publié le 31 août 2021
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
30 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'adapter l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant ainsi que l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux.
L'arrêté royal précité du 18 novembre 2013 a pour but d'augmenter la précision et donc la sécurité juridique de la documentation patrimoniale mise à jour par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (ci-après : l'administration) par le dépôt préalable d'un plan de délimitation et l'utilisation d'identifiants parcellaires univoques dans les actes et pièces soumis à la publicité hypothécaire.
L'arrêté royal précité du 30 juillet 2018, quant à lui, exécute les articles 472 et 504 du Code des impôts sur les revenus 1992. D'une part, il règle la conservation et la mise à jour des documents cadastraux par l'administration et, d'autre part, il fixe les règles et les tarifs applicables à l'établissement et à la délivrance des extraits ou des copies de documents cadastraux.
Les modifications proposées font suite à l'introduction de la notion de volume dans le Code civil (Cf. la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020020347 source service public federal justice Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil fermer portant le livre 3 "Les biens" du Code civil ; Moniteur belge, 17 mars 2020). Le nouveau droit des biens contient une approche tridimensionnelle des immeubles par nature et introduit le concept de propriété en volumes, en vue d'une utilisation multiple et éventuellement multifonctionnelle du fonds, dans lequel un ou plusieurs volumes peuvent être créés en hauteur et en profondeur, superposés le cas échéant.
Un volume délimité, appelé "volume cadastral", est identifié dans la base de données patrimoniales, d'une part, par un identifiant de volume unique et, d'autre part, par une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales, selon que ce volume s'étend sur une ou plusieurs parcelles cadastrales plan.
En outre, dans l'arrêté royal du 18 novembre 2013, quelques renvois à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 ont été insérés pour la bonne compréhension de la formation des parcelles cadastrales. Ainsi, le terme "parcelle" ne peut plus être utilisé dans son sens générique : l'on distingue désormais la "parcelle cadastrale patrimoniale" de la "parcelle cadastrale plan".
Enfin, le projet améliore les textes entre autres sur base des enseignements de la pratique.
Il a été donné suite à la remarque de l'Autorité de protection des données dans son avis n° 92/2021 du 14 juin 2021.
Suite à une demande d'avis introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 juin 2021, celui-ci a fait savoir qu'il lui serait impossible de donner un avis. CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant Article 1er Certaines définitions sont ajoutées à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2013. La terminologie de cet arrêté royal est mise en conformité avec l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Le système d'identification préalable ("pré-cadastration") vise à attribuer, préalablement à la passation de l'acte, une identification à la parcelle cadastrale patrimoniale à créer, et dépend donc des dispositions relatives à la formation de la parcelle cadastrale.
Article 2 Le paragraphe 2 de l'article 1er est déplacé dans un nouvel article 1/1 relatif au champ d'application et dont il constitue le paragraphe 1er. Ce texte est complété par de nouveaux cas dans lesquels une parcelle cadastrale patrimoniale est créée.
Vu la distinction entre une parcelle cadastrale patrimoniale et une parcelle cadastrale plan, la description générique et large contenue dans l'ancien article 1er, § 2, 1° qui fait référence à une "partie de parcelle à prendre dans une parcelle cadastrale existante" disparait.
Pouvait en effet être compris sous ce 1° tant une partie de la superficie au sol, qu'une partie privative dans une copropriété forcée visée aux articles 577-2 et 577-3 de l'ancien Code civil (à compter du 1er septembre 2021, articles 3.78, alinéa 1er et 3.84 du Code civil), ou encore une partie d'un bâtiment.
La disparition de cette description générique et large impose de décrire de manière plus précise les différents cas dans lesquels une parcelle patrimoniale doit être créée.
La notion de "parcelle cadastrale plan" est ajoutée à l'article 1/1, § 1er, 1° et 2°. Cette adaptation a pour conséquence que seul le niveau de la superficie au sol est visé.
L'article 1/1, § 1er, 3° élimine tout doute qu'un lot privatif dont la délimitation est modifiée, est considéré comme une parcelle cadastrale patrimoniale à créer.
Ceci implique que l'administration reçoive un nouveau plan de délimitation du lot privatif à modifier et permettra que la banque de données des plans de délimitation de l'administration reste à jour.
Le 4° de l'article 1/1, § 1er concerne les bâtiments à identifier séparément du fonds. Sont ici visés les bâtiments qui ne font pas partie d'une copropriété forcée visée aux articles 577-2 et 577-3 de l'ancien Code civil (à compter du 1er septembre 2021, articles 3.78, alinéa 1er et 3.84 du Code civil). Le cas de la copropriété forcée est visé à l'article 1/1, § 1er, 3°.
Le 5° de l'article 1/1, § 1er concerne un volume cadastral. Il peut s'agir d'un volume ou de différents volumes qui existent indépendamment les uns des autres, mais aussi de volumes superposés qui font l'objet d'un acte organisant leur coexistence.
La description dans un acte du volume entier (aussi bien en hauteur qu'en profondeur) d'une parcelle cadastrale patrimoniale tombe en dehors du domaine d'application de cet article 1/1, § 1er, 5°. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une nouvelle délimitation pour l'identification de l'objet d'un acte. Actuellement, l'identification préalable n'est pas non plus nécessaire pour la description dans un acte d'une parcelle existante.
La description dans un acte du volume entier (aussi bien en hauteur qu'en profondeur) d'une partie seulement d'une parcelle plan tombe également en dehors du domaine d'application de cet article 1/1, § 1er, 5°. Etant donné que l'identification de ce volume entier est possible au moyen d'une division cadastrale au niveau de la superficie au sol, ce cas doit faire l'objet d'une pré-cadastration sur base de l'article 1/1, § 1er,1°.
Le paragraphe 2 consacre la pratique. Les servitudes restent en dehors du champ d'application de l'arrêté du 18 novembre 2013. Une identification préalable n'est pas exigée pour la description de l'objet d'une servitude dans un acte.
Art. 3 L'article 3 adapte une référence au Code civil compte tenu d'une modification qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021.
Art. 4 L'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté du 18 novembre 2013 est complété afin de ne pas laisser de doute sur le fait qu'aucune référence à un plan de délimitation ne peut être mentionnée de manière aléatoire, mais qu'il s'agit du plan de délimitation sur lequel la parcelle patrimoniale à créer est représentée.
Dans l'article 2, § 1er, un 3° est ajouté pour identifier dans un acte une parcelle patrimoniale à créer qui constitue un volume cadastral ou qui se situe dans un volume cadastral.
Dans l'article 2, un paragraphe 4 est ajouté afin que, dans le cadre d'un acte organisant la coexistence de volumes, un plan de délimitation sur lequel tous les volumes sont représentés soit établi.
Art. 5 et 6 L'article 3 est remplacé. Son alinéa 3 devient un nouvel article 3/1 qui précise maintenant clairement que les règles s'appliquent aussi aux plans de délimitation déposés volontairement en vue d'obtenir la référence visée à l'article 2, à condition qu'ils respectent toutes les normes imposées par la réglementation relative à l'identification préalable.
L'équivoque née du renvoi aux "plans visés à l'article 26, alinéa 3, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 1er, alinéa 4 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851" est ainsi supprimée. Art. 7 et 8 Les articles 7 et 8 n'appellent pas de commentaire sinon que leur texte est simplement clarifié et la délégation au Ministre étendue aux demandes d'identification relatives aux volumes cadastraux. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux Art. 9 L'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 fait l'objet de quelques corrections linguistiques et est complété par de nouvelles définitions, à savoir celles d'un "volume cadastral" et "une partie de volume cadastral".
Art. 10 L'article 10 n'appelle pas de commentaire.
Art. 11 Dans l'article 10 du même arrêté, les termes "numéro parcellaire" sont remplacés par les termes "identifiant parcellaire cadastral".
Art. 12 L'article 11 du même arrêté est complété par "l'identifiant de volume", qui constitue, le cas échéant, une donnée technique supplémentaire d'une parcelle cadastrale patrimoniale.
Les alinéas 2 et 3 font l'objet d'une refonte au sein du nouvel alinéa 2 pour des raisons légistiques et les termes "données des propriétaires" sont remplacés par "les données d'identification des titulaires de droits réels" pour couvrir tous les cas, notamment lorsqu'il y a un démembrement de la propriété ou en cas de création d'un droit réel d'usage.
Art. 13 Dans l'article 12 du même arrêté, une harmonisation terminologique avec la nouvelle terminologie utilisée dans l'arrêté royal du 18 novembre 2013 est opérée, en utilisant les termes "identifiant parcellaire réservé".
Art. 14 L'article 13, 1° du même arrêté est adapté afin de remplacer la notion de propriétaire par celle de titulaire de droit réel, pour couvrir tous les cas, notamment lorsqu'il y a un démembrement de la propriété ou en cas de création d'un droit réel d'usage.
L'article 13, 2° du même arrêté, est adapté car le Code civil ne qualifie plus un bâtiment de bien immeuble par nature, mais de bien immeuble par incorporation.
Art. 15 Dans l'article 14 du même arrêté, une précision est apportée quant au caractère cumulatif des conditions visées au 5°. Cet article fait aussi l'objet de diverses corrections linguistiques et une référence au Code civil est adaptée au nouveau Livre 3 de celui-ci.
Art. 16 L'article 16 n'appelle pas de commentaire.
Art. 17 et 20 Les articles 17 et 20 insèrent dans le même arrêté, respectivement, un nouvel article 15/1 et un nouvel article 27/1. Le premier établit les règles de cadastration applicables à un volume cadastral. Le second détermine les parcelles cadastrales patrimoniales auxquelles un identifiant de volume est attribué. D'une part, il s'agit des parcelles cadastrales patrimoniales créées pour le volume lui-même.
D'autre part, il s'agit des parcelles cadastrales patrimoniales créées pour les entités d'habitation ou d'exploitation ou pour le matériel et outillage qui se situent dans ce volume cadastral.
Art. 18, 19, 23 et 26 Les articles 18, 19, 23 et 26 en projet modifient respectivement l'intitulé du chapitre 5, les articles 25 et 38 du même arrêté ainsi que son annexe, en remplaçant les propriétaires par les titulaires de droits réels pour couvrir tous les cas, notamment lorsqu'il y a un démembrement de la propriété ou en cas de création d'un droit réel d'usage.
Art. 21 L'article 21 apporte une correction au libellé de l'article 34 de l'arrêté du 30 juillet 2018.
Art. 22 et 25 Les articles 22 et 25 n'appellent pas de commentaire.
Art. 24 L'article 24 apporte une correction linguistique au texte français de l'article 44 de l'arrêté du 30 juillet 2018 et adapte la référence à la dénomination des sociétés. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution Art. 27 et 28 Les articles 27 et 28 n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
30 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995 ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 472 et 504 ;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant ;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux ;
Vu l'avis n° 92/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 juin 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les présentes modifications font suite au nouveau Livre 3 du Code civil ;
Considérant qu'il n'y a pas d'impact budgétaire ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant est remplacé par ce qui suit : "
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° administration : l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;2° arrêté royal : l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux ;3° une parcelle cadastrale patrimoniale : une parcelle cadastrale patrimoniale telle que visée à l'article 2, 3° de l'arrêté royal ;4° une parcelle cadastrale plan : une parcelle cadastrale plan telle que visée à l'article 2, 4° de l'arrêté royal ;5° un volume cadastral : un volume cadastral tel que visé à l'article 2, 13° de l'arrêté royal ;6° un acte : un acte ou document visé à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;7° un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un immeuble objet d'un acte ;8° un identifiant parcellaire réservé : un identifiant parcellaire cadastral, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal, généré dans la base de données de l'administration pour une parcelle cadastrale patrimoniale à créer ; 9° partie de volume cadastral : une partie de volume cadastral telle que visée à l'article 2, 14° de l'arrêté royal."
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "
Art. 1/1.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, est assimilé à une parcelle cadastrale patrimoniale à créer : 1° une partie d'une parcelle cadastrale plan ;2° une parcelle cadastrale plan, créée ou modifiée sur le domaine public non cadastré ;3° un lot privatif à créer ou la délimitation d'un lot privatif à modifier dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil ;4° une partie ou la totalité d'un ou des bâtiments d'une parcelle cadastrale patrimoniale ;5° un volume cadastral créé ou dont la délimitation est modifiée. § 2. Pour l'application du présent arrêté, la constitution, la fixation, l'extinction ou la mention d'une servitude n'est pas assimilée à une parcelle cadastrale patrimoniale à créer."
Art. 3.Dans l'article 1/1, § 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'article 2, les mots "articles 577-2, et 577-3" sont remplacés par les mots "articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84".
Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'une parcelle cadastrale patrimoniale à créer fait l'objet d'un acte, son identification dans celui-ci est complétée par : 1° la référence à un plan de délimitation représentant cette parcelle ;2° l'identifiant parcellaire réservé pour cette parcelle ;3° le cas échéant, l'identifiant de volume. § 2. Un plan de délimitation peut être joint à l'acte.
Seuls la référence du plan, les identifiants parcellaires réservés, les identifiants de volume et les signatures des parties peuvent être ajoutés à ce plan. § 3. En cas de division d'une parcelle cadastrale plan en lots, le plan de délimitation reprend l'ensemble des lots et son périmètre résulte d'un mesurage.
Lors de la cession d'un lot dont la délimitation définitive ne correspond pas au plan d'ensemble, l'acte comporte également la référence à un plan de délimitation spécifique à ce lot. § 4. Lorsqu'un acte constate la division d'une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales en volumes cadastraux et en organise la coexistence, le plan reprend la délimitation de ces volumes."
Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2015, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 3.Le dépôt du plan de délimitation à l'administration vaut demande de délivrance de la référence visée à l'article 2.
Dans les vingt jours calendrier du dépôt du plan, l'administration délivre la référence visée à l'article 2, si le plan déposé respecte les normes fixées par le Ministre des Finances sur base de l'article 5, ou informe le demandeur des motifs de la non-délivrance de la référence précitée."
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "
Art. 3/1.L'article 3 est aussi d'application pour les plans de délimitation qui sont déposés volontairement en vue d'obtenir la référence visée à l'article 2."
Art. 7.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 4.L'identifiant parcellaire réservé et, le cas échéant, l'identifiant de volume sont demandés à l'administration.
A condition que cette demande comporte les données nécessaires et qu'un plan de délimitation ait été déposé conformément à l'article 3, l'administration crée ces identifiants, exclusivement sur base des données renseignées dans la demande et sur le plan de délimitation, et elle les communique dans les vingt jours calendrier de l'introduction de la demande."
Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 5.Le Ministre des Finances détermine le contenu ainsi que les modalités du dépôt du plan visé à l'article 2.
Il fixe également les modalités de demande et de délivrance de la référence du plan, des identifiants parcellaires réservés et des identifiants de volume.
Le ministre des Finances peut prescrire qu'au plan de délimitation soit joint un document en permettant un traitement automatisé." CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux
Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2° les mots "de ses tâches assignées "sont remplacés par les mots "des tâches lui assignées" ;2° dans le 3° les mots "dans le chef duquel "sont remplacés par les mots "pour laquelle" ;3° dans 4° les mots "géographiquement délimitée et identifiée par l'AGDP sur le plan parcellaire cadastral, qui correspond à la superficie au sol d'une ou de" sont remplacés par les mots "qui est géographiquement délimitée et identifiée par l'administration sur le plan parcellaire cadastral et qui correspond à la superficie au sol d'une ou" ;4° dans le texte néerlandais du 4° le mot "overstemt" est remplacé par le mot "overeenstemt" ;5° dans le 10° l'acronyme "AGDP" est remplacé par les mots "Administration générale de la Documentation patrimoniale" ;6° dans le 11° les mots "l'article 1er, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 1er, 7° " et l'acronyme "AGDP" est remplacé par les mots "Administration générale de la Documentation patrimoniale" ;7° il est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit : "13° volume cadastral : une partie du territoire belge, déterminée en trois dimensions, qui se voit attribuer un identifiant de volume par l'administration et dont la représentation géographique au plan parcellaire cadastral est une projection au sol se situant sur une ou plusieurs parcelles cadastrales plan ; 14° partie de volume cadastral : une partie d'un volume cadastral qui, si ce volume s'étend sur plusieurs parcelles cadastrales plan, est créée par division de ce volume en fonction des limites des parcelles plan.".
Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot "en" est remplacé par le mot "et".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 10.L'administration attribue à une parcelle cadastrale patrimoniale un identifiant parcellaire cadastral."
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : "Quant à une parcelle cadastrale patrimoniale, la documentation cadastrale contient :" ; 2° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° des données techniques : la situation, la superficie, l'identifiant parcellaire cadastral et, le cas échéant, le code de construction qui renvoie aux caractéristiques techniques de construction du bâtiment et l'identifiant de volume;" ; 3° dans le même alinéa, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° des données fiscales : le montant du revenu cadastral, le revenu cadastral à l'hectare pour les parcelles non bâties, la nature cadastrale, la superficie utile et le régime fiscal fédéral afférent au revenu cadastral;" ; 4° dans le même alinéa, la phrase introductive du 3° est remplacée par ce qui suit : "des données d'identification des titulaires de droits réels sur la parcelle" ;5° dans le même 3°, 2e tiret, le mot "sociale" est supprimé ;6° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le cas échéant, les données d'identification des titulaires de droits réels sont complétées par : 1° les données d'identification du service public gestionnaire ; 2° les données d'identification du concessionnaire si le contrat de concession crée un droit réel dans le chef du concessionnaire et est enregistré." ; 7° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 13.A l'article 12, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "une identification de parcelle réservée comme prévu à l'article 1er, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "un identifiant parcellaire réservé visé à l'article 1er, § 1er, 8° " ;2° dans le 2°, les mots "de propriétaire avec, le cas échéant, les données d'identification complétées visées à l'article 11, § 4" sont remplacés par les mots "d'identification des titulaires de droits réels ainsi que, le cas échéant, les données d'identification visées à l'article 11, alinéa 2".
Art. 14.A l'article 13, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots ", techniques et relatives au propriétaire" sont remplacés par les mots "et techniques ainsi que les données d'identification des titulaires de droits réels sur ce bien ou droit" ; b) dans le 2°, les mots "par nature selon les articles 517 et suivants" sont remplacés par les mots "par incorporation selon l'article 3.47, alinéa 2".
Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "tel que mentionné dans l'article 577-4" sont chaque fois remplacés par les mots "visé à l'article 3.85" ; 2° la phrase introductive du 5° est complétée par les mots", de manière cumulative" ; 3° le 5°, b) est remplacé par ce qui suit : "b) l'acte qui fait naître le droit de superficie-conséquence ait été enregistré et que la demande mentionne la relation de l'enregistrement;" ; 4° dans le texte néerlandais du 5°, b), les mots "het registratierelaas" sont remplacés par les mots "de vermelding van de registratie" ; 5° le 5°, c) est remplacé par ce qui suit : "c) le bien visé puisse être identifié de manière certaine et soit jugé suffisamment important par l'administration pour être cadastré séparément.".
Art. 16.Dans l'article 15, alinéa 1er, 3°, le mot "divisées" est remplacé par le mot "divisés".
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : "
Art. 15/1.Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur une seule parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre.
Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur plus d'une parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant pour chaque partie de volume une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre.".
Art. 18.L'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 5. - Données techniques et fiscales des parcelles cadastrales patrimoniales et données d'identification des titulaires de droits réels sur ces parcelles".
Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots "du propriétaire d'une" sont remplacés par les mots "d'identification des titulaires de droits réels sur une".
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : "
Art. 27/1.Un même identifiant de volume est attribué à chaque parcelle cadastrale patrimoniale qui constitue le volume cadastral, ainsi qu'à chaque parcelle cadastrale patrimoniale se situant dans ce volume cadastral."
Art. 21.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "des données reprises à l'article 3, 1° à 7° de cet arrêté, des documents, pièces et plans" sont remplacés par les mots "des données, documents, pièces et plans, repris à l'article 3, 1° à 7° ".
Art. 22.Dans l'article 36, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots "aux articles 577-2 et 577-3" sont remplacés par les mots "aux articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84".
Art. 23.Dans l'article 38, alinéa 1er du même arrêté, le 3° est remplacé comme suit : "3° l'identification des titulaires de droits réels;".
Art. 24.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots "sociale de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquels" sont remplacés par les mots "de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquelles".
Art. 25.Dans les articles 2, 1° en 2°, 5, 8, 12, § 4, 14, 2°, 19, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 41, 45, 48 et 50 du même arrêté, l'acronyme "AGDP"est chaque fois remplacé par le mot "administration".
Dans le texte néerlandais de l'article 14, 5°, c), l'acronyme "AAPD "est remplacé par le mot "administratie".
Art. 26.A l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à leur première occurrence, les mots "données propriétaires" sont remplacés par les mots "données d'identification des titulaires de droits réels" ;2° les mots "Données du propriétaire d'une" sont remplacés par les mots "Données d'identification du titulaire de droits réels sur une" ;3° dans le texte néerlandais, le mot "Medeëigenaars" est remplacé par le mot "Mede-eigenaars" ;4° les mots "données des propriétaires "sont chaque fois remplacés par les mots "données d'identification des titulaires de droits réels sur". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour les actes passés ou établis à partir du 1er septembre 2021, à l'exception des articles 3, 14, b), 15, 1° et 22 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM