publié le 15 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006
19 JUIN 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, reprise en annexe, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015 Modification de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126893/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17 nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300 et n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300;
Vu l'accord de gouvernement du 11 octobre 2014;
Vu l'accord du Groupe des dix du 17 décembre 2014;
Considérant qu'en exécution de l'accord de gouvernement précité, l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité a augmenté la condition d'âge prévue à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, à 62 ans pour l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise;
Considérant dès lors la nécessité de mettre en concordance la présente convention à ce nouveau dispositif ainsi que d'y introduire des mesures transitoires;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 27 avril 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.Au premier alinéa du point a) de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, les mots "60 ans et plus" sont remplacés par les mots "62 ans et plus".
Art. 2.L'article 1er de la présente convention n'est pas d'application aux travailleurs qui se trouvent dans une des situations suivantes : 1° ils satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : a) ils sont licenciés avant le 1er janvier 2015;b) ils atteignent l'âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail;c) ils justifient à la fin du contrat de travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.2° ils satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : a) ils sont licenciés durant la durée de validité d'une convention collective de travail autre que la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;b) la convention collective de travail visée sous a) est conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015;c) la convention collective de travail visée sous a) prévoit au moins l'âge de 60 ans;d) ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail visée sous a);e) ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), les travailleurs peuvent atteindre l'âge de 60 ans après le 31 décembre 2016, mais à la fin de leur contrat de travail, si le délai de préavis, déterminé en application de la loi ou d'une convention collective de travail, prend fin après le 31 décembre 2016.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte, afin de déterminer le délai de préavis, des prolongations de ce délai en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Commentaire Cette disposition met en oeuvre le régime transitoire tel que prévu par l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2015.
La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS