publié le 31 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prime de fin d'année
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 15 décembre 2005 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77892/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", occupés dans toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges du 25 octobre 1995, conclue au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997).
Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, une prime de fin d'année, selon les modalités fixées ci-après. CHAPITRE II. - Montant
Art. 3.Le montant de cette prime de fin d'année est fixé en fonction d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures et s'élève à une somme correspondant à 173 heures de travail, calculée sur le salaire horaire réel, soit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 4.Cette prime de fin d'année, telle que prévue à l'article 3, est allouée le 15 décembre, ou le jour ouvrable le plus proche de cette date, de chaque exercice aux travailleurs liés à cette date par les liens d'un contrat de travail vis-à-vis de l'entreprise et ayant eu des prestations de travail effectives ou assimilées au service de l'entreprise pendant l'exercice complet en cours. CHAPITRE IV. - Jours assimilés
Art. 5.Sont assimilés aux journées de travail effectif : 1. Les congés annuels et les jours fériés légaux et conventionnels ou leurs jours de remplacement;2. Les douze premiers mois d'absence suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle donnant lieu à réparation;3. Par année civile, les 50 premiers jours de maladies couverts par un certificat médical.En cas de maladie de longue durée (y compris en cas de rechute) seuls les 50 premiers jours sont assimilés même si la période de maladie dépasse la fin de l'année en cours; 4. Les jours d'absences justifiées, à concurrence de 10 jours par an, définis à l'article 19 de la convention collective de travail "Contrat collectif" du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; 5. Les jours de congé éducation payé, dont le financement de l'assimilation sera assuré par une cotisation de 0,01 p.c. prélevée sur la cotisation destinée au financement de la prépension sectorielle; 6. Par année civile, les 50 premiers jours de chômage temporaire complet et tous les jours de chômage temporaire partiel tels que prévus à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 février 2004, paru au Moniteur belge du 19 mars 2004;7. La période couverte par l'indemnité de rupture en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur. CHAPITRE V. - Prorata
Art. 6.Les travailleurs ne répondant pas aux conditions de présence effective et assimilée dans l'entreprise, telles que prévues à l'article 4, pourront prétendre à la date prévue à l'article 4 et ce selon les modalités fixées aux articles 3, 5, 8 et 9, à une prime de fin d'année au prorata de leurs journées de travail effectives et assimilées pendant l'exercice en cours, tel que prévu à l'article 5, et ce dans les cas suivants : - admission à la pension légale au titre de travailleur salarié dans le courant de l'exercice; - admission à la prépension; - appel sous les armes à titre de milicien dans le courant de l'exercice.
Art. 7.Les travailleurs ne répondant pas aux conditions de présence effective ou assimilée dans l'entreprise telles que prévues à l'article 4, pourront prétendre selon les modalités fixées à l'alinéa suivant à une prime de fin d'année et ce dans les cas suivants : - engagement dans le courant de l'exercice donnant lieu à l'application de la présente convention collective de travail; - cessation du contrat de travail dans le courant de l'exercice suite à un licenciement par l'employeur, autre que pour motifs graves; - absence suite à une maladie, à un accident de travail ou autre motif dûment justifié; - absence suite à du chômage temporaire conformément à l'arrêté royal du 29 février 2004 paru au Moniteur belge du 19 mars 2004, ou suite à un chômage temporaire résultant d'un cas de force majeure; - engagement sous un régime de contrat à durée déterminée ou pour un travail déterminé.
Dans ces cas, les travailleurs concernés pourront prétendre, selon les modalités prévues aux articles 3, 5, 8 et 9, à une prime de fin d'année égale au prorata de leurs journées de travail effectives et assimilées pendant l'exercice en cours, pour autant que la durée de leur contrat de travail envers l'entreprise atteigne 100 jours de travail pendant l'exercice en cours, ou pour autant que la durée de leur contrat de travail comporte 365 jours civils, répartis ou non sur l'exercice en cours et sur l'exercice précédent.
En cas de départ volontaire, les travailleurs pouvant justifier, à la date de fin du contrat, de 5 années continues d'ancienneté et de 6 mois de présence pendant l'exercice en cours peuvent également prétendre au paiement d'une prime de fin d'année égale au prorata de leurs journées de travail effectives et assimilées pendant l'exercice en cours selon les modalités prévues aux articles 3, 5 et 9 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Dans les cas prévus aux articles 6 et 7, le montant de la prime de fin d'année est égal à 1/260e du montant fixé à l'article 3, par journée de travail effective et assimilée. CHAPITRE VI. - Salaire de référence
Art. 9.Le salaire de référence pour le calcul de la prime est : a) soit le salaire réellement payé (salaire du barème + sursalaire, toutes surcharges légales ou conventionnelles exclues) au moment des dernières prestations effectives (concerne les travailleurs ne répondant pas à la condition de présence effective dans l'entreprise le dernier vendredi de l'année);b) soit le salaire réellement payé (salaire du barème + sursalaire, toutes surcharges légales ou conventionnelles exclues) le deuxième lundi de décembre de l'exercice en cours.
Art. 10.Toute prime allouée dans l'entreprise au moment de la mise en vigueur de la présente convention collective de travail est à valoir sur la prime allouée en exécution de la présente convention collective de travail sans préjudice de conventions collectives d'entreprise prévoyant d'autres conditions d'octroi.
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1979 (Moniteur belge du 22 août 1979). CHAPITRE VII. - Durée d'application
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée, avec possibilité de dénonciation à l'expiration de chaque triennat dont le premier expire le 31 décembre 2008.
Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires de la présente convention collective de travail et ce moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tard le 30 septembre par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail. Elle peut être révisée partiellement de commun accord entre les parties signataires. La révision partielle ne requiert pas la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN