publié le 07 novembre 1997
Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle
29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord cadre concernant le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n°28 du 24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi programme du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er réintroduit par la loi du 22 décembre 1995 et l'article 107;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que dans le souci de préserver la sécurité juridique il convient de prévoir l'encadrement nécessaire au droit au congé parental, prévu le 1er janvier 1998 dans la convention collective n° 64 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un droit au congé parental;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs employeurs qui sont dans le champ d'application de la la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 2.Afin de prendre soin de son enfant le travailleur a le droit de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant une période de trois mois comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Art. 3.§ 1er. Le droit au congé parental est accordé : - en raison de la naissance d'un enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son quatrième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. § 2. La condition du quatrième ou du huitième anniversaire telle que prévue au paragraphe précédant doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
Le quatrième ou huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6.
Art. 4.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement par écrit conformément à l'article 6.
Art. 5.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou de l'adoption de l'enfant qui conformément à l'article 3 ouvre le droit au congé parental.
Art. 6.Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental en fait la demande conformément aux dispositions suivantes : 1° le travailleur en avertit, par écrit et 3 mois à l'avance, l'employeur qui l'occupe;ce délai de 3 mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur; 2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au 1° de cet article dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception;3° l'écrit visé au 1° de cet article indique la date de prise de cours et de fin du congé parental.
Art. 7.§ 1er. Endéans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 6, l'employeur peut, par écrit, reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise. § 2. La disposition du paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard 6 mois après le mois où a été opéré le report motivé.
Art. 8.Le travailleur qui exerce son droit au congé parental prévu à l'article 2 ne peut pour le même enfant solliciter un congé parental basé sur l'article 6 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental.
Le travailleur qui a pris, sur base de l'article 6 de la convention collective de travail visée, un congé parental ne peut, pour le même enfant avoir un droit à un congé parental basé sur le présent arrêté royal.
Art. 9.La période visée à l'article 2 n'entre pas en considération pour le calcul de la période maximale prévue aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Art. 10.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés d'exécution sont d'application.
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est inséré un article 26bis rédigé comme suit : « Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'administration de le réglementation et des relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution. »
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image