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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 19 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202116
pub.
19/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Droit au crédit-temps, introduction du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143005/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places, (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services régulier.

Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de : - la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; - la CCT 127 : la convention collective de travail n° 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (I).

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2017 la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (123061). CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévue dans l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée. § 2. Les travailleurs ont un droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter susmentionnée, nommément : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour octroyer des soins palliatifs; - pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (1). § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 103ter, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème, est élargi d'un droit jusqu'à 51 mois au maximum pour octroyer des soins prodigués à un propre enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans et pour octroyer des soins à un propre enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini dans l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 4.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière

Art. 5.Emploi de fin de carrière longue carrière (35 ans de passé professionnel), métier lourd et 20 ans de prestations de nuit En application de la CCT 127 - section 1ère du Conseil national du travail, le droit aux allocations est ouvert à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou à 4/5èmes temps, à condition qu'ils : - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années, dans un métier lourd (au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise); - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit (tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.Emploi de fin de carrière longue carrière (28 ans de passé professionnel) et métier lourd Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein d'1/5ème, l'âge de l'emploi de fin de carrière est fixé à 50 ans à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au moins 28 ans (article 8, § 3, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 103bis du Conseil national du travail).

Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein d'1/5ème ou qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans, à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 7.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013), les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective, la CCT 103 (bis, ter) et les réglementations cohérentes actuellement en vigueur, sont d'application. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception du chapitre III, qui en exécution de la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du travail ne s'applique qu'à partir du 1er avril 2017, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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