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Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012252
pub.
31/12/2014
prom.
30/12/2014
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eli/arrete/2014/12/30/2014012252/moniteur
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30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié par les lois des 14 août 1986, 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 13 février 1998, 26 juin 2000, 6 juin 2010 et 28 décembre 2011;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 décembre 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 10 décembre 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que le régime de chômage avec complément d'entreprise doit être adapté de manière telle que, conformément aux recommandations du Conseil européen, des mesures complémentaires doivent être prises pour mettre fin à la sortie précoce du marché du travail; que dans le cadre de la politique budgétaire 2015, on est parti du principe que ces mesures, qui doivent mener à des dépenses moindres en matière d'allocations de chômage, entrent en vigueur au 1er janvier 2015; que pour la sécurité juridique, les employeurs et les travailleurs doivent pouvoir être informés sans tarder de ces nouvelles règles, qui ont un impact sur les possibilités des travailleurs de recourir au régime de chômage avec complément d'entreprise, ainsi que des effets qui en découlent en terme d'organisation du travail pour les employeurs; que l'Office national de l'Emploi doit pouvoir effectuer les adaptations nécessaires en temps voulu pour que, dès le début de l'année 2015, les demandes et le traitement de ces dossiers puissent être finalisés correctement et à temps pour ce régime, de sorte que les travailleurs concernés n'en subissent aucun inconvénient direct;

Vu l'avis 56.905/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, un alinéa est inséré entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit : « L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2015. ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « L'âge visé à l'alinéa précédent est porté à : 1° 58 ans à partir du 1er janvier 2015;2° 60 ans à partir d'une date fixée après avis du Conseil National du Travail.Cet avis sera donné en même temps que l'avis que le Conseil national du travail donnera concernant la réforme des pensions.

Les travailleurs doivent en outre : 1° soit être occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et disposer d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail;2° soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;3° soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd. Pour l'application de l'alinéa précédent, 3°, de ces 33 ans de carrière professionnelle visés au 1er alinéa : 1° ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; 2° ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent est considéré comme un métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Pour l'application des alinéas 3, 2° et 5, 3° sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. La disposition de l'alinéa 2, 2° ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 58 ans;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;3° le travailleur est licencié durant la durée de validité de cette convention collective de travail;4° la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°. La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée ou adaptée après 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformément à un calendrier prévu. ».

Art. 3.L'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est abrogé.

Art. 4.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les alinéas suivant sont insérés après le dernier alinéa, rédigé comme suit : « L'âge visé au 1er alinéa est porté à60 ans à partir d'une date fixée après avis du Conseil National du Travail. Cet avis sera donné en même temps que l'avis que le Conseil national du travail donnera concernant la réforme des pensions.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 58 ans;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;3° le travailleur est licencié pendant la durée de validité de cette convention collective de travail;4° la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°. La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée ou adaptée après 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformément à un calendrier prévu. ».

Art. 5.L'article 3, § 4, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 3, § 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 3, § 7, du même arrêté, trois nouveaux alinéas sont insérés entre le premier et le second alinéa, rédigés comme suit : « L'âge visé à l'alinéa précédent est porté à : 1° 58 ans à partir du 1er janvier 2015; 2° 60 ans à partir du 1er janvier 2017.".

La disposition du 2° de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 58 ans ;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans ;3° le travailleur est licencié pendant la durée de validité de cette convention collective de travail ;4° la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°. La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée ou adaptée après 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformément à un calendrier prévu. ».

Art. 8.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots "l'article 114, § 4, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 119, 3° ".

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs qui ont atteint, dans le mois considéré, l'âge de 60 ans";2° à l'alinéa 7 les mots ",49 et 74bis" sont remplacés par les mots "et 49".

Art. 10.A l'article 18, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "le Ministre de l'Emploi peut recueillir préalablement l'avis" sont remplacés par les mots "le Ministre de l'Emploi recueille préalablement l'avis".

Art. 11.A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 10 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2 les dispositions sous 4° à 7° sont remplacées comme suit : "4° à 55 ans à partir du 1er janvier 2015;5° à 56 ans à partir du 1er janvier 2016;6° à 57 ans à partir du 1er janvier 2017;7° à 58 ans à partir du 1er janvier 2018;8° à 59 ans à partir du 1er janvier 2019; 9° à 60 ans à partir du 1er janvier 2020."; 2° l'alinéa 3 est complété comme suit : "L'âge de 55 ans est augmenté de la manière suivante : 1° à 56 ans à partir du 1er janvier 2016;2° à 57 ans à partir du 1er janvier 2017;3° à 58 ans à partir du 1er janvier 2018;4° à 59 ans à partir du 1er janvier 2019; 5° à 60 ans à partir du 1er janvier 2020."; 3° à l'alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 4" sont remplacés par les mots "alinéas 2 à 4.4° après le dernier alinéa actuel, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Les dispositions du deuxième alinéa, 5° à 9° et du troisième alinéa, 1° à 5° ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant pour l'application du Chapitre VII une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans ;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans ;3° la date de prise de cours de la reconnaissance visée au § 1er se situe dans la durée de validité de cette convention collective de travail ;4° la convention collective de travail ou l'accord collectif visé à l'article 17, § 2, 2° contient une disposition mentionnant explicitement que c'est en application de la convention collective de travail visée au 1°. La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être adaptée après 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, dans laquelle l'âge minimum sera progressivement relevé, afin d'atteindre l'âge de 60 ans en 2020. »

Art. 12.A l'article 18, § 8, du même arrêté, les mots "l'article 114, § 4, alinéa 2," sont remplacés deux fois par les mots "l'article 119, 3° ".

Art. 13.L'article 18, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est abrogé.

Art. 14.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2008, est abrogé.

Art. 16.§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er les articles 8 et 12 sortent leurs effets à partir du 1er novembre 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er l'article 9, 2° sort ses effets à partir du 1er avril 2014. § 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui se trouvent dans une des situations suivantes : 1° satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : a) ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015;b) ils atteignent l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail;c) ils justifient à la fin du contrat de travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.2° satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : a) ils sont licenciés durant la durée de validité d'une convention collective de travail autre que la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du conseil national du travail ;b) la convention collective de travail visée sous a) est conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015;c) la convention collective de travail visée sous a) prévoit au moins l'âge de 60 ans ;d) ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail visée sous a);e) ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), les travailleurs peuvent atteindre l'âge de 60 ans après le 31 décembre 2016, mais à la fin de leur contrat de travail, si le délai de préavis, déterminé en application de la loi ou d'une convention collective de travail, prend fin après le 31 décembre 2016.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte, afin de déterminer le délai de préavis, des prolongations de ce délai en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. L'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015;2° ils atteignent l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin du contrat de travail;3° ils justifient la condition de 33 ans de carrière professionnelle à la fin du contrat de travail;4° à la fin du contrat de travail, ils se trouvent dans une des situations suivantes : a) soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;b) soit avoir été occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et disposer d'une attestation qui confirme leur incapacité à continuer leur activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, 4°, a) sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. § 4. Les articles 3, §§ 4 en 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015;2° ils atteignent l'âge de 57 ans au plus tard le 31 décembre 2014 et à la fin du contrat de travail;3° ils justifient la condition de 38 ans de carrière professionnelle à la fin du contrat de travail. § 5. L'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° ils sont licenciés avant le 1er janvier 2016;2° ils atteignent l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail;3° ils justifient la condition de 40 ans de carrière professionnelle à la fin du contrat de travail. § 6. L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui ont demandé, avant le 1er janvier 2015, pour la première fois des allocations de chômage avec complément d'entreprise. § 7. L'article 21 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui ont demandé, avant le 1er janvier 2015, pour la première fois des allocations de chômage avec complément d'entreprise pour autant qu'ils aient, au 31 décembre 2014, au moins atteint l'âge de 60 ans. § 8. L'article 22, alinéas 1 à 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui ont demandé, avant le 1er janvier 2015, pour la première fois des allocations de chômage avec complément d'entreprise pour autant qu'ils aient, au 31 décembre 2014, au moins atteint l'âge de 60 ans.

L'article 22, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 susvisé, tel qu'il était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux travailleurs qui sont licenciés avant le 1er janvier 2015.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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