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Arrêté Ministériel du 31 août 2021
publié le 31 août 2021

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant

source
service public federal finances
numac
2021031920
pub.
31/08/2021
prom.
31/08/2021
ELI
eli/arrete/2021/08/31/2021031920/moniteur
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31 AOUT 2021. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant


Le Ministre des Finances, Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 141, alinéa 4 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 504 ;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant ;

Vu l'avis n° 92/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 juin 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les présentes modifications font suite au nouveau Livre 3 du Code civil ;

Considérant qu'il n'y a pas d'impact budgétaire ;

Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit "CHAPITRE Ier. - Contenu d'un plan de délimitation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à créer telle que visée à l'article 1/1, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013" Art.2. L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Le plan de délimitation est établi sur base d'un mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de parcelles ou, à défaut, sur les sommets des limites des parcelles attenantes.

Toutefois, lorsque le mesurage est fixé dans les systèmes de coordonnées belges Lambert 1972 ou Lambert 2008 définis par l'Institut géographique national, il n'est pas obligatoire de rechercher les sommets des limites des parcelles attenantes si celles-ci se situent à plus de 50 mètres.

Le plan permet à l'administration de cadastrer les nouvelles parcelles cadastrales plan sur la base des règles établies par le titre 2, chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux."

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Le plan comprend : 1° le nom de la commune ;2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales plan tant concernées qu'attenantes : la division, la section, le radical, le numéro bis et l'exposant ;3° la date du plan ;4° l'échelle et l'indication du nord ;5° lorsque l'objet du plan est la division en plusieurs lots : le périmètre de l'ensemble des lots en coordonnées établies sur base d'un mesurage, l'emplacement des nouvelles voiries et, le cas échéant, la date et le numéro du permis ;6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui jouxte le bien ;7° l'indication, accompagnée de leur description, des éléments matériels, trouvés lors des travaux sur le terrain, qui peuvent être l'indice d'une limite de parcelle, tels que des clôtures, des fossés, des haies et des murs ;8° si cette information est connue, le caractère mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de propriété ;9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle cadastrale plan ;10° l'indication des servitudes connues ;11° la description des sommets des limites de parcelles et l'indication des bornes existantes et nouvelles ;12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée ; 12bis° la dénomination et les coordonnées x et y de chaque sommet de la partie mesurée, avec l'indication du système de coordonnées utilisé ; 13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles cadastrales plan à créer ; 13bis° la dénomination de chaque parcelle cadastrale plan à créer ; 14° l'identité complète de l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas, le géomètre-expert ou l'un des titulaires de droits réels ;15° la signature de l'auteur ;16° le cas échéant, le numéro d'identification du géomètre-expert auprès du Conseil fédéral des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert ;17° le cas échéant, le numéro d'identification du géomètre-expert au service des pouvoirs publics dans l'exercice de ses missions de fonctionnaire, obtenu auprès de l'administration ;18° pour chaque limite de parcelle existante, un aperçu des sources utilisées pour la délimitation de la limite : a) le renvoi à des actes, des plans de délimitation antérieurs et/ou d'autres documents ou pièces utilisés pour déterminer une limite de parcelle, en mentionnant les attributs d'identification tels que la date, les nom, prénom et qualité professionnelle de l'auteur afin qu'il puisse être identifié par les destinataires autorisés desdits documents ainsi que la référence du plan ;b) l'indication d'éléments physiques probants existants sur le terrain ;c) l'accord des propriétaires concernés, auquel cas le plan reprend leur identité et leur signature ; 19° l'indication des sommets des limites des parcelles attenantes dont question à l'article 1er."

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE II. - Contenu d'un plan de délimitation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à créer telle que visée à l'article 1/1, § 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013" Art.5. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le plan de délimitation d'un lot privatif à créer ou à modifier, ou d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment, consiste en une copie du plan de construction ou en un plan de mesurage.

Le plan permet à l'administration de cadastrer les nouvelles parcelles cadastrales plan sur la base des règles établies par le titre 2, chapitre 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux."

Art. 6.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Le plan comprend : 1° le nom des communes ;2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales plan concernées : la division, la section, le radical, le numéro bis et l'exposant ;3° la date du plan ;4° l'échelle et l'indication du nord ;5° la détermination exacte des limites des entités privatives ou des parties ou de la totalité d'un bâtiment, ainsi que leurs dimensions au centimètre près ;6° la superficie nette au sol visée à l'article 577-4 du Code civil ; 6bis la dénomination des entités privatives ou des parties ou de la totalité d'un bâtiment ; 7° l'indication des servitudes connues ;8° l'identité complète et la signature de l'auteur ;9° le cas échéant, le numéro d'identification du géomètre-expert auprès du Conseil fédéral des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert ;10° le cas échéant, le numéro d'identification du géomètre-expert au service des pouvoirs publics dans l'exercice de ses missions de fonctionnaire, obtenu auprès de l'administration ;11° lorsqu'il concerne un bâtiment à construire : le plan d'implantation du bâtiment par rapport aux limites des parcelles cadastrales plan concernées ;12° lorsqu'il concerne un acte de base : l'indication des parcelles cadastrales plan ou des parties de parcelles cadastrales plan qui feront partie de la copropriété forcée ou l'indication que le fonds n'en fera pas partie ; 13° lorsqu'il concerne un acte de base et que celui-ci concerne une partie d'une parcelle cadastrale plan : un plan de délimitation qui répond aux règles établies par le chapitre Ier."

Art. 7.Dans l'article 4, 6°, du même arrêté, remplacé par l'article 6, les mots "l'article 577-4" sont remplacés par les mots "l'article 3.85".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 4bis à 4quater, rédigé comme suit : "CHAPITRE IIbis. - Contenu d'un plan de délimitation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à créer telle que visée à l'article 1/1er, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 Art.4bis. Le plan de délimitation contient : 1° une première partie, établie sur base d'un mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de parcelle cadastrale plan.Cette partie est complétée par la projection du périmètre extérieur des volumes délimités. Toutefois, il n'est pas obligatoire de rechercher les sommets des parcelles cadastrales plan concernées lorsque celles-ci sont situées à plus de 50 mètres de la projection du périmètre extérieur des volumes ; 2° une deuxième partie, comprenant la description des volumes en trois dimensions. Le plan doit permettre à l'administration de cadastrer les nouvelles parcelles cadastrales patrimoniales sur la base des règles établies par le titre 2, chapitre 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux.

Si un volume est créé à l'intérieur d'un volume existant, le nouveau volume ainsi que le reste du volume existant doivent être délimités.

Art. 4ter.La première partie du plan comprend : 1° le nom de la commune ;2° la description cadastrale complète des parcelles cadastrales plan tant concernées qu'attenantes : la division, la section, le radical, le numéro bis et l'exposant ;3° la date du plan ;4° l'échelle et l'indication du nord ;5° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui jouxte le bien ;6° l'indication, accompagnée d'une description, des éléments matériels, trouvés lors des travaux sur le terrain, qui peuvent être l'indice d'une limite de parcelle, tels que des clôtures, des fossés, des haies et des murs ;7° si cette information est connue, le caractère mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de propriété ;8° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle cadastrale plan ;9° l'indication des servitudes connues ;10° la description des sommets des limites de parcelle et l'indication des bornes existantes et nouvelles ;11° la projection du périmètre extérieur des volumes délimités dans les systèmes de coordonnées belges Lambert 1972 ou Lambert 2008 définis par l'Institut géographique national ;12° la longueur de tous les segments des parcelles cadastrales plan concernées et des volumes projetés ;13° la dénomination et les coordonnées x et y des sommets, des parcelles cadastrales plans concernées et des volumes projetés dans les systèmes de coordonnées belges Lambert 1972 ou Lambert 2008 définis par l'Institut géographique national ;14° l'indication du système de coordonnées utilisé ;15° la superficie au mètre carré près des parcelles cadastrales plan concernées et des volumes projetés ;16° la dénomination de chaque volume ;17° l'identité complète de l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas, le géomètre-expert ou l'un des titulaires de droits réels ;18° la signature de l'auteur ;19° le cas échéant, le numéro d'identification du géomètre-expert auprès du Conseil fédéral des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert ;20° le cas échéant, le numéro d'identification du géomètre-expert au service des pouvoirs publics dans l'exercice de ses missions de fonctionnaire, obtenu auprès de l'administration ;21° pour chaque limite de parcelle existante, un aperçu des sources utilisées pour la délimitation de la limite : a) le renvoi à des actes, des plans de délimitation antérieurs et/ou d'autres documents ou pièces utilisés pour déterminer une limite de parcelle, en mentionnant les attributs d'identification tels que la date, les nom, prénom et qualité professionnelle de l'auteur afin qu'il puisse être identifié par les destinataires autorisés desdits documents ainsi que la référence du plan ;b) l'indication des éléments physiques probants existants sur le terrain ;c) l'accord des propriétaires concernés auquel cas le plan reprend leur identité et leur signature ;22° l'indication des coupes et/ou de la direction des vues reprises dans la deuxième partie du plan.

Art. 4quater.La deuxième partie du plan comprend : 1° la visualisation en trois dimensions du projet au moyen de coupes et/ou de vues représentant les volumes et, le cas échéant, les parties composant chaque volume.Cette visualisation doit permettre de comprendre l'agencement des volumes les uns par rapport aux autres et de les situer par rapport aux limites des parcelles cadastrales plan concernées ; 2° pour chaque volume : a) la dénomination correspondant à la première partie du plan ;b) la description ;c) la nature ;d) si le volume est délimité en hauteur et en profondeur, la contenance en mètre cube ;e) si le volume n'est pas délimité en hauteur et/ou en profondeur, l'indication "jusqu'à hauteur utile" et/ou "jusqu'à profondeur utile" ainsi que la superficie du volume projeté en mètre carré ;3° si le volume se situe sur, au-dessus ou en-dessous de plusieurs parcelles cadastrales plan, la division en parties de volume selon les limites des parcelles cadastrales plan existantes avec pour chaque partie de volume : a) la dénomination ;b) si la partie de volume est délimitée en hauteur et en profondeur, la contenance en mètre cube ;c) si la partie de volume n'est pas délimitée en hauteur et/ou en profondeur, la superficie de la partie de volume projeté en mètre carré ;4° la description de la géométrie de chaque volume, ou de chaque partie de volume en cas de parties de volume, au moyen : a) de coordonnées x et y dans le système de coordonnées belge Lambert 1972 ou Lambert 2008 définis par l'Institut géographique national ;b) le cas échéant, de l'altitude selon le Deuxième Nivellement Général défini par l'Institut géographique national ; 5° la visualisation des sommets et des lignes de chaque volume ou partie de volume."

Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE III. - Modalités de dépôt d'un plan de délimitation à l'administration"

Art. 10.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Le plan peut : 1° être déposé sur une plateforme électronique sécurisée ;2° être transmis, par voie postale ou électronique, au Centre Mutations & Evaluations de l'administration dans le ressort duquel se situent les parcelles cadastrales patrimoniales faisant l'objet du plan."

Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot "ingediend" est remplacé par le mot "neergelegd" ;2° dans la phrase introductive du § 2, les mots "Tout plan visé au chapitre Ier est" sont remplacés par les mots "Tout plan visé aux chapitres Ier et IIbis est, lors de son dépôt," ;3° dans le § 2, 1°, les mots "l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, la date du plan, les parcelles" sont remplacés par les mots "l'administration, la date du plan, les parcelles cadastrales patrimoniales".

Art. 12.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.L'administration enregistre le plan dans la base de données des plans de délimitation et lui attribue une référence. Elle communique à la personne qui a déposé le plan. Cette communication a lieu via une plateforme électronique sécurisée, une boîte aux lettres électronique ou par courrier postal, en utilisant de préférence le même procédé que le déposant."

Art. 13.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "2, 4 et 6, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale" sont remplacés par les mots "2, 4, 4ter, 4quater et 6, l'administration".

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Si le plan est modifié, une nouvelle demande de référence est introduite."

Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IIIbis, inséré par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IIIbis. - Modalités de demande d'un identifiant parcellaire réservé et d'un identifiant de volume"

Art. 16.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 11 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9bis.La demande d'un identifiant parcellaire réservé et, le cas échéant, d'un identifiant de volume peut être introduite : 1° via une plateforme électronique sécurisée ;2° par l'envoi d'un formulaire, mis à disposition par l'administration, au Centre Mutations & Evaluations dans le ressort duquel se situent les parcelles cadastrales patrimoniales faisant l'objet du plan. Cette demande est introduite en même temps que la demande de référence du plan visé au chapitre III ou mentionne la référence du plan si celle-ci a été demandée préalablement. "

Art. 17.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE IV. - Communication de l'identifiant parcellaire réservé et de l'identifiant de volume"

Art. 18.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.L'administration génère l'identifiant parcellaire réservé et, le cas échéant, l'identifiant de volume pour les parcelles cadastrales patrimoniales à créer qui sont représentées sur le plan de délimitation.

Ces identifiants sont communiqués sous la forme d'un tableau à la personne qui a déposé le plan."

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour les actes passés ou établis à partir du 1er septembre 2021, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Bruxelles, le 31 août 2021.

V. VAN PETEGHEM

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