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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 17 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200631
pub.
17/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 juin 2017 Exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et modifiée par la convention collective de travail n° 103ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140757/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail) (arrêté royal du 25 août 2012, Moniteur belge du 31 août 2012) et de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, Moniteur belge du 31 décembre 2014.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. § 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.

Art. 3.Crédit-temps avec motif § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème selon les modalités suivantes : a) Pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;en cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié : une diminution de carrière à temps plein de maximum 15 mois, de 26 mois de diminution de carrière à mi-temps ou de 51 mois de crédit-temps 1/5ème.

Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les documents attestant de l'évènement qui ouvre le droit prévu à l'article 3, § 1er, a); b) Pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 : une diminution de carrière à temps plein, mi-temps ou de 1/5ème temps pendant 51 mois au maximum. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à nouveau fournir la même attestation à l'employeur; c) Pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade : une diminution de carrière à temps-plein, mi-temps ou de 1/5ème temps pendant 51 mois au maximum. Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade et sur laquelle le médecin traitant indique si les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier; d) Pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans : une diminution de carrière à temps plein, mi-temps ou de 1/5ème temps pendant 51 mois au maximum. Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. ou de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; e) Pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade : une diminution de carrière à temps plein, mi-temps ou de 1/5ème temps pendant 51 mois au maximum. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.

La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de la majorité.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade. § 2. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein pendant 12 mois au maximum ou à une diminution de carrière à mi-temps pendant 18 mois au maximum ou d'1/5ème pendant 36 mois au maximum pour suivre une formation.

Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : - pour suivre une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois; - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois.

La communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre. § 3. Le droit au crédit-temps visé au § 1er, a), b) et c) et au § 2 ne peut pas être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante non autorisée que le travailleur entame ou élargit. § 4. Les conventions collectives de travail qui ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail au niveau du secteur ou de l'entreprise, dans le cadre de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, restent en vigueur pour l'application du présent paragraphe. § 5. Par dérogation aux périodes minimales visées aux § 1er et § 2, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte. § 6. Le droit à 36 et 51 mois n'est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel. § 7. Les périodes mentionnées aux § 1er et § 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total.

Art. 4.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec motif § 1er. Conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent : 1° suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;2° réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;3° réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 3. Par dérogation au § 2, les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, visés à l'article 3, immédiatement après un congé parental tel que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et par la convention collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en application de cet arrêté royal ou de la convention collective de travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires.

Art. 5.Dispositions communes du crédit-temps avec motif § 1er. Les périodes visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total. § 2. Par dérogation aux périodes minimales visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte. § 3. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 51 mois visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application : - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental; - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 6.Droit aux emplois de fin de carrière § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et plus ont droit sans durée maximale à : 1° une diminution de carrière d'1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus. Cette période doit être prise par période minimale de six mois; 2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps. Cette période doit être prise par période minimale de trois mois. § 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui satisfont à la condition suivante : - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 7.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de carrière Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à l'article 6 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir simultanément les conditions suivantes : - Atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit; - Compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article 8, § 2, deuxième tiret de la présente convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - Avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur; - Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème dans le cadre du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été occupé dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et avoir été occupé à temps plein ou aux 4/5èmes d'un emploi à temps plein dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2 juin 2010 (arrêté royal du 16 août 2010) ou de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 8.Régime pour les employeurs comptant maximum 10 travailleurs Pour l'exercice des droits visés aux articles 3 et 6, l'assentiment de l'employeur est requis si celui-ci emploie au maximum 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle la notification écrite est adressée, conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012.

Art. 9.Mécanisme de priorité et de planification Lorsqu'au sein d'une entreprise ou d'un service, le nombre des travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, comme visé aux articles 3 et 6, ainsi que des travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle conformément à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, dépasse les 5 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, une mécanisme de priorité et de planification est appliqué pour les absents, afin de garantir la continuité de l'organisation du travail.

Le calcul de ce seuil s'effectue conformément à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein de Conseil national du travail.

Art. 10.Disposition générale Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est d'application.

Art. 11.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 22 janvier 2016 (132343/CO/304). Elle prend cours le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Les premières demandes et les demandes de prolongation notifiées à l'employeur avant le 1er juillet 2017 sur la base de la convention collective de travail du 21 mai 2014 (numéro d'enregistrement : 123964), rendue obligatoire par arrêté royal du 26 octobre 2015, continuent à relever du champ d'application de la convention collective de travail du 22 janvier 2016. Pour les nouvelles demandes introduites après le 1er juillet 2017, cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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