publié le 19 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 30 mars 2017 Régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139266/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres.
Art. 2.Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et aux conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail conclues le 21 mars 2017, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et 59 ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont 3 années dans le secteur.
Art. 3.Le complément du FSE ETAW accordé au chômeur avec complément est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 4.Le montant du complément du FSE ETAW est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité d'examiner les dossiers en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément sera à sa charge.
Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE ETAW sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS