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Arrêté Royal du 29 décembre 1997
publié le 31 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022988
pub.
31/12/1997
prom.
29/12/1997
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eli/arrete/1997/12/29/1997022988/moniteur
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29 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et l'arrêté royal du 25 avril 1997, et les articles 121 à 125, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 123 à 125, 127 à 136, 160, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, 251, 252, 254, 276, 282, 284, 286, 288, 290, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et 294;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 8 décembre 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 1er décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 25 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant des mesures visant à généraliser et à assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, publié le 19 juin 1997 apporte des modifications dans la réglementation de l'assurabilité contenue dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui entrent en vigueur au 1er janvier 1998; qu'il s'impose, par conséquent, d'exécuter à temps le régime légal modifié de l'assurabilité et que ces dispositions d'exécutions doivent être prises et communiquées le plus rapidement possible afin de rendre possible l'octroi de droits conformément à la nouvelle réglementation à la date fixée d'entrée en vigueur, sachant que l'adaptation des procédures administratives existantes, automatisées et manuelles, exige du temps;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 123, alinéa premier, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition du point 1., b), est remplacée par la disposition suivante : « b) il a obtenu une pension alimentaire, soit par décision judiciaire, soit par acte notarié ou acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel » 2° les points 2.à 4 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2. La personne qui cohabite avec le titulaire ou avec le travailleur ou la travailleuse visé à l'article 32, alinéa premier, 19° de la loi coordonnée.

Son inscription n'est pas possible lorsque le conjoint du titulaire ou du travailleur visé à l'alinéa premier a lui-même la qualité de personne à charge ou lorsque le conjoint, titulaire lui-même vit sous le même toit que le titulaire. ». 3. Les enfants énumérés ci-dessous, de moins de 25 ans : a) les enfants et enfants adoptés du titulaire ou travailleur et ceux dans l'acte de naissance desquels le nom de celui-ci est mentionné;b) les enfants et les enfants adoptés du conjoint du titulaire et ceux dans l'acte de naissance desquels le nom de ce conjoint est mentionné, lorsque le conjoint en assume l'entretien;c) les enfants et enfants adoptés de la personne à charge du titulaire visée aux points deux ou quatre et ceux dans l'acte de naissance desquels le nom de cette personne est mentionné lorsque cette personne en assume l'entretien;d) les petits enfants et arrière-petits-enfants du titulaire ou travailleur, de son conjoint ou de la personne visée aux points 2 et 4 lorsque ce titulaire ou travailleur assume l'entretien de ces enfants;e) les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du conjoint du titulaire ou travailleur ou ceux de la personne visée aux points 2 et 4, au sens des dispositions reprises aux b), c) et d), dont ce titulaire ou travailleur assume l'entretien après le décès de ce conjoint ou de cette personne;f) les enfants qui ont leur résidence principale en Belgique et qui ne sont pas visés aux points a) à e) inclus dont le titulaire, son conjoint ou la personne visée aux points 2 et 4 assume l'entretien en lieu et place des père, mère ou autre personne auxquels incombe normalement cette charge.4. Les ascendants du titulaire ou travailleur ou de son conjoint et, le cas échéant, leurs beaux-pères et belles-mères.»

Art. 2.A l'article 124 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « la personne qui dispose d'un revenu, pension, rente, allocation ou indemnité visée à l'article 225, § 3 pour autant qu'au cours d'un trimestre civil, leur montant global brut soit supérieur à trois fois la limite à prendre en considération à partir du 1er juillet 1983.Le montant de ce revenu est prouvé selon les modalités visées à l'article 225. » 2° au § 1er, le 2° est remplacé comme suit : « 2° la personne qui a la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16° de la loi coordonnée et peut prétendre aux prestations de santé sans paiement d'une cotisation personnelle. Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13°, 15° et 20° qui, sans paiement de cotisations, ont droit à des prestations de santé peuvent cependant choisir d'être inscrits comme personne à charge à condition de remplir les conditions fixées à cet effet et pour ce qui concerne les orphelins visés à l'article 32, alinéa 1er, 20° sous les conditions définies à l'article 123, 3, d), e) et f).

Les titulaires qui, en cette qualité, ont droit à des interventions mais qui conformément aux deux alinéas précédents peuvent être considérés comme personnes à charge ne peuvent recourir à cette possibilité qu'à partir de la date à laquelle le droit qu'ils font valoir en qualité de titulaire pourrait par ailleurs être prolongé en vertu de l'article 123 de la loi coordonnée. » 3° dans le deuxième alinéa du § 2, le renvoi au « 123, 3, 1°, 2°, 3° et 7° » est remplacé par le renvoi au « 123, 3 »;4° dans le quatrième alinéa du § 2, les mots « pendant toute la durée du séjour dans une maison de repos pour personnes âgées, agréée en application de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;» sont remplacés par les mots « pendant toute la durée du séjour dans un service ou une institution ou dans une maison de repos pour personnes âgées au sens de l'article 34, 12°, de la loi coordonnée précitée et pendant la durée du séjour dans une maison de soins psychiatrique, visée à l'article 34, 11° de la loi coordonnée; » 5° le dernier alinéa du § 2 est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 125 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par une disposition rédigée comme suit : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le conjoint séparé de fait ou séparé de corps peut être inscrit en qualité de personne à charge aux conditions prévues à l'article 123, 2, et pour autant que son conjoint n'exige pas qu'il soit inscrit à sa charge en application de l'article 123, 1. Lorsqu'un enfant peut faire valoir plusieurs des qualités visées à l'article 123, 3, a) à f), et qu'il existe un litige entre les titulaires sur la question de savoir auprès duquel il doit être inscrit comme personne à charge, l'enfant est inscrit par priorité à charge du titulaire qui pourvoit à son entretien ou dont le conjoint ou la personne cohabitante, visés respectivement à l'article 123, 3, b) et c), pourvoit à son entretien. Est censée pourvoir à l'entretien d'un enfant comme visé ci-dessus, la personne qui, ou bien : - vit avec l'enfant - perçoit les allocations familiales de l'enfant - ou à qui la garde de l'enfant est attribuée par un jugement, un acte notarié ou par un accord commun déposé au greffe du tribunal.

Lorsque plusieurs personnes remplissent une ou plusieurs des conditions précitées en rapport avec l'entretien de l'enfant, la personne qui satisfait au plus grand nombre de ces conditions est considérée comme la personne qui pourvoit à l'entretien de l'enfant. » 2° le § 2 est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « Lorsqu'une personne peut, après l'application des dispositions du § 1er, être inscrite à charge de plusieurs titulaires qui vivent sous le même toit et assurent en commun l'entretien du même ménage, cette personne est inscrite : 1° à charge du titulaire qui a droit à toutes les prestations de santé de l'assurance obligatoire soins de santé lorsque les différents titulaires ont droit à un régime de soins de santé différent, organisé en application de la loi coordonnée;2° à charge du titulaire le plus âgé lorsque les différents titulaires ont droit au même régime de soins de santé, organisé en application de la loi coordonnée. Lorsqu'une personne peut, après l'application des dispositions du § 1er, être inscrite à charge de plusieurs titulaires qui ne vivent pas sous le même toit, cette personne est inscrite : 1° à charge du titulaire qui a droit à toutes les prestations de santé de l'assurance obligatoire soins de santé lorsque les différents titulaires ont droit à un régime de soins de santé différent, organisé en application de la loi coordonnée;2° à charge du titulaire qui pourvoit à son entretien au sens du § 1er lorsque les différents titulaires ont droit au même régime de soins de santé, organisé en application de la loi coordonnée;lorsqu'en application de cette règle, plusieurs titulaires assurent ensemble l'entretien, à charge du titulaire le plus âgé. »

Art. 4.L'article 127 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes à charge qui perdent leur qualité, peuvent continuer à bénéficier des prestations de santé jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont perdu ladite qualité.

Pour les personnes à charge visées à l'article 205, § 1er, 3°, qui perdent cette qualité, la période visée à l'alinéa 1er peut le cas échéant être prolongée jusqu'à la fin des périodes y fixées.

La période visée à l'alinéa premier peut être prolongée également pour les personnes à charge non visées à l'article 205, § 1er, 3° qui perdent leur qualité de personne à charge, pour une période maximale de six mois comprise entre la fin ou l'interruption des études et l'obtention de la qualité de titulaire au sens des articles 32, alinéa 1er, 1°, 13°, 14° ou 15° de la loi coordonnée.

Le maintien du bénéfice des prestations tel qu'il est prévu dans cette disposition n'est accordé que pour autant qu'il ne puisse exister de droit aux prestations au titre de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12°, 16° et 20°, de la loi coordonnée précitée ou à titre de personne à charge. Toutefois, si la personne visée par cette disposition obtient le droit aux prestations de santé en qualité de titulaire ou de bénéficiaire au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, elle peut continuer à bénéficier des prestations de santé visées à l'article 34 de la loi coordonnée et qui ne sont pas visées à l'article premier de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997 jusqu'à la fin de la période prévue conformément aux premier et deuxième alinéas. »

Art. 5.Dans l'article 128 du même arrêté royal, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par enfants de titulaires au sens de l'article 32, alinéa 1er, 20°, de la loi coordonnée, il faut entendre les enfants ou enfants adoptés d'un titulaire ou de la personne dans l'acte de naissance desquels le nom d'un titulaire est mentionné et dont ce titulaire était, au moment de son décès, le survivant de leurs père et mère ou leur seul parent naturel. »

Art. 6.Une section III, intitulée comme suit est insérée au chapitre II du titre II du même arrêté royal : « Section III. Titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 12° à 15° de la loi coordonnée ».

Art. 7.Un article 128bis, libellé comme suit, est inséré dans même arrêté royal : «

Art. 128bis.Par titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 12° de la loi coordonnée il faut entendre les personnes visées à l'article 2, § 1, 1°, 2°, 3°, 2) et 4° du décret du 4 août 1959 sur l'assurance relative aux soins de santé des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des anciens agents de l'ordre judiciaire, de la police judiciaire des parquets qui au 31 décembre 1993 peuvent encore se prévaloir des obligations de l'Etat découlant de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 et dont la preuve en est fournie par une attestation, conforme au modèle en annexe II de cet arrêté, délivrée par l'Administration des pensions du Ministère des Finances.»

Art. 8.Un article 128ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 128ter.Par titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 13° de la loi coordonnée il faut entendre les personnes qui ont leur résidence principale en Belgique et : - soit ont atteint l'âge de quinze ans et avant l'âge de soixante-cinq ans ont été reconnues par un médecin-inspecteur du Service du contrôle médical comme étant incapables d'effectuer un travail lucratif pour une durée présumée d'au moins un an, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de gain de deux tiers ou plus de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail. Le médecin-inspecteur fixe la durée de l'incapacité de travail et notifie sa décision à l'inéressé dans le mois suivant la date de l'examen.

Le médecin-inspecteur procède à un nouvel examen dans les trente jours avant la fin de la période d'incapacité de travail reconue précédemment.

Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes dont l'incapacité de travail a été reconnue jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

L'incapacité de travail est fixée sur demande écrite, adressée au Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle médical, par l'intéressé ou la personne qui est autorisée par la loi à agir pour lui. - soit, en application de l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, possèdent la reconnaissance d'incapacité requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement visée dans cette disposition ou pour lesquelles est établie l'autonomie réduite requise en application de l'article 2 précité, § 2 ou § 3, pour bénéficier du droit à l'allocation d'intégration ou à l'allocation d'aide aux personnes âgées, visées dans ces dispositions; - soit ont atteint l'âge de 15 ans et bénéficient du droit aux allocations familiales majorées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 9.Un article 128quater, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 128quater.Pour être considérés comme étudiants fréquentant l'enseignement du troisième niveau auprès d'un établissement de cours du jour tel que visé à l'article 32, alinéa premier, 14° de la loi coordonnée, les étudiants concernés doivent être inscrits et suivre des cours dans un établissement de cours situé en Belgique créé, agréé ou subventionné par une Communauté et qui figure sur une liste, établie par le Service du contrôle administratif en collaboration avec les autorités compétentes pour cet enseignement. Les étudiants visés ici conservent leur qualité à la fin de l'année scolaire jusqu'au début de l'année scolaire suivante.

Les établissements de cours précités remettent aux étudiants, lors de leur inscription un avis écrit dont le modèle est établi par le Service du contrôle administratif et par lequel, les étudiants concernés sont avisés qu'en tant qu'étudiant fréquentant cet enseignement de troisième niveau, ils peuvent posséder la qualité de titulaire et peuvent comme tels, à condition de payer une cotisation et de remplir d'autres conditions d'octroi fixées par la loi coordonnée et ses arrêtés d'exécution, faire valoir leur droit à des interventions de l'assurance. »

Art. 10.Un article 128quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 128quinquies.§ 1er. Les personnes énumérées ci-après, ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 32, premier alinéa, 15° de la loi coordonnée : - les étrangers qui sont admis ou autorisés, de plein droit, à séjourner plus de trois mois dans le Royaume; - les étrangers qui sont autorisés au séjour pour une durée illimitée ou établis dans le Royaume; - les candidats réfugiés dont la demande a été déclarée recevable par l'Office des étrangers ou par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. - les personnes qui, en attendant leur inscription dans le Registre national des personnes physiques, établissent qu'elles ont effectué la déclaration visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers au moyen d'une attestation de l'administration communale ou par tout autre moyen de preuve reconnu comme tel par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif. § 2. La qualité de titulaire, au sens de l'article 32 précité, alinéa premier, 15°, de la loi coordonnée précitée ne peut pas être accordée aux personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 33, alinéa premier, de la loi coordonnée.

Cette exception ne vaut cependant pas pour le conjoint séparé de fait ou de corps et de biens qui a ou peut avoir la qualité de personne à charge en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 33, alinéa premier, de la loi coordonnée précitée, ni pour la personne ayant des enfants à charge, qui a ou peut avoir la qualité de personne à charge en application d'un tel arrêté. Cette exception ne vaut pas non plus pour les travailleurs indépendants déclarés en faillite par jugement. »

Art. 11.L'intitulé de la section I du chapitre III du titre II du même arrêté royal est modifié comme suit : « Section Ire. Dispositions particulières concernant l'ouverture du droit aux prestations de santé ».

Art. 12.L'article 129 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 129.Pour les titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16 ° et 20° de la loi coordonnée précitée, le droit aux prestations de santé décrit au titre III de la même loi coordonnée, s'ouvre à la date d'effet de l'inscription ou de l'affiliation en qualité de titulaire auprès d'un organisme assureur, au sens de l'article 252, et est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit s'est ouvert. Dans le cas où l'inscription ou l'affiliation doit être considérée comme une réinscription ou une réaffiliation au sens de l'article 252, dernier alinéa, le droit susvisé s'ouvre à la date d'effet de la réinscription ou de la réaffiliation, sauf s'il s'agit d'un titulaire tenu d'accomplir le stage prévu à l'article 130. Dans ce dernier cas, le droit aux prestations ne prend cours que le jour suivant l'accomplissement du stage et est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit s'est ouvert. Les obligations de cotisation relatives au stage doivent être remplies au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le droit aux prestations a pu s'ouvrir après l'accomplissement du stage. Si le stage n'a pas été accompli et si le droit aux prestations ne peut être accordé pour la période susvisée d'ouverture du droit, le droit aux prestations ne peut être accordé pour l'année suivante que dans les conditions reprises à l'article 131.

Si la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° à 16° et 20°, de la loi coordonnée précitée est acquise pendant une période durant laquelle existe, en vertu de la loi précitée, seulement un droit annuel en cours aux prestations de santé existe en application d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 33, alinéa premier, de la loi coordonnée précitée, le droit aux prestations de santé, au sens de l'alinéa premier, s'ouvre pour les titulaires précités à partir du début du trimestre civil pendant lequel est acquise la qualité de titulaire et est maintenu jusqu'à la fin du droit annuel en cours susvisé. »

Art. 13.L'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Section II. Du stage pour le droit aux soins de santé. »

Art. 14.L'article 130 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 130.§ 1er. Les titulaires dont l'inscription ou l'affiliation doit être considérée comme une réinscription ou une réaffiliation au sens de l'article 252, dernier alinéa et dont la validité de la précédente inscription est échue en raison du non-respect des obligations en matière de cotisations personnelles qui sont fixées en ce qui concerne le droit aux interventions, doivent accomplir un stage de six mois qui débute à la date d'effet de la réinscription ou de la réaffiliation.

Pour les titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 1° de la loi coordonnée, les données visées à l'article 277, néanmoins limitées à la durée du stage, doivent être transmises selon la procédure exposée dans l'article précité, dans le mois suivant la fin du stage.

Dans le mois suivant la fin du stage, les instances ou les personnes qui délivrent aux titulaires concernés les documents de cotisation visés à l'article 276, § 1er, remettent aux titulaires qui ne sont pas visés au précédent alinéa, un document comportant les mêmes données que ces documents de cotisation, néanmoins limitées à la durée du stage.

Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les deux mois suivant la fin du stage, le document visé au précédent alinéa ou le bon de cotisation papier qu'il reçoit, le cas échéant, en application de l'article 277, § 1er.

Sur la base des données ou des documents mentionnés ci-avant, l'organisme assureur vérifie si la valeur minimum, fixée pour la période du stage, est atteinte dans le cadre de l'assurance soins de santé, et le cas échéant, de l'assurance indemnités; il réclame éventuellement un complément de cotisation, suivant les règles indiquées à l'article 290. Pour ce faire, il se base sur la moitié de la rémunération annuelle minimum ainsi que sur le dénominateur 120.

Le stage est accompli si la valeur minimum est atteinte dans le cadre de l'assurance soins de santé.

Dans le cas où la qualité de titulaire visée à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16° et 20° de la loi coordonnée est acquise au cours d'un stage, imposé en application d'un arrêté royal en exécution de l'article 33, premier alinéa de la même loi, le titulaire doit accomplir un stage pour la durée de la partie restante du premier stage mentionné dans cet article. Le stage n'est considéré comme étant totalement accompli que si les conditions énoncées dans cet article sont remplies. » § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent cependant pas aux : 1. personnes qui dans les six mois précédant leur réaffiliation ou réinscription pouvaient bénéficier d'interventions pour soins de santé à charge des pouvoirs publics belges;2. personnes qui dans les six mois précédant leur réaffiliation ou réinscription étaient bénéficiaires d'un régime d'assurance soins de santé organisé par un Etat de l'Espace Economique Européen ou un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale relatives à la totalisation des périodes d'assurance;3. personnes ayant leur résidence principale en Belgique et qui, dans les six mois précédant leur réaffiliation ou réinscription, tombent sous l'application d'un statut d'un organisme de droit international ou européen, établi en Belgique ou par lequel elles sont employées en Belgique, qui prévoit une intervention dans le coût des soins de santé;4. personnes qui au cours des six mois précédant leur réaffiliation ou réinscription se trouvaient à l'étranger pour l'accomplissement d'une mission pour le compte de leur employeur ou de leur autorité religieuse;5. personnes démontrant qu'elles bénéficient d'un des avantages décrits à l'article 37, § 19 de la loi coordonnée, ou aux titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 13° de la même loi coordonnée, ainsi qu'aux titulaires dont on reconnaît qu'ils se trouvent dans une situation digne d'intérêt, qui est reconnue comme telle par l'organisme assureur et, ensuite, par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif;6. personnes qui ont la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa premier, 7° à 11°, 16° et 20°, de la loi coordonnée précitée.»

Art. 15.L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du même arrêté royal, comprenant un article 131, est remplacé par ce qui suit : « Section III. Dispositions particulières relatives au maintien du droit aux prestations de santé ».

Art. 16.Un nouvel article 131, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté royal : «

Art. 131.Une fois que le droit susvisé aux prestations a été ouvert de la façon définie à l'article 129, l'octroi ultérieur du droit, qui est soumis aux conditions fixées à l'article 123 de la loi coordonnée, est également subordonné à la condition que la qualité de titulaire visée à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16° et 20 ° de la loi coordonnée existât encore au cours du dernier trimestre de l'année de référence ou dans le courant de l'année civile suivante.

Le droit précité ne peut être octroyé que s'il a été satisfait aux obligations de cotisation en rapport avec l'année de référence et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année pour laquelle ce droit peut être octroyé.

La personne qui acquiert la qualité de titulaire visée à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16° et 20° de la loi coordonnée au cours de la durée de validité d'une inscription déjà existante, et à qui le droit aux prestations de santé ne peut être octroyé pour une année déterminée, parce que la condition fixée au premier alinéa en matière de possession de la qualité de titulaire n'est pas remplie, peut obtenir ce droit dans le courant de cette année à partir du début du trimestre civil au cours duquel la qualité de titulaire précitée est acquise en cette année-là. Dans ce cas, le droit est accordé jusqu'à la fin de ladite année, à condition, soit qu'il existât encore un droit annuel en cours en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 33, premier alinéa, de la loi coordonnée susvisée, soit qu'il ait été satisfait à toutes les obligations de cotisation pour l'année de référence correspondant à l'année précitée. Pour l'année suivante, le droit est accordé à condition de satisfaire aux conditions normales d'octroi du droit, telles qu'elles sont mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. ».

Art. 17.L'intitulé de la section IV du chapitre III du titre II du même arrêté royal, comprenant les articles 132 à 135, est remplacé par ce qui suit : « Section IV. La cotisation personnelle à payer par certains pensionnés, veufs ou veuves et par les titulaires, visés à l'article 32, premier alinéa, 12°, 14° et 15° de la loi coordonnée. »

Art. 18.Un nouvel article 132, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 132.Le montant de la cotisation personnelle due par les pensionnés, veufs et veuves visés à l'article 125, dernier alinéa, de la loi coordonnée, est fixé à 933 ou 621 francs par trimestre, selon que le titulaire a ou n'a pas de personne à charge.

Les montants prévus au présent article sont liés à l'indice 123,38 des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1996. Ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente. La première indexation interviendra le 1er janvier 1998.

Pour le pensionné visé à l'article 125, dernier alinéa, de la loi coordonnée, la cotisation personnelle est due dès le trimestre qui suit celui au cours duquel la pension prend cours.

Pour le veuf et la veuve visés à l'article 125, dernier alinéa, de la loi coordonnée, la cotisation personnelle est due depuis le trimestre suivant celui au cours duquel il ou elle est devenu veuf ou veuve. »

Art. 19.L'article 133 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 133.Le titulaire visé à l'article 32, alinéa premier, 14° de la loi coordonnée est redevable d'une cotisation trimestrielle de 1.680 francs.

Cette cotisation est due pour chaque trimestre pendant lequel la qualité de titulaire précitée existe et ce, dès le trimestre au cours duquel la qualité de titutlaire précitée a été acquise.

Le montant de cette cotisation est lié à l'indice 123,38 des prix à la consommation atteint au 31 octobre 1996. Le montant est adapté au 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'idice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente. La première indexation interviendra le 1er janvier 1998. »

Art. 20.L'article 134 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 134.Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 15° de la loi coordonnée est redevable d'une cotisation trimestrielle de 19.818 francs.

Cette cotisation est due pour chaque trimestre pendant lequel la qualité de titulaire précitée existe et ce, dès le trimestre au cours duquel la qualité de titulaire précité a été acquise.

Le montant visé au premier alinéa est réduit à 9.909 francs lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus bruts imposables de son ménage fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées, à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inférieur à 1.000.000 francs. Le montant précité de 1.000.000 francs, applicable au 1er janvier 1998, est adapté à l'évolution de l'indice-pivot des prix à la consommation de la même manière que les plafonds de revenus des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, du secteur public et privé, comme prévu à l'arrêté royal précité du 8 août 1997.

Le montant visé au premier alinéa est réduit à 1.680 francs lorsque le titulaire fournit la preuve que le montant annuel global des revenus bruts imposables de son ménage fixé conformément aux dispositions de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 8 août 1997 est inférieur au montant visé à l'article 1er, § 1er du même arrêté.

La preuve visée aux deux alinéas précédents est fournie par la signature d'une déclaration sur l'honneur reprise à l'annexe I de l'arrêté du 8 août 1997 précité; l'exactitude de la déclaration est vérifiée par le Service du contrôle administratif selon les modalités fixées par ledit Service.

Le titulaire visé à l'article 32, alinéa premier, 15° de la loi coordonnée qui a droit à un des avantages spécifiés à l'article 37, § 19, alinéa premier, 1°, 2° ou 3° de la loi coordonnée est dispensé du paiement de cotisation. Le titulaire susmentionné jouit de la dispense du paiement de cotisations aux mêmes conditions et pour la même période que celles qui conformément à l'article 7 de l'arrêté du 8 août 1997 précité s'appliquent pour l'octroi du droit à une intervention majorée de l'assurance en cas de droit à l'un des avantages susmentionnés.

Le titulaire précité est également dispensé du paiement de la cotisation si le montant annuel global des revenus bruts imposables de son ménage fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, est inférieur au montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 2° de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Ce montant est indexé conformément aux modalités applicables dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer susvisée.

Le montant des cotisations prévu dans le présent article est lié à l'indice 123,38 des prix à la consommation au 31 octobre 1996. Le montant est adapté au 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente. La première indexation interviendra le 1er janvier 1998. »

Art. 21.L'article 135 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 135.Une retenue de 1.143 F par trimestre est opérée sur la pension des titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 12° de la loi coordonnée. Cette retenue est faite par le Ministère des Finances et le produit est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les titulaires susvisés qui ne bénéficient pas d'une telle pension, doivent payer à leur mutualité ou l'Office régional une cotisation trimestrielle de 1.143 F. Le montant de la retenue ou de la cotisation visée à l'alinéa 1er est lié à l'indice 123,38 des prix à la consommation atteint au 31 octobre 1996. Il est adapté au 1er janvier de chaque année au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.La première indexation interviendra le 1er janvier 1998 »

Art. 22.L'article 136, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 160, 2°, du même arrêté royal, le renvoi au « 13° » est remplacé par le renvoi au « 17° ».

Art. 24.L'article 251 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 25.L'article 252 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour choisir un organisme assureur les bénéficiaires repris sous l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 18° et 20° de la loi coordonnée, remettent à une mutualité, à un Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges une demande d'inscription comportant un bulletin de composition de ménage, conforme au modèle en annexe II de cet arrêté. L'authenticité des renseignements y repris est vérifiée par le délégué de l'organisme assureur.

L'organisme assureur est tenu d'accuser réception au bénéficiaire de toute demande d'inscription et de lui notifier, dans un délai d'un mois, son refus ou son acceptation. Sans préjudice des dispositions des articles 255 à 274, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est tenue d'inscrire tout bénéficiaire qui lui adresse la demande.

Les bénéficiaires des oeuvres sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges, qui ne peuvent pas invoquer une autre qualité, sont inscrits de plein droit à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Toutefois, les bénéficiaires, qui ont encore une autre qualité, choisissent auprès de quel organisme assureur ils veulent être inscrits ou affiliés.

Lorsque l'organisme assureur accepte, l'inscription porte ses effets le premier jour du trimestre au cours duquel la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, de la loi coordonnée est acquise.

Toutefois, l'acceptation n'a d'effet qu'à la condition que le titulaire remette un des documents visés à l'article 276, § 2 ou à condition que les données visées dans ces calculs soient communiqués électroniquement aux organismes assureurs; la personne à charge doit satisfaire aux conditions déterminées par les articles 123 à 126.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'inscription des titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 12°, 14° et 15° de la loi coordonnée n'a cependant effet qu'à partir du premier jour du trimestre au cours duquel la demande d'inscription est faite. Le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou un fonctionnaire délégué par lui peut, sur proposition de l'organisme assureur et pour les cas dignes d'intérêt reconnus comme tels, par lui et par cet organisme, décider si le titulaire peut se faire inscrire avec effet rétroactif ou s'affilier avec effet rétroactif et fixer la date d'effet de cette inscription ou affiliation. De même, par dérogation à l'alinéa précédent, l'inscription du titulaire visé à l'article 32, alinéa premier, 13°, de la loi coordonnée précitée porte ses effets au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel a été introduite, la demande visée à l'article 128ter, à l'article 8, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ou à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

L'inscription des titulaires visés à l'article 32, alinéa premier, 12°, 14° et 15°, n'est valable que si le montant d'une cotisation trimestrielle est payée, au plus tard le dernier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'inscription a été demandée.

Tant pour l'inscription que pour les modifications ultérieures dans la composition du ménage, le titulaire est tenu de fournir les preuves permettant de justifier que les personnes à charge remplissent les conditions prévues aux articles 123 et 124. Toutefois, en cas de modifications dans la composition du ménage le titulaire est dispensé de fournir l'attestation de la commune.

Les pièces justificatives produites sont conservées au dossier prévu à l'article 254.

Le bénéficiaire visé par le présent article et qui peut se prévaloir également de la qualité de bénéficiaire acquise en vertu des dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 33 de la loi coordonnée, ne peut être affilié qu'à une seule mutualité ou inscrit qu'à un seul office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladieinvalidité ou à la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B..

Le Service du contrôle administratif peut se prononcer sur la régularité de l'affiliation en cas de double inscription, soit d'initiative, soit à la demande d'un organisme assureur.

L'inscription ou l'affiliation visées dans le présent article est maintenu pour un délai allant au plus tard jusqu'à la fin de la deuxième année écoulée après la dernière année où le titulaire avait encore droit à des prestations de santé. Pendant la durée de validité de l'inscription ou de l'affiliation, l'acquisition d'une autre qualité de titulaire n'entraîne pas de nouvelle inscription ou affiliation.

Au cas où le titulaire introduit une demande d'inscription après que soit expirée la validité de la précédente inscription en application de l'alinéa précédent, cette nouvelle inscription, si elle est acceptée, sera considérée comme une réinscription ou une réaffiliation. La réinscription ou la réaffiliation ne peut avoir d'effet au plus tôt que le jour après l'expiration de la validité de la précédente inscription. Les mêmes règles que celles qui sont en vigueur pour l'inscription ou l'affiliation sont par ailleurs d'application pour la réinscription ou la réaffiliation. »

Art. 26.Dans le quatrième alinéa de l'article 254, les termes « 1er juin » et « 1er juillet » sont respectivement remplacés par les termes « 1er décembre » et « 1er janvier ».

Art. 27.Dans l'article 276 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le dernier alinéa du § 1er, le renvoi au « 129 » est remplacé par le renvoi au « 130 »;2° Dans le troisième alinéa du § 2, les renvois aux « 12° » et « 16° » sont respectivement remplacés par les renvois aux « 16° » et « 20° »;3° Dans le § 2 est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Sur proposition du Service du contrôle administratif, le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe les modalités selon lesquelles doit être prouvée la qualité de titulaire telle qu'elle est fixée à l'article 32, alinéa premier 12° à 15° de la loi coordonnée et précisée aux articles 128bis à 128quinquies.»

Art. 28.Dans l'article 282 du même arrêté royal, les quatre premiers alinéas sont abrogés.

Art. 29.Le dernier alinéa de l'article 284 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 30.Le premier alinéa de l'article 286 du même arrêté royal est remplacé par un alinéa, rédigé comme suit : « La valeur minimum que les documents de cotisation doivent atteindre est égale au produit de la multiplication des rémunérations annuelles fixées ci-dessous par la somme des taux des cotisations de sécurité sociale destinées au secteur des soins de santé et le cas échéant, au secteur indemnités, de l'assurance soins de santé et indemnités, respectivement pour les travailleurs manuels, les travailleurs intellectuels et les ouvriers mineurs : 21 ans et plus... quatre fois le montant du revenu mensuel minimum moyen garanti par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988; moins de 21 ans... trois-quarts du montant qui doit être pris en considération pour la tranche d'âge au-delà de 21 ans. »

Art. 31.Dans l'article 288 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa de l'article 288 est abrogé;2° dans le second alinéa du même article, les termes « 1er juillet de l'année » sont remplacés par les termes : « 1er janvier de la deuxième année ».

Art. 32.Dans l'article 290, A, 2, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions du 7° au 13° inclus sont remplacées par les dispositions suivantes : « 7° la période d'assurance continuée;cette période ne peut toutefois être prise en considération qu'à la condition que l'obligation de cotisation, prévue à l'article 250, ait été remplie pour cette période; 8° la période pendant laquelle le titulaire est envoyé à l'étranger par son employeur ou son autorité religieuse pour y accomplir une mission de même que la période pendant laquelle le titulaire accomplit son service militaire à l'étranger;9° la période au cours de laquelle l'intéressé avait la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11° et 16°, de la loi coordonnée;pour ceux des titulaires susvisés, qui sont redevables d'une cotisation personnelle, cette période n'est toutefois prise en considération qu'à la condition que cette cotisation ait été payée; 10° la période au cours de laquelle le titulaire était personne à charge au sens de l'article 32, alinéa 1er, 17° à 19° de la loi coordonnée ou en application d'un régime instauré en application de l'article 33 de cette loi coordonnée ou continuait à bénéficier des prestations en vertu de l'article 127 ainsi que la période au cours de laquelle le titulaire avait la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 20°, de la loi coordonnée;11° la période pendant laquelle existait le droit aux interventions pour soins de santé à charge des pouvoirs publics belges en dehors des régimes d'assurance obligatoire relevant de l'Institut, ou pendant laquelle le droit aux interventions existait en application d'un régime d'assurance obligatoire d'un pays étranger avec lequel une convention de sécurité sociale est intervenue ou en vertu d'un régime d'assurance obligatoire organisé par un des pays de l'Espace économique européen ou en vertu du statut d'une institution de droit international ou européen, établie en Belgique ou dans laquelle le titulaire était occupé en Belgique;12° la période se composant de jours ouvrables d'assujettissement à un régime d'assurance soins de santé instauré en exécution de l'article 33 de la loi coordonnée;une telle période ne peut toutefois être prise en considération qu'à la condition que le titulaire ait rempli ses obligations de cotisation en application des régimes d'assurance soins de santé précités; lorsque ce régime de soins de santé ne prévoit cependant pas d'intervention pour toutes les prestations visées à l'article 34 de la loi coordonnée et qu'il n'existe pas de droit aux interventions pour toutes les prestations visées à l'article 34 précité en application de la loi coordonnée précitée, la période d'assujettissement au régime concerné n'est prise en considération que si des cotisations ont été versées à la mutualité dans le cadre d'une assurance complémentaire pour les prestations non assurées. » 2° les numéros d'ordre « 14° », « 15° », « 16° » et « 17° » sont respectivement remplacés par les numéros d'ordre « 13° », « 14° », « 15° » et « 16° ».3° un point 17° libellé comme suit est ajouté : « 17° la période se composant des jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé avait la qualité de titulaire telle que visée à l'article 32, alinéa premier, 12° à 15° de la loi coordonnée, cette période ne peut cependant être prise en considération qu'à la condition que l'obligation de paiement d'une cotisation a été remplie dans la qualité précitée.La période, pendant laquelle une des qualités susvisées de titulaire existait, ne peut, en outre, être prise en considération pour une partie seulement. » 4° est ajouté un second alinéa libellé comme suit : « Si une même période de l'année de référence est couverte ou peut être couverte par plusieurs périodes mentionnées sous le littera A ou si une période de l'année de référence est ou peut tout aussi bien être couverte par une période pour laquelle un bon de cotisation a été délivré comme une des périodes précitées, la période à laquelle est liée l'obligation de cotisation la moins élevée pour l'intéressé, est prise en compte prioritairement.»

Art. 33.Au littera B de l'article 290 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Si l'année de référence ne se compose que de périodes au sens du littera A, 2., 17°, il y a lieu de payer comme cotisation complémentaire, un montant égal au montant des cotisations personnelles encore dues pour les périodes en question ». 2° Le § 2, est remplacé par ce qui suit : « Si, au cours de l'année de référence concernée, un ou plusieurs mois de stage visé à l'article 130 apparaissent et si ce stage a été accompli, il convient, pour le calcul du complément de cotisation afférent à l'année de référence, de diminuer la valeur minimum visée à l'article 286 proportionnellement à cette période constituée de mois de stage dans l'année de référence. 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il faut contrôler si une cotisation complémentaire est due pour une année de référence, où apparaît une période qui ne peut pas faire partie des périodes énumérées sous A.2, de cette disposition, et qui se situe avant la date à laquelle l'inscription ou la réinscription, au sens de l'article 252 sortit ses effets, il convient pour le calcul de la cotisation complémentaire, de diminuer la valeur minimum visée dans l'article 286 proportionnellement à cette période ».

Art. 34.Dans l'article 294, § 1er le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° aux titulaires et à leurs personnes à charge, visés dans l'article 32, alinéa premier, 12°, de la loi coordonnée précitée, lorsqu'ils séjournent sur le territoire d'un pays avec lequel la Belgique n'est pas liée par un instrument international en matière de sécurité sociale comprenant les soins de santé. »

Art. 35.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées;2° l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux étudiants de l'enseignement supérieur;3° l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés;4° l'arrêté royal du 12 décembre 1997 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique.

Art. 36.§ 1er. La reconnaissance de l'incapacité de travail dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux handicapés compte également, et pour la même durée, comme reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-inspecteur du Service du contrôle médical au sens de l'article 128ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

La titulaire qui, le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, était reconnue incapable de travailler jusqu'à l'âge de soixante ans dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 précité, est réputée posséder la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa premier, 13° de la loi coordonnée précitée. § 2. La qualité de titulaire qui, conformément aux articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux étudiants de l'enseignement supérieur, existait le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est assimilée à la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa premier, 14° de la loi coordonnée précitée, et ce pour la durée du maintien, conformément à cet arrêté, de la qualité visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 1969 précité. § 3. La qualité de titulaire qui, conformément à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance obligatoire soins de santé aux personnes non encore protégées, existait au cours de l'année 1997, est, conformément à l'article 131 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, assimilée, pour l'octroi du droit aux interventions de l'assurance pour l'année 1999, à la qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa premier, 15° de la loi coordonnée.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 38.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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