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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012187
pub.
15/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Crédit-temps et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131923/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans et plus de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Art. 3.En application avec l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail, pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit.

Art. 4.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés.

Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail.

Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. CHAPITRE III. - Crédit-temps en cas de travail en équipes Division I. Réduction des prestations d'1/5ème

Art. 5.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les travailleurs qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cfr. article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 103).

Division II. Réduction des prestations pour travailleurs de 50 ans (article 2 de la présente convention collective de travail) ou plus âgés

Art. 6.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont l'intention d'organiser la diminution des prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cfr. l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103). CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 janvier 2014 (120272/CO/129 - arrêté royal du 19 septembre 2014 - Moniteur belge du 5 décembre 2014), qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend : aussi bien les employeurs masculins que féminins. (2) Par le terme "travailleurs", on comprend : aussi bien les travailleurs masculins que féminins.

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