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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 05 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques

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ministere de la justice
numac
1999009587
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05/06/1999
prom.
29/04/1999
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29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre signature a pour objet principal d'adapter l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques à la réorganisation qui a affecté l'ancienne Administration des Affaires civiles et criminelles.

Celle-ci a en effet été scindée en deux directions générales : la Direction générale de la Législation civile et des Cultes d'une part et la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme d'autre part. La Direction générale de la Législation civile et des Cultes reprend, en outre, les compétences de l'ancienne Administration des Cultes, Dons, Legs et Fondations.

Les services des Cultes, Dons, Legs et Fondations pourront ainsi également bénéficier de l'accès au Registre national, accès qui leur est nécessaire pour l'accomplissement des différentes missions dont ils sont chargés par la loi, notamment la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la loi du 2 août 1974 relative au traitement des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, ainsi que la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Il va de soi qu'une application correcte de ces dispositions légales rend nécessaire la connaissance de l'identité complète des personnes concernées (nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe et résidence principale) ainsi que, pour les ministres du culte, les données relatives à leur situation familiale (mariage et composition de ménage) et au décès (lieu et date).

La connaissance de la nationalité est également nécessaire, les ministres du culte ou les membres des organes représentatifs des cultes reconnus pouvant être de nationalité étrangère.

Enfin, le présent projet prévoit également que les services de la Direction générale de la Législation civile et des Cultes auront accès à l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, c'est-à-dire la profession, alors que l'accès à cette donnée ne leur était pas accordé dans l'arrêté initial. L'accès à cette information est nécessaire pour l'application des dispositions relatives aux traitements et pensions des ministres du culte, des règles spécifiques devant être appliquées dans les cas de cumul professionnel.

Dans son avis, le Conseil d'Etat demande qu'une attention particulière soit accordée à l'accès à l'historique des données, celui-ci devant être expressément limité aux nécessités découlant des missions des différents services.

Après réexamen de l'arrêté royal du 18 avril 1990, il est apparu que chacun des services divisés avait besoin pour l'accomplissement de ces tâches d'accéder à l'historique des données et que la durée de trente ans prévue par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques n'était pas excessive eu égard aux finalités en cause (gestion de services de personnel, gestion des Etablissements pénitentiaires, Sûreté de l'Etat et Sécurité nucléaire, dossiers de paiement des traitements et pensions des ministres du culte gérés par la Direction Générale de la Législation civile et des Cultes, dossiers d'extradition gérés par la Direction Générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 30 mai 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné le 11 décembre 1995 l'avis suivant : Observations préliminaires 1. Dans la lettre de demande d'avis adressée au Conseil d' Etat le 24 mai 1995, le ministre de la Justice indiquait ce qui suit : « Il (...) paraît important de préciser que l'ancienne administration des affaires civiles et criminelles a été scindée en deux nouvelles administrations, à savoir l'administration des affaires pénales et criminelles et l'administration des affaires civiles et des cultes, qui englobe l'ancienne administration des cultes, dons, legs et fondations.

La dénomination de ces deux administrations va être modifiée prochainement, à l'occasion de la répartition du personnel entre les différentes administrations sur base du nouveau cadre organique de l'administration centrale du ministère de la Justice fixé par l'arrêté royal du 6 avril 1995. Ce sont déjà les nouvelles dénominations des administrations qui sont employées dans le projet qui vous est présenté. Toutefois, dans l'hypothèse où ces nouvelles dénominations - administration de la législation pénale et des droits de l'homme, d'une part, et administration de la législation civile et des cultes, d'autre part - n'auraient pas encore été adoptées officiellement à la date à laquelle l'arrêté en projet sera présenté à la signature du Roi, les dénominations actuelles de ces deux administrations leur seraient substituées dans cet arrêté ».

Le fonctionnaire délégué a encore précisé le 4 septembre 1995 ce qui suit : « Il faut considérer que la demande d'avis adressée au Conseil d' Etat au sujet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques porte sur un texte dans lequel les anciennes dénominations de l'"administration des affaires civiles et des cultes" et de l'"administration des affaires pénales et criminelles" sont maintenues ».

Le texte de l'arrêté royal en projet doit être adapté en conséquence. 2. Les modifications en projet de l'arrêté royal du 18 avril 1990 doivent être conçues en prenant en compte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5.C'est pourquoi il convient d'insérer dans le préambule un considérant qui en rappelle l'applicabilité au cas présent.

Examen du projet Préambule 1. Au premier alinéa, l'on ajoutera in fine : ", modifié par la loi du 30 mars 1995;". 2. Conformément à l'observation préliminaire n° 2, il y a lieu d'insérer, avant la mention de l'avis du Conseil d'Etat, un considérant rédigé comme suit : « Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ».

Dispositif Article 1er 1. La phrase liminaire serait mieux rédigée en terminant par les mots : "est complété comme suit :".2. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1990, que l'article ler du projet tend à compléter, permet l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa ler, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à l'historique complet de ces données (article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983). L'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article ler de l'arrêté royal. C'est en complétant en ce sens les dispositions modificatives en projet, que l'arrête royal sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (1).

Au demeurant, ce "droit à l'oubli" est garanti par l'article 5, e, de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, et approuvée par la loi du 17 juin 1991; or, il n'est pas établi que le délai de conservation des données prévu par la loi du 8 août 1983 (trente ans après le décès de la personne enregistrée) soit en rapport avec toutes les finalités que peuvent poursuivre légitimement les traitements de données instaurés par certaines autorités du Ministère de la Justice.

Afin de permettre à la Commission de la protection de la vie privée d'exercer un contrôle efficace et d'en harmoniser les modalités d'exercice à l'égard de l'ensemble des autorités autorisées à accéder au Registre national, il convient de compléter l'arrêté royal en projet par une disposition rédigée comme suit : « La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 2, 3 et 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée » (2).

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation, Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans. _______ Note (1) En ce sens, voyez, notamment, l'avis de la section de législation L.22.290/2, du 19 mai 1993 (Moniteur belge, 30 décembre 1993). (2) Voyez, par exemple, l'arrêté royal du 6 décembre 1993 autorisant l'accès de certaines autorités du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française au Registre national des personnes physiques (Moniteur belge, 30 décembre 1993). 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques est complété comme suit : « 6° le Directeur général de la Direction générale de la Législation civile et des Cultes et les fonctionnaires du niveau 1 délégués par lui nommément et par écrit".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté royal, les mots "l'Administration des Affaires civiles et criminelles" sont remplacés par les mots "la Direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'Homme".

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté royal un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 2, 3 et 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée".

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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