arrêté royal du 26 juillet 1877 est abrogé.
Art. 55.L'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux est abrogé.
Art. 56.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 57.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
Extrait des données propriétaires
Prix ()
Prix via MyMinfin ()
Copropriétaires dans un immeuble à appartements
40
10
Données du propriétaire d'une parcelle patrimoniale déterminée (sans mention du revenu cadastral)
20
5
+ données des propriétaires des parcelles patrimoniales tenantes et aboutissantes
40
10
+ données des propriétaires des parcelles patrimoniales dans un rayon de 50 m
40
10
+ données des propriétaires des parcelles patrimoniales dans un rayon de 100 m
60
15
+ données des propriétaires des parcelles patrimoniales dans un rayon de 200 m
130
32,5
+ données des propriétaires des parcelles patrimoniales dans un rayon de 500 m
190
47,5
Extrait des données parcellaires concernant une personne physique ou morale déterminée
Prix ()
Prix via MyMinfin ()
Liste complète des biens du demandeur avec mention du revenu cadastral
20
0
Liste complète des biens du demandeur sans mention du revenu cadastral
20
0
Liste partielle des biens du demandeur avec mention du revenu cadastral
20
0
Liste partielle des biens du demandeur sans mention du revenu cadastral
20
0
Liste complète des biens d'un tiers avec mention du revenu cadastral
20
5
Liste complète des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral
20
5
Liste partielle des biens d'un tiers avec mention du revenu cadastral
20
5
Liste partielle des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral
20
5
Attestation de revenu cadastral pour réduction des droits d'enregistrement
20
5
Attestation de revenu cadastral pour restitution partielle des droits d'enregistrement
20
5
Attestation de revenu cadastral pour cession de bâtiment neuf sous régime TVA
20
5
Attestation de revenu cadastral non fixé
20
5
Divers
Prix ()
Prix via MyMinfin ()
Fiche d'expertise
0
-
Croquis de mutation, par croquis
110
-
Historique d'une parcelle plan ou patrimoniale sur base des croquis de mutation
150
-
Liste des coordonnées d'un remembrement
190
-
Procès-verbal d'abornement des limites communales
190
-
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT