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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 31 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, fixant les règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012437
pub.
31/07/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, fixant les règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, fixant les règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 21 novembre 2017 Fixation des règles générales applicables aux conditions de rémunération ou de travail (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143358/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.§ 1er. La Directive Européenne de 2000 (2000/78/CE) prévoit que les contrats de travail doivent être exempts de tout élément discriminatoire. Elle a été transposée en droit belge via la loi anti-discrimination du 25 février 2003, ultérieurement par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007, qui organise l'interdiction de toute forme de discrimination sur la base de l'âge, du sexe, de la race, des convictions philosophiques, etc.

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit décident de retenir le critère de l'expérience comme fondateur pour la nouvelle structure salariale et choisissent de combattre les éventuelles discriminations par la voie des assimilations. Les partenaires constatent en effet que l'expérience professionnelle comme l'expérience de vie apportent une valeur ajoutée pour l'entreprise, qu'il convient de rémunérer. La prise en considération de différentes périodes de vie qui apportent un surcroît d'expérience au travailleur, qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines, est dès lors un moyen raisonnable et proportionné pour rencontrer la grande diversité des situations personnelles des travailleurs du secteur et les mettre sur un pied d'égalité. § 2. Au regard des principes directeurs motivés plus haut, les partenaires conviennent d'assimiler à l'expérience : - toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...).

Commentaire : les expériences professionnelles acquises par les employés, même dans d'autres secteurs, constituent pour les entreprises du secteur une valeur ajoutée qu'il convient de reconnaître; - les années d'études supérieures et les années éventuelles de service militaire.

Commentaire : les années de service militaire sont valorisées afin d'éviter une discrimination de genre. Les années d'études sont valorisées pour une durée maximale de trois années au-delà de l'enseignement secondaire supérieur; - toutes les périodes de suspension du contrat de travail (entre autres : crédit-temps, maternité, accidents de travail,...); - les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, à concurrence des périodes de chômage couvertes par une indemnité de première et de deuxième période, la période d'insertion avec un maximum de 36 mois, telles que définies par l'ONEm au moment de la signature de la convention collective de travail sectorielle.

Commentaire : les périodes qui sont liées à la parentalité ainsi que les périodes de crédit-temps avec motif de formation, pour s'occuper d'un enfant ou d'un membre de la famille malade, sont valorisées sans limitation afin de ne pas créer une discrimination de genre ou de soutenir la formation des travailleurs.

Les périodes de suspension du contrat involontaires couvertes par la législation sociale (chômage, maladie, accident du travail) sont prises en compte lorsqu'elles sont liées à un contrat dans le secteur et avec un maximum de trois ans.

Ces nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice aux dispositions individuelles acquises au niveau des entreprises du secteur. § 3. Minima de départ des catégories :

Categorieën

Minimum basis weddeschaal op 1 januari 2017 (EUR)

Catégories

Barème minimum de base au 1er janvier 2017 (EUR)

1

2 027,15

2

2 192,91

3 A - 3 AD

2 456,45

3 BT

2 639,71

4 A

2 662,47

4 T

2 977,60

5 AD - 5 T

3 128,37


Au départ de ces salaires de base correspondant aux compétences minimales nécessaires, les années d'expérience sont valorisées suivant les barèmes salariaux repris ci-après.

Les montants octroyés le sont au prorata des prestations.

Barema's op 1 januari 2015/Barèmes au 1er janvier 2015

Ervaring/ Expérience

1

2

Ervaring/ Expérience

3 A - 3 AD

3 BT

4 A

Ervaring/ Expérience

4 T

5 AD - 5 T

0

2 007,08

2 171,20

0

2 432,13

2 613,57

2 636,11


1

2 007,08

2 171,20

1

2 432,13

2 613,57

2 636,11


2

2 007,08

2 171,20

2

2 432,13

2 613,57

2 636,11


3

2 007,08

2 171,20

3

2 432,13

2 613,57

2 636,11


4

2 026,26

2 193,58

4

2 432,13

2 613,57

2 636,11


5

2 045,18

2 215,46

5

2 432,13

2 613,57

2 636,11


6

2 063,79

2 237,94

6

2 459,66

2 683,88

2 666,87


7

2 083,15

2 260,44

7

2 486,64

2 715,44

2 698,28


8

2 102,53

2 282,54

8

2 513,93

2 745,92

2 729,03


9

2 121,37

2 304,57

9

2 540,79

2 778,21

2 767,15


10

2 140,35

2 326,77

10

2 568,34

2 809,69

2 791,22


11

2 159,45

2 348,33

11

2 595,74

2 841,13

2 822,01


12

2 178,55

2 372,22

12

2 623,35

2 872,48

2 852,75

12

2 948,12

3 097,40

13

2 197,68

2 396,49

13

2 650,22

2 903,63

2 875,20

13

3 001,39

3 156,53

14

2 218,10

2 420,15

14

2 677,69

2 934,45

2 914,41

14

3 053,85

3 216,57

15

2 237,18

2 443,12

15

2 705,44

2 964,36

2 945,09

15

3 108,76

3 275,97

16

2 256,23

2 466,65

16

2 732,75

2 994,32

2 974,51

16

3 164,22

3 335,82

17

2 273,86

2 489,34

17

2 760,03

3 024,26

3 003,76

17

3 218,93

3 397,11

18

2 292,99

2 513,09

18

2 787,02

3 054,59

3 033,70

18

3 274,40

3 432,02

19

2 312,08

2 536,73

19

2 814,52

3 085,68

3 063,66

19

3 329,32

3 524,23

20

2 331,71

2 560,12

20

2 842,61

3 116,88

3 094,24

20

3 385,88

3 588,24

21

2 350,99

2 583,10

21

2 870,61

3 148,35

3 125,60

21

3 444,12

3 651,49

22

2 370,84

2 606,70

22

2 898,48

3 180,65

3 156,51

22

3 503,27

3 714,55

23

2 391,19

2 630,41

23

2 925,95

3 213,89

3 188,09

23

3 542,72

3 757,62

24

2 953,20

3 247,22

3 219,77

24

3 581,72

3 799,93

25

2 981,23

3 280,67

3 251,07

25

3 625,56

3 842,44

26

3 004,96

3 304,41

3 274,84

26

3 660,24

3 884,11

27

3 699,89

3 927,09


Barema's op 1 januari 2017/Barèmes au 1er janvier 2017

Ervaring/ Expérience

1

2

Ervaring/ Expérience

3 A - 3 AD

3 BT

4 A

Ervaring/ Expérience

4 T

5 AD - 5 T

0

2 027,15

2 192,91

0

2 456,45

2 639,71

2 662,47


1

2 027,15

2 192,91

1

2 456,45

2 639,71

2 662,47


2

2 027,15

2 192,91

2

2 456,45

2 639,71

2 662,47


3

2 027,15

2 192,91

3

2 456,45

2 639,71

2 662,47


4

2 046,52

2 215,52

4

2 456,45

2 639,71

2 662,47


5

2 065,63

2 237,61

5

2 456,45

2 639,71

2 662,47


6

2 084,43

2 260,32

6

2 484,26

2 710,72

2 693,54


7

2 103,98

2 283,04

7

2 511,51

2 742,59

2 725,26


8

2 123,56

2 305,37

8

2 539,07

2 773,38

2 756,32


9

2 142,58

2 327,62

9

2 566,20

2 805,99

2 794,82


10

2 161,75

2 350,04

10

2 594,02

2 837,79

2 819,13


11

2 181,04

2 371,81

11

2 621,70

2 869,54

2 850,23


12

2 200,34

2 395,94

12

2 649,58

2 901,20

2 881,28

12

2 977,60

3 128,37

13

2 219,66

2 420,45

13

2 676,72

2 932,67

2 903,95

13

3 031,40

3 188,10

14

2 240,28

2 444,35

14

2 704,47

2 963,79

2 943,55

14

3 084,39

3 248,74

15

2 259,55

2 467,55

15

2 732,49

2 994,00

2 974,54

15

3 139,85

3 308,73

16

2 278,79

2 491,32

16

2 760,08

3 024,26

3 004,26

16

3 195,86

3 369,18

17

2 296,60

2 514,23

17

2 787,63

3 054,50

3 033,80

17

3 251,12

3 431,08

18

2 315,92

2 538,22

18

2 814,89

3 085,14

3 064,04

18

3 307,14

3 466,34

19

2 335,20

2 562,10

19

2 842,67

3 116,54

3 094,30

19

3 362,61

3 559,47

20

2 355,03

2 585,72

20

2 871,04

3 148,05

3 125,18

20

3 419,74

3 624,12

21

2 374,50

2 608,93

21

2 899,32

3 179,83

3 156,86

21

3 478,56

3 688,00

22

2 394,55

2 632,77

22

2 927,46

3 212,46

3 188,08

22

3 538,30

3 751,70

23

2 415,10

2 656,71

23

2 955,21

3 246,03

3 219,97

23

3 578,15

3 795,20

24

2 982,73

3 279,69

3 251,97

24

3 617,54

3 837,93

25

3 011,04

3 313,48

3 283,58

25

3 661,82

3 880,86

26

3 035,01

3 337,45

3 307,59

26

3 696,84

3 922,95

27

3 736,89

3 966,36


Indépendamment de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (voir chapitre III), ces barèmes ainsi que les salaires réels seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er septembre 2017.

Cumul de fonctions

Art. 3.Les employés engagés dans un établissement en vue de remplir plusieurs fonctions sont rétribués selon la fonction la mieux rémunérée.

Les conditions dans lesquelles ils sont engagés doivent être précisées lors de l'entrée en service.

Indemnité de déplacement

Art. 4.A partir du 1er janvier 2016, une indemnité annuelle de déplacement d'un montant de 380 EUR est octroyée forfaitairement à tous les employés.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les employés reçoivent l'équivalent de 60 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. § 2. Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

Commentaire articles 4 et 5 : La convention collective de travail n° 19octies prévoit une intervention de l'employeur de 75 p.c. dans les frais de transport, là où la présente convention collective de travail sectorielle a maintenu un taux de remboursement de 60 p.c.. Cependant, la convention collective de travail n° 19octies précise en son article 2 qu'elle ne trouve pas à s'appliquer si une convention collective de travail sectorielle prévoit des avantages au moins équivalents. Le montant forfaitaire de 380 EUR fixé à l'article 4 représente un tel avantage puisqu'il couvre la différence entre un remboursement de 60 p.c. et de 75 p.c. jusqu'à une distance comprise entre 126 et 130 km, ce qui est manifestement raisonnable eu égard à la structure de l'emploi dans le secteur.

Prime de pause

Art. 6.Une prime d'un montant brut de 18,59 EUR est octroyée par semaine complète de travail en équipes, si celle-ci n'a pas été prévue dans le contrat de travail.

Cette prime est payée en même temps que la rémunération mensuelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, tant les salaires effectivement payés que les barèmes fixés à l'article 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge, suivant les modalités conventionnelles. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 101,31.

Art. 8.L'indice de référence 101,31 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 100,31 est la limite inférieure et 102,32 la limite supérieure.

Chacune des tranches de stabilisation est obtenue en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 1 p.c..

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.

Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Laagste grens/ Limite inférieure

Spil/ Pivot

Hoogste grens/ Limite supérieure

98,33

99,32

100,31

99,32

100,31

101,31

100,31 (1 januari 2017/ 1er janvier 2017)

101,31 (1 januari 2017/ 1er janvier 2017)

102,32 (1 januari 2017/ 1er janvier 2017)

101,31

102,32

103,34

102,32

103,34

104,37

103,34

104,37

105,41

enz./etc.

enz./etc.

enz./etc.

L'indexation est due dès que la limite supérieure est atteinte ou dépassée.

Sur la période 2015-2016, il n'y a eu qu'une seule indexation (1 p.c.) le 1er juillet 2016.

Cette indexation a été appliquée suite au dépassement de la limite supérieure 101,31 (passage de la tranche 99,32 - 100,31 - 101,31 à la tranche 100,31 - 101,31 - 102,32).

La tranche d'application au 1er janvier 2017 est 100,31 - 101,31 - 102,32.

Art. 9.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des salaires visés à l'article 7. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 10.Une prime de fin d'année égale à 100 p.c., à partir de 1992, du traitement barémique du dernier mois de l'année est accordée à tous les employés faisant partie du personnel au moment du paiement de la prime, pour autant qu'ils aient six mois de présence dans la société.

L'employé pensionné ou en régime de chômage avec complément d'entreprise ou ayant reçu son préavis au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année (au prorata du temps travaillé).

L'ouvrier devenant employé est assimilé à un employé au point de vue de la présence, mais il n'y a pas de cumul de primes.

Le montant total est réduit en cas d'absence, de la manière suivante : - absences cumulées de 2 semaines : réduction de 1/24ème; - absences cumulées de 3 semaines : réduction de 1,5/24ème; - absences cumulées de 4 semaines : réduction de 2/24èmes, et ainsi de suite.

Le premier mois d'accident de travail est assimilé pour le calcul de la prime de fin d'année; par la suite, il n'y a plus d'assimilation car l'indemnité d'assurance est calculée sur la rémunération annuelle plafonnée.

Le premier mois de maladie est non assimilé. Par la suite, il y a assimilation à 100 p.c., limité à onze mois pour la même maladie et sur deux exercices.

Lorsque la même maladie est interrompue par une période de reprise de travail, cette interruption ne doit pas être prise en compte. Dans ce cas la maladie est donc considérée comme ininterrompue et les règles d'assimilation sont maintenues.

Date de paiement : en fin d'année ou à la date habituelle de paiement pour les entreprises accordant déjà cette prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Double pécule de vacances

Art. 11.Le paiement du double pécule de vacances a lieu pour le 20 juin de l'année de référence. CHAPITRE VI. - Prime patronymique

Art. 12.La prime patronymique des IV Couronnés était fixée à 58,03 EUR l'an depuis 1994.

A partir du 1er janvier 2017, elle est augmentée de 15 EUR et s'élève à 73,03 EUR l'an.

Cette prime sera payée à l'occasion de la fête des travailleurs décorés, à tout membre du personnel ayant presté au moins 1 jour durant l'année de référence.

Le jour des IV Couronnés sera, à l'avenir, reporté, s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VII. - Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 13.Les dispositions du présent chapitre sont prises en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps et de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédittemps : a) les employés âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103;b) les employés âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 35 ans qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127. A partir du 1er avril 2017 le droit des employés est élargi d'un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum sur la carrière pour le motif "formations" ou 51 mois maximum pour le motif "soins", conformément l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103. Pour le secteur, un quota de 15 p.c. arrondi à l'unité supérieure est fixé pour chaque entreprise du secteur.

Ce quota de 15 p.c. n'est pas d'application pour les employés de 55 ans ou plus en cas de diminution de carrière de 1/5ème. CHAPITRE VIII. - Emploi

Art. 14.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent, pour la durée de la convention, à mener séparément et conjointement des actions concrètes permettant : - de lutter contre le dumping social; - de favoriser l'adoption par les autorités publiques de cahiers de charge contenant des clauses sociales et environnementales; - de promouvoir le secteur.

Ces actions seront de nature à favoriser l'activité dans le secteur et permettront donc d'assurer au mieux l'emploi actuel.

Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible et après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.

Si à l'avenir une entreprise devait être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informerait préalablement les responsables syndicaux et prendrait leur avis sur les mesures qu'elle jugerait devoir prendre sur le plan social.

Lors de la concertation qui s'ensuivra, les partenaires recommanderont dans les mesures envisagées l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE IX. - Durée du travail

Art. 15.La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine. CHAPITRE X. - Chèque-cadeau

Art. 16.A la Saint-Nicolas, est octroyé un chèquecadeau de 24,79 EUR par employé, augmenté de 12,39 EUR par enfant à charge. CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté

Art. 17.Le premier jour de congé d'ancienneté sera octroyé après 2 années d'ancienneté révolue.

Le deuxième jour sera octroyé après 5 années d'ancienneté révolue.

Les jours suivants seront accordés tous les cinq ans avec un maximum de sept jours pour les plus de 30 ans d'ancienneté.

Pour le calcul de l'ancienneté, les périodes d'occupation sous contrats à durée déterminée, contrats de remplacement et d'intérim sont assimilées dès l'embauche.

Les modalités d'application seront déterminées au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Prime syndicale

Art. 18.A partir de 2009, il est octroyé une prime syndicale d'un montant de 135 EUR l'an et par employé, hors personnel de direction.

Les montants nécessaires seront versés par les employeurs aux organisations syndicales au cours du premier trimestre de chaque année. CHAPITRE XIII. - Titre-repas

Art. 19.Un titre-repas par journée de travail effectif est accordé à chaque employé.

Depuis le 1er décembre 2016, la valeur faciale du titre-repas par journée de travail prestée est de 8 EUR. Depuis le 1er novembre 2009, l'intervention personnelle dans le coût du titre-repas est de 1,09 EUR. Dans les entreprises où le titre-repas est déjà octroyé, il sera octroyé le même montant aux employés, selon des modalités à convenir au sein des entreprises concernées. CHAPITRE XIV. - Cellule de reconversion

Art. 20.En cas de restructuration, il sera fait appel aux cellules de reconversion instituées par la Région wallonne. CHAPITRE XV. - Egalité des chances

Art. 21.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes.

Les modalités d'application seront déterminées au sein des entreprises. CHAPITRE XVI. - Formation

Art. 22.Les partenaires sociaux conviennent d'évaluer rapidement les dispositions existantes en matière de formation d'employés et, le cas échéant, de définir de nouveaux objectifs et programmes. CHAPITRE XVII. - Avantages non récurrents liés aux résultats

Art. 23.Les partenaires sociaux conviennent d'affecter en 2017-2018 un budget de 120 EUR bruts par employé à l'atteinte d'objectifs à définir en entreprise, selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 90.

Les parties signataires s'engagent, sous réserve de reconduction des accords, à maintenir de façon récurrente au-delà de 2018 un avantage identique ou équivalent à celui prévu à l'article 23 de la présente convention.

Art. 24.En complément des deux bonus prévus à l'article 23, un troisième système de bonus non récurrent lié aux résultats, de type convention collective de travail n° 90 couvrira la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. Les objectifs raisonnablement atteignables seront fixés en entreprise. Deux avances sur paiement seront prévues au 31 décembre 2017 et au 30 juin 2018, sur la base des résultats intermédiaires.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent affecter ce budget de 220 EUR par personne sous une autre forme (par exemple : éco-chèques). CHAPITRE XVIII. - Durée de validité de la convention

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2015 enregistrée sous le numéro 131594/CO/203.

Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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