publié le 16 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 28 juin 2023 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 182106/CO/149.03) En exécution de l'article 11 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions reprises dans : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, et modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins palliatifs et pour donner assistance ou soins à un parent ou membre de la famille gravement malade. § 2. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour suivre une formation. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er décembre 2012, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations de travail d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - une carrière professionnelle préalable de minimum 28 ans; - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus. CHAPITRE VI. - Règles d'organisation
Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir de 11 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.
Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière. § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier. CHAPITRE VII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière
Art. 7.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 octobre 2012); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2005; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. CHAPITRE VIII. - Droit de 1/10ème de congé parental
Art. 8.Dans le cadre de l'équilibre travail-vie privée, l'ouvrier a le droit de suspendre sa carrière professionnelle ou de réduire ses prestations de travail dans le cadre du congé parental, conformément à l'article 2, § 1er arrêté royal du 29 octobre 1997 (Moniteur belge du 7 novembre 1997).
Il a le droit de prendre le congé parental sous forme d'interruption complète de la carrière. Il peut également faire usage de la possibilité de poursuivre ses prestations à temps partiel, soit en réduisant ses prestations à un mi-temps s'il est occupé à plein temps, soit en réduisant ses prestations de 1/5ème ou de 1/10ème s'il est occupé à plein temps.
Les partenaires sociaux sectoriels confirment que le volet de l'article 2/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 (Moniteur belge du 7 novembre 1997) où l'on renvoie au droit à un congé parental 1/10ème, n'est plus applicable. CHAPITRE IX. - Utilisation du crédit-temps/congé thématique en heures
Art. 9.Dans le cadre de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les partenaires sociaux précisent qu'il est possible de prendre le crédit-temps et le congé thématique en heures. Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs d'accepter que l'ouvrier prenne les régimes susmentionnés en heures, s'il en exprime le souhait dans sa demande. CHAPITRE X. - Passage vers le régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 10.En cas de passage vers le régime de chômage avec complément d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE XI. - Maintien de l'ancienneté
Art. 11.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169704/CO/149.03, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 2022 (Moniteur belge du 29 novembre 2022).
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5, § 2 qui est conclu pour une durée déterminée et expirera le 30 juin 2025.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE