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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 30 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025201170
pub.
30/05/2025
prom.
11/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (Convention enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 191611/CO/323) Préambule Suite à la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension (« Loi de Transparence »), à partir du 1er janvier 2025, en cas de non-respect par l'organisme de pension du délai de paiement des prestations visées au règlement de pension, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le taux d'intérêt légal tel que défini à l'article 2, § 1er de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt est dû sur les prestations à payer.

Afin d'éviter le paiement tardif de ces prestations, un certain nombre de modifications s'impose au règlement de pension et au règlement de solidarité.

En outre, suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension à partir de 2025, l'échéance de l'engagement de pension doit être modifiée.

Finalement, un nombre de dispositions est actualisé. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 188083/CO/323 du 28 mai 2024, concernant le régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DmfA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.

Art. 2.Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DmfA sous les codes travailleurs 840 et 841 ;b) aux travailleurs déclarés via la DmfA aux catégories ONSS 037, 112 et 113 sous les codes travailleurs 035 et 439 ;c) aux employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil.

Art. 3.Les avantages définis dans la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire.

Art. 4.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 5.Les notions reprises dans cette convention collective de travail et ses annexes doivent être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Objet

Art. 6.Cette convention collective de travail règle la transformation du régime social sectoriel de pension en régime sectoriel en conservant l'engagement de solidarité.

Le caractère social du régime sectoriel de pension est abrogé.

Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC la décision d'abrogation du caractère social est prise avec 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire qui représentent les travailleurs.

Par conséquent, le régime sectoriel ne correspond plus aux conditions d'un régime social sectoriel tel que prévu dans l'article 10, § 1er de la LPC.

Art. 7.Cette convention collective de travail prévoit un régime sectoriel de pension comportant deux volets : a) l'engagement de pension ;b) l'engagement de solidarité.

Art. 8.La possibilité prévue dans la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise (« opting out ») n'a pas été retenue. CHAPITRE IV. - Désignation de l'organisateur

Art. 9.Le « Fonds deuxième pilier CP 323 », institué par la convention collective de travail du 17 février 2011, modifiée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011, du 25 juin 2014 et du 29 septembre 2020 instituant le « Fonds deuxième pilier CP 323 » est désigné comme organisateur. Ce fonds, qui a son siège social à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225, est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé ci-après l'organisateur. CHAPITRE V. - Engagement de pension

Art. 10.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe 1ère à la présente convention collective de travail.

Art. 11.La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.

A partir du 1er octobre 2020, cette gestion est confiée par l'organisateur à AG Insurance SA, avec son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise d'assurances belge agréée sous le code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, appelée ci-après l'organisme de pension.

Art. 12.Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE VI. - Engagement de solidarité

Art. 13.Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 14.La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur au « Fonds social et de garantie du secteur immobilier », qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après organisme de solidarité.

Art. 15.Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion. CHAPITRE VII. - Financement du plan sectoriel de pension

Art. 16.Les règles et modalités relatives au financement du plan sectoriel de pension sont fixées dans une convention collective du travail.

Pour la période du 1er avril 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, elles sont déterminées par la convention collective du travail du 25 février 2010 concernant la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 30 mars 2014, elles sont déterminées par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel.

Pour la période à partir du 1er avril 2014, elles sont déterminées par la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur du plan sectoriel de pension

Art. 17.Le régime social sectoriel de pension est entré en vigueur le 1er avril 2010.

A partir du 1er octobre 2020, le régime social sectoriel de pension a été transformé en régime sectoriel de pension avec un volet de solidarité. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail n° 188083/CO/323 du 28 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 19.Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE X. - Annexes

Art. 20.Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail : a) annexe 1ère : règlement de pension ;b) annexe 2 : règlement de solidarité. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe 1ère à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Règlement de pension 1. Objet L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital qui sera versé à l'affilié ou à ses ayants droit si l'affilié décède avant l'échéance prévue.A la demande du/des bénéficiaire(s), le capital peut être converti en une rente viagère.

Le présent règlement de pension définit, avec les conditions générales, les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des entreprises, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le présent règlement de pension fait partie de la convention collective de travail du 17 décembre 2024 concernant le plan sectoriel pension. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions sont utilisées dans ce règlement qui ont la signification suivante : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence « Fonds 2ème pilier CP 323 », sis à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225. La convention collective de travail instaurant le régime de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 instaurant un régime social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er avril 2014, cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 la convention collective de travail du 25 juin 2014 est substituée par la convention collective de travail du 11 mars 2021 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er octobre 2020, la convention collective de travail du 11 mars 2021 est substituée par la convention collective de travail du 31 mai 2021 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er janvier 2024, la convention collective de travail du 31 mai 2021 est substituée par la convention collective de travail du 28 mai 2024 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 28 mai 2024 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié 1. Le travailleur pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation au règlement de pension (également appelé « affilié actif ») ;2. L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension (également appelé « dormant »). L'organisme de pension AG Insurance SA, ayant son siège social sis à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, RPM Bruxelles, BE 0404.494.849, entreprise d'assurance belge agréée sous le code 0079, sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique, appelée ci-après l'organisme de pension.

L'échéance L'échéance (aussi appelé date d'échéance) est la date à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente.

Jusqu'au 31 décembre 2024 l'échéance est fixée le premier jour du mois suivant le mois dans lequel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

A partir du 1er janvier 2025, l'échéance est fixée le premier jour du mois suivant le mois dans lequel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite, sauf report ou anticipation de l'échéance.

Départ à la retraite L'entrée en vigueur effective de la pension, anticipée ou non, dans le régime légal de pension des salariés.

Le régime de pension L'engagement de pension collectif tel que décrit dans la convention collective de travail instaurant ce régime de pension sectoriel.

L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit.

La réserve acquise Par « réserve acquise » on entend : la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.

Etant donné que le présent engagement de pension fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de pension qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC. LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Trimestres de référence Les 4 trimestres consécutifs précédant immédiatement les 2 trimestres précédant le trimestre du départ à la retraite ou du décès. L'ensemble de ces trimestres forme une période fixe : si aucune contribution n'a été versée pour un trimestre, les trimestres de référence restent inchangés. 3. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs liés par un contrat de travail à un employeur auquel s'applique la convention collective de travail instaurant ce régime de pension complémentaire sectoriel. Sont toutefois exclus : - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire, comme prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ; - les travailleurs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé par ou avec le soutien des pouvoirs publics ; - les travailleurs liés par des contrats de vacances, d'étudiant et les contrats FPI (formation professionnelle individuelle); - les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale au moment où ils devraient être affiliés.

L'affiliation prend cours à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er avril 2010. 4. Allocation de pension et comment elle est attribuée 4.1. Le montant de l'allocation de pension Les versements lors de l'échéance et en cas de décès prématuré avant l'échéance sont financés par des allocations de pension trimestrielles versées par l'entreprise, en faveur de l'affilié, à l'organisme de pension. L'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) est chargé de percevoir ces allocations de pension.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension complémentaire sont établies par convention collective de travail.

Du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010. Lors de la répartition des contributions sur le compte individuel de pension, il n'est pas pris en compte les codes DmfA de prestations « assimilées » suivants : 004, 012, 020, 024, 030, 073 et les codes déclarés par des « codes indicatifs ».

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation patronale pour le financement du plan de pension sectoriel.

A partir du 1er avril 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation patronale pour le financement du plan de pension sectoriel. 4.2. Mode de fonctionnement de l'allocation de pension § 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension pour une assurance du type « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès » (CDRR).

La capitalisation s'effectue à partir du 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre auquel les allocations de pension se rapportent.

En ce qui concerne les allocations de pension qui se rapportent à l'année 2010, la capitalisation s'effectue à partir du 1er jour suivant le paiement des allocations de pensions dans le fonds de financement. § 2. Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre de départ à la retraite et les deux trimestres précédents, l'allocation de pension versée sur le compte de pension de l'affilié, après déduction de tous les frais et charges fiscales et parafiscales applicables, dévie de l'allocation de pension calculée conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel. Pour ces trimestres, l'allocation de pension est calculée comme suit : L'allocation de pension pour le trimestre du départ à la retraite est calculée sur la base de la moyenne du salaire de référence par trimestre pour les trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du départ à la retraite avant la date de départ à la retraite.

Les allocations de pension des deux trimestres précédant le trimestre du départ à la retraite sont également calculées sur la moyenne du salaire de référence par trimestre, pour les trimestres de référence.

Pour le calcul de l'allocation de pension pour le trimestre de départ à la retraite et les deux trimestres précédents, le salaire de référence des trimestres de référence de l'année ou des années précédant le départ à la retraite sera adapté à l'indexation et aux augmentations barémiques des salaires convenues au niveau du secteur. § 3. Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, l'allocation de pension versée sur le compte de pension de l'affilié pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents dévie de l'allocation de pension calculée conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation patronale pour le financement du plan de pension sectoriel. Pour ces trimestres, l'allocation de pension est calculée de la même manière que les allocations de pension pour le trimestre du départ à la retraite et les deux trimestres précédents, comme décrit au § 2. § 4. Le calcul de l'allocation de pension décrit au § 2 et § 3 ci-dessus est définitif.

Pour autant que nécessaire, les documents en rapport avec le présent règlement de pension sont adaptés par analogie pour le calcul de l'allocation de pension afférent au trimestre du départ à la retraite et les deux trimestres précédents, ainsi que pour le calcul de l'allocation de pension afférent au trimestre du décès et les deux trimestres précédents. § 5. Par dérogation au § 1er, l'accumulation des allocations de pension afférentes au trimestre du départ à la retraite et aux deux trimestres précédents, ainsi que des allocations de pension afférentes au trimestre du décès et aux deux trimestres précédents, a lieu à partir du premier jour du mois de la retraite ou du décès. 4.3. Rendement Le compte de pension perçoit un rendement garanti de l'organisme de pension.

Le règlement des déficits éventuels relatifs au minimum garanti conformément à la législation et à la réglementation applicables aux pensions complémentaires (article 24 de la LPC) s'effectue au plus tard à l'un des événements suivants : - le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension ou structure d'accueil ; - le départ à la retraite de l'affilié ; - la cessation du régime de pension.

Le déficit est prélevé sur le fonds de financement. 4.4. Participation aux bénéfices L'organisme de pension peut procéder à l'attribution d'une participation aux bénéfices. Cette participation aux bénéfices sera versée sur le compte individuel de pension pour ce qui concerne la réserve présente sur ce compte individuel et dans le fonds de financement pour ce qui concerne la réserve présente dans ce fonds. 5. Versement à l'échéance 5.1. L'échéance L'échéance à laquelle le montant constitué sur le compte de pension est exigible est fixée le premier jour du mois suivant le mois dans lequel l'affilié atteint l'âge légal de la retraite, sauf report ou anticipation de l'échéance.

Le paiement peut se faire sous forme de capital ou de rente viagère. 5.2. Report de l'échéance Si l'affilié actif n'a pas encore pris sa pension (légale) à l'échéance, l'allocation de pension est due aussi longtemps qu'il reste en service et une nouvelle échéance est fixée en ajoutant chaque fois 1 an à la date d'échéance précédente.

Ce report aura lieu sur la base des tarifs qui sont d'application au moment du report et qui sont déposés par l'organisme de pension auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Pour l'affilié sorti avant l'échéance et qui a laissé sa réserve acquise auprès de l'organisme de pension (le dormant), les réserves continuent à être gérées par l'organisme de pension.

L'affilié recevra la somme présente sur son compte de pension : - lorsqu'il prendra sa pension légale ; ou - lorsque l'affilié le demande. 5.3. Anticipation de l'échéance (versement anticipé) L'anticipation de l'échéance donne lieu au versement des droits de pension à l'affilié avant l'échéance (versement anticipé).

L'affilié peut obtenir le versement anticipé de ses droits de pension au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans : - quand il remplit les conditions pour le départ à la retraite anticipée ; - ou à la prépension (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015, conformément à l'article 63/3 de la LPC. Le versement anticipé entraîne l'extinction du droit à un versement en cas de décès avant échéance. 6. Versement en cas de décès avant échéance Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves constituées sur les comptes individuels avant le 1er janvier 2019 sont acquises à l'affilié si des cotisations ont été payées au régime sectoriel de pension pendant quatre trimestres au moins (non obligatoirement consécutifs).Pour l'affilié en service d'un employeur soumis au présent règlement de pension au courant du quatrième trimestre de 2018, cette condition est considérée être remplie et les réserves constituées avant le 1er janvier 2019 acquises si cet affilié est toujours en service d'un employeur soumis au présent règlement au cours du premier trimestre de 2019.

Les réserves constituées sur les comptes individuels à partir du 1er janvier 2019 sont tout de suite acquises par l'affilié.

Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est affilié de nouveau par la suite, est également considéré comme un nouvel affilié.

Le compte de pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut être cédé. Aucun acompte à celui-ci ne peut être octroyé.

Les montants des réserves non acquises sont versés au fonds de financement. Cette disposition cesse d'avoir effet pour toutes les réserves constituées à partir du 1er janvier 2019. 8. L'affilié quitte le secteur avant l'échéance La sortie est censée avoir lieu : - En cas d'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite ; - En cas de fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite ; - En cas de fin de l'affiliation du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.

En cas de cessation de l'affiliation en raison du fait que l'affilié ne remplit plus les conditions d'affiliation au régime de pension, sans que cela ne coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par décès ou départ à la retraite, les réserves acquises sont conservées auprès de l'organisme pension et, en cas de décès, les réserves acquises sont versées aux bénéficiaires selon l'ordre de priorité prévu par le règlement de pension.

Dans les deux autres cas, l'affilié dispose d'un certain nombre d'options quant à l'affectation de ses réserves acquises, complétées, le cas échéant, aux montants du minimum garanti conformément aux législations et règlements applicables aux pensions complémentaires.

Il peut opter pour un transfert vers un autre organisme de pension. Il peut choisir : - le transfert à l'organisme de pension de son nouvel employeur, y compris l'organisme de pension du secteur auquel appartient son nouvel employeur, dans la mesure où il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur ou de ce secteur ; - le transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité du bénéfice entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et en limite les frais conformément aux règles fixées par le Roi.

L'organisme de pension procède au transfert dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été informé de la décision de transfert.

Si l'affilié n'opte pas pour le transfert vers un autre organisme de pension, il peut : - laisser inchangées ses réserves acquises dans le régime de pension.

Dans ce cas, il bénéficie d'une garantie décès égale au montant des réserves acquises ; - opter pour la perception anticipée de ses réserves acquises dans la mesure où cela n'est pas contraire à la législation et à la réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Si l'affilié n'a pas communiqué son choix par écrit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été informé des différentes options, il est réputé avoir choisi de conserver ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modifier l'engagement de pension. Après l'expiration de ce délai, il peut encore opter à tout moment pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension. 9. Mode de paiement Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t toutefois demander que le capital qui lui/leur revient soit converti en une rente viagère.Le montant de cette rente viagère est fixé sur la base des tarifs utilisés par l'organisme de pension au moment de la conversion. Le choix de la liquidation sous forme d'une rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire au moment de la demande de paiement.

Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui lui est payée ou d'une rente viagère transmissible pour 50 p.c. ou 75 p.c. en cas de décès du bénéficiaire à l'époux/épouse survivant(e) ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement.

Les rentes sont payées par mensualité le dernier jour de chaque mois jusqu'à la dernière échéance précédant le décès du/des bénéficiaire(s).

Si le montant de la rente viagère est inférieur à 500 EUR par an au départ, le capital pension est versé et le bénéficiaire n'a pas la possibilité de le convertir en rente viagère. Les seuils précités sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix de consommation pour les traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public.

Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement constituent des montants bruts sur lesquels tous les retenues, charges, cotisations et impôts légalement dus devront être prélevés. Ces retenues, charges, cotisations et impôts sont à charge de(s) (l')affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s). 10. Bénéficiaires 10.1. Le bénéficiaire du versement à l'échéance Si l'affilié est en vie à l'échéance, le capital lui est versé.

Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable. Dans ce cas, le capital est versé dans le fonds de financement. 10.2. Le bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié décède avant l'échéance, le versement prévu en cas de décès est effectué en faveur du/des bénéficiaire(s) en suivant l'ordre de priorité suivant : - L'époux/épouse de l'affilié pour autant qu'ils ne soient pas séparés judiciairement de corps ou de fait ou qu'ils ne soient pas en instance de séparation de corps ou de divorce. Les époux sont réputés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont des domiciles différents ; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 de l'Ancien Code civil ; - A défaut, les enfants de l'affilié, dont la filiation est avérée, et ses enfants adoptifs ou, par représentation, leurs descendants ; - A défaut, les parents de l'affilié ; si l'un d'eux décède, le capital revient au survivant ; - A défaut, la/les personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé, la dernière lettre envoyée par recommandé étant valable ; - A défaut la succession de l'affilié ; - A défaut, le fonds de financement, à l'exclusion de l'Etat.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales.

Dans le cas où l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre des décès n'ait pu être établi, le capital versé en cas de décès est octroyé au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

Conformément aux dispositions légales et sans que la responsabilité de l'organisateur ou de l'organisme de pension ne puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut par écrit au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'organisateur, faire modifier l'ordre mentionné ci-dessus ou lui-même désigner un bénéficiaire, le dernier bénéficiaire désigné par lettre recommandée à l'organisateur étant prépondérant.

Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable. Dans ce cas, le capital est versé au fonds de financement. 11. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage à l'égard de tous les entreprises et affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de ce plan de pension. Il transmettra les allocations de pension collectées auprès des entreprises, sans tarder à l'organisme de pension. Il transmettra également tous les renseignements nécessaires pour la gestion du plan de pension.

L'organisateur met le texte du règlement de pension et le rapport de gestion à disposition de l'affilié sur sa simple demande.

L'organisateur respectera tous les règlements, tels qu'ils sont décrits dans une convention de gestion acceptée et signée entre l'organisateur et l'organisme de pension.

L'organisateur respectera également toutes les obligations imposées par la LPC et par d'autres réglementations. 12. Obligations de l'affilié et du bénéficiaire L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) transmettra/transmettront, sur simple demande, les pièces justificatives et les renseignements manquants dont l'organisme de pension a besoin pour honorer ses obligations envers l'affilié ou son/ses ayant(s) droit.Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'organisateur et l'organisme de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

S'ils ne fournissent pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de pension seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

L'affilié et le bénéficiaire restent responsables des informations transmises, et ni l'organisateur ni l'organisme de pension ne pourront être tenus pour responsables des conséquences de l'information tardive ou incorrecte. 13. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) transmettra les allocations de pension dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement. 14. Dispositions fiscales Les dispositions mentionnées ci-après sont purement indicatives.En cas d'incompatibilité avec les dispositions légales, ces dernières prévalent. 14.1. Quelles sont les règles fiscales applicables ? Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique, et que l'entreprise est située en Belgique, la législation fiscale belge est applicable aux allocations de pension et aux prestations. Si cela n'est pas le cas, d'autres charges fiscales et/ou sociales peuvent être applicables sur la base d'une législation étrangère, conformément aux conventions internationales à cet égard. 14.2. Statut d'impôt des allocations de pension Sur la base de la législation fiscale belge applicable à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à une perception supplémentaire au niveau de l'impôt des personnes morales ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié.

Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension ; - de la pension légale ; - d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une cessibilité de la rente au profit du conjoint survivant à raison de 80 p.c., et avec indexation de la rente.

Si une entreprise devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. 15. Informations 15.1. Le règlement de pension Le texte du règlement de pension sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 15.2. La fiche de pension L'organisme de pension met chaque année à disposition de l'affilié actif l'information visée à l'article 26, § 1er de la LPC moyennant une fiche de pension. Cette mise à disposition d'information peut également se faire de façon électronique moyennant le respect des conditions prévues à l'article 26 de la LPC. 15.3. Le rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport de gestion de l'engagement de pension et un rapport de gestion du fonds de financement.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés sur simple demande de leur part. 16. Fonds de financement Le fonds de financement est administré par l'organisme de pension et bénéficie du même rendement global (prorata temporis) que celui qui est accordé aux réserves mathématiques. Le fonds de financement est crédité par : - les allocations de pension transmises par l'Office National de Sécurité Sociale à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur ; - les capitaux décès dont le fonds de financement est bénéficiaire ; - le rendement octroyé et la participation du bénéfice octroyée ; - la différence entre l'allocation de pension calculée conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel, et l'allocation de pension calculée conformément au point 4.2., § 2 si cette différence est positive ; - la différence entre l'allocation de pension calculée conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel, et l'allocation de pension calculée conformément au point 4.2., § 3 si cette différence est positive.

Le fonds de financement est débité par : - les allocations trimestrielles de pension versées sur les comptes individuels de pension pour une assurance du type « capital différé avec contre-assurance de la réserve en cas de décès » ; - les compléments nécessaires pour atteindre le rendement exigé en exécution de l'article 24 de la LPC ; - toute autre somme décidée par l'organisateur, dans la mesure où elle est affectée à une augmentation des avantages pour les affiliés ; - la différence entre l'allocation de pension calculée conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel, et l'allocation de pension calculée conformément au point 4.2., § 2 si cette différence est négative ; - la différence entre l'allocation de pension calculée conformément à la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel, et l'allocation de pension calculée conformément au point 4.2., § 3 si cette différence est négative.

Dans les limites des possibilités légales, l'organisateur décide de l'affectation du fonds de financement. Celui-ci est destiné aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires et ses avoirs ne peuvent jamais, même partiellement, être reversés à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais présenter un solde négatif.

Toute opération ayant pour conséquence de placer le solde en négatif, sera retardée jusqu'à ce que le solde permette la réalisation de celle-ci. Lorsque l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une opération, l'organisateur en sera averti immédiatement et ce dernier prendra les mesures nécessaires. 17. Protection et traitement de données à caractère personnel L'organisateur et l'organisme de pension accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la réglementation applicable, entre autres le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale via l'Association des Institutions Sectorielles (AIS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de pension pour gérer l'assurance de groupe et pour exécuter le règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires (« les personnes concernées ») dans le but de la gestion de l'assurance de groupe et l'exécution de ce règlement, et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires). Dans ce contexte, les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales ou la prévention du blanchiment d'argent, et ceci sur la base d'une disposition légale ; - la gestion du fichier des personnes pour la gestion du contrat d'assurance, pour le paiement des prestations ; - la rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques, et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus, et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement ; - le conseil, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à d'autres assureurs intervenants, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, aux réassureurs concernés, à un sous-traitant des responsables du traitement, à un expert, un avocat, un conseiller technique, un assureur, si c'est nécessaire pour les finalités précitées et conformément à la législation en matière de privacy.

Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Il est possible que l'institution de retraite transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE) vers un pays qui, le cas échéant, ne peut pas garantir un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans ces cas, l'organisme de pension protège toutefois les données en renforçant les protections informatiques et en exigeant contractuellement de ses contreparties internationales un niveau de sécurité accru conformément au RGPD. Droits des personnes concernées Dans les limites de la législation applicable, les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation et à la limitation des données à caractère personnel.

En cas d'annulation ou limitation du traitement, il est possible que le responsable du traitement ne puisse plus exécuter le régime de pension.

Afin d'exécuter ses droits, la personne concernée peut adresser une demande écrite au délégué à la protection des données du responsable du traitement.

Le délégué à la protection des données de l'organisme de pension peut être joint aux adresses suivantes : - par poste : AG Insurance - Délégué à la protection des données Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles ; - ou par e-mail AG_DPO@aginsurance.be.

Le Délégué à la protection des données de l'organisateur peut être contacté par e-mail à l'adresse privacy@fonds323.be.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables de traitement, disponible sur leur site web.

Les plaintes peuvent être soumises à l'Autorité de la Protection des Données : - par courrier : Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles ; - par e-mail : contact@apd-gba.be. 18. Modification du présent règlement Il est possible de modifier ou de mettre fin au présent règlement de pension moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au sein de la commission paritaire compétente. En cas d'arrêt ou de transfert des réserves à un autre organisme de pension, l'organisme de pension rendra les comptes de pension non contributifs sur la base des cotisations effectivement reçues au moment de l'arrêt ou du transfert.

L'éventuelle modification ne donnera en aucun cas lieu à une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les années de service révolues.

Aucune compensation ou perte de participations aux bénéfices ne sera imposée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 19. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement.Les éventuels litiges entre les parties au sujet de ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Règlement de solidarité 1. Objet L'engagement de solidarité a pour but d'octroyer aux affiliés et/ou leurs ayants droit des prestations complémentaires de solidarité à celles du régime sectoriel de pension. Ce règlement de solidarité définit les règles et modalités de l'exécution de l'engagement de solidarité de l'organisateur.

Le présent règlement de solidarité fait partie intégrante de la convention collective de travail du 17 décembre 2024 concernant le régime sectoriel de pension. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions sont utilisées dans ce règlement qui ont la signification suivante : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence « Fonds 2ème pilier CP 323 » dont le siège se situe à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225. La convention collective de travail instaurant le régime sectoriel de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 modifiant le régime social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

A partir du 1er avril 2014, cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 la convention collective de travail du 25 juin 2014 est substituée par la convention collective de travail du 11 mars 2021 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er octobre 2020, la convention collective de travail du 11 mars 2021 est substituée par la convention collective de travail du 31 mai 2021 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période à partir du 1er janvier 2024, la convention collective de travail du 31 mai 2021 est substituée par la convention collective de travail du 28 mai 2024 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 28 mai 2024 concernant le plan sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par une entreprise relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié Le travailleur pour lequel l'organisateur a mis en oeuvre l'engagement de solidarité et qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de solidarité.

Congé d'adoption Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pause d'allaitement Il s'agit de la suspension non rémunérée du contrat de travail au sens de la convention collective de travail n° 80 instaurant un droit aux pauses d'allaitement.

Congé de naissance Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30, § 2, deuxième alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Salaire journalier moyen Le salaire journalier moyen est le salaire obtenu en divisant la rémunération reprise sous le code de rémunération 001 par le nombre de jours repris sous le code de prestation 001. Il s'agit dans ce cas de la rémunération et des prestations des 4 trimestres précédant le trimestre dans lequel le code DmfA 051 (pour la protection de la maternité et la pause d'allaitement), 052 (pour le congé de paternité, congé de naissance, congé d'adoption ou congé parental d'accueil) ou 053 (pour le congé prophylactique) apparaît pour la première fois.

Code de prestation 001 : toutes les données relatives au temps de travail couvert par du salaire avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers.

Code de rémunération 001 : tous les montants considérés comme du salaire, à l'exception des indemnités mentionnées sous un autre code.

Protection de la maternité Il s'agit de la suspension non rémunérée du contrat de travail au sens : - de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ; - des articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Congé parental d'accueil Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Congé parental Il s'agit du congé non rémunéré en application de soit l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental, soit la convention collective de travail n° 64 du Conseil national du Travail du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental, modifiée par la convention collective de travail n° 64bis du 24 février 2015.

Congé prophylactique Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 239, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'organisme de solidarité Le « Fonds social et de garantie du secteur immobilier », qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après l'organisme de solidarité.

Fonds de solidarité Le fonds collectif qui est établi auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre de l'engagement de solidarité et lequel est géré séparément de ses autres activités.

Sortie La sortie est censée avoir lieu : - soit en cas d'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du présent règlement ; - soit en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de solidarité, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite ; - soit en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de solidarité est instauré.

En cas de sortie, les droits et avantages prévus dans le présent règlement prennent tout de suite fin.

Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, ou de la liste terminologique figurant dans le règlement de pension.

Congé de paternité Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30, § 2, premier alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Trimestres de référence Les 4 trimestres consécutifs précédant immédiatement les 2 trimestres qui précèdent le trimestre de départ à la retraite ou du décès. Ces trimestres forment ensemble une période fixe : si aucune prime de pension n'a été versée pour un trimestre, les trimestres de référence restent inchangés. 3. Affiliation Pour avoir droit aux prestations de solidarité : - le travailleur doit être affilié au régime de pension sectoriel de l'organisateur ; - le travailleur doit être employé avec un contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur ; - des cotisations au régime sectoriel de pension doivent avoir été versées pendant quatre trimestres au moins (non obligatoirement consécutifs).

A partir du 1er janvier 2019, la condition de quatre trimestres de versement de cotisations ne s'applique plus.

L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité.

Un affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est de nouveau affilié, est considéré être un nouvel affilié.

Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est de nouveau affilié, est également considéré être un nouvel affilié. 4. Les prestations de solidarité Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts sur lesquels toutes les retenues, charges, cotisations et tous les impôts légalement dus devront être prélevés.Ces retenues, charges, cotisations et impôts sont à charge de(s) (l')affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s).

Les prestations de solidarité suivantes sont définies. 4.1. Prestations en cas de perte de revenus à la suite du décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle, un montant tenant lieu de compensation de perte de revenu sera octroyé de : - 1 250 EUR en cas de décès avant le 1er janvier 2015 ; - 1 700 EUR en cas de décès en 2015 ; - 2 500 EUR en cas de décès en 2016 ; - 3 500 EUR en cas de décès à partir du 1er janvier 2017.

Si le décès de l'affilié est précédé par une période indemnisée pour cause de maladie ou d'accident, le(s) bénéficiaire(s) maintient (maintiennent) l'allocation seulement si le décès a eu lieu dans les 5 ans suivant la date de début de la période indemnisée pour cause de malade ou d'accident.

Ce montant est multiplié par le taux d'occupation par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au moment du décès.

Ce montant unique sera liquidé au bénéficiaire selon les modalités du règlement de pension du régime de pension sectoriel. 4.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Au cas où l'Office National de Sécurité Sociale ne pourrait percevoir les moyens suffisants pour financer la constitution de pension prévue dans le règlement de pension, les allocations de pension manquantes seront versées sur le compte de pension individuel et les découverts seront pris en charge par le fonds de solidarité dans le respect de la législation en vigueur, jusqu'à un mois après la faillite.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié doive introduire de demande. 4.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus à la suite d'une incapacité de travail - Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenus d'une durée d'au moins 130 jours pendant une période de quatre trimestres consécutifs, un montant de 800 EUR (montant applicable à partir du 1er janvier 2024) sera versé sur le compte de pension individuel de l'affilié ; - Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenus d'une durée d'au moins 195 jours pendant une période de six trimestres consécutifs, un montant complémentaire de 400 EUR sera versé sur le compte de pension individuel de l'affilié, et ce à dater du 1er janvier 2024 ; - Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenus d'une durée d'au moins 260 jours pendant une période de huit trimestres consécutifs, un montant complémentaire de 400 EUR sera versé sur le compte de pension individuel de l'affilié, et ce à dater du 1er janvier 2024 ; - Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenus d'une durée d'au moins 390 jours pendant une période de douze trimestres consécutifs, un montant complémentaire de 800 EUR sera versé sur le compte de pension individuel de l'affilié, et ce à dater du 1er janvier 2024 ; - Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025 : - le nombre de jours d'incapacité de travail pour les deux trimestres précédant le trimestre du départ à la retraite est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours d'incapacité de travail au cours des trimestres de référence ; - le nombre de jours d'incapacité de travail pour le trimestre du départ à la retraite est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours d'incapacité de travail au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du départ à la retraite précédant la date du départ à la retraite (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, le nombre de jours d'incapacité de travail pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents, est déterminé de la même manière.

Les montants précités sont cumulatifs et la prime pour maladie de longue durée peut ainsi atteindre un maximum de 2 400 EUR et sont multipliés par le taux d'activité par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au début de l'incapacité de travail.

A dater du 1er janvier 2024, un affilié peut, aux mêmes conditions, percevoir les montants précités, une seconde fois au cours de sa carrière, pour autant qu'il y ait au moins 40 trimestres entre la fin de la première période d'incapacité de travail et le début de la deuxième période d'incapacité de travail et que des prestations effectives aient été livrées pendant un jour au moins, au cours de chacun de ces trimestres. Il s'agit de prestations effectives reprises sous le code de prestation 001.

Il sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2010.

Il s'agit des incapacités de travail régies par les codes 50, 60 et 61 de la LPC-DmfA : - code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique) ; - code 60 : accident de travail ; - code 61 : maladie professionnelle.

Ces prestations seront réglées sans que l'affilié doive introduire de demande. 4.4. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus pendant les périodes de protection de la maternité, pause d'allaitement, congé de paternité, congé de naissance, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé prophylactique et congé parental Pendant la période de protection de la maternité, pause d'allaitement, congé de paternité, congé de naissance, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé prophylactique et congé parental, qui prend cours au plus tôt le 1er juillet 2020, un montant égal à 3,06 p.c. du salaire journalier moyen, par jour assimilé déclaré à l'ONSS, est versé sur le compte de pension individuel de l'affilié.

Il s'agit des codes LPC-DmfA suivants : - code 051 LPC-DmfA (protection de la maternité et pause d'allaitement) ; - code 052 LPC-DmfA (congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil) ; - code 053 LPC-DmfA (congé prophylactique) ; - code 02 du flux de données CareerBreak (interruption de carrière dans le cadre d'un congé parental).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025 : - pour les deux trimestres précédant le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours assimilés déclaré à l'ONSS, pour lesquels un montant égal à 3,06 p.c. du salaire journalier moyen est versé sur le compte de pension individuel (ci-après « le nombre de jours assimilés »), est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours assimilés au cours des trimestres de référence ; - pour le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours assimilés déclaré à l'ONSS, pour lesquels un montant égal à 3,06 p.c. du salaire journalier moyen est versé sur le compte de pension individuel (ci-après « le nombre de jours assimilés »), est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours assimilés au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du décès précédant la date du décès (1/3, 2/3 ou 3/3).

Ces prestations seront réglées sans que l'affilié doive introduire de demande. 4.5. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage temporaire Pendant la période de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, un montant de 1 EUR par journée de chômage temporaire est versé sur le compte individuel de pension du participant. Ceci concerne le chômage temporaire tel que couvert par les codes 70, 71 et 72 de la LPC-DmfA. En raison des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19, ce montant de 1 EUR est temporairement relevé à 1,5 EUR par journée de chômage temporaire coronavirus. Ce montant augmenté est versé pendant la période de chômage allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 inclus. Ceci concerne le chômage temporaire coronavirus tel que couvert par le code 70 de la LPC-DmfA pour la période de janvier 2020 à mars 2020 et du chômage temporaire coronavirus tel que couvert par le code 77 de la LPC-DmfA du mois d'avril 2020 à décembre 2021.

Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025 : - pour les deux trimestres précédant le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours de chômage temporaire pour lesquels 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de chômage temporaire pour lesquels 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence ; - pour le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours de chômage temporaire pour lesquels 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de chômage temporaire pour lesquels 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du départ à la retraite précédant la date du départ à la retraite (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents, le nombre de jours de chômage temporaire pour lesquels 1 EUR est versé est déterminé de la même manière. 5. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité qui s'élève au minimum à 4,4 p.c. de l'allocation de pension due en vertu du régime de pension sectoriel de l'organisateur.

La cotisation est perçue en même temps que l'allocation de pension par l'Office National de Sécurité Sociale et transmise par l'intermédiaire de l'organisateur à l'organisme de solidarité.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension sectoriel sont établies par une convention collective de travail.

Pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011, il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel.

A partir du 1er avril 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le financement du plan de pension sectoriel. 6. Conséquences du non-paiement des cotisations de solidarité L'organisme de solidarité informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle, au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement.7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage, envers les employeurs et les affiliés, à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de solidarité et le respect de la réglementation applicable. L'organisateur est habilité à fournir à l'organisme de solidarité tous les renseignements et preuves nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

L'affilié ou le bénéficiaire fournira, sur simple demande, toutes les informations et preuves nécessaires pour permettre à l'organisme de solidarité de remplir ses obligations vis-à-vis de l'affilié ou ses ayants droit.

Tant qu'ils ne fournissent pas les informations et preuves nécessaires, l'organisateur et l'organisme de solidarité ne pourront remplir leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires quant aux avantages décrits dans ce règlement. Le cas échéant il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

S'ils ne fournissent pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et du bénéficiaire, en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données communiquées par l'organisateur. L'organisme de solidarité tient uniquement compte des dernières données communiquées.

L'organisateur est responsable de l'exactitude des renseignements et des conséquences qui découlent de renseignements imprécis, incomplets, incorrects et tardifs communiqués à l'organisme de solidarité, pour autant que l'employeur a communiqué les renseignements précis, complets, corrects et à temps.

L'organisme de solidarité respectera toutes les obligations imposées par la LPC et toute autre réglementation.

Le fonds duquel les prestations de solidarité seront payées constitue une réserve collective qui est gérée sur la base des objectifs et dispositions du présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à la collectivité des affiliés. Si une entreprise ou un travailleur, pour une raison ou l'autre, ne fait plus partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, celle-ci ou celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité seront gérés sur la base des dispositions de la législation qui leur est applicable. A cette fin, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité de manière distincte des autres activités.

Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - les cotisations de solidarité en vertu du présent règlement de solidarité ; - les éventuels montants versés par l'organisateur ; - les revenus financiers du/des compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - le paiement des prestations de solidarité prévues par le présent règlement ; - le financement des primes d'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité prévues au présent règlement ; - les coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité établit, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultat ainsi qu'un bilan avec l'actif et le passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces, au plus tard un mois après leur approbation, à la FSMA. 8. Modification Les prestations de solidarité décrites dans ce règlement peuvent être adaptées à tout moment, en fonction des moyens disponibles, en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement sera actée par une convention collective de travail, comme prévu dans la législation y relative en vigueur.

Une modification de l'engagement de solidarité ne donne pas lieu à des droits acquis.

Un changement d'organisme de solidarité et le transfert y éventuellement lié de réserves sont soumis aux conditions prévues par la LPC. 9. Résiliation Au cas où le régime de pension sectoriel prendrait fin, les réserves du volet de solidarité seront réparties entre les affiliés, au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et versées comme prime unique sur le compte de pension individuel, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et des coûts à prévoir pour la résiliation du régime de solidarité. Au cas où le régime ne serait plus d'application pour un organisateur ou un employeur, celui-ci ne pourra en aucun cas faire valoir des droits à une partie des avoirs sur les comptes du fonds de solidarité.

La résiliation de l'engagement de solidarité ne donne pas lieu à l'établissement de droits acquis. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera fourni par l'organisateur aux affiliés à leur simple demande. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité établit chaque année un rapport de gestion de l'engagement de solidarité.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés à leur simple demande. 11. Protection et traitement de données à caractère personnel L'organisateur et l'organisme de solidarité accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent conformément à la réglementation en vigueur, notamment le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale via l'Association des Institutions Sectorielles (AIS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de solidarité en vue de la gestion et de l'exécution du règlement de solidarité.

L'organisateur et l'organisme de solidarité traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires (« les personnes concernées ») dans le but de l'exécution de ce règlement de solidarité et à l'exclusion de tout but commercial et ce, sur la base d'une obligation légale (LPC).

Dans ce contexte, les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

L'organisateur et l'organisme de solidarité peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ce, sur la base d'une disposition légale ; - la gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations de solidarité ; - la rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ce, sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement ; - le conseil, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant des responsables du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique, un assureur.

Elles peuvent également être communiquées à quelque personne ou instance que ce soit, dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée, à un responsable du traitement, pour exercer leur droit à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande doit être adressée : - pour l'organisateur : joignable via e-mail sur l'adresse suivante : privacy@fonds323.be ; - pour l'organisme de solidarité : joignable via e-mail sur l'adresse suivante : privacy@fonds323.be.

Davantage d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables de traitement, disponible sur leur site web. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les litiges éventuels entre les parties y relatifs sont soumis à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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