publié le 03 mai 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 26bis ;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 juin 1999 Exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52847/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - « période de récupération » : la période au terme de laquelle les dépassements de la durée de travail sont intégralement compensés par des temps de repos effectif; - « dépassements de la durée du travail » : les dépassements visés à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Période de récupération des dépassements de la durée du travail
Art. 3.En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à une année.
La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, deuxième alinéa, de la présente convention, la période annuelle de récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les seules entreprises dont l'activité consiste en l'exécution : - de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; - de travaux d'installations sanitaires. CHAPITRE III. - Dispositions diverses, durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux dépassements de la durée de travail effectués en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 2000, à l'exception des articles 3 et 4 qui prennent respectivement fin le 31 mars 2001 et le 30 juin 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE