publié le 07 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016
18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Accord de paix sociale 2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132317/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. CHAPITRE III. - Conditions de travail
Art. 3.§ 1er. A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où le 1 EUR précité ne peut pas être octroyé ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er janvier 2016. § 2. Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Dans ce cas, un avantage supplémentaire pouvait également être octroyé le 1er avril 2012 qui était équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas à cette date. Ce système peut être poursuivi, à savoir qu'un avantage équivalent à l'augmentation visée au § 1er du chèque-repas d'1 EUR doit être octroyé le 1er janvier 2016. § 3. Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise
Art. 4.La convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 128383/CO/109) est poursuivie durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans.
Art. 5.Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge de 56 ans, visé dans la convention collective de travail du 22 octobre 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 124303/CO/109) doit être relevé à 58 ans. Par conséquent, pour l'année 2016, une convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après 40 ans d'ancienneté sera conclue.
Art. 6.Le régime sectoriel de complément d'entreprise en cas de chômage en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, prévu dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 121189/CO/109), sera poursuivi durant les années 2015 et 2016, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement. CHAPITRE V. - Formation et emploi
Art. 7.La convention collective de travail du 22 juin 2015 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 128185/CO/109), qui vise particulièrement les efforts de formation pour les groupes à risque et les jeunes, est poursuivie et continuera d'être appliquée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus.
Par conséquent, à l'article 7 de cette convention collective de travail, la date de fin d'application du 31 décembre 2015 est remplacée par la date du 31 décembre 2016. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie
Art. 8.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux continueront de suivre et d'évaluer la situation financière du fonds social de garantie, en tenant compte des décisions prévues dans la convention collective de travail du 30 septembre 2014 contenant un accord de programmation pour la période 2014-2018 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109) et des évolutions attendues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 9.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les modifications et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 30 septembre 2014 contenant un accord de programmation pour la période 2014-2018 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109), est respectivement remplacé par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévue dans la convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 128383/CO/109), dans la convention collective de travail du 15 décembre 2015 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement et dans la convention collective de travail du 15 décembre 2015 concernant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans avec une ancienneté de 40 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à la section 2.A. du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail précitées concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010;". "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant une indemnité complémentaire de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 61949/CO/109), modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17), 7 avril 2011 (article 18) et prolongée jusqu'au 30 juin 2011 par la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (article 19), jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012, jusqu'au 31 décembre 2014 par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 et enfin modifiée et prolongée jusqu'au 30 juin 2015 par l'article 15 de la convention collective de travail du 30 septembre 2014 contenant un accord de programmation pour la période 2014-2018 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109);". "8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 22 juin 2015 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 128185/CO/109), prolongée jusqu'au 31 décembre 2016 par la convention collective de travail du 15 décembre 2015 contenant l'accord de paix sociale 2016;". "9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2015 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 128185/CO/109), prolongée jusqu'au 31 décembre 2016 par la convention collective de travail du 15 décembre 2015 contenant l'accord de paix sociale 2016;". CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 10.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. CHAPITRE VIII. - Représentation syndicale
Art. 11.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003/2004. CHAPITRE IX. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière
Art. 12.Pour les années 2015 et 2016, la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109) sera complétée par une nouvelle convention collective de travail où le secteur souscrit au régime des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans avec des allocations, visées dans la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
Art. 13.Pour l'année 2016, le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE X. - Classification de fonctions
Art. 14.Le groupe de travail paritaire d'experts, institué dans le cadre de la nouvelle classification sectorielle des fonctions, comme réglé par la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions (numéro d'enregistrement 125151/CO/109) se penchera sur les problèmes d'application éventuels dans les entreprises, en respectant la procédure d'appel telle que prévue dans la convention collective de travail précitée du 4 décembre 2014. CHAPITRE XI. - Statut unique
Art. 15.Un groupe de travail paritaire établira un inventaire des conditions de travail et de rémunération sectorielles des ouvriers et des employés qui relèvent respectivement de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE XII. - Travail faisable
Art. 16.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail faisable" traité au niveau interprofessionnel.
Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE XIII. - Engagements en matière d'emploi
Art. 17.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les engagements en matière d'emploi restent d'application, comme prévu dans la convention collective de travail du 4 décembre 2014 coordonnant les conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi. CHAPITRE XIV. - Prolongation de conventions collectives de travail
Art. 18.Suite à l'accord actuel, les conventions collectives de travail ci-après sont modifiées et poursuivies jusqu'au 31 décembre 2016 : - la convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 125152/CO/109), en tenant compte de l'article 3 de la convention collective actuelle; - les conventions collectives de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage, comme visé au chapitre IV de la convention collective de travail actuelle.
Suite à l'accord actuel, les conventions collectives de travail ci-après sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2016 : - la convention collective de travail du 22 juin 2015 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 128185/CO/109), conformément à l'article 7 de la convention collective de travail actuelle; - la convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro d'enregistrement 104946/CO/109). CHAPITRE XV. - Paix sociale
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS