publié le 29 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (parcs et jardins) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (parcs et jardins).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 25 mars 2016 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133455/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015 fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux conditions suivantes : a) Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective de travail, doit se situer entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;b) La condition d'âge de 58 ans doit être atteinte dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail;c) La condition de passé professionnel de 35 ans doit être atteinte dans la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail;d) On doit apporter la preuve de : - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 114 fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 2015, paru au Moniteur belge du 15 juillet 2015); - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 114 susmentionnée; - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 114 susmentionnée. § 2. En dérogation au § 1er, c), la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail, à condition que l'âge de 58 ans ait été atteint et que le licenciement ait lieu pendant la période de validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail. § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les conditions fixées à l'article 3, § 1er, b) et c) et qui a introduit sa demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2016 auprès du Fonds des accidents du travail conserve, en dérogation aux articles 3, § 1er, a) et d), le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter qu'après le 31 décembre 2016 la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 114 et s'il est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, b) et c) et s'il : - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la convention collective de travail n° 114; - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 114; - dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 114. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur licenciement à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 6.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur.
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention.
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.
Art. 11.Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE V. - Validité - Durée
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS