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Arrêté Royal du 29 octobre 1997
publié le 07 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un droit au congé parental

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012521
pub.
07/11/1997
prom.
29/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/29/1997012521/moniteur
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29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un droit au congé parental (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;Vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un droit au congé parental.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental Enregistrée le 20 mai 1997 sous le n° 43917/CO/300. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer un droit individuel au congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant 3 mois dans les conditions et modalités fixées ci-après.

Dans un objectif de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, le droit au congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes.

Commentaire Le droit au congé parental est individuel. Il n'est en conséquence pas transférable.

Tant le père que la mère peuvent user de ce droit. Il en va de même du père et de la mère adoptifs. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Conditions du droit au congé parental

Art. 3.Le droit au congé parental est subordonné à des conditions qui doivent être satisfaites dans le chef de l'enfant et du travailleur. Section 1re. - Conditions dans le chef de l'enfant

Art. 4.Le droit au congé parental est accordé : - en raison de la naissance d'un enfant, au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son quatrième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

Art. 5.La condition du quatrième ou du huitième anniversaire telle que prévue à l'article 4 doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

Le quatrième ou le huitième anniversaire peuvent en outre être dépassés en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 9 ci-après. Section 2. - Conditions dans le chef du travailleur

Art. 6.Pour obtenir le bénéfice du droit au congé parental, le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur qui l'occupe, pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 9 ci-après. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre du droit au congé parental Section 1. - Modalités de l'exercice du droit au congé parental

Art. 7.§ 1er. En cas d'exercice du droit au congé parental, l'exécution du contrat de travail est suspendue totalement pendant 3 mois. § 2. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur l'exercice du droit au congé parental de manière fragmentée ou par le biais d'une réduction des prestations de travail. Il peut ainsi s'agir d'une réduction des prestations de travail à concurrence d'un mi-temps pendant 6 mois Dans le cas d'une réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.

Commentaire Il y a lieu de noter que la réduction des prestations de travail à concurrence d'un mi-temps pendant 6 mois telle qu'elle figure à l'alinéa 1er du § 2 du présent article est donnée à titre exemplatif et n'est donc pas exclusive d'autres modalités.

Art. 8.§ 1er. Les modalités de l'exercice du droit au congé parental sont proposées par le travailleur dans l'avertissement par écrit qu'il adresse à l'employeur conformément à l'article 9 ci-après. § 2. L'employeur et le travailleur s'accordent, dans le mois qui suit l'avertissement par écrit, sur les modalités proposées de l'exercice du droit au congé parental.

A défaut, le congé parental prendra cours à la date prévue dans cet avertissement par écrit et le contrat de travail sera suspendu totalement pendant 3 mois. Section 2. - Modalités de notification et d'attestation

de l'exercice du droit au congé parental

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au congé parental, en avertit, par écrit et 3 mois à l'avance, l'employeur qui l'occupe.

Ce délai de 3 mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur. § 2. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise de l'écrit visé au § 1er du présent article dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. § 3. Outre la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de l'exercice du droit, l'écrit visé au § 1er du présent article comporte la date de prise de cours et de fin du congé parental.

Art. 10.Le travailleur fournit au plus tard au moment où le congé parental prend cours le ou les documents attestant de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. Section 3. - Report du droit au congé parental

Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 9 ci-avant, reporter l'exercice du droit au congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise. § 2. En outre, des arrangements particuliers peuvent être convenus pour répondre aux besoins de fonctionnement et d'organisation des petites entreprises.

Par petites entreprises, il faut comprendre celles qui occupent moins de 50 travailleurs au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.

Commentaire Sont des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise au sens du § 1er du présent article, les raisons énoncées par le littera e) de la clause 2.3. de l'accord-cadre sur le congé parental, c'est-à-dire par exemple lorsque le travail est de nature saisonnière, lorsqu'un remplaçant ne peut être trouvé pendant la période de notification, lorsqu'une proportion significative de la main-d'oeuvre demande le congé parental en même temps, lorsqu'une fonction particulière est d'une importance stratégique.

Il y a par ailleurs lieu de noter que le § 2 du présent article est complémentaire au § 1er conformément au prescrit du littera f) de la clause 2.3. de l'accord-cadre précité.

Ce littera f) de la clause 2.3. stipule que "(les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent) en plus du point e), autoriser des arrangements particuliers pour répondre aux besoins de fonctionnement et d'organisation des petites entreprises".

Art. 12.§ 1er. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent sans préjudice du droit au congé parental qui prend cours au plus tard 6 mois après le mois où a été opéré le report motivé. § 2. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. Section 4. - Règles d'organisation

Art. 13.Les règles d'organisation entre autres dans le cadre du report et du remplacement éventuels du travailleur en congé parental, sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE V. - Garanties de l'exercice du droit au congé parental

Art. 14.A l'issue de la période de congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail.

Art. 15.§ 1er. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ou pour motif suffisant.

Par motif suffisant, il faut comprendre le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail du fait de l'exercice du droit au congé parental. § 2. Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement par écrit opéré conformément à l'article 9 ci-avant soit au plus tôt 3 mois avant la prise de cours de la période de congé parental, et cesse 2 mois après la date de fin de cette même période.

Elle couvre par ailleurs la période du report éventuel tel que prévu à l'article 11 ci-avant.

Lorsque le congé parental est exercé de manière fragmentée, cette interdiction prend fin au plus tard à l'issue des 9 mois qui suivent la date de sa prise de cours en principe, soit la date à laquelle il aurait débuté en l'absence d'un report éventuel. § 3. L'employeur qui, malgré les dispositions du § 1er du présent article, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunérationde 6 mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical. CHAPITRE VI. - Conditions de l'équivalence

Art. 16.La présente convention s'applique à défaut, à sa date d'entrée en vigueur, de conventions collectives de travail conclues au niveau de la commission paritaire et/ou de l'entreprise, prévoyant un droit individuel au congé parental d'une durée de 3 mois accordé à tous les travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. CHAPITRE VII. - Engagements des parties signataires

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à user de leur autorité auprès de leurs membres pour que la problématique du remplacement du travailleur en congé parental soit traitée au niveau des entreprises et dans le cadre du prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 précitée.

Art. 18.Ces mêmes parties s'engagent également et dans un délai de 3 ans à dater de son entrée en vigueur, à évaluer la présente convention de manière à pouvoir tenir compte, si nécessaire, des évolutions enregistrées en la matière dans les autres Etats membres de l'Union européenne, plus particulièrement en ce qui concerne la condition de l'âge qui doit être satisfaite dans le chef de l'enfant. CHAPITRE VIII. - Date d'entrée en vigueur

Art. 19.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle pourra en tout ou en partie être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997.

Bruxelles, le 29 avril 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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