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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 22 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire de crise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204256
pub.
22/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire de crise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire de crise.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargéE de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 31 mars 2011 Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire de crise (Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro 104096/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Compte tenu du contexte économique et des mesures prises par le Gouvernement et les partenaires sociaux au niveau intersectoriel dans le cadre du plan de relance et principalement dans le cadre des mesures complémentaires dans le domaine du chômage temporaire, les partenaires sociaux ont convenu, pour une durée déterminée, le dépassement de la limite de 2 semaines complètes consécutives de chômage économique (pour la porter à 4 semaines maximum, suivie d'une semaine de travail) et ce à dater du 1er avril 2011 jusqu'au 31 août 2011.

Art. 3.L'employeur qui fera usage de cette disposition "de crise" et qui dépassera donc pour un même travailleur les 2 semaines complètes consécutives de chômage pour raison économique sera redevable pour le travailleur visé d'une indemnité complémentaire de 6,57 EUR (en lieu et place des 5,33 EUR) par jour chômé et ce depuis le premier jour de chômage économique annoncé pour plus de 2 semaines (cf. notification à l'ONEm).

Art. 4.Dans le cadre du système sectoriel de "rappel" durant une semaine de chômage économique (arrêté royal du 29 février 2004, article 2 - 1re dérogation), la limitation de "2 fois par trimestre" est supprimée jusqu'au 31 août 2011.

Art. 5.Durant cette même période (jusqu'au 31 août 2011), tous les jours de chômage donnent droit à l'indemnité complémentaire (correspondant au régime utilisé) et sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 6.Quel que soit le régime de chômage économique, le total des indemnités (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire annuel net du travailleur.

Selon les impératifs de la production, les employeurs seront attentifs à répartir les périodes de chômage économique sur l'ensemble des travailleurs concernés par le manque de travail afin de répartir au mieux l'impact sur le revenu individuel net des travailleurs.

Art. 7.Cette convention collective entre en vigueur le 1er avril 2011 et prend fin le 31 août 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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