publié le 03 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 15 décembre 2005 (1)
11 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 15 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 77892/CO/130 - arrêté royal du 2 mai 2006 - Moniteur belge du 31 août 2006) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 15 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 77892/CO/130 - arrêté royal du 2 mai 2006 - Moniteur belge du 31 août 2006).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 15 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 77892/CO/130 - arrêté royal du 2 mai 2006 - Moniteur belge du 31 août 2006) (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171923/CO/130) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par « travailleurs », on entend tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Art. 2.Au « chapitre II - Montant » la disposition suivante est ajoutée : «
Art. 3bis.Période de référence et montant La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court du 1er janvier au 31 décembre de l'année de service en cours. ».
Art. 3.A l'article 5 du « chapitre IV - Jours assimilés » le point 6 est remplacé par la disposition suivante : « Par année civile, les 50 premiers jours de chômage économique complet et tous les jours de chômage économique partiel tels que prévu à l'article 3 de l'arrêté royal (date encore inconnue) remplaçant l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19 juin 2011. ».
Art. 4.A l'article 5 du « chapitre IV - Jours assimilés » un point 8 est ajouté : « 8. a) Pour la prime de fin d'année de l'année de référence 2021, le maximum de 50 jours de chômage temporaire pour force majeure COVID-19 sont assimilés par ouvrier.
Pour une occupation à temps partiel l'assimilation maximale est appliquée au prorata du régime de travail sur le maximum de 50 jours de chômage pour force majeure COVID-19. 8. b) Le remboursement du coût de l'assimilation pour l'année 2021 sera assuré par l'asbl « Fonds Interpatronal ».Les employeurs peuvent récupérer les coûts selon le modèle mis à disposition par le « Fonds Interpatronal » et doivent le leur soumettre pour le 30 juin 2022 au plus tard.
Les employeurs ne peuvent récupérer le coût de cette assimilation auprès du « Fonds Interpatronal » que pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. ».
Art. 5.Le dernier alinéa de l'article 7 du « chapitre V - Prorata » est remplacé par ce qui suit : « En cas de départ volontaire, les travailleurs pouvant justifier à la date du dernier jour du contrat de travail, 3 années d'ancienneté ininterrompues au sein de l'entreprise et 6 mois de présence pendant l'exercice en cours, peuvent prétendre au paiement d'une prime de fin d'année égale au prorata de leurs jours de travail effectifs et assimilés de l'exercice en cours et ce selon les modalités prévues aux articles 3, 5 et 9 de la présente convention collective de travail. ».
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf l'article 4, « 8, a) » qui cesse d'être d'application le 31 décembre 2021 et l'article 4, « 8, b) » qui cesse d'être d'application le 30 juin 2022.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE