Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207688
pub.
31/12/2014
prom.
30/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/30/2014207688/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment l'article 103quater, deuxième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 décembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2014;

Vu la demande du traitement d'urgence, motivée par le fait que l'accord de Gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que l'allocation pour le crédit-temps et l'interruption de carrière sans motif sera supprimée à partir de janvier 2015 et que la limite d'âge pour les emplois de fin de carrière sera augmentée à partir de la même date; qu'il a été tenu compte lors de l'élaboration du budget 2015 de ces adaptations et de la date d'entrée en vigueur de janvier 2015; que pour garantir la sécurité juridique des employeurs et des travailleurs, ils doivent être mis au courant au plus vite des nouvelles règles qui influencent fortement d'une part les possibilités pour les travailleurs de recourir au système du crédit-temps et des emplois de fin de carrière et d'autre part l'organisation du travail pour les employeurs; que l'Office national de l'Emploi doit pouvoir effectuer à temps les adaptations nécessaires pour qu'au début de l'année 2015, les demandes d'allocations d'interruption soient traitées correctement et à temps;

Vu l'avis n° 56.909/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° CCT n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ou la convention collective de travail rendue obligatoire conclue au sein du Conseil national du Travail qui remplace la CCT n° 103. ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. En cas de prise d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'un emploi de fin de carrière, comme prévu dans la CCT n° 103, les allocations d'interruption sont accordées selon les modalités prévues dans ce chapitre. § 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui suspendent complètement leurs prestations de travail, en application de l'article 5, est de 364,55 euros par mois. Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 486,07 euros. Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordée une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel. § 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, en application de l'article 5, est de 182,27 euros par mois. Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 243,03 euros.

Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites. § 4. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine, en application de l'article 5, est de 120,03 euros par mois. Pour le travailleur isolé, le montant de 120,03 euros est remplacé par le montant de 154,90 euros. On entend par travailleur isolé, le travailleur qui vit seul et le travailleur qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge. § 5. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui, précédant l'avertissement écrit à l'employeur, est lié par un contrat de travail avec l'employeur actuel pendant au moins deux ans.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail conformément aux dispositions du présent paragraphe. § 6. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale fixée dans la CCT n° 103. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, à la place de l'article 5 retiré par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, il est inséré un article 5 rédigé comme suit : "

Art. 5.§ 1er. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 36 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail : - pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois; - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

La Communauté ou l'institution de formation atteste sur le formulaire de demande que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance.

Le travailleur doit introduire auprès de l'ONEm, dans les 20 jours calendrier après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière au sens de cette disposition, signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.

Sur base du formulaire introduit, l'allocation est octroyée par l'ONEm dans le trimestre au cours duquel la suspension complète ou la diminution des prestations de travail commence. Pour les trimestres suivants, l'ONEm octroie l'allocation pour autant que l'attestation visée à l'alinéa précédent ait été introduite dans les délais et confirme la présence régulière.

Pour le calcul de ces 36 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension ou diminution des prestations de travail pour des formes spécifiques, visés dans l'article 1er. La durée maximale de 36 mois est toutefois réduite des périodes de suspension complète ou réduction des prestations de travail dont le travailleur a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Le droit de 36 mois n'est pas calculé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel. § 2. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.En cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut commencer à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié. La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans; b) pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement.Le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée; c) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.Le médecin traitant de la personne qui nécessite une assistance médicale atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade; d) pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé, jusque l'âge de 21 ans.La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans. Par enfant handicapé on entend un enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Pour le calcul de ces 48 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension ou diminution des prestations de travail pour des formes spécifiques, visés dans l'article 1er. La durée maximale de 48 mois est toutefois réduite des périodes de suspension complète ou réduction des prestations de travail dont le travailleur a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Le droit de 48 mois n'est pas calculé proportionnellement en cas d'application d'une formule à temps partiel. § 3. Les périodes pendant lesquelles des allocations d'interruption sont octroyées, en application du § 1er et du § 2, ne peuvent pas s'élever à plus de 48 mois au total. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 2002, 28 décembre 2011 et 28 août 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, un droit complémentaire aux allocations d'interruption sans durée maximale est octroyé aux travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail au sens de la CTT n° 103. § 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus, qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine en application du § 1er, est de 168,64 euros par mois. Pour le travailleur isolé, le montant de 168,64 euros est remplacé par le montant de 203,51 euros. On entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge § 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps-plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps en application du § 1er, est de 363,06 euros par mois.

Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leur prestations de travail à un régime de travail à mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites. § 4. Les travailleurs visés au présent article, doivent, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans.

La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 25 ans est déterminée conformément l'article 10, § 3 de la CCT n° 103.

La preuve des 25 années de carrière est communiquée sur un formulaire établi par le Ministre d'Emploi, sur proposition de l'Office National de l'Emploi. § 5. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si : 1° la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le Ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes : a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprise;c) le Ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies;2° le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, peut justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;3° le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé : a) au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières ann ées calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;d) ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et qui dispose d'une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail. Pour l'application de 3°, a) et b), il faut entendre par métier lourd, le métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Pour l'application de ce paragraphe, l'âge est toutefois porté à : 1° 56 ans au 1er janvier 2016;2° 57 ans au 1er janvier 2017;3° 58 ans au 1er janvier 2018;4° 60 ans au 1er janvier 2019. La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies de facons cumulative : 1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant puor l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deça de 55 ans;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconductionnet ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;3° la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail;4° en cas d'application de l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1° ou dans le cas de l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise reconnue comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés a, dans la convention collective de travail conclue à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, explicitement indiqué qu'il est fait application de la convention collective de travail visée au 1°. La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée ou adaptée apres 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformémént à un calendrier prévus. ».

Art. 5.Dans l'article 8, § 2 du même arrêté, modifié par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, ne sont pas considérées comme activité rémunérée, les prestations de travail limitées à la formation, l'accompagnement ou le tutorat de nouveaux travailleurs, effectuées par un travailleur qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 6, § 3. ».

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° a bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, comme visé à l'article 5; ».

Art. 7.Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2014.

Pour l'application de cette disposition, on entend par premières demandes : - toutes les demandes des travailleurs qui demandent des allocations d'interruption pour la première fois; - toutes les demandes d'allocations d'interruption qui ne sont pas une prolongation sous la même forme ininterrompue d'une période d'allocations d'interruption en cours au 31 décembre 2014.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre III de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, reste d'application tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° à toutes les premières demandes pour les allocations d'interruption qui prennent cours avant le 1er juillet 2015 et qui ont été reçues avant le 1er avril 2015 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que l'employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 1er janvier 2015;2° à toutes les premières demandes pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2014 pour les travailleurs d'au moins 50 ans qui diminuent leurs prestations de travail en application de l'article 6, § 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel qu'il était d'application au 31 décembre 2014, lorsque la date d'entrée en vigueur de la reconnaissance de l'entreprise comme entreprise en restructuration ou difficulté est située avant le 9 octobre 2014;3° aux travailleurs d'au moins 50 ans qui bénéficiaient déjà d'allocations d'interruption avant le 1er janvier 2015 en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2014, dont le bénéfice d'allocations d'interruption était temporairement interrompu, lors de la nouvelle demande en 2015, après une période de reprise de travail à temps plein, maladie ou après une suspension ou une diminution des prestations de travail pour des formes spécifiques, visés dans l'article 1er de l'arrêté précisé du 12 décembre 2001.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent en vigueur pour les travailleurs mentionnés dans l'article 7, alinéa 3.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^