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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 17 janvier 2017

Arrêté royal modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière

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service public federal securite sociale
numac
2017020022
pub.
17/01/2017
prom.
20/12/2016
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eli/arrete/2016/12/20/2017020022/moniteur
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20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'adapter la réglementation de pension des travailleurs salariés afin d'y tenir compte des modifications intervenues dans la réglementation en matière de crédit-temps de fin de carrière. 1. Objet de l'arrêté royal Le projet d'arrêté royal soumis modifie : a) l'article 34, § 1er, O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés qui prévoit que (sous les conditions fixées à l'article 34, § 2, 4 du même arrêté) les périodes de crédit-temps de fin de carrière sont assimilées à des périodes de travail dans la réglementation de pension des travailleurs salariés;b) l'article 24bis, alinéa 1er, point 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.Cet article détermine le salaire sur base duquel ces périodes de crédit-temps de fin de carrière, si elles peuvent être assimilées, sont prises en considération pour le calcul de la pension. L'assimilation a lieu sur base d'un salaire fictif limité (c.-à-d. le salaire qui sert de base pour le calcul du droit minimum par année de carrière visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) si celui-ci est inférieur au salaire fictif normal tel que visé à l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.

Cependant, des exceptions ont été prévues pour lesquelles l'assimilation a lieu sur base d'un salaire fictif normal.

Ces principes ne sont pas remis en cause par le présent arrêté royal.

Ces deux articles renvoient à certaines dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Or, l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, qui est la base réglementaire pour l'octroi d'allocations accordées pour ce type de crédit-temps, a été profondément modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et ce, avec effet à partir du 1er janvier 2015.

Ces modifications visent les conditions d'accès (notamment l'âge) à ces périodes de crédit-temps de fin de carrière et se traduisent par une réécriture des articles auxquels renvoie la réglementation de pensions des travailleurs salariés.

Par conséquent, l'article 24bis, alinéa 1er, point 9 et l'article 34, § 1er, O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité doivent être mis en concordance avec ces nouvelles dispositions.

Le présent arrêté royal fait une distinction entre d'une part les périodes de crédit-temps de fin de carrière qui restent régies par les dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 telles qu'en vigueur avant leur modification par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité et d'autre part les périodes de crédit-temps de fin de carrière qui relèvent des nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 entrées en vigueur au 1er janvier 2015. 2. Commentaires des articles L'article 1er prévoit diverses modifications à l'article 24bis, alinéa 1er, point 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. L'article 1er, 1° apporte une modification légistique à la phrase introductive de l'alinéa 2.

L'article 1er, 2° et 3° complètent, dans l'alinéa 2, les 2° et 3° avec les mots « tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 ».

Les références dans l'alinéa 2, 2° et 3° de l'article 24bis à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, constituent les bases réglementaires qui permettent aux bénéficiaires concernés par ces 2° et 3° d'obtenir l'assimilation de ces périodes de crédit-temps sur base du salaire fictif normal.

Pour la même raison, l'article 1er, 4° remplace, dans l'alinéa 2, 5°, de l'article 24bis, les mots « de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité » par les mots « de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 ».

L'article 1er, 5° insère deux nouveaux alinéas entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 (qui devient l'alinéa 5).

L'alinéa 3 reprend les cas dans lesquels les périodes de crédit-temps de fin de carrière, obtenu à la suite d'une première demande prenant cours après le 31 décembre 2014, seront également assimilées sur base du salaire fictif normal Il s'agit des cas de crédit-temps de fin de carrière visés à l'article 6, § 5, 1° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (obtenus dans le cadre d'entreprises en difficulté ou en restructuration (1° ), des métiers lourds, du travail de nuit et par le travailleur salarié, occupé chez un employeur ressortant de la commission paritaire de la construction avec une attestation d'incapacité à continuer son activité professionnelle (3° )).

L'alinéa 4 indique, par le moyen d'une disposition transitoire, que les dispositions actuelles de l'article 24bis restent applicables aux périodes de crédit-temps de fin de carrière qui restent régies par les dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 et ce, conformément à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité.

L'article 2 prévoit diverses modifications à l'article 34, § 1er, O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.

L'article 2, 1° insère, dans l'alinéa 2, les mots « tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 » entre les mots « travail mi-temps » et les mots « résultant de l'exercice ».

L'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, constitue en effet la base réglementaire pour les cas de crédit-temps de fin de carrière qui ont débuté avant le 1er janvier 2015.

L'article 2, 2° complète l'article 34, § 1er, O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité par deux alinéas.

L'alinéa 3 qui fait référence aux dispositions actuelles qui fixent l'âge d'accès à ces régimes de crédit-temps de fin de carrière.

L'alinéa 4 indique, par le moyen d'une disposition transitoire, que les dispositions actuelles de l'article 34, § 1, O restent applicables aux périodes de crédit-temps de fin de carrière qui restent régies par les dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 et ce, conformément à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, date à laquelle la réforme du crédit temps fin de carrière est entrée en vigueur.

L'article 4 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

Conseil d'Etat, section de législation avis 59.991/1/V du 31 août 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière' Le 1er août 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière '.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 août 2016. La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Pierre Lefranc et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 août 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. En ce qui concerne cet examen, le projet d'arrêté royal ne donne lieu qu'aux observations suivantes. 2. Le dispositif en projet trouve un fondement juridique suffisant dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.Dans le premier alinéa du préambule, la référence à l'article 108 de la Constitution est superflue et doit être omise. 3. Pour des motifs de sécurité juridique, il est recommandé que, comme pour l'article 24bis, alinéa 1er, point 9, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' (article 1er du projet), les modifications en projet de l'article 34, § 1er, O, du même arrêté (article 2 du projet), aient également expressément égard au dispositif prévu à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 `modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps' et, par conséquent, de compléter l'article 2, 1°, du projet par la phrase suivante : « et la phrase `Par dérogation à l'alinéa suivant, le présent alinéa reste d'application aux cas visés à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.' est ajoutée ».

Le greffier, Greet Verberckmoes Le président, Jan Smets

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 25 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 59.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24bis, alinéa 1er, point 9, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er »;2° dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots « , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 »;3° dans l'alinéa 2, le 3° est complété par les mots « , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 »;4° dans l'alinéa 2, 5°, les mots « de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 »;5° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : "Pour les périodes avec droit aux allocations d'interruption, telles que visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, pour lesquelles la première demande d'allocations d'interruption, telle que visée à l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, prend cours après le 31 décembre 2014, la limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application : 1° aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration telle que visée à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;2° aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées aux travailleurs tels que définis à l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;3° aux 312 premières journées assimilées qui tombent sous l'application de l'article 34, § 1er, O, et qui suivent le mois du 60ème anniversaire. Par dérogation à l'alinéa 3, l'alinéa 2 reste d'application aux cas visés à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité. ».

Art. 2.A l'article 34, § 1er, O, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots «, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, » sont insérés entre les mots « travail mi-temps » et les mots « résultant de l'exercice »;2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les périodes d'inactivité qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015 et à partir de l'âge prévu à l'article 6, §§ 1er, 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité. Par dérogation à l'alinéa 3, l'alinéa 2 reste d'application aux cas visés à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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